Avis de consultation de télécom CRTC 2026-61

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Gatineau, le 2 avril 2026

Dossier public : 1011-NOC2026-0061

Appel aux observations – Renforcer les pratiques de gestion de l’utilisation de la numérotation

Date limite de dépôt des interventions : 19 mai 2026

Date limite de dépôt des répliques : 3 juin 2026

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Sommaire

Les numéros de téléphone sont une ressource limitée et un élément clé de notre système de communication moderne. En raison de l’émergence de nouveaux services dans les dernières années (comme les communications machine-à-machine et les applications de l’Internet des objets) et de l’augmentation continue de l’utilisation des téléphones cellulaires, il est nécessaire de conserver les ressources de numérotation au Canada. Si aucune mesure efficace n’est prise en temps opportun, l’offre de numéros de téléphone risque d’être limitée ou de s’épuiser dans un avenir proche. Pour ces raisons, le Conseil prend des mesures pour renforcer les pratiques de gestion et de comptabilisation des numéros de téléphone.

L’Administrateur de la numérotation canadienne (ANC) gère les ressources de numérotation au Canada. Les numéros sont détenus par un administrateur central, l’ANC, et sont mis à la disposition des fournisseurs de services en fonction des besoins.

Dans la décision de télécom 2025-252, le Conseil a approuvé les recommandations formulées par le Comité directeur canadien sur la numérotation dans le rapport de consensus CNRE144B (en anglais seulement). Ce rapport incluait une recommandation visant à mettre en place des exigences en matière de rapports concernant l’utilisation des numéros par les fournisseurs de services de télécommunication canadiens qui obtiennent de nouveaux numéros directement auprès de l’ANC. Dans sa décision, le Conseil a également fait part de son intention de publier un avis de consultation pour déterminer s’il devrait utiliser son autorité en vertu de la Loi sur les télécommunications pour imposer des conditions à ces fournisseurs de services ou à leurs clients des services de gros et à leurs clients tiers pour garantir que tous les numéros, y compris ceux qui sont revendus, soient bien comptabilisés.

Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur d’éventuelles nouvelles mesures visant à améliorer la gestion des numéros de téléphone et à renforcer la responsabilité quant à leur utilisation, en particulier en ce qui concerne les numéros de téléphone revendus. Ce faisant, le Conseil cherche à préserver l’offre de numéros de téléphone qui soutiennent le système de communication moderne du Canada, tout en veillant à ce que toute nouvelle exigence soit aussi simplifiée et efficace que possible afin de réduire au minimum le fardeau administratif pour les fournisseurs de services de télécommunication et les autres intervenants.

Introduction

  1. Les numéros de téléphone sont une ressource limitée et un élément clé de notre système de communication moderne. Le Conseil administre les numéros de téléphone et les autres ressources de numérotation conformément à l’article 46.1 de la Loi sur les télécommunications (Loi), en collaboration avec d’autres intervenants au Canada et au niveau international dans le cadre du Plan de numérotation nord-américain.
  2. Au Canada, les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui se voient attribuer des ressources de numérotation directement par l’Administrateur de la numérotation canadienne (ANC)Note de bas de page 1 [titulaires] peuvent revendre ces ressources au moyen d’ententes de gros ou d’autres ententes, à des entités tierces (tiers). Ces tiers fournissent des services de télécommunication au Canada ou revendent ces ressources de numérotation à d’autres tiers.
  3. Actuellement, les FST qui obtiennent des numéros, qu’ils soient titulaires ou tiers, ne sont pas tenus de déclarer si les ressources de numérotation détenues par des tiers sont utilisées sur les réseaux de télécommunication canadiens. De plus, il n’existe aucune restriction quant au nombre de fois qu’un numéro de téléphone canadien peut être transféré d’une entité à une autre avant d’être remis à un utilisateur final et activé sur un réseau.
  4. Cela a une incidence sur la capacité de l’ANC à surveiller et à suivre efficacement l’utilisation des numéros de téléphone, et à s’assurer que toutes les ressources de numérotation attribuées sont utilisées de manière efficace sur les réseaux canadiens.

Contexte réglementaire

  1. Dans la décision de télécom 2025-252, en réponse aux recommandations du Comité directeur canadien sur la numérotation (CDCN)Note de bas de page 2,Note de bas de page 3, le Conseil a mis en place de nouvelles exigences en matière de rapports concernant l’utilisation de numéros de téléphone des titulaires.
  2. Le Conseil a également reconnu que les recommandations du CDCN reflétaient les limites de l’autorité de l’ANC. Comme indiqué dans les différentes lignes directrices sur la numérotation approuvées par le Conseil, l’ANC ne peut recueillir des renseignements sur l’utilisation des numéros de téléphone qu’auprès des titulaires.
  3. Actuellement, il n’existe aucun mécanisme permettant à l’ANC d’obtenir des renseignements complets sur l’utilisation des ressources de numérotation par des tiers, qu’ils reçoivent des numéros de la part de titulaires ou d’autres tiers. De plus, il n’existe aucune restriction relative à la revente des numéros de téléphone canadiens, que ce soit en ce qui concerne les tiers auxquels ils peuvent être revendus ou le nombre de fois qu’ils peuvent être revendus avant d’être activés. Cela empêche l’ANC d’évaluer et de surveiller pleinement l’utilisation des numéros de téléphone.

