Guide des détails techniques et du programme pour l’appel de demandes du 9 avril 2026 pour le Fonds pour la large bande
Table des matières
- Introduction
- Évaluation des demandes
- 2.1 Critères d'admissibilité
- 2.1.1 Critères généraux d'admissibilité
- 2.1.2 Types de projets admissibles
- 2.1.3 Critères d'admissibilité précis pour les projets relatifs à l'objectif du service universel
- 2.1.4 Infrastructure de transport requise pour les projets relatifs à l'objectif du service universel
- 2.1.5 Critères d'admissibilité précis pour les projets bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites
- 2.2 Critères d'évaluation
- 2.3 Facteurs à prendre en compte pour la sélection
- 2.1 Critères d'admissibilité
- Coûts de projet admissibles et non admissibles
- Conditions de financement
- Octroi du financement
- Confidentialité
- Sécurité
- Définition des termes clés
1. Introduction
Le Guide des détails techniques et du programme (le présent Guide) fournit des instructions détaillées et des interprétations de politiques pour le quatrième appel de demandes du Fonds pour la large bande (quatrième appel). Il explique ce que les demandeurs doivent démontrer et comment ils doivent présenter les renseignements requis dans leurs demandes pour répondre aux critères d'évaluation, qui comprennent les critères d'admissibilité, les critères d'évaluation et les critères de sélection.
Les demandeurs devraient consulter ce Guide ainsi que le Guide du demandeur et le Guide de cartographie lors de la préparation d'une demande. Le Guide du demandeur offre un aperçu du Fonds pour la large bande et du quatrième appel, notamment leurs objectifs, le processus global de demande et d'obtention de financement, ainsi que les soutiens offerts aux demandeurs autochtones pour favoriser la réconciliation et réduire les obstacles. Il fournit également des détails sur la façon de déposer une demande (section E), énumère les ressources pour aider les demandeurs à remplir leur demande (section F) et fournit des conseils pour engager les communautés visées par un projet proposé (section H).
Le Guide de cartographie fournit des instructions détaillées sur la façon d'utiliser l'outil cartographique d'admissibilité, qui est un outil externe créé par Innovation, Sciences et Développement économique CanadaNote de bas de page 1. Cet outil doit être utilisé pour créer une carte d'un projet proposé, ce qui est nécessaire pour déposer une demande de financement auprès du Fonds pour la large bande.
Pour demander du financement auprès du Fonds pour la large bande, les demandeurs doivent entrer tous les renseignements requis directement dans le Système de demande en ligne et déposer une carte de projet accompagnée de documents justificatifs. Ensemble, ces renseignements formeront une demande. La demande doit démontrer comment un projet proposé répond aux critères d'évaluation. Les demandeurs doivent aussi fournir des détails supplémentaires qui ne sont pas directement liés à l'admissibilité, comme une description générale du projet et des échéanciers. Les demandes qui ne fournissent pas tous les renseignements requis peuvent être considérées comme incomplètes et ne pas être évaluées plus en détail. Le CRTC n'examinera pas les demandes déposées dans le cadre des appels précédents. Une nouvelle demande doit être présentée pour le quatrième appel.
2. Évaluation des demandes
Le CRTC utilise des critères d'évaluation pour évaluer les demandes et recenser les projets proposés qui pourraient contribuer à atteindre l'objectif du service universelNote de bas de page 2 et avoir l'incidence la plus positive sur la population canadienne.
Dans le quatrième appel, le CRTC donnera la priorité aux projets ciblant des zones géographiques qui ne sont pas prévues pour recevoir des services répondant à l'objectif du service universel au moyen de programmes fédéraux, provinciaux, territoriaux ou régionaux de financement de la large bande. Le CRTC privilégiera également les projets qui visent à desservir le plus grand nombre de ménages.
2.1 Critères d'admissibilité
Lors de la première étape de l'évaluation, le CRTC vérifie qu'une demande est admissible à du financement. Les critères d'admissibilité comprennent à la fois des critères qui s'appliquent à tous les types de projets et des critères supplémentaires qui s'appliquent uniquement au type de projet proposé dans la demande. Une demande qui ne répond pas à un ou plusieurs critères d'admissibilité ne sera pas examinée davantage.
Un demandeur doit démontrer clairement, avec des preuves à l'appui, comment sa demande répond à chacun des critères d'admissibilité applicables.
2.1.1 Critères généraux d'admissibilité
Les critères d'admissibilité suivants s'appliquent à toutes les demandes.
2.1.1(a) Admissibilité du demandeur – Types de demandeurs admissibles et rôles et responsabilités
Une demande peut être déposée au nom d'un seul demandeur ou d'un groupe de demandeurs. Pour être admissible à du financement, le demandeur doit démontrer qu'il est soit :
- une société, à but lucratif ou non, constituée en vertu des lois du Canada, d'une province canadienne ou d'un territoire canadien
- une entité provinciale, territoriale ou municipale canadienne, y compris une entité publique constituée en vertu d'une loi ou d'un règlement ou appartenant en intégralité à une administration provinciale, territoriale ou municipale canadienne
- un conseil de bande au sens de l'article 2 de la Loi sur les Indiens ou un gouvernement autochtone (Premières Nations, Inuit ou Métis) établi par une entente sur l'autonomie gouvernementale ou une entente sur les revendications territoriales globales; ou
- un partenariat, une coentreprise ou un consortium composé des entités décrites aux points i), ii) ou iii) ci-dessus (groupe de demandeurs)
Un groupe de demandeurs doit décrire les rôles et les responsabilités de chaque membre du groupe dans la gestion et la mise en œuvre du projet. Pour les projets de services à large bande fixes répondant à l'objectif du service universel et les projets d'immobilisations visant des collectivités dépendantes des satellites, un groupe de demandeurs doit déterminer l'entité qui :
- sera propriétaire des actifs du réseau financé, le cas échéant
- construira le réseau, le cas échéant
- exploitera le réseau
Les personnes suivantes ne sont pas admissibles en tant que demandeurs ou membres d'un groupe de demandeurs : les particuliers, de même que les ministères fédéraux, les agences, les conseils d'administration, les commissions, les sociétés d'État et les organismes de services spéciaux.
Comment répondre à 2.1.1(a) :
Un demandeur qui est une société canadienne doit inclure son numéro d'enregistrement dans le Système de demande en ligne.
Un groupe de demandeurs doit décrire les rôles et les responsabilités de chaque membre. Il doit déposer les renseignements et documents suivants, selon le cas, dans le Système de demande en ligne :
- les ententes contractuelles, les ententes de partenariat ou les autres documents juridiques qui créent le groupe de demandeurs et qui décrivent les divers rôles et responsabilités de chaque membre
- une brève description des rôles et des responsabilités de chaque membre du groupe de demandeurs, notamment, le cas échéant, quelle entité :
- possédera les actifs du réseau
- construira le réseau
- exploitera le réseau
2.1.1(b) Admissibilité du demandeur – Autorisé à exercer ses activités à titre d'entreprise canadienne
Un demandeur, ou au moins un membre d'un groupe de demandeurs, doit démontrer qu'il est autorisé à exercer ses activités en tant qu'entreprise canadienne en vertu de l'article 16 de la Loi sur les télécommunications.
2.1.1(c) Admissibilité du demandeur – Solvabilité financière
Un demandeur ou chaque membre d'un groupe de demandeurs, à l'exception d'un demandeur qui est un gouvernement provincial ou territorial, doit démontrer de manière adéquate sa solvabilité et sa fiabilité financières, et ce, en fournissant des états financiers préparés de manière indépendante pour les deux dernières années (voir la section 8 pour les définitions de « solvabilité » et « fiabilité »).
Comment répondre à 2.1.1(c) :
Un demandeur, à l'exception des gouvernements provinciaux et territoriauxNote de bas de page 3, doit confirmer qu'il, ou chaque membre du groupe de demandeurs, est solvable et fiable conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. Il doit déposer les renseignements et documents suivants, selon le cas, dans le Système de demande en ligne :
- une copie des états financiers préparés de façon indépendante pour les deux derniers exercices ayant fait l'objet d'un audit, d'un examen ou d'une compilation (avis au lecteur). Chaque dossier devrait contenir le bilan, l'état des résultats, l'état des flux de trésorerie et les notes afférentes aux états financiers. Les états financiers doivent comprendre :
- le rapport et l'opinion du vérificateur sur les états financiers s'ils font l'objet d'un audit
- le rapport et la conclusion du praticien s'ils font l'objet d'un examen
- le rapport de mission de compilation s'ils font l'objet d'une compilation
Lorsque possible, les demandeurs doivent présenter les états financiers de chaque exercice fiscal sous forme de dossiers séparés.
2.1.1(d) Admissibilité du demandeur – Expérience dans la construction et l'exploitation d'infrastructures à large bande
Un demandeur doit démontrer qu'il répond aux critères suivants :
- il, ou au moins un membre du groupe de demandeurs, possède une expérience de la construction et de l'exploitation d'infrastructures à large bande au Canada depuis au moins trois ans; ou
- il fera appel à un fournisseur ou à un entrepreneur qui est une entité décrite à la section 2.1.1(a) du présent Guide et qui possède l'expérience de la construction et de l'exploitation d'infrastructures à large bande au Canada depuis au moins trois ans
Un groupe de demandeurs peut faire appel à une expérience combinée pour répondre à ce critère d'admissibilité. Par exemple, un membre d'un groupe de demandeurs peut avoir le minimum requis de trois ans d'expérience dans la construction d'infrastructures à large bande au Canada, tandis qu'un autre membre peut avoir le minimum requis de trois ans d'expérience dans l'exploitation d'infrastructures à large bande au Canada (voir la section 8 pour les définitions de « construire de l'infrastructure à large bande » et « exploiter de l'infrastructure à large bande »).
Si un demandeur fait appel à une entité tierce, telle qu'un fournisseur, un entrepreneur ou une entité équivalente, pour satisfaire à cette condition d'admissibilité (entité), il devra : i) déterminer l'entité qui fournira l'expérience requise; ii) décrire comment l'entité satisfait aux critères d'admissibilité; et iii) fournir une lettre d'intention ou un document équivalent confirmant l'engagement de l'entité à l'égard du projet proposé.
Comment répondre à 2.1.1(d) :
Un demandeur doit fournir une preuve qu'il possède trois ans ou plus d'expérience dans la construction et l'exploitation d'infrastructures à large bande au Canada, soit individuellement, soit en combinaison entre les membres du groupe de demandeurs. Il doit déposer les renseignements et documents suivants, selon le cas, dans le Système de demande en ligne :
- pour chaque exigence d'expérience (construction et exploitation), préciser l'entité qui fournira l'expérience requise (c.-à-d. un demandeur lui-même, un membre du groupe de demandeurs, ou un fournisseur ou entrepreneur tiers)
- une description du ou des projets d'infrastructure à large bande qu'il a construits ou exploités au Canada, démontrant que le demandeur possède au moins trois ans d'expérience. Les exemples devraient préciser les renseignements suivants :
- noms et emplacements des projets
- dates de début et d'achèvement du projet
- portée des travaux (p. ex. déploiement de fibre, tours sans fil, raccordement ou dernier kilomètre)
- technologies utilisées (p. ex. fibre, sans fil fixe, technologie d'évolution à long terme [LTE])
- statut opérationnel (p. ex. en service, en maintenance, en conception, en phase de mise en œuvre)
- le nombre de clients actuellement desservis
- le type de services offerts
- si l'on compte sur une entité tierce pour répondre à cette exigence d'admissibilité :
- les coordonnées de l'entité
- une description de l'expérience de l'entrepreneur dans la construction et l'exploitation d'infrastructures à large bande au Canada pendant au moins trois ans
- si l'entrepreneur construira ou exploitera l'infrastructure
- un contrat ou autre élément de preuve confirmant l'engagement de l'entrepreneur à fournir des services pour le projet
2.1.1(e) Admissibilité du projet – Sensibilisation
Pour être admissible à du financement du Fonds pour la large bande, un demandeur doit :
- repérer et dresser la liste de toutes les collectivités visées et clairement indiquer si elles sont autochtones (voir la section 8 pour la définition de « collectivité visée »)
- fournir des éléments de preuve des efforts en vue d'informer et de sensibiliser les collectivités visées pour démontrer qu'il a communiqué avec chacune d'entre elles avant la date limite de dépôt des demandes et qu'il a invité les représentants de ces collectivités à répondre (voir la section 8 pour une définition de « représentant de la collectivité »)
- déterminer les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, sur lesquels le projet proposé pourrait avoir une incidence
- indiquer si un demandeur estime que le projet proposé risque de porter atteinte à des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués
- démontrer comment il a pris en compte les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, en décrivant les efforts particuliers qu'il a déployés pour déterminer les incidences potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités
Chaque demandeur devra également s'engager à déployer tous les efforts supplémentaires de sensibilisation ou de mobilisation que le CRTC estimera nécessaires. Cet engagement comprend, sans s'y limiter, toutes les obligations relatives à la mobilisation avec les communautés et groupes autochtones qui sont publiées dans toute décision de financement du CRTC.
Ce critère d'admissibilité vise à démontrer que la sensibilisation a été entreprise ou tentée. La qualité et les résultats de la mobilisation ainsi que de la participation de la collectivité visée seront également pris en compte dans l'évaluation du CRTC.