Pourquoi nous amorçons la présente instance

  1. Dans la décision de télécom 2025-252, le Conseil a conclu qu’il devait trouver des façons de garantir que l’ANC puisse obtenir des données d’utilisation exactes concernant les numéros détenus par des tiers.
  2. En plus de son autorité de gestion des ressources de numérotation, le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 24 de la Loi, d’imposer des conditions de service aux entreprises canadiennes. En vertu de l’article 24.1 de la Loi, il peut également imposer des conditions de service à toute autre personne qu’une entreprise canadienne qui offre ou fournit des services de télécommunication au Canada, y compris les revendeurs. Enfin, le Conseil peut exiger à toute personne de déposer les renseignements nécessaires à l’application de la Loi, conformément à l’article 37.
  3. Par conséquent, le Conseil publie le présent avis de consultation afin de déterminer si et comment il devrait utiliser l’autorité que lui confère la Loi pour améliorer les pratiques de gestion et de comptabilisation pour tous les numéros attribués par l’ANC, y compris ceux qui ont été revendus. Ce faisant, le Conseil vise à renforcer la gestion des ressources de numérotation et à améliorer la capacité de l’ANC à gérer, à surveiller et à suivre efficacement l’utilisation des numéros de téléphone. Cela fera en sorte que les numéros de téléphone sont effectivement utilisés sur les réseaux canadiens et que toute nouvelle exigence soit aussi simplifiée et efficace que possible afin de réduire au minimum le fardeau administratif pour les FST et les autres intervenants.

Appel aux observations

  1. Le Conseil lance un appel aux observations sur les questions ci-dessous. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 19 mai 2026. Seules les parties à l’instance peuvent participer à ses étapes ultérieures. La date limite pour que les parties déposent des répliques aux questions soulevées durant la phase de dépôt d’interventions est le 3 juin 2026.

Ce que nous examinons dans le cadre de la présente instance

  1. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil examinera s’il existe des mesures à mettre en œuvre pour aider l’ANC à évaluer et à surveiller l’utilisation des numéros de téléphone, notamment en obtenant des renseignements complets sur l’utilisation lors des exercices de prévision et d’attribution de la numérotation pour toutes les ressources de numérotation géographique.
  2. Le Conseil examinera les questions suivantes :
    • les exigences en matière de rapports concernant l’utilisation de la numérotation par des tiers;
    • les restrictions relatives à l’accès des tiers aux numéros de téléphone canadiens selon l’offre de services de télécommunication;
    • les restrictions relatives à la revente des numéros de téléphone.
  3. Le Conseil appelle les intéressés à lui faire part de leurs observations sur ces points, en posant les questions ci-dessous. Le Conseil demande à chaque partie de fournir, dans un document unique, ses réponses pour chaque question qu’elle choisit de traiter, en indiquant la question traitée au début de chaque réponse. Les parties ayant des points de vue similaires sont encouragées à déposer un mémoire commun.
  4. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil peut imposer des obligations aux titulaires et aux tiers qui obtiennent, utilisent ou revendent des ressources de numérotation géographique, qu’ils choisissent ou non de participer activement à cette instance.
  5. Toutes les réponses, qu’elles soient positives ou négatives, devraient être accompagnées d’éléments de preuve et de justifications appropriés.

Exigences en matière de rapports concernant l’utilisation de la numérotation par des tiers

  1. Conformément à la décision de télécom 2025-252, tous les titulaires sont tenus de communiquer à l’ANC les données relatives à l’utilisation de leurs numéros de téléphone, conformément à la section 2.1 du rapport de consensus du CDCN, CNRE144B (en anglais seulement)Note de bas de page 4. Cette exigence ne s’applique pas aux tiers. De plus, bien que l’ANC tienne une liste publique des titulaires par l’intermédiaire de la feuille de calcul de l’état des indicatifs de central, il n’existe aucune ressource publique permettant d’identifier les tiers qui détiennent des numéros de téléphone canadiens.


    Q1. Le Conseil devrait-il exiger que les données d’utilisation sur les numéros de téléphone canadiens obtenus par des tiers soient communiquées à l’ANC? Dans l’affirmative, quels renseignements devraient être communiqués?

    Q2. Si le Conseil devait établir une telle exigence en matière de rapports, à qui, comment et dans quelles circonstances devrait-elle s’appliquer, et quand devrait-elle entrer en vigueur? Par exemple, serait-il raisonnable et approprié pour le Conseil :

    a) d’exiger de tous les titulaires, comme condition à l’offre de services de télécommunication, qu’ils incluent dans leurs ententes avec les tiers auxquels ils ont revendu des numéros de téléphone canadiens une clause exigeant la fourniture de données d’utilisation