Comment répondre à 2.1.1(e) :
Un demandeur devrait consulter les ressources suivantes pour répondre à ce critère :
- Guide du demandeur :
- la section F fournit une liste de documents de référence, y compris la carte de référence du quatrième appel, qu'un demandeur peut utiliser pour recenser les collectivités pouvant être visées par un projet proposé
- la section H fournit des renseignements sur la façon de recenser et de contacter les communautés visées, d'engager les communautés autochtones et de considérer si le projet proposé présente un risque d'impacter négativement des droits autochtones ou des traités établis ou revendiqués
- Étape 4, Mobilisation de la collectivité : une page Web dédiée avec des renseignements utiles et des outils pour aider un demandeur à répondre aux critères relatifs à la sensibilisation et à la mobilisation
- Modèles de lettres de sensibilisation communautaire : des modèles de lettres personnalisables sont disponibles pour aider un demandeur dans le processus de mobilisation et fournir aux collectivités ou groupes visés les moyens de communiquer directement avec un demandeur ou le CRTC au sujet d’un projet proposé
- Système d'information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDAIT) : un système d'information géographique sur le Web qui aide un demandeur à recenser les communautés autochtones, ainsi que tout traité, toute revendication ou toute affirmation en vigueur dans la zone du projet proposé
Un demandeur doit fournir une preuve qu'il a avisé et contacté toutes les collectivités visées. Il doit déposer les renseignements et documents suivants, selon le cas, dans le Système de demande en ligne :
- une liste de toutes les collectivités visées, précisant :
- le nom de la collectivité
- la province ou le territoire
- toute communauté autochtone ou de langue officielle en situation minoritaire
- tout risque potentiel pour des droits autochtones ou des traités
- des éléments de preuves des efforts de notification et de sensibilisation, tels que des lettres de sensibilisation, des appels téléphoniques, des réunions en personne ou virtuelles, des présentations faites à des représentants de la collectivité, etc.
Prendre note qu'une seule activité de sensibilisation (p. ex. une lettre envoyée à un organisme élu représentant plusieurs collectivités) peut s'appliquer à plus d'une collectivité visée, mais chaque collectivité doit être nommée.
2.1.1(f) Admissibilité du projet – Contingence
Pour être admissible à recevoir du financement, une demande ne peut pas être subordonnée à un autre facteur, comme : i) l'approbation du financement d'une autre proposition de projet dans le cadre du Fonds pour la large bande; ou ii) du financement d'un autre programme qui n'a pas été obtenu au moment de la demande. Chaque demande doit être technologiquement et financièrement indépendante et sera évaluée en fonction de ses propres mérites.
Comment répondre à 2.1.1(f) :
Un demandeur doit confirmer dans le Système de demande en ligne que sa demande ne dépend pas d'autres facteurs.
2.1.2 Types de projets admissibles
Dans le quatrième appel, les types de projets suivants sont admissibles à du financement :
- projets de services à large bande fixes répondant à l'objectif du service universel
- projets de dépenses d'exploitation visant des collectivités dépendantes des satellites
- projets d'immobilisations visant des collectivités dépendantes des satellites
Un demandeur doit démontrer dans sa demande qu'il répond aux critères d'admissibilité applicables au type de projet proposé.
Les types de projets suivants ne sont pas admissibles dans le quatrième appel :
- projets mobiles (cellulaires) répondant à l'objectif du service universel qui offrent de nouveaux services mobiles ou des services améliorés aux ménages ou le long des routes de transport
- projets d'immobilisations en transport visant des collectivités dépendantes des satellites pour connecter l'une de ces collectivités à un réseau terrestre existant, éliminant ainsi la dépendance à l'égard des satellites pour les services de télécommunication
2.1.2(a) Admissibilité du projet – Projet de services à large bande fixes répondant à l'objectif du service universel
Un projet de services à large bande fixes répondant à l'objectif du service universel vise à construire ou à moderniser l'infrastructure du réseau à large bande et utilise la technologie relative aux services d'accès Internet à large bande fixes pour fournir des services d'accès Internet à large bande filaires ou sans fil à des ménages mal desservis. Les ménages mal desservis sont ceux qui n'ont pas actuellement accès à un service Internet à large bande répondant à l'objectif du service universel de 50 mégabits par seconde (Mbps) en téléchargement et 10 Mbps en téléversement (50/10 Mbps). Un projet proposé doit fournir un service Internet nouveau ou amélioré qui atteint ou dépasse 50/10 Mbps directement aux utilisateurs finals à la suite d'un projet de services d'accès Internet à large bande fixes.
L'infrastructure des services d'accès Internet à large bande fixes comprend tout l'équipement et le matériel nécessaire pour connecter les ménages admissibles à l'infrastructure de transport. Elle comprend aussi toute infrastructure de transport nouvelle ou améliorée directement requise pour connecter les ménages admissibles et permettre au projet d'atteindre l'objectif du service universel. L'équipement installé chez les clients n'est pas admissible au financement.
Les projets doivent être situés dans des zones géographiques admissibles. Voir les sections 2.1.3(a) et 2.1.4(a) pour une description complète de l'admissibilité géographique.
2.1.2(b) Admissibilité du projet – Projet de dépenses d'exploitation visant des collectivités dépendantes des satellites
Il s'agit d'un projet bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites recevant du financement pour les dépenses d'exploitation afin d'augmenter la capacité de transport par satellite et d'améliorer les services de télécommunication offerts dans une collectivité dépendante des satellites au-delà des vitesses de service les plus élevées actuellement disponibles dans la région. Les dépenses d'exploitation admissibles sont limitées aux coûts directement liés à la couverture des coûts d'exploitation pour augmenter la capacité de transport satellite jusqu'à cinq ans et doivent être associées à l'amélioration de la vitesse, de la capacité et de la qualité des services de télécommunication par rapport au niveau de service déjà fourni dans la zone.
Les projets doivent être situés dans des zones géographiques admissibles. Voir la section 2.1.5(a) pour une description complète de l'admissibilité géographique.
2.1.2(c) Admissibilité du projet – Projet d'immobilisations visant des collectivités dépendantes des satellites
Il s'agit d'un projet d'immobilisations en vue de construire ou de moderniser l'équipement des stations terriennes ou les infrastructures d'accès afin d'améliorer les services de télécommunication d’une collectivité dépendante des satellites. Une demande doit démontrer comment le projet proposé améliorera la qualité, la rapidité ou la fiabilité du service pour la collectivité.
Les projets doivent être situés dans des zones géographiques admissibles. Voir la section 2.1.5(a) pour une description complète de l'admissibilité géographique.
2.1.3 Critères d'admissibilité précis pour les projets relatifs à l'objectif du service universel
Les critères d'admissibilité suivants ne s'appliquent qu'aux projets relatifs à l'objectif du service universel.
2.1.3(a) Projet de services d'accès Internet à large bande fixes – Critère d'admissibilité – Admissibilité géographique
Le projet proposé par un demandeur doit desservir un ou plusieurs ménages qui ne disposent pas d'un service terrestre répondant à l'objectif du service universel pour les services d'accès Internet à large bande au Canada (c.-à-d. les zones géographiques admissibles). Un demandeur peut déposer plus d'une demande en réponse à un appel de demandes. Si un demandeur dépose plus d'une demande, il ne devrait pas proposer de desservir les mêmes régions géographiques dans ses différentes demandes.
Les zones géographiques admissibles sont indiquées comme segments routiers sur la carte et les ensembles de données mis à jour du CRTC pour le quatrième appelNote de bas de page 4. Ces outils sont à jour quant à la date de publication sur le site Web et sont fournis à titre de référence seulement. Les demandeurs sont responsables de mener leur propre diligence raisonnable afin de confirmer que les régions géographiques qu'ils envisagent de desservir demeurent admissibles. Le CRTC peut aussi s'appuyer sur les données les plus récentes disponibles, publiques ou confidentielles, au fur et à mesure qu'elles sont reçues et vérifiées afin d'évaluer les demandes afin d'éviter la construction excessive et d'assurer l'utilisation efficace des fonds.
Comment répondre à 2.1.3(a) :
Un demandeur devrait consulter les ressources suivantes pour répondre à ce critère :
- Carte de référence pour le quatrième appel : une carte montrant les zones géographiques admissibles à du financement dans le cadre du quatrième appel
- Guide de cartographie : instructions détaillées sur la façon d'utiliser l'outil cartographique d'admissibilité, un outil externe créé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Un demandeur doit proposer de desservir un ou plusieurs ménages dans une zone géographique admissible. Il doit déposer les renseignements et documents suivants, selon le cas, dans le Système de demande en ligne :
- une carte de la zone de projet proposée, générée à l'aide de l'outil cartographique d'admissibilité, précisant :
- les sites
- les routes
- la couverture
Prendre note que les attributs dans le fichier de cartographie doivent correspondre aux identifiants de site et de route consignés dans le Système de demande en ligne.
2.1.3(b) Projet de services d'accès Internet à large bande fixes – Critère d'admissibilité – Niveaux de service minimaux
Un demandeur doit s'engager à respecter des niveaux de service minimaux pour les services d'accès Internet à large bande fixes. Pour le quatrième appel, les projets doivent fournir un service d'au moins 50/10 Mbps livré directement aux utilisateurs finals.
2.1.3(c) Projet de services d'accès Internet à large bande fixes – Critère d'admissibilité – Prix et abordabilité des services d'accès Internet à large bande filaires et sans fil
Pour être admissible à du financement, un demandeur doit s'engager à respecter les exigences énoncées ci-dessous pour les forfaits de services d'accès Internet à large bande filaires ou sans fil qu'il proposera.
Un demandeur sera invité à respecter cet engagement dans le Système de demande en ligne. Si un demandeur reçoit une approbation de financement conditionnelle, il devra proposer, dans son énoncé des travaux, des forfaits de services d'accès Internet à large bande filaires ou sans fil avec des tarifs, des vitesses et des allocations de données qui respectent les engagements suivants :
- fournir plusieurs forfaits de services d'accès Internet à large bande filaires ou sans fil, avec des tarifs, des vitesses et des allocations de données qui répondent aux différents besoins des clients, y compris au moins un forfait adapté aux ménages à faible revenu
- fournir ces forfaits à des tarifs comparables :
- aux tarifs les plus bas déjà fournis par le demandeur dans la province ou le territoire du projet proposé; ou
- aux tarifs offerts dans l'un des principaux centres urbains (à déterminer par le CRTC pendant la phase d'élaboration de l'énoncé des travaux) de la province ou du territoire du projet proposé
- fournir ces forfaits à un tarif qui n'est pas supérieur à la proposition initiale et à une vitesse et avec une allocation de données qui ne lui sont pas inférieures, pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date d'achèvement du projet
Un demandeur peut aussi proposer des tarifs qui correspondent aux tarifs les plus bas qu'il offre déjà dans la province ou le territoire du projet proposé. Si un demandeur propose de s'harmoniser avec ses propres tarifs les plus bas, il doit continuer de s'harmoniser avec ces tarifs pendant au moins cinq ans après la date d'achèvement du projet. Cela signifie que si un demandeur choisit d'égaler ses propres forfaits de services, il ne peut pas augmenter les tarifs proposés ni réduire les vitesses de service et les allocations de données approuvés dans l'énoncé des travaux en ajustant les forfaits comparables.
Voir la section 4.1.1(b) pour des renseignements sur les exigences relatives au projet et au service prises en compte dans l'élaboration de l'énoncé des travaux.
2.1.4 Infrastructure de transport requise pour les projets relatifs à l'objectif du service universel
Les critères d'admissibilité suivants ne s'appliquent qu'aux projets relatifs à l'objectif du service universel qui comprennent l'infrastructure de transport.
Un demandeur qui souhaite construire ou moderniser une infrastructure de transport par voie terrestre dans le cadre d'un projet de services à large bande fixes doit s'assurer que son projet proposé soutient directement la livraison de services Internet haute vitesse à des ménages mal desservis. Du financement n'est disponible pour les infrastructures de transport que s'il s'agit d'un projet relatif à l'objectif du service universel.
2.1.4(a) Infrastructure de transport – Critère d'admissibilité – Admissibilité géographique
Un demandeur qui demande du financement pour une infrastructure de transport par voie terrestre doit proposer de construire un projet relatif à l'objectif du service universel dans une zone géographique admissible [voir section 2.1.3(a)]. L'infrastructure de transport par voie terrestre proposée doit soutenir directement la construction ou l'amélioration de l'infrastructure à large bande afin de fournir à des ménages mal desservis des services atteignant l'objectif du service universel.
Le demandeur doit utiliser les infrastructures de transport existantes dans la mesure du possible et ne doit proposer de construire ou d'améliorer les infrastructures de transport que s'il n'est pas en mesure de s'appuyer sur les infrastructures existantes.
Comment répondre à 2.1.4(a)
Un demandeur devrait consulter les ressources suivantes pour répondre à ce critère :
- Carte de référence pour le quatrième appel : une carte montrant les zones géographiques admissibles à du financement dans le cadre du quatrième appel
- Guide de cartographie : instructions détaillées sur la façon d'utiliser l'outil cartographique d'admissibilité, un outil externe créé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Un demandeur doit proposer de desservir un ou plusieurs ménages dans une zone géographique admissible. Il doit déposer les renseignements et documents suivants, selon le cas, dans le Système de demande en ligne :
- une carte de la zone de projet proposée, générée à l'aide de l'outil cartographique d'admissibilité, précisant :
- les sites
- les routes
- la couverture
Prendre note que les attributs dans le fichier de cartographie doivent correspondre aux identifiants de site et de route consignés dans le Système de demande en ligne.
Si le projet ne peut pas utiliser l'infrastructure de transport existante, un demandeur doit fournir une brève description de l'état actuel de l'infrastructure de transport dans la région et expliquer pourquoi l'utilisation de cette infrastructure n'est pas réalisable ou suffisante pour soutenir le projet proposé (p. ex. le fournisseur de services de transport existant n'a pas de capacité disponible).
2.1.4(b) Infrastructure de transport – Critère d'admissibilité – Services de gros à accès ouvert aux infrastructures de transport financées
Pour être admissible à du financement, un demandeur qui propose de construire ou d'améliorer une infrastructure de transport dans le cadre d'un projet relatif à l'objectif du service universel doit s'engager à proposer des forfaits de services de gros à accès ouvert.
Un demandeur sera invité à respecter cet engagement dans le Système de demande en ligne. Si un demandeur reçoit une approbation de financement conditionnel, il devra proposer, dans son énoncé des travaux, des forfaits de services de gros à accès ouvert avec des tarifs, des vitesses et des allocations de données qui respectent les engagements suivants :
- accès ouvert de gros dédié à toutes les infrastructures de transport financées à chacun des points de présence proposés, nouveaux ou modernisés, le long de la route de transport proposée, à l'une des vitesses suivantes :
- 100 Mbps
- 1 gigabit par seconde (Gbps)
- 10 Gbps
- chaque point de présence le long d'une route de transport doit également respecter les exigences en matière d'accès ouvert
Les obligations réglementaires existantes (p. ex. l'obligation de déposer les tarifs des services de gros à accès ouvert qui ne font pas l'objet d'une abstention de la réglementation) s'appliqueront à toute demande présentée pour un projet de construction ou de mise à niveau de l'infrastructure de transport.
Les demandeurs autochtones ne sont pas tenus de prendre cet engagement dans leur demande.
Voir la section 4.1.1(c) pour des renseignements sur les exigences relatives au projet et au service prises en compte dans l'élaboration de l'énoncé des travaux.
2.1.4(c) Infrastructure de transport – Critère d'admissibilité – Services de détail à accès ouvert aux infrastructures de transport financées
Un demandeur qui propose de construire ou de moderniser une infrastructure de transport dans le cadre d'un projet relatif à l'objectif du service universel doit s'engager à fournir des services de détail à accès ouvert à cette infrastructure.
Les obligations réglementaires existantes (p. ex. l'obligation de déposer les tarifs des services de détail à accès ouvert qui ne font pas l'objet d'une abstention de la réglementation) s'appliqueront à toute demande présentée pour un projet de construction ou de mise à niveau de l'infrastructure de transport.
Les demandeurs autochtones ne sont pas tenus de prendre cet engagement dans leur demande.
2.1.5 Critères d'admissibilité précis pour les projets bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites
Les critères d'admissibilité suivants ne s'appliquent qu'aux projets bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites, y compris à la fois les dépenses d'exploitation et les projets d'immobilisations.
2.1.5(a) Projet visant les collectivités dépendantes des satellites – Critère d'admissibilité – Admissibilité géographique
Le projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites proposé par un demandeur doit couvrir une zone géographique admissible qui est estimée comme une collectivité dépendante des satellites (voir la section 8 pour une définition de « projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites »). Un demandeur peut déposer plus d'une demande en réponse à un appel de demandes. Si un demandeur présente plus d'une demande, il ne devrait pas proposer de desservir les mêmes régions géographiques dans ses différentes demandes.
Les zones géographiques admissibles sont indiquées comme points communautaires sur la carte et les ensembles de données mis à jour du CRTC pour le quatrième appel. Ces outils sont à jour quant à la date de publication sur le site Web et sont fournis à titre de référence seulement. Les demandeurs sont responsables de mener leur propre diligence raisonnable afin de confirmer que les régions géographiques qu'ils envisagent de desservir demeurent admissibles. Le CRTC peut aussi s'appuyer sur les données les plus récentes disponibles, publiques ou confidentielles, au fur et à mesure qu'elles sont reçues et vérifiées afin d'évaluer les demandes afin d'éviter la construction excessive et d'assurer l'utilisation efficace des fonds.
Comment répondre à 2.1.5(a) :
Un demandeur devrait consulter les ressources suivantes pour répondre à ce critère :
- Carte de référence pour le quatrième appel : une carte montrant les zones géographiques admissibles à du financement dans le cadre du quatrième appel
- Guide de cartographie : instructions détaillées sur la façon d'utiliser l'outil cartographique d'admissibilité, un outil externe créé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Un demandeur doit proposer de desservir un ou plusieurs ménages dans une zone géographique admissible. Il doit déposer les renseignements et documents suivants, selon le cas, dans le Système de demande en ligne :
- une carte de la zone de projet proposée, générée à l'aide de l'outil cartographique d'admissibilité, précisant :
- les sites
- les routes
- la couverture
Prendre note que les attributs dans le fichier de cartographie doivent correspondre aux identifiants de site et de route consignés dans le Système de demande en ligne.
2.1.5(b) Projet bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites – Critère d'admissibilité – Amélioration du réseau
Le projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites proposé par un demandeur doit augmenter la capacité de transport existante de chaque collectivité desservie par le projet proposé.
Comment répondre à 2.1.5(b) :
Un demandeur doit proposer d'augmenter la capacité de transport existante de chaque communauté desservie par le projet proposé. Il doit déposer les renseignements et documents suivants, selon le cas, dans le Système de demande en ligne :
- une description des améliorations proposées du réseau et de l'augmentation de la capacité de transport existante
- la capacité de liaison montante, la capacité de liaison descendante et l'équipement prévus pour chaque station terrienne desservie par satellite
- les chiffres actuels et proposés de capacité pour chaque collectivité admissible
- des accords de capacité avec les fournisseurs de services de transport par satellite, y compris une copie du contrat de capacité de transport par satellite ou d'un protocole d'entente
2.1.5(c) Projet bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites – Critère d'admissibilité – Prix et abordabilité des services d'accès Internet à large bande filaires ou sans fil
Pour être admissible à du financement, un demandeur doit s'engager à respecter les exigences en matière de prix et d'accessibilité financière des forfaits d'accès Internet à large bande filaires ou sans fil qui seront offerts dans une collectivité dépendante des satellites.
Un demandeur sera invité à respecter cet engagement dans le Système de demande en ligne. Si un demandeur reçoit une approbation de financement conditionnelle, il devra proposer, dans son énoncé des travaux, des forfaits de services d'accès Internet à large bande filaires ou sans fil avec des tarifs, des vitesses et des allocations de données qui respectent les engagements suivants :
- fournir plusieurs forfaits de services d'accès Internet à large bande filaires ou sans fil, avec des tarifs, des vitesses et des allocations de données qui répondent aux différents besoins des clients, y compris au moins un forfait adapté aux ménages à faible revenu
- fournir ces forfaits à des tarifs comparables :
- aux tarifs les plus bas déjà fournis par le demandeur dans la province ou le territoire du projet proposéNote de bas de page 5; ou
- aux tarifs offerts dans l'un des principaux centres urbains (à déterminer par le CRTC pendant la phase d'élaboration de l'énoncé des travaux) de la province ou du territoire du projet proposé
- fournir ces forfaits à un tarif qui n'est pas supérieur à la proposition initiale et à une vitesse et avec une allocation de données qui ne lui sont pas inférieures, pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date d'achèvement du projet
Un demandeur peut aussi proposer des tarifs qui correspondent aux tarifs les plus bas qu'il offre déjà dans la province ou le territoire du projet proposé. Si un demandeur propose de s'harmoniser avec ses propres tarifs les plus bas, il doit continuer de s'harmoniser avec ces tarifs pendant au moins cinq ans après la date d'achèvement du projet. Cela signifie que si un demandeur choisit d'égaler ses propres forfaits de service, il ne peut pas augmenter les tarifs proposés ni réduire les vitesses de service et les allocations de données approuvés dans l'énoncé des travaux en ajustant les forfaits comparables.
Voir la section 4.1.1(b) pour des renseignements sur les exigences relatives au projet et au service prises en compte dans l'élaboration de l'énoncé des travaux.
2.2 Critères d'évaluation
Lors de la deuxième phase d'examen, le CRTC évalue les demandes admissibles afin de déterminer lesquelles sont aptes à être financées. Les critères d'évaluation comprennent des critères communs à tous les types de projets ainsi que des critères propres au type de projet proposé.
Un demandeur doit démontrer clairement, avec des preuves à l'appui, comment son projet proposé répond à chacun des critères d'évaluation applicables.
Pour le quatrième appel, le CRTC augmentera la pondération des critères d'évaluation suivants :
- les projets offrant le coût le plus bas par ménage desservi (voir la section 8 pour la définition du « coût par ménage ») :
- voir la section 2.2.2(c) pour le critère d'évaluation du coût par ménage pour un projet de services à large bande fixes répondant à l'objectif du service universel
- voir la section 2.2.3(b) pour le critère d'évaluation du coût par ménage pour un projet bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites
- des projets qui minimisent la construction excessive et le chevauchement de financement tout en maximisant la couverture dans les zones mal desservies
- voir la section 2.2.2(b) pour le critère d'évaluation de couverture pour un projet de services à large bande fixes relatif à l'objectif du service universel
- voir la section 2.2.2(d) pour la portée géographique du critère d'évaluation du projet proposé pour un projet de services à large bande fixes relatif à l'objectif du service universel
2.2.1 Critères généraux d'évaluation
Les critères d'évaluation suivants s'appliquent à toutes les demandes présentées dans le cadre du quatrième appel.
2.2.1(a) Critère d'évaluation – Valeur technique
Le CRTC évaluera si un projet proposé est techniquement réalisable et résilient. La valeur technique d'un projet proposé sera évaluée en fonction des éléments suivants :
- Faisabilité : un projet fait référence à l'adéquation de la technologie et de l'infrastructure de réseau à déployer et à exploiter en continu dans la zone géographique admissible du projet. Un demandeur doit justifier son choix pour les éléments suivants :
- la technologie proposée à utiliser
- la manière dont la capacité proposée pour le projet permettra de soutenir à l'avenir les services prévus dans la demande
- la manière dont la technologie proposée permet de surmonter les limitations ou les problèmes particuliers dans les zones géographiques visées
- le cas échéant, la manière dont la technologie proposée permettra d'assurer la couverture décrite dans la demande
- Résilience : la capacité du réseau proposé à continuer de fournir et de maintenir un niveau de service acceptable, à la fois pendant les activités habituelles et dans des circonstances imprévues, lorsqu'une défaillance du réseau se produit. Les circonstances imprévues peuvent comprendre des défaillances du réseau physique, comme des coupures de fibre ou des dysfonctionnements de l'équipement, des défaillances radio causées par les conditions météorologiques, des pannes de courant et des catastrophes naturelles. Le CRTC évaluera la résilience inhérente du réseau proposé ou encore la façon dont le projet améliorerait la résilience de l'infrastructure existante. Le demandeur doit inclure des détails sur les mesures qu'il a prises pour améliorer la fiabilité et la résilience prévues pour le réseau proposé ou encore sur la manière dont l'infrastructure proposée apportera une résilience supplémentaire au réseau du demandeur.
Le CRTC évaluera plus favorablement un projet s'il intègre des technologies de réseau avancées et adaptables, une infrastructure robuste ainsi que des plans d'entretien proactifs.
Dans son énoncé des travaux, le demandeur devra fournir des détails supplémentaires démontrant la capacité du ou des réseaux proposés à gérer la croissance future et à assurer la viabilité à long terme. Voir la section 4 pour des renseignements sur les conditions de financement et l'énoncé des travaux.
Comment répondre à 2.2.1(a) :
Un demandeur doit décrire la valeur technique de son projet proposé. Il doit déposer les renseignements et documents suivants, selon le cas, dans le Système de demande en ligne :
- une brève description de la faisabilité du projet, notamment des détails sur :
- la technologie proposée et pourquoi elle est la plus adaptée à la zone géographique du projet
- comment la technologie choisie répondra aux exigences de capacité, atteindra la couverture proposée et soutiendra la fourniture des services proposés dans la demande
- les limites de la technologie proposée, le cas échéant
- toute dépendance du projet au-delà de celle comprise dans la description du projet, et comment celle-ci sera traitée efficacement et en temps opportun
- une brève description de la résilience du projet proposé, notamment des détails sur :
- les risques inhérents à la conception du projet ainsi que les mesures préventives ainsi que les composants redondants (p. ex. liaisons de secours ou systèmes de basculement) qui réduisent la probabilité et l'incidence des interruptions de service
- les composants critiques qui pourraient tomber en panne ainsi que les plans de contingence et stratégies de conception qui garantissent que le réseau continuera de fonctionner lors de perturbations causées, par exemple, par des coupures de fibre, des pannes d'équipement ou des conditions météorologiques sévères
- l'approche pour détecter et résoudre les problèmes, y compris les procédures de surveillance, la gestion des incidents et les délais prévus pour la réponse, la remise en état et la restauration des services
- un diagramme logique du réseau, y compris une légende avec des icônes et des couleurs, qui donne une relation claire avec les données cartographiques et précise :
- les sites du projet, y compris les points d'interconnexion du projet, les points d'accès (filaires et sans fil fixes), les points de présence et les stations terriennes desservies par satellite, selon le cas :
- l'identifiant du site fourni dans la liste des sites du Système de demande en ligne doit être référencé sur le diagramme logique du réseau
- tous les principaux éléments du réseau provenant de la liste d'équipement admissible dans le Système de demande en ligne, pour chaque site énuméré :
- le fabricant ou le modèle indiqué dans le Système de demande en ligne doit être mis en référence sur le diagramme logique du réseau
- toutes les routes reliant les sites nommés :
- afficher la vitesse et les types de liaison (p. ex. fibre ou sans fil) et les chemins de réseau
- l'identifiant de la route fourni dans la liste des segments de route du Système de demande en ligne doit être référencé sur le diagramme logique du réseau
- la capacité (liaisons montante/descendante) de chaque lien et de l'ensemble du réseau
- les sections du réseau qui existent à l'heure actuelle, qui doivent être construites ou qui seront mises à niveau
- capacités de résilience des réseaux :
- le diagramme doit clairement indiquer les sections du réseau qui doivent fournir une résilience
- les points d'accès ouvert le cas échéant
- les sites du projet, y compris les points d'interconnexion du projet, les points d'accès (filaires et sans fil fixes), les points de présence et les stations terriennes desservies par satellite, selon le cas :
Prendre note qu'une demande sera évaluée selon ses propres mérites et ne peut être subordonnée i) à du financement d'une autre demande dans le cadre du Fonds pour la large bande; ou ii) à du financement d'un autre programme qui n'a pas été obtenu au moment où la demande est déposée.
2.2.1(b) Critère d'évaluation – Viabilité financière
Le CRTC évaluera le succès financier potentiel d'un projet proposé, sur la base d'un modèle d'affaires précis et réaliste (y compris une estimation des coûts du projet, des détails sur le financement du projet et les engagements financiers, ainsi que les projections financières), afin de s'assurer que le projet est viable et durable à long terme.
Un projet proposé ne doit pas être viable sur le plan financier sans du financement provenant du Fonds pour la large bande. Pour démontrer que c'est bien le cas, le demandeur doit présenter un plan d'affaires pour son projet basé sur : i) des projections financières normalisées pro forma pour le projet; et ii) l'hypothèse de ne recevoir aucun financement de la part du Fonds pour la large bande.
Le CRTC évaluera le plan d'affaires, ainsi que les états financiers du demandeur, afin de déterminer la viabilité financière du projet. Le CRTC tiendra alors compte du montant du financement demandé afin de calculer la valeur actuelle nette du projet. Un plan d'affaires qui démontre une valeur actuelle nette positive sera généralement estimé comme viable avec du financement, tandis qu'un plan d'affaires qui démontre une valeur actuelle nette négative sera généralement estimé comme non viable, même avec le montant de financement demandé par un demandeur.
Comment répondre à 2.2.1(b) :
Un demandeur doit démontrer le potentiel de succès financier d'un projet proposé. Il doit également fournir un plan d'affaires en déposant les renseignements et documents suivants, selon le cas, dans le Système de demande en ligne :
- des estimations des coûts du projet, y compris des précisions sur :
- les coûts admissibles (voir section 3.1)
- les coûts non admissibles (voir section 3.2)
- des détails sur le financement du projet et des détails sur les engagements financiers, notamment :
- le montant demandé au Fonds pour la large bande
- le montant de la contribution du demandeur au projet
- un demandeur qui compte sur des engagements de crédit ou d'autres engagements financiers pour soutenir sa contribution au projet doit fournir des documents justificatifs. En voici quelques exemples :
- une lettre de son directeur financier, directeur administratif ou trésorier
- une lettre d'une institution financière; ou
- une résolution du Conseil confirmant les allocations budgétaires
- un demandeur qui compte sur des engagements de crédit ou d'autres engagements financiers pour soutenir sa contribution au projet doit fournir des documents justificatifs. En voici quelques exemples :
- le montant du financement provenant d'autres sources, le cas échéant [voir la section 2.2.1(c)]
- des projections financières, y compris des détails sur :
- les revenus attendus
- les dépenses d'exploitation prévues liées au projet proposé
Un demandeur doit s'assurer que tous les renseignements financiers déposés sont aussi réalistes et exacts que possible, en fonction de la nature du projet. Tous les renseignements financiers doivent concerner exclusivement le projet proposé décrit dans la demande.
2.2.1(c) Critère d'évaluation – Niveau de financement d'autres sources
Le CRTC évaluera si un demandeur est parvenu à recueillir des fonds pour le projet proposé et, dans l'affirmative, quel est le montant recueilli. Cela permettra de s'assurer que les entreprises de services de télécommunication et les différents ordres de gouvernement continuent d'investir dans l'infrastructure à large bande et que du financement du Fonds pour la large bande est utilisé de manière efficace.
Le CRTC évaluera plus favorablement un projet s'il comprend du financement provenant d'autres sources que le Fonds pour la large bande (soit du demandeur lui-même, soit de sources tierces) pour couvrir le total des coûts admissibles du projet. Le CRTC évaluera ce critère en divisant le montant du financement demandé au Fonds pour la large bande par le total des coûts admissibles du projet afin d'obtenir un pourcentage (consulter la section 3.1 pour une liste des coûts de projet admissibles).
Un demandeur doit informer le CRTC de tout financement supplémentaire qu'il obtient pour son projet entre la date limite de dépôt des demandes et la publication de la décision de financement conditionnelle.
Comment répondre à 2.2.1(c) :
Un demandeur doit fournir la confirmation de tout engagement financier tiers. Si le projet reçoit du financement ou des contributions en nature provenant d'autres sources (y compris d'autres programmes gouvernementaux ou subventions communautaires), il doit déposer les renseignements et documents suivants, selon le cas, dans le Système de demande en ligne :
- les détails pour chaque source de financement sécurisée, y compris :
- le nom du programme ou de la source de financement
- les détails sur la source de financement (p. ex. la compétence du gouvernement provincial, territorial ou municipal)
- le montant du financement confirmé
- une déclaration écrite (p. ex. une lettre générale, une lettre d'intention ou un accord de niveau de service de la source de financement) détaillant l'étendue du soutien qui sera fourni. Cela s'applique que le soutien soit monétaire ou en nature (avec une valeur monétaire estimée prévue pour les contributions en nature)
2.2.1(d) Critère d'évaluation – Mobilisation
Le CRTC utilisera ce critère pour :
- évaluer la qualité et les résultats de la sensibilisation et de la mobilisation auprès des collectivités visées qu'un demandeur propose de desservir
- dans la mesure du possible, déterminer si les collectivités visées soutiennent le projet et sont enclines à s'abonner aux services fournis à la suite du projet
- le cas échéant, pour aider le CRTC à comprendre les besoins des communautés autochtones qui bénéficieront des services fournis à la suite du projet et pour évaluer la qualité et les résultats de la sensibilisation auprès de ces communautés autochtones
Le CRTC évaluera une demande en fonction de la qualité des efforts déployés par un demandeur en vue de sensibiliser les collectivités visées. La sensibilisation doit être à la fois informative et opportune; elle doit également établir une ligne de communication entre les collectivités et un demandeur.
Le CRTC offre un processus confidentiel permettant aux demandeurs et aux collectivités visées par un projet proposé de déposer des documents supplémentaires liés à la mobilisation de la collectivité après la date limite de dépôt des demandes. Cette mesure vise à tenir compte du fait qu'une mobilisation sérieuse prend du temps et peut ne pas être terminée avant la date limite de dépôt des demandes. Un demandeur doit toutefois fournir des éléments de preuve suffisants au moment de la date limite de dépôt des demandes afin de répondre au critère d'admissibilité énoncé à la section 2.1.1(e). Les éléments de preuve déposés après la date limite de dépôt des demandes seront pris en compte dans l'évaluation de la qualité de la mobilisation.
Consentement requis pour les projets dans les communautés autochtones
Un demandeur qui propose un projet impliquant la fourniture de services ou la construction d'infrastructures dans une communauté autochtone doit fournir une preuve du consentement écrit des représentants de cette communauté autochtone avant que le CRTC ne donne son approbation finale de financement. Dans ces circonstances, le CRTC peut publier une décision de financement conditionnelle exigeant du demandeur qu'il fournisse la preuve du consentement des représentants de la communauté autochtone avant qu'il ne publie la décision de financement finale. Cependant, le CRTC évaluera plus favorablement les demandes qui peuvent fournir cette preuve avant de publier une décision de financement conditionnelle.
Mobilisation avec les communautés et groupes autochtones
Un projet proposé peut avoir des conséquences sur les communautés autochtones, les droits des Autochtones ou les droits issus de traités. Un demandeur devrait adopter une approche de mobilisation basée sur les distinctionsNote de bas de page 6 afin de s'assurer que ses efforts s'harmonisent avec l'approche préférée de la communauté ou encore l'approche établie par elle. Le cas échéant, un demandeur doit fournir des renseignements recueillis dans le cadre de ses efforts de mobilisation préliminaires, y compris les éléments suivants :
- si les communautés et groupes autochtones potentiellement visés ont répondu et s'ils ont déterminé des incidences négatives sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués
- quelles sont ces incidences négatives et quelles mesures d'adaptation, le cas échéant, ont été ou seront mises en œuvre, ainsi que tout projet de mobilisation ou de mesures d'adaptation futures
Un demandeur devrait se mobiliser auprès des communautés et des groupes autochtones dans des délais respectueux et d'une manière satisfaisante pour la communauté ou le groupe visé.
Le CRTC évaluera une demande plus favorablement si :
- un demandeur fournit une preuve de consentement des représentants de la communauté autochtone où il prévoit construire une infrastructure ou fournir un service répondant à l'objectif du service universel
- le projet proposé bénéficie du soutien de communautés ou de groupes autochtones potentiellement visés
- la demande bénéficie d'un niveau plus élevé de soutien communautaire (un demandeur doit donner la priorité à la mobilisation directe auprès des communautés qui seront desservies ou auprès des représentants de ces communautés)
- le projet proposé offrira des avantages économiques ou des possibilités d'emploi aux communautés et groupes autochtones, comme :
- des accords de bénéfices communautaires
- des possibilités d'emploi en cours
- du co-investissement
- des accords de copropriété
- un demandeur répond aux préoccupations soulevées par les collectivités ou les communautés ou groupes autochtones, et fournit des preuves de collaboration avec des collectivités ou des communautés ou groupes autochtones potentiellement visés.
Comment répondre à 2.2.1(d) :
Un demandeur devrait consulter les ressources suivantes pour répondre à ce critère :
- Guide du demandeur :
- la section F fournit une liste de documents de référence, y compris la carte de référence pour le quatrième appel, que les demandeurs peuvent utiliser pour recenser les collectivités pouvant être visées par un projet proposé
- la section H fournit des renseignements sur la façon de recenser et de contacter les communautés visées, de mobiliser les communautés autochtones et de considérer si le projet proposé présente un risque d'avoir des effets négatifs sur des droits autochtones ou des traités établis ou revendiqués
- Étape 4, Mobilisation de la collectivité : une page Web dédiée avec des renseignements utiles et des outils pour aider un demandeur à répondre aux critères de sensibilisation et de mobilisation
- Modèles de lettres de sensibilisation communautaire : des modèles de lettres personnalisables sont disponibles pour aider un demandeur dans le processus de mobilisation et fournir aux collectivités ou groupes visés les moyens de communiquer directement avec un demandeur ou le CRTC au sujet d’un projet proposé
- Système d'information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDAIT) : un système d'information géographique sur le Web qui aide un demandeur à recenser les communautés autochtones, ainsi que tout traité, toute revendication ou toute affirmation dans la zone du projet proposé
Un demandeur doit présenter au CRTC tout document fournissant des éléments de preuve de notification, de sensibilisation et de mobilisation. Les documents déposés pour ce critère d'évaluation peuvent être les mêmes que ceux présentés pour répondre au critère d'admissibilité 2.1.1(e). Il doit déposer les renseignements et documents suivants, selon le cas, dans le Système de demande en ligne :
- le soutien de la collectivité, comme :
- une lettre de soutien des représentants de la collectivité
- le procès-verbal d'une réunion ou d'un appel téléphonique
- une résolution d'un organisme de gouvernance local, comme un conseil de bande ou un gouvernement municipal
- un élément de preuve d'un accord concernant les avantages pour la collectivité
- un plan pour utiliser des entreprises locales lors de la phase de mise en œuvre du projet
- un accord pour former les résidents de la collectivité; ou
- un investissement dans le projet par la collectivité (financier ou autre)
- un consentement écrit, qui peut être fourni sous n'importe quelle forme choisie par les représentants d'une communauté autochtone, comme :
- une lettre de soutien
- une résolution formelle, comme une résolution du conseil de bande
- un accord ou un protocole d'entente
- une transcription du consentement oral, comme le procès-verbal d'une réunion
2.2.2 Critères d'admissibilité pour les projets relatifs à l'objectif du service universel
Les critères d'évaluation suivants ne s'appliquent qu'aux projets relatifs à l'objectif du service universel.
Le CRTC évaluera les projets relatifs à l'objectif du service universel plus favorablement s'ils :
- favorisent l'objectif du service universel de connecter 100 % des ménages canadiens au service d'accès Internet à large bande fixes
- démontrent un coût par ménage plus bas; ou
- ne ciblent pas des zones géographiques déjà prévues pour recevoir des services répondant à l'objectif du service universel par d'autres programmes de financement public
2.2.2(a) Projet de services d'accès Internet à large bande fixes – Critère d'évaluation – Niveau d'amélioration du service
Le CRTC comparera les vitesses des services d'accès Internet à large bande filaires ou sans fil les plus élevées proposées avec les vitesses les plus élevées actuellement disponibles dans la ou les zones géographiques admissibles. Le CRTC comparera également les vitesses proposées et existantes aux vitesses cibles de l'objectif du service universel. Il évaluera plus favorablement un projet en fonction de la mesure dans laquelle les vitesses de service proposées :
- atteignent ou dépassent les vitesses correspondant à celles de la cible du service universel
- dépassent les vitesses de tous les services d'accès Internet à large bande, filaires ou sans fil, actuellement proposés dans la ou les zones géographiques admissibles
2.2.2(b) Projet de services d'accès Internet à large bande fixes – Critère d'évaluation – Couverture
Le CRTC évaluera le nombre de ménages à desservir dans la ou les zones géographiques admissibles. Si deux projets ou plus proposent de desservir la ou les mêmes zones géographiques admissibles, le CRTC évaluera plus favorablement le projet qui dessert le plus grand nombre de ménages dans la ou les zones visées (voir la section 8 pour une définition de « coût par ménage »).
2.2.2(c) Projet de services d'accès Internet à large bande fixes – Critère d'évaluation – Coût par ménage
Le CRTC déterminera si les fonds sont utilisés de manière efficace pour connecter le plus grand nombre de ménages possible dans la ou les zones géographiques admissibles. Le CRTC évaluera plus favorablement un projet dont le coût admissible par ménage est moins élevé.
2.2.2(d) Projet de services d'accès Internet à large bande fixes – Critère d'évaluation – Portée géographique du projet proposé
Le CRTC évaluera la portée géographique d'un projet proposé et déterminera s'il convient de poursuivre l'examen du projet aux fins de financement. Le CRTC évaluera moins favorablement un projet s'il existe d'autres projets proposés ou financés dans la ou les mêmes zones géographiques ou encore si le projet comprend des infrastructures de transport qui ne sont pas nécessaires pour soutenir le projet. Si le projet ne peut pas utiliser l'infrastructure de transport existante (p. ex. le fournisseur de services de transport existant n'a pas de capacité disponible), le demandeur doit démontrer que l'infrastructure de transport existante n'est pas pratique ou suffisante.
2.2.3 Critères d'évaluation pour les projets bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites
Les critères d'évaluation suivants ne s'appliquent qu'aux projets bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites, y compris à la fois les dépenses d'exploitation et les projets d'immobilisations.
Le CRTC évaluera plus favorablement les projets bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites s'ils :
- proposent des vitesses de service atteignant ou dépassant 50/10 Mbps et améliorent les services de télécommunication
- favorisent l'objectif du service universel de connecter 100 % des ménages canadiens au service d'accès Internet à large bande fixes; ou
- démontrent un coût par ménage plus bas
2.2.3(a) Projet bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites – Critère d'évaluation – Niveau d'amélioration du service
Le CRTC comparera les vitesses les plus élevées proposées pour les services de télécommunication proposés avec les vitesses les plus élevées actuellement disponibles dans la collectivité dépendante des satellites. Le CRTC comparera également les vitesses proposées et existantes aux vitesses cibles de l'objectif du service universel. Le CRTC évaluera plus favorablement un projet en fonction de la mesure dans laquelle les vitesses de service proposées :
- atteignent ou dépassent les vitesses correspondant à celles de la cible du service universel
- dépassent les vitesses de tous les services de télécommunication actuellement proposés dans la ou les zones géographiques admissibles
2.2.3(b) Projet bénéficiant aux collectivités dépendantes des satellites – Critère d'évaluation – Coût par ménage
Le CRTC déterminera si les fonds sont utilisés de manière efficace pour connecter le plus grand nombre de ménages possible dans la collectivité dépendante des satellites. Le CRTC évaluera plus favorablement un projet dont le coût admissible par ménage est moins élevé (voir la section 8 pour une définition du « coût par ménage »).
2.3 Facteurs à prendre en compte pour la sélection
Au cours de la troisième étape d'examen, le CRTC sélectionne les projets à partir du sous-ensemble de projets estimés aptes à être financés. Le CRTC utilise des critères de sélection particuliers qui lui permettent de choisir les projets qui répondent le mieux aux objectifs du Fonds pour la large bande et qui restent dans les limites des fonds disponibles.
Pour déterminer les projets aptes à être financés, le CRTC examinera non seulement si chaque projet peut contribuer à atteindre l'objectif du service universel, mais aussi quels sont les projets qui auront les conséquences les plus positives sur la population canadienne. Le CRTC prendra en considération les objectifs stratégiques énoncés à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications, y compris la nécessité d'offrir des forfaits de services à large bande dans tout le pays et de répondre aux besoins économiques et sociaux des utilisateurs.
Voici des facteurs que le CRTC peut prendre en compte pour sélectionner des projets.
2.3.1 Utilisation efficace du financement
Au moment de sélectionner les projets aux fins de financement, le CRTC devra tenir compte du montant de financement requis pour chaque projet, du moment où ce financement devrait être distribué, et du montant de financement disponible dans le cadre du Fonds pour la large bande. De plus, différents projets proposés peuvent couvrir la ou les mêmes zones géographiques admissibles, ou encore du financement public provenant d'une autre source peut être engagé pour un projet semblable à celui que le CRTC envisage. En pareil cas, il doit conserver une certaine marge de manœuvre pour octroyer du financement de manière à ce que les projets ou les sources de financement ne se chevauchent pas, afin d'assurer l'utilisation efficace des fonds.
Par conséquent, lorsque le CRTC sélectionnera des projets dans le groupe de projets aptes à être financés, il accordera une attention particulière à l'utilisation efficace des fonds.
2.3.2 Projets réalisés dans plusieurs régions du Canada
Lors de la sélection des projets aux fins de financement, le CRTC prendra en compte la ou les régions que le projet propose de desservir, le montant des fonds demandés et la nécessité de s'assurer que toutes les régions du Canada reçoivent un soutien pour les infrastructures de télécommunication. Cela garantit que la population canadienne a accès à des services Internet haute vitesse fiables qui atteignent ou dépassent les vitesses ciblées par l'objectif du service universel. Le financement sera distribué aux projets réalisés dans des régions mal desservies, et ce, dans plusieurs régions du Canada et non seulement à une seule région ou à un petit nombre de régions.
Par conséquent, lorsque le CRTC sélectionne des projets dans le groupe de projets aptes à être financés, il peut accorder une attention particulière aux projets qui proposent de desservir plusieurs régions du Canada.
2.3.3 Considérations sociales
Lors de la sélection des projets à financer, le CRTC considérera si les collectivités desservies par un projet proposé comprennent des communautés autochtones ou des communautés de langue officielle en situation minoritaire (voir la section 8 pour la définition de « communauté de langue officielle en situation minoritaire »). Le CRTC examinera si les projets proposés répondraient i) aux exigences économiques et sociales des communautés autochtones ou des communautés de langue officielle en situation minoritaire, conformément aux objectifs stratégiques énoncés aux paragraphes 7a), 7b) et 7c) de la Loi sur les télécommunications; et ii) à l'engagement du gouvernement du Canada dans la Loi sur les langues officielles à soutenir et à aider au développement des communautés minoritaires francophones et anglophones au Canada.
Par conséquent, lorsque le CRTC sélectionne des projets dans le groupe de projets aptes à être financés, il peut accorder une attention particulière : i) au fait que les collectivités qui seront desservies par un projet proposé sont des communautés autochtones ou des communautés de langue officielle en situation minoritaire; et ii) au fait qu'un projet est proposé par un demandeur autochtone ou qu'il fournirait des services à une communauté autochtone admissible.
3. Coûts de projet admissibles et non admissibles
Comme indiqué dans la politique réglementaire de télécom 2024-328, seuls certains des coûts associés à un projet proposé seront admissibles au remboursement. Un demandeur doit fournir une estimation de ses coûts admissibles et non admissibles totaux dans son budget de projet [voir les estimations des coûts du projet à la section 2.2.1(b)].
Si un demandeur a l'intention d'engager des dépenses qui ne sont pas explicitement mentionnées ci-dessous ou qui ne correspondent pas raisonnablement aux dépenses énumérées, il peut indiquer dans sa demande pourquoi ces dépenses devraient être admissibles. Le CRTC évaluera ensuite si les coûts sont admissibles.
3.1 Coûts admissibles
Le CRTC ne financera que les coûts admissibles. Les coûts admissibles comprennent les coûts des activités directement associées à la mise en œuvre du projet proposé, tel qu'indiqué dans la demande et dans les décisions de financement du CRTC. Les coûts admissibles suivants s'appliquent à tous les types de projets admissibles et comprennent, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :
- les coûts directs relatifs à l'équipement, c'est-à-dire les coûts de l'équipement requis pour achever un projet qui peuvent être spécifiquement identifiés et mesurés comme ayant été engagés pour le projet y compris le coût des serveurs, de l'équipement de commutation et de transmission, des câbles de fibre optique (y compris le câble de raccordement aux locaux), des répéteurs, de l'équipement radio et micro-onde, des tours, des poteaux, des abris et des boîtiers, des fournitures d'alimentation de secours et des dispositifs de connectivité au réseau à large bande, y compris des mises à niveau et des adaptations
- les coûts directs des matériaux, c'est-à-dire les coûts des matériaux qui peuvent être clairement établis et quantifiés comme ayant été utilisés pour la mise en œuvre du projet
- les coûts directs de la main-d'œuvre, c'est-à-dire les coûts représentant la partie des salaires bruts versée pour les activités qui peuvent être déterminées et quantifiées de façon particulière comme ayant été réalisées dans le cadre du projet, y compris les coûts ponctuels associés à l'ingénierie et à l'installation des biens d'équipement, au déploiement du réseau et à l'offre de services
- les coûts directs de formationNote de bas de page 7, c'est-à-dire les coûts d'une formation technique initiale d'une durée maximale de deux ans portant sur l'installation, le fonctionnement, les réparations et l'entretien de l'équipement, à l'intention :
- du personnel local dans les collectivités qui n'ont pas d'accès routier tout au long de l'année
- du personnel autochtone local dans les communautés autochtones admissibles (pour les projets proposés par des demandeurs autochtones)
- les coûts relatifs aux frais de déplacement de la main-d'œuvre directe, c'est-à-dire les coûts relatifs aux frais de déplacement estimé nécessaire pour mener à bien le projet et peuvent être spécifiquement identifiés et mesurés comme ayant été engagés pour le projet. Cela inclut les déplacements relatifs à l'ingénierie, à l'installation, au déploiement du réseau et à la fourniture de services, examinés au cas par cas (pour que les coûts relatifs aux frais de déplacement soient admissibles, l'objet de chaque déplacement doit être clairement documenté; les frais de déplacement, au tarif économique, seront facturés en tant que coûts réels)
- les autres coûts directs, c'est-à-dire les coûts applicables qui n'entrent pas dans l'une des catégories énumérées ci-dessus, mais qui peuvent être précisément déterminés et mesurés comme ayant été engagés pour la mise en œuvre du projet, y compris les coûts engagés par les sous-traitants (si le bénéficiaire de financement engage un sous-traitant pour effectuer une partie ou la totalité du travail sur le projet, le CRTC peut demander au bénéficiaire de fournir une ventilation ou une facture détaillée des coûts payés au sous-traitant qui énumère les coûts du sous-traitant)
Les coûts suivants sont admissibles à du financement pour les projets dans les collectivités dépendantes des satellites :
- les coûts d'exploitation (capacité satellitaire uniquement) relatifs à l'amélioration de la vitesse, de la capacité et de la qualité des services de télécommunication par rapport au niveau de service déjà fourni dans la zone
- les coûts directs d'équipement, en particulier les coûts directement relatifs à la construction ou à la mise à niveau des stations terriennes
- les coûts directs de formationNote de bas de page 8, c'est-à-dire les coûts d'une formation technique initiale d'une durée maximale de deux ans portant sur l'installation, l'exploitation, les réparations et l'entretien de l'équipement, destinée au personnel local des collectivités dépendantes des satellites, la formation devant être dispensée au cours de la première année d'exploitation du réseau
3.2 Coûts non admissibles
Pour tous les types de projets, le Fonds pour la large bande ne fournira pas de financement aux bénéficiaires pour couvrir des coûts inadmissiblesNote de bas de page 9. Les exemples de tels coûts comprennent, sans s'y limiter, les coûts suivants :
- les coûts engagés après la date d'achèvement du projet
- les coûts relatifs à la préparation de la demande de financement
- les coûts relatifs aux immobilisations existantes, y compris le terrain, les immeubles et les véhicules, et d'autres coûts indirects, fixes ou d'immobilisations
- les coûts des contrats de services, comme la capacité satellitaire, conclus par le bénéficiaire avant le dépôt de la demande
- les coûts d'acquisition d'un terrain, les autres coûts relatifs à l'acquisition d'un terrain et d'immeubles (à l'exception des abris à équipement non prévus pour l'occupation humaine) et les honoraires immobiliers connexes et autres honoraires
- les coûts de location d'un terrain, d'immeubles et d'autres installations, y compris les abris permanents destinés à héberger l'équipement relatif au réseau (à l'exception des installations temporaires directement relatives à la construction du projet)
- les coûts d'exploitation pour faire fonctionner les infrastructures construites grâce au projet
- les coûts relatifs aux réparations générales et à l'entretien continu découlant du projet et des structures connexes
- les coûts relatifs à la provision pour les imprévus
- les coûts relatifs aux frais de services juridiques
- les coûts des taxes pour lesquelles le bénéficiaire a droit à un remboursement de taxe, et tous les autres coûts relatifs aux dépenses admissibles à un remboursement
- les coûts d'assurance, y compris les primes d'assurance, les paiements de franchise et les pertes assurables engagées pendant la mise en œuvre du projet et après la date d'achèvement du projet
- les coûts relatifs à l'équipement installé chez les clients, y compris les appareils mobiles des clients ou les antennes satellites
- les coûts des biens et services reçus sous forme de dons ou en nature
- les coûts relatifs aux frais de financement ou les coûts du portage, les coûts du prêt et les paiements d'intérêt
- les coûts relatifs aux frais généraux pour l'espace de bureau et le matériel
- les coûts de formation pour la mise en place d'un fournisseur de services d'accès Internet (à l'exception des coûts de formation, comme décrits dans la section 3.1)
- les coûts de formation continue pour la mise en œuvre du projet ou l'exploitation de l'infrastructure financée (à l'exception des coûts de formation, comme il est indiqué à la section 3.1)
- les coûts des activités de publicité ou de promotion
- les droits de licence radio et de licence d'utilisation du spectre
Si le bénéficiaire de financement, ou bénéficiaire, engage un sous-traitant pour effectuer tout ou une partie des travaux du projet, le CRTC peut demander au bénéficiaire de fournir une ventilation ou une facture détaillée des coûts payés au sous-traitant, qui énumère les coûts de ce dernier. Une demande de remboursement des coûts de sous-traitance doit correspondre à un coût répertorié ci-dessus.
4. Conditions de financement
Après que le CRTC aura sélectionné un projet à financer, d'autres mesures devront être prises pour achever et mettre en œuvre les projets sélectionnés, entre autres publier une décision de financement conditionnelle, examiner et approuver l'énoncé des travaux du demandeur, publier une décision de financement finale, superviser la mise en œuvre et la reddition de comptes concernant le projet, ainsi que l'approbation de l'achèvement du projet et le déblocage des fonds.
Au lieu de mettre en œuvre des ententes de financement, le CRTC s'appuiera sur les pouvoirs que lui confère le paragraphe 61(1) de la Loi sur les télécommunications pour subordonner les décisions de financement au respect de certaines exigences du programme (c.-à-d. des décisions de financement conditionnelles). Ces décisions établiront également d'autres conditions à remplir pour que les fonds soient débloqués.
Le CRTC s'appuiera également sur les articles 24 et 24.1 de la Loi sur les télécommunications pour imposer des conditions à l'offre et à la fourniture de tout service de télécommunication par une entreprise canadienne et par une personne autre qu'une entreprise canadienne, respectivement.
Les conditions seront publiées dans la décision de financement conditionnelle et la décision de financement finale (voir la section 8 pour les définitions de « décision de financement conditionnelle » et de « décision de financement finale »). Une liste standard des conditions est énumérée à la section 4.2.
Le CRTC utilisera également une approche multidimensionnelle en matière de conformité et d'application de la loi, qui peut comprendre l'imposition d'obligations, d'exigences en matière de déclaration, la distribution et le blocage de fonds, ainsi que l'imposition de conditions à l'offre et à la fourniture de services à large bande conformément à l'article 24 de la Loi sur les télécommunications. Pour les conditions imposées en vertu des articles 24 et 24.1 de la Loi sur les télécommunications, le CRTC peut également publier des sanctions administratives pécuniaires ou des ordonnances obligatoires.
De plus, tous les bénéficiaires devront continuer de respecter toutes les obligations réglementaires existantes, qui comprennent par exemple :
- les obligations réglementaires relatives aux services d'accès haute vitesse de gros établies dans la politique Examen du cadre des services filaires de gros et des politiques connexes, politique réglementaire de télécom 2015-326, 22 juillet 2015, modifiée par la politique réglementaire de télécom 2015-326-1, 9 octobre 2015 et les instances de suivi connexes
- la fourniture du service de raccordement de gros par Norouestel Inc.
- l'obligation de déposer des tarifs pour les services qui ne font pas l'objet d'une abstention
- les obligations réglementaires énoncées dans la politique Cadre d'évaluation des pratiques de différenciation des prix des fournisseurs de services Internet, politique réglementaire de télécom 2017-104, 20 avril 2017
- l'obligation pour les entreprises de services locaux titulaire en place de fournir aux concurrents un accès de gros groupé à leurs réseaux de fibre jusqu'aux locaux
- les obligations en vertu de l'article 27 de la Loi sur les télécommunications de facturer des tarifs justes et raisonnables et de ne pas discriminer injustement, de donner une préférence indue ou déraisonnable, ni de soumettre toute personne à un désavantage injustifié ou déraisonnable, dans la fourniture de services de télécommunication ou la facturation de tarifs
Les bénéficiaires sont tenus de construire leurs projets en respectant les obligations réglementaires applicables et les normes fédérales, provinciales ou territoriales et industrielles.
Les bénéficiaires sont également tenus de suivre les pratiques exemplaires du secteur pour préserver la résilience, la sécurité et la durabilité de leurs réseaux contre les menaces prévisibles dans les zones géographiques ou les régions où leurs projets seront déployés.
Une liste non exhaustive des normes et des pratiques exemplaires du secteur comprend notamment :
- le Code national du bâtiment du Canada
- les normes publiées par l'Association canadienne de normalisation
- les codes du bâtiment municipaux, provinciaux et territoriaux
- les normes ou recommandations internationales largement adoptées, telles que les recommandations de l'Union internationale des télécommunications pour les infrastructures de télécommunications et les exigences de l'American National Standards Institute (ANSI)/Association des agents des communications en sécurité publique du Canada (APCO), ainsi que les exigences en matière de renforcement des sites de catégorie sécurité publique
- les normes des entreprises de services de télécommunication
- les recommandations d'installation du fabricant de l'équipement
Il incombe au demandeur de déterminer les obligations réglementaires qui pourraient s'appliquer à la fourniture des services à large bande et de s'y conformer dans le cadre du projet.
4.1 Énoncé des travaux
Comme condition d'approbation énoncée dans chaque décision de financement conditionnelle (voir section 4.2.1), le CRTC demandera au demandeur de fournir des détails supplémentaires sur le projet et d'achever le plan du projet dans un énoncé des travaux. Le CRTC doit approuver l'énoncé des travaux dans une décision de financement finale avant que le demandeur ne devienne bénéficiaire, que le financement soit assuré et que le bénéficiaire puisse présenter des demandes de remboursement.
L'énoncé des travaux expose en détail le plan de mise en œuvre du projet du demandeur, y compris la portée du projet, les dates clés du projet (y compris les dates de début et d'achèvement du projet), le budget, le montant du financement demandé, la ou les zones géographiques du projet, les détails techniques (comme les diagrammes de réseau logique, la description du réseau et l'équipement), les jalons et les conditions du projet, les obligations et les exigences en matière d'établissement de rapports.
Après la publication de la décision de financement conditionnelle, un demandeur peut commencer à mettre en œuvre son projet et à en accumuler les coûts, et ce, à ses propres risques et frais.
4.1.1 Exigences relatives au projet et au service prises en compte dans l'élaboration de l'énoncé des travaux
Un demandeur doit fournir des renseignements supplémentaires, si nécessaire, dans le cadre de son énoncé des travaux pour recevoir l'approbation finale du financement dans la décision de financement finale.
4.1.1(a) Durabilité et évolutivité
En plus de démontrer la valeur technique à l'étape de la demande [voir section 2.2.1(a)], un demandeur doit fournir dans son énoncé des travaux des détails techniques supplémentaires sur son projet proposé décrivant comment le réseau proposé peut gérer la croissance future et assurer sa viabilité à long terme.
4.1.1(b) Forfaits de services et engagements concernant les services d'accès Internet à large bande filaires ou sans fil
En s'appuyant sur les engagements pris à l'étape de la demande [voir les sections 2.1.3(c) et 2.1.5(c)], un demandeur doit fournir dans son énoncé des travaux les forfaits de services qu'il offrira à la suite de son projet proposé. Un demandeur doit proposer des forfaits de services avec des tarifs, des vitesses et des allocations de données qui respectent les engagements suivants :
- fournir plusieurs forfaits de services d'accès Internet à large bande filaires ou sans fil, avec des tarifs, des vitesses et des allocations de données qui répondent aux différents besoins des clients, y compris au moins un forfait adapté aux ménages à faible revenu
- fournir ces forfaits à des tarifs comparables : i) aux tarifs les plus bas déjà fournis par le demandeur dans la province ou le territoire du projet proposéNote de bas de page 10 ou ii) aux tarifs offerts dans l'un des principaux centres urbains (à déterminer par le CRTC pendant la phase d'élaboration de l'énoncé des travaux) de la province ou du territoire du projet proposé
- fournir ces forfaits à un tarif qui n'est pas supérieur à la proposition initiale et à une vitesse et avec une allocation de données qui ne lui sont pas inférieures, pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date d'achèvement du projet
Un demandeur peut aussi proposer des tarifs qui correspondent aux tarifs les plus bas qu'il pratique déjà dans la province ou le territoire du projet proposé. Si un demandeur propose de s'harmoniser avec ses propres tarifs les plus bas, il doit continuer de s'harmoniser avec ces tarifs pendant au moins cinq ans après la date d'achèvement du projet.
Le bénéficiaire devra fournir des éléments de preuve publiés montrant que ces forfaits de services sont proposés aux clients une fois le projet achevé. De plus, à la date d'achèvement du projet, lorsque le bénéficiaire offre des services d'accès Internet à large bande filaires ou sans fil fixes, le CRTC publie sur son site Web des renseignements portant sur les forfaits de services approuvés. Ces renseignements comprendront, au minimum, des détails sur les forfaits de services (tarifs, vitesses et allocations de données) et les zones géographiques où les forfaits de services sont disponibles.
4.1.1(c) Forfaits de services et engagements concernant les services d'accès ouvert de gros
En s'appuyant sur les engagements pris à l'étape de la demande [voir section 2.1.4(b)], un demandeur doit fournir dans son énoncé des travaux les forfaits de services d'accès ouvert de gros qu'il offrira. Le CRTC exigera d'un demandeur qui propose de construire ou d'améliorer une infrastructure de transport qu'il s'engage à offrir, au minimum, des services de gros à accès ouvert dédiés à cette infrastructure. Le demandeur doit proposer un accès ouvert de gros à toutes les infrastructures de transport financées à chacun des points de présence nouveaux ou améliorés proposés le long du tracé de transport proposé, à l'une des vitesses suivantes : 100 Mbps, 1 Gbps ou 10 Gbps. Chaque point de présence le long d'une route de transport doit également respecter les exigences en matière de services de gros à accès ouvert.
Comme indiqué dans la politique réglementaire de télécom 2024-328, les bénéficiaires autochtones sont exemptés de l'obligation de fournir un accès ouvert de gros et de détail aux infrastructures de réseau de transport financées.
De plus, à la date d'achèvement du projet, lorsque le bénéficiaire offre des services de gros, le CRTC publie sur son site Web des renseignements portant sur les forfaits de services approuvés. Ces renseignements comprendront, au minimum, des détails sur les forfaits de services (tarifs, vitesses et allocations de données) et les zones géographiques où les forfaits de services sont disponibles.
4.2 Conditions énoncées dans les décisions de financement
Le CRTC établira des conditions applicables à tous les bénéficiaires en ce qui concerne la construction ou l'amélioration des réseaux proposés, ainsi que des conditions propres à chaque bénéficiaire.
Les conditions exactes peuvent varier selon le projet ou le demandeur. Cependant, à titre d'information, une liste standard des conditions que le CRTC prévoit imposer aux projets sélectionnés pour du financement est fournie ci-dessous.
4.2.1 Directives et conditions d'approbation
- Cette approbation est assujettie aux conditions que le demandeur :
- confirme par écrit, dans les 10 jours suivant la date de la présente décision, son intention de déposer un énoncé des travaux au CRTC et d'aller de l'avant avec le projet
- soumette à l'approbation du CRTC, dans un délai de 120 jours suivant la date de la présente décision, un énoncé des travaux complet, dans le format fourni par le CRTC, qui comprend le budget du projet, les dates et calendriers clés du projet, les offres de services proposées et des renseignements détaillés sur le projet, comme les schémas logiques du réseau, des descriptions du réseau, des conceptions de services, des renseignements relatifs à la durabilité et à l'évolutivité, les sites du projet, des détails sur l'équipement, des cartes, les coûts précis et les jalons
- fournisse, dans le cadre de l'énoncé des travaux complet mentionné ci-dessus, des preuves du consentement des représentants de toute communauté autochtone qui recevra un service ou où l'infrastructure sera construite à la suite du projet
- démontre, dans le cadre de la phase de développement de l'énoncé des travaux, que le projet a suffisamment pris en compte la cybersécurité. Si un demandeur ne le fait pas, il devra réduire le risque de cybersécurité à la satisfaction du CRTC. Le fait de ne pas proposer un plan d'atténuation satisfaisant pour le CRTC pourrait entraîner le refus d'approuver l'énoncé des travaux
- Un demandeur ne peut pas demander le remboursement de ses coûts tant que le CRTC n'a pas rendu une décision de financement finale approuvant l'énoncé des travaux du demandeur. Tous les coûts admissibles engagés avant la décision de financement finale, mais après la publication d'une décision de financement conditionnelle, sont à la charge du demandeur et ne seront pas remboursés si l'énoncé des travaux n'est pas approuvé.
- Pour que le gestionnaire du Fonds central puisse distribuer les fonds, le bénéficiaire doit signer la Convention de gestion du Fonds de contribution national, s'il ne l'a pas déjà fait.
- Le bénéficiaire ne peut pas demander le remboursement de dépenses qui ne sont pas admissibles, de dépenses qui n'ont pas encore été engagées, ou de dépenses qui ne sont pas liées à des activités décrites dans l'énoncé des travaux approuvé par le CRTC et du financement ne sera pas accordé pour ces dépenses.
- Le bénéficiaire doit réaliser son projet dans le respect de toutes les obligations réglementaires applicables et des normes fédérales, provinciales, territoriales et industrielles. Le bénéficiaire est également encouragé à suivre les pratiques exemplaires de l'industrie afin de protéger la résilience, la sécurité et la durabilité de son réseau.
4.2.2 Conditions de financement
- Une fois la décision de financement finale prise, le CRTC demandera au gestionnaire du Fonds central de verser les fonds au bénéficiaire, à condition que celui-ci respecte les conditions suivantes :
- Le bénéficiaire doit déposer un rapport d'étape, dans le format fourni par le CRTC, décrivant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet et tout écart par rapport à l'énoncé des travaux. Ce rapport doit être déposé tous les trois mois, ou selon approbation du CRTC, à partir de la date fixée dans la décision de financement finale et jusqu'à la date d'achèvement du projet.
- Le bénéficiaire doit déposer un formulaire de réclamation au titre du Fonds pour la large bande, signé par son chef des services financiers ou par un représentant autorisé équivalent du demandeur, certifiant que tous les coûts réclamés ont effectivement été engagés ou payés et sont des coûts admissibles liés aux activités décrites dans l’énoncé des travaux, ainsi que toute pièce justificative demandée par le CRTC. Ce formulaire de réclamation doit être déposé avec le rapport d’étape tous les trois mois, ou selon l’approbation du CRTC, à partir de la date fixée dans la décision de financement finale et jusqu’à la date d’achèvement du projet.
- En ce qui concerne les coûts admissibles, le bénéficiaire doit :
- inclure les coûts admissibles dans un formulaire de réclamation déposé dans les 120 jours suivant la date à laquelle les coûts ont été engagés, sauf si les coûts ont été engagés après la date de la décision de financement conditionnelle, mais avant l'approbation de l'énoncé des travaux, auquel cas les coûts doivent être réclamés sur le premier formulaire de demande présenté après l'approbation de l'énoncé des travaux
- s'assurer que tous les biens et services sont réclamés pour remboursement à des montants ne dépassant pas la juste valeur marchande après déduction de tous les escomptes consentis et éléments similaires. Seule la juste valeur marchande des biens et services acquis est admissible au remboursement
- Le bénéficiaire doit mesurer et réclamer tous les biens et services reçus de parties liées, comme il est défini dans les Normes internationales d'information financière, au prix coûtant, sans profit ni majoration de la part du fournisseur.
- Pour recevoir les fonds, un demandeur doit obtenir l'approbation du CRTC pour i) toute modification importante du projet, tel qu'il est défini dans l'énoncé des travaux approuvé; ii) toute modification apportée au bénéficiaire qui aurait une incidence importante sur les documents juridiques ou financiers fournis au cours du processus de demande ou d'énoncé des travaux.
- Si le bénéficiaire (y compris chaque membre d'un partenariat bénéficiaire, d'une coentreprise ou d'un consortium) devient insolvable, il doit en informer le CRTC par écrit dès que possible et dans un délai maximum de cinq jours.
- Si le bénéficiaire reçoit du financement supplémentaire pour le projet, quelle qu'en soit la source, il doit en informer le CRTC par écrit dès que possible, et au plus tard 10 jours après avoir reçu la confirmation du financement. Le CRTC peut réduire proportionnellement le montant du financement qu'il a approuvé.
- Si le bénéficiaire souhaite se retirer du programme du Fonds pour la large bande, il doit en informer le CRTC par écrit dès que possible. Si un bénéficiaire se retire du programme du Fonds pour la large bande après que les coûts du projet ont été remboursés, le CRTC peut ordonner au gestionnaire du Fonds central de demander le remboursement de tout paiement déjà effectué au bénéficiaire.
- Le bénéficiaire doit veiller à ce que ses frais de déplacement, tels que les indemnités journalières de repas, soient conformes à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.
- Lorsqu'un risque d'incidence négative sur un droit ancestral ou issu d'un traité est connu et qu'il existe une obligation de consultation, le bénéficiaire doit en informer le CRTC dans un délai de 20 jours et déposer un plan détaillant la forme et le processus d'exécution de l'obligation. Le déblocage de tout financement supplémentaire sera conditionnel à la démonstration que les consultations nécessaires ont été menées à la satisfaction de l'État.
- Le bénéficiaire (y compris chaque membre d'un partenariat bénéficiaire, d'une coentreprise ou d'un consortium) doit déposer ses états financiers annuels auprès du CRTC sur demande.
- Le bénéficiaire doit aviser le CRTC de l'achèvement du projet dans les 10 jours suivant la date d'achèvement du projet.
- Le bénéficiaire doit déposer un rapport d'achèvement du projet six mois après la date d'achèvement, démontrant que le projet est terminé et que toutes les conditions et obligations énoncées dans les décisions du CRTC relatives au projet sont remplies. Les fonds retenus ne seront libérés que lorsque ces éléments seront démontrés à la satisfaction du CRTC, à condition que le CRTC ait approuvé le rapport final trimestriel d'avancement ainsi que la réclamation finale.
4.2.3 Conditions de service (conditions en vertu de l'article 24 relativement à l'exploitation du réseau)
- Dans la politique réglementaire de télécom 2024-328, le CRTC a déterminé qu'il continuera d'imposer, en vertu de l'article 24 de la Loi sur les télécommunications, certaines conditions en ce qui concerne l'offre et la fourniture de services à large bande au moyen d'installations financées par le Fonds pour la large bande, qui s'appliqueraient après la construction de l'infrastructure. Ces conditions concernent les vitesses et la capacité des services à large bande fournis, le niveau des prix de détail, l'établissement des rapports et les offres de services en libre accès connexes. Les conditions relatives à l'offre et à la fourniture de services à large bande s'appliqueront au bénéficiaire et à toute autre entreprise canadienne exploitant l'infrastructure financée.
- Le CRTC peut procéder à des vérifications périodiques et exiger des mesures du rendement du projet pour vérifier le respect des conditions de financement et des conditions imposées aux termes de l'article 24 de la Loi sur les télécommunications relativement à la fourniture de services au moyen de l'infrastructure financée. À cette fin, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication au moyen de l'infrastructure financée, le CRTC exige, en vertu de l'article 24 de la Loi sur les télécommunications, que le bénéficiaire, ou toute entreprise canadienne exploitant l'infrastructure financée i) conserve tous les registres, comptes et dossiers du projet, y compris les processus et procédures administratifs, financiers et de demande, et toute autre information nécessaire pour assurer le respect des conditions de la présente décision pendant une période de huit ans à compter de la date de début du projet; et ii) fournisse au CRTC des mesures du rendement de chaque projet mis en œuvre par le bénéficiaire dans les cinq ans suivant la date d'achèvement du projet en utilisant une méthode que le CRTC peut déterminer. Le CRTC peut demander qu'un vérificateur externe ou un vérificateur approuvé par le CRTC certifie tout rapport, formulaire ou document connexe, ou qu'un ingénieur professionnel tiers certifie toutes les mesures requises.
- De plus, aux termes de l'article 24 de la Loi sur les télécommunications, comme condition pour offrir et fournir des services de télécommunication au moyen de l'infrastructure financée, le bénéficiaire, ou toute entreprise canadienne exploitant l'infrastructure financée au nom du bénéficiaire, doit :
- pour les projets relatifs à l'objectif du service universel, offrir et fournir aux clients desservis par l'infrastructure financée, des forfaits de services d'accès Internet à large bande fixes dont le tarif n'est pas supérieur à ceux proposés dans l'énoncé des travaux applicable, et dont la vitesse et la capacité n'y sont pas inférieures. Les forfaits doivent être offerts pendant au moins cinq ans après la date du rapport d'achèvement du projet
- pour les projets relatifs à l'objectif du service universel qui comprennent des infrastructures de transport financées, fournir une capacité de transport à chaque point de présence admissible financé par le Fonds pour la large bande avec une capacité totale qui n'est pas inférieure à celle proposée dans la demande et décrite dans l'énoncé des travaux approuvé
- pour les projets relatifs à l'objectif du service universel qui comprennent des infrastructures de transport financées, offrir et fournir, de manière équitable, transparente, opportune et non discriminatoire, un accès ouvert de gros et de détail à l'infrastructure de transport à chaque point de présence admissible financé par le Fonds pour la large bande (à l'exception des bénéficiaires autochtones, qui sont exemptés de cette exigence). Des modalités identiques ou supérieures à celles appliquées aux services des filiales, des affiliées ou des partenaires doivent être appliquées aux autres fournisseurs de services qui demandent l'accès aux sites des projets. Ces services d'accès ouvert de gros et de détail doivent être offerts à des tarifs qui ne sont pas supérieurs à ceux proposés dans la demande et décrits dans l'énoncé des travaux approuvé et à une capacité qui n'y est pas inférieure
- pour les projets qui augmentent les coûts d'exploitation relatifs à la capacité de transport par satellite dans les collectivités dépendantes des satellites, offrir et fournir des forfaits de services d'accès Internet à large bande fixes aux abonnés des collectivités admissibles desservies par le projet à un tarif qui n'est pas supérieur, et à des vitesses et avec une capacité qui ne sont pas inférieures, à ceux proposés dans sa demande et décrits dans l'énoncé des travaux approuvé pendant la durée du financement
5. Octroi du financement
Après que le CRTC a approuvé l'énoncé des travaux dans une décision finale de financement, le demandeur devient bénéficiaire. À ce moment-là, du financement est assuré et le bénéficiaire peut commencer à déposer des demandes pour le remboursement des coûts admissibles du projet.
Du financement peut être distribué par des demandes de remboursement ou, dans certains cas, par financement anticipé. Du financement anticipé n'est offert qu'aux bénéficiaires qui s'identifient comme Autochtones dans leur demande, proposent un projet d'immobilisations et demandent du financement anticipé dans leur énoncé des travaux.
Tous les paiements sont effectués conformément aux conditions établies dans la décision de financement finale (voir la section 4.2 pour une liste des conditions de financement standard).
Cette section explique comment du financement est distribué (y compris du financement anticipé pour les bénéficiaires autochtones), le processus de réclamation et la retenue appliquée pour assurer la conformité.
5.1 Financement anticipé pour les bénéficiaires autochtones
Du financement anticipé est disponible pour les projets proposés par les demandeurs autochtones (voir la section 8 pour la définition de « demandeur autochtone ») sur demande. Ce financement anticipé fournit les fonds pour que le bénéficiaire obtienne les ressources nécessaires relatives aux coûts admissibles dans les phases initiales du projet, comme l'équipement (p. ex. routeurs, commutateurs ou radios), le matériel ou encore l'expertise (c.-à-d. des services professionnels tels que l'ingénierie, le conseil ou la gestion de projet). Ainsi, du financement anticipé n'est disponible que pour les projets d'immobilisations.
Tout financement anticipé doit être directement associé à un ou plusieurs contrats portant sur ces ressources. Le bénéficiaire autochtone peut demander le montant du financement initial avant de déposer la version finale de son énoncé des travaux, et le ou les contrats doivent être déposés avant que la décision de financement finale ne soit rendue.
Le montant du financement anticipé du bénéficiaire autochtone sera plafonné à 15 % du financement engagé dans un projet, avec un maximum de 750 000 $. Le paiement du montant sera effectué au bénéficiaire après que le CRTC aura approuvé l’énoncé des travaux dans la décision de financement finale et après le dépôt d’une réclamation.
5.2 Déclaration des réclamations
Comme condition de financement énoncée dans chaque décision de financement finale (énumérée à la section 4.2.2), le bénéficiaire doit déposer une demande de réclamation accompagnée de son rapport d’étape tous les trois mois (ou selon toute autre modalité approuvée par le CRTC) après que le CRTC a rendu sa décision de financement finale. Des modèles seront fournis dans la trousse d’outils du bénéficiaire, qui sera mise à disposition après la décision de financement finale.
Le CRTC vérifiera la réclamation et le rapport d'étape, le cas échéant, par rapport à l'énoncé des travaux approuvé et aux exigences énoncées dans les décisions de financement pertinentes. Après la vérification des coûts admissibles, le CRTC ordonnera au gestionnaire du Fonds central de verser le paiement demandé au bénéficiaire. Les paiements seront tous les trois mois (ou autrement approuvé par le CRTC) après la date de début du projet (voir section 8 pour la définition de « date de début de projet ») pour les coûts admissibles engagés au cours de la période de trois mois précédents. La demande doit être certifiée par le dirigeant principal des finances du bénéficiaire ou son équivalent ou par un délégué et doit être accompagnée de pièces justificatives (p. ex. factures ou reçus).
Les coûts admissibles et non admissibles sont énumérés à la section 3 du présent Guide.
Si un rapport d'étape fait état d'une modification importante (voir la section 8 pour une définition de « modification importante ») par rapport à l'énoncé des travaux approuvé pour le projet, le CRTC peut suspendre le ou les paiements jusqu'à ce que le bénéficiaire ait reçu l'approbation du CRTC pour cette modification.
5.3 Retenue
Le bénéficiaire d'un projet d'immobilisations doit déposer un rapport d'achèvement du projet auprès du CRTC six mois après la date d'achèvement du projet (voir la section 8 pour les définitions de « rapport d'achèvement de projet » et de « date d'achèvement de projet »). Le CRTC peut, si cela est indiqué, exiger que ce rapport soit attesté par le vérificateur externe du bénéficiaire ou par un vérificateur approuvé par le CRTC.
Le CRTC conservera une retenue de 10 % du montant du financement accordé à chaque projet, qu'il déboursera six mois après l'achèvement du projet, si les conditions suivantes sont remplies :
- le projet est achevé à la satisfaction du CRTC
- le CRTC a approuvé le dernier rapport trimestriel de l'état d'avancement et la demande de remboursement finale
- le bénéficiaire a présenté le rapport d'achèvement du projet et ce dernier a été approuvé par le CRTC [tel que défini dans la section 4.2.2(m)]
- le bénéficiaire démontre qu'il remplit les conditions de service
Si l'une de ces exigences n'a pas été respectée, le CRTC peut conserver le montant de la retenue jusqu'à ce que le bénéficiaire démontre sa conformité.
La retenue de 10 % ne s'appliquera pas aux bénéficiaires autochtones dont les projets ont été approuvés pour du financement de 5 millions de dollars ou moins.
6. Confidentialité
Dans le cadre du processus de financement, certains renseignements fournis par un demandeur seront traités comme confidentiels, tandis que d'autres renseignements seront rendus publics. Le CRTC maintiendra généralement la confidentialité des renseignements commercialement sensibles. Cependant, certains renseignements doivent être divulgués à différentes étapes du processus, comme dans les décisions de financement, les rapports déposés par les bénéficiaires et les rapports utilisés par le CRTC à des fins de surveillance et de reddition de comptes. La section suivante explique quels renseignements sont gardés confidentiels et quels renseignements peuvent être rendus publics.
6.1 Renseignements confidentiels
Conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications, les types de renseignements suivants déposés auprès du CRTC peuvent être désignés comme confidentiels :
- les secrets industriels
- les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit
- les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer à une autre personne :
- des pertes ou des profits financiers appréciables
- un préjudice à sa compétitivité; ou
- constituer une entrave à des négociations contractuelles ou autres
Conformément à cette définition, la plupart des renseignements contenus dans les demandes seront considérés comme des renseignements financiers, commerciaux ou techniques dont le CRTC préservera habituellement la confidentialité. Ces renseignements comprennent :
- les coûts du projet (p. ex. les modèles de tarification, les ententes contractuelles et les prévisions de revenus)
- les plans des sites (p. ex. les sites du projet, les sites des points de présence et les spécifications pour le déploiement de la technologie)
- les renseignements concernant la viabilité financière (p. ex. les relevés de crédit)
Pour les raisons énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2024-328 (section H, paragraphe 2 de l'annexe 1), les demandeurs du Fonds pour la large bande peuvent déposer leur demande de manière confidentielle; il n'y a pas de processus public associé aux demandes de financement. Le CRTC reconnaît la valeur de la confidentialité au cours du processus de demande et respecte l'intérêt fondamental des demandeurs.
6.2 Divulgation de renseignements
Lorsqu'une décision de financement conditionnelle est publiée, le caractère confidentiel de certains renseignements du projet sélectionné n'est plus justifié. Ces renseignements devront être inclus dans la décision de financement conditionnelle et dans la décision de financement finale afin de garantir la transparence. Par exemple, les renseignements suivants peuvent être publiés :
- le nom du demandeur
- le nombre de ménages ou de kilomètres de routes qui devraient être desservis grâce au projet
- le nombre de kilomètres d'infrastructures de transport par fibre à construire, le cas échéant
- le nom des collectivités qu'un demandeur propose de desservir
- les éléments de preuve du soutien de la collectivité ou du consentement des communautés autochtones
- le montant du financement accordé
- la ou les zones géographiques du projet
- la technologie à mettre en œuvre
- les critères particuliers ayant appuyé la sélection du projet
- l'état d'avancement du projet, y compris l'année et le trimestre où il devrait être achevé
- une fois le projet achevé, les forfaits de services et les tarifs des services de détail et, le cas échéant, les forfaits de services et les tarifs des services de gros offert par le bénéficiaire
Le CRTC ne divulguera pas les renseignements financiers, commerciaux ou techniques fournis dans la demande qui sont systématiquement traités comme confidentiels par un demandeur. Ces renseignements comprennent entre autres i) les états financiers du demandeur, ii) les dépenses et les revenus prévus pour le projet proposé, iii) les détails des coûts du projet, iv) les renseignements détaillés sur le réseau, v) les descriptions techniques détaillées du service et de la conception du réseau, y compris les diagrammes logiques, les chemins logiques, les hypothèses à l'appui et les dépendances techniques, vi) les listes d'installations et d'équipement, et vii) les détails des hypothèses relatives à l'approvisionnement, comme elles sont présentées dans la demande.
Si un demandeur s'oppose à la divulgation de renseignements qui ne sont pas inclus dans la liste ci-dessus, le Système de demande en ligne lui permettra de demander la confidentialité de ces renseignements même si le projet est sélectionné pour du financement.
Lorsque le demandeur s'oppose à ce que certains ou tous les renseignements décrits ci-dessus soient rendus publics dans le cadre de la décision de financement, le Système de demande en ligne lui permettra d'identifier les renseignements spécifiques qu'il estime comme confidentiels (en plus des renseignements qui sont systématiquement traités comme confidentiels en vertu de la Loi sur les télécommunications, comme indiqué ci-dessus) même si le projet est sélectionné pour du financement. Le demandeur doit fournir les raisons expliquant pourquoi la divulgation de ces renseignements dans une décision de financement ou des rapports publics ne servirait pas l'intérêt public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct précis qui résulterait de la divulgation l'emporterait sur l'intérêt public, et présenter des documents à l'appui.
Une fois le projet achevé, les forfaits et tarifs des services de détail et, le cas échéant, les forfaits et tarifs des services de gros proposés par le bénéficiaire et inclus dans l'énoncé des travaux seront publiés sur le site Web du CRTC.
De plus, le bénéficiaire devra aussi présenter des renseignements dans le cadre de rapports ou vérifications financières périodiques. Le CRTC peut utiliser certains de ces renseignements sous forme groupée pour faire un compte rendu public, par exemple, du nombre de ménages raccordés grâce au Fonds pour la large bande, des régions géographiques dont les services sont conformes à l'objectif du service universel, du montant du financement versé à ce jour, ainsi que de l'état d'avancement général des projets financés.
Aux termes du paragraphe 37(3) de la Loi sur les télécommunications, le CRTC est tenu de transmettre, sur demande, les renseignements qu'il reçoit au ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique ou au statisticien en chef du Canada. Cette obligation pourrait inclure la transmission des demandes de financement dans le cadre du Fonds pour la large bande.
En vertu de la Loi sur les télécommunications, le CRTC est également tenu de communiquer les renseignements relatifs aux demandes, y compris les détails du projet et l'état d'avancement des demandes déposées, avec les ministères et organismes fédéraux qui financent les infrastructures de télécommunications dans les zones mal desservies, ainsi qu'avec les ministères et organismes provinciaux ou territoriaux. Ces ministères et agences ne peuvent utiliser ces renseignements que pour coordonner le soutien financier à l'accès aux services de télécommunication dans les zones mal desservies. Cette obligation s'ajoute à l'obligation existante du CRTC de communiquer des renseignements à Innovation, Sciences et Développement économique Canada et au statisticien en chef du Canada.
7. Sécurité
Le CRTC accorde la priorité à la cybersécurité de tout projet financé par le Fonds pour la large bande et exige que les demandeurs et bénéficiaires démontrent qu'ils ont envisagé, entre autres, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement (voir la section 8 pour une définition de la « sécurité de la chaîne d'approvisionnement »). À cette fin, les renseignements concernant le projet proposé fournis dans la demande et les documents justificatifs, ainsi que tout autre renseignement fourni pendant la phase d'élaboration de l'énoncé des travaux, peuvent être communiqués au Centre canadien pour la cybersécurité, qui fait partie du Centre de la sécurité des télécommunications Canada, afin d'aider le CRTC à examiner les risques liés à la sécurité du projet.
Le CRTC peut prendre en compte la cybersécurité globale, y compris la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, dans ses décisions en matière de financement. Le CRTC peut aussi exiger que les bénéficiaires réduisent les risques de cybersécurité dans leurs projets financés, et qu'ils le fassent à la satisfaction du CRTC.
8. Définition des termes clés
Accès ouvert de détail : Accès aux infrastructures de transport financées mises à la disposition de fournisseurs de services de télécommunication revendeurs, y compris les clients finals tels que les entreprises, les institutions et autres organisations gouvernementales et non gouvernementales.
Accès ouvert de gros : Fourniture d'un service ou d'une installation de télécommunication à un fournisseur de services tiers, que ce fournisseur refacture le service ou l'installation à une autre entité ou qu'il l'utilise à l'interne pour assurer les services qu'il facture.
Bénéficiaire de financement, ou bénéficiaire : Demandeur dont le projet proposé a reçu l'approbation finale du financement dans le cadre d'une décision de financement finale.
Collectivité : Un lieu nommé qui comprend des ménages, des entreprises ou des institutions (p. ex. écoles, établissements médicaux, bibliothèques, salles communautaires, bureaux de bandes des Premières Nations ou autres bâtiments autour desquels une collectivité est formée).
Collectivité dépendante des satellites : Collectivité qui dépend de la capacité de transport par satellite pour un ou plusieurs services de télécommunication comme les services vocaux, sans fil (à la fois fixes et mobiles) et Internet. Cela comprend les collectivités qui reçoivent des services répondant à l'objectif du service universel via des satellites en orbite terrestre basse (LEO).
Collectivité visée: Une collectivité, telle que définie ci-dessous, qui recevra de nouveaux services Internet à large bande ou améliorés, ou qui se trouve là où une infrastructure sera construite ou modernisée dans le cadre du projet proposé. Cela comprend une collectivité située directement sur le parcours du projet, même si elle ne reçoit pas de services.
Communauté de langue officielle en situation minoritaire : Communauté comprenant une population francophone qui vit à l'extérieur du Québec, où la langue anglaise est prédominante, ou communauté comprenant une population anglophone qui vit au Québec, où la langue française est prédominante.
Construire de l'infrastructure à large bande : Construire des réseaux à large bande ou des infrastructures par lesquels des services à large bande seront fournis.
Contributions en nature : Contributions de biens ou de services autres que des subventions en espèces. Aux fins du Fonds pour la large bande, les contributions en nature peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, les permis d'utilisation des terres, une infrastructure du gouvernement, un équipement, des contrats de service de longue durée, des biens, une infrastructure, un accès, des dons de terres, du personnel auxiliaire, et des allègements fiscaux. Les demandeurs peuvent démontrer qu'ils bénéficient d'un soutien en nature en déposant des lettres générales, des lettres d'intention décrivant l'ampleur du soutien qui sera fourni ou un accord sur les niveaux de service, ou en décrivant les relations qu'ils entretiennent déjà avec des établissements clés.
Coût par ménage : Le montant en dollars demandé au Fonds pour la large bande pour un projet, divisé par le nombre de ménages admissibles desservis.
Date d'achèvement du projet : Date à laquelle un projet est achevé, tous les frais ont été engagés et les services de télécommunication sont offerts. Bien que le CRTC reconnaisse que le calendrier de mise en œuvre des projets variera, il attend de chaque bénéficiaire qu'il s'efforce d'achever son projet d'immobilisations et de mettre le service à disposition dans les trois ans suivant la décision de financement conditionnelle.
Date d'admissibilité : Date à laquelle le CRTC publie la décision de financement conditionnelle pour un projet. Les coûts du projet engagés à partir de cette date sont admissibles à des fins de remboursement. Les coûts du projet engagés avant cette date ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de remboursement et sont estimés comme inadmissibles (voir aussi « Date de début du projet »).
Date de début du projet : Date à laquelle un demandeur propose de commencer à mettre en œuvre son projet et à encourir des coûts admissibles. Cette date doit être la même ou postérieure à la publication de la décision de financement conditionnelle (date d'admissibilité), mais peut être antérieure à la publication de la décision de financement finale. Si un demandeur engage des coûts relatifs au projet avant que le CRTC ne publie la décision de financement conditionnelle, ces coûts ne sont pas admissibles au remboursement au titre du Fonds pour la large bande et sont à la charge exclusive du demandeur (se reporter à la définition de la « date d'admissibilité »).
Décision de financement conditionnelle : Décision publiée par le CRTC pour annoncer un projet sélectionné aux fins de financement. Dans ce genre de décision, le CRTC approuve de manière conditionnelle le financement du projet et définit certaines exigences auxquelles un demandeur doit satisfaire, comme le dépôt de son énoncé des travaux aux fins d'approbation par le CRTC, avant que le projet ne reçoive l'approbation finale pour le financement.
Décision de financement finale : Décision publiée par le CRTC lorsqu'un demandeur a satisfait aux exigences énoncées dans la décision de financement conditionnelle. Dans ce genre de décision, le CRTC approuve l'énoncé des travaux et donne son accord final pour le financement du projet. Le bénéficiaire ne peut pas présenter de demandes pour les coûts admissibles engagés pour le projet jusqu'à ce que la décision de financement finale soit rendue.
Demandeur : Entité ou groupe d'entités qui dépose une demande de financement pour un projet proposé en réponse à un appel de demandes pour le Fonds pour la large bande. Un demandeur devient bénéficiaire de financement, ou bénéficiaire, dès la publication d'une décision de financement finale.
Demandeur autochtone : Demandeur admissible qui est soit :
- une organisation à but lucratif ou non lucratif qui est détenue et contrôlée à au moins 51 % par des peuples autochtones
- un conseil de bande au sens de l'article 2 de la Loi sur les Indiens; ou
- une autorité autochtone établie par une entente d'autonomie gouvernementale ou une entente de revendication territoriale globale
Pour les groupes de demandeurs qui comprennent un partenaire autochtone, ce dernier doit exercer la propriété et le contrôle de l'infrastructure financée.
Énoncé des travaux : Premier rapport présenté par le bénéficiaire après la publication de la décision de financement contenant le plan détaillé pour le projet financé, qui comprend, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants : le budget total du projet, le calendrier de la phase de construction, la liste des technologies, les diagrammes techniques détaillés du réseau, les dates de début et d'achèvement du projet, les structures de répartition du travail, et une liste des risques et des stratégies d'atténuation des risques.
Exploiter de l'infrastructure à large bande : Gestion, surveillance et contrôle des réseaux ou infrastructures à large bande existants par lesquels les services à large bande sont fournis.
Fiabilité (financière) : Fiabilité de l'entité selon la robustesse de ses états financiers. Pour être fiables, les renseignements contenus dans un état financier doivent être une représentation exacte, vérifiable et fidèle de la situation financière d'une entité, présentée de manière neutre (y compris l'utilisation d'estimations prudentes dans des conditions d'incertitude).
Ménage : Personne ou groupe de personnes qui habite dans un même logement.
Modification importante : Modification de tout aspect substantiel du projet énuméré par le CRTC dans ses motifs de sélection du projet, y compris tout changement pouvant toucher l'admissibilité, l'évaluation, le calendrier de mise en œuvre ou les résultats attendus du projet. Par exemple, i) un changement de contrôle sur le bénéficiaire; ii) un changement dans le financement proposé du projet, y compris une demande de financement supplémentaire; iii) un changement dans la nature ou l'emplacement du projet; ou iv) un changement majeur dans le coût ou la portée du projet, y compris une prolongation de la date d'achèvement du projet.
Point de présence : Un point dans le réseau qui relie l'infrastructure de transport à l'infrastructure d'accès locale et qui est capable d'offrir des services de transport de gros ou de détail.
Projet : Activités décrites dans la demande de financement comprenant l'établissement de sites de projet individuels.
Projet bénéficiant à une collectivité dépendante des satellites : Projet d'exploitation ou un projet d'immobilisations en vue de fournir des services de télécommunication améliorés à une collectivité dépendante des satellites.
Projet relatif à l'objectif du service universel : Projet d'immobilisations en vue de construire ou d'améliorer l'infrastructure à large bande dans une zone géographique admissible, y compris l'infrastructure de transport par voie terrestre si nécessaire, afin d'atteindre l'objectif du service universel dans une zone mal desservie qui n'est pas estimée comme une collectivité dépendante des satellites.
Rapport d'achèvement du projet : Rapport détaillé qu'un bénéficiaire doit déposer auprès du CRTC six mois après la date d'achèvement du projet. Ce rapport doit démontrer comment le bénéficiaire remplit les conditions et obligations indiquées dans la décision de financement conditionnelle, dans l'énoncé des travaux et dans la décision de financement finale. Il doit également comprendre des détails portant sur le projet achevé, les retards éventuels, l'utilisation des services et les demandes relatives aux services à accès ouvert.
Rapport d'étape : Rapport contenant des renseignements sur le projet tels que l'état de la mise en œuvre du projet et une mise à jour sur les coûts du projet. Le bénéficiaire doit déposer son premier rapport d'étape après la publication de la décision de financement finale. Il doit ensuite déposer des rapports d'étape tous les trois mois jusqu'à la date d'achèvement du projet. Le CRTC a toute latitude pour modifier la fréquence de l'établissement des rapports et informera le bénéficiaire de toute modification apportée au calendrier de présentation des rapports.
Représentants de la collectivité : Députés élus, associations ou autres organismes de représentation d'une collectivité donnée.
Retenue : Partie (10 %) du montant du financement de chaque bénéficiaire que le CRTC retient jusqu'à ce qu'il confirme que le bénéficiaire remplit toutes les conditions pertinentes énoncées dans les décisions de financement du CRTC pour tout projet d'immobilisations.
Sécurité de la chaîne d'approvisionnement : La gestion des risques et des menaces, qui peuvent aller des menaces physiques aux cybermenaces, tout en travaillant avec d'autres organismes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement. Une faille en matière de sécurité n'importe où dans la chaîne d'approvisionnement pourrait permettre à un acteur de la cybermenace d'exploiter un appareil ou l'un de ses composants une fois qu'il est connecté au réseau sécurisé d'une entreprise. Les chaînes d'approvisionnement peuvent être compromises avant ou après la livraison d'un produit ou d'un service, pendant les mises à jour de logiciels ou les mises à niveau de matériel.
Sites du projet: Structures et installations construites ou autrement établies par le bénéficiaire pendant la mise en œuvre du projet.
Solvabilité : Qualité d'une entité qui possède la solidité financière nécessaire pour remplir ses obligations monétaires lorsqu'elles viennent à échéance.
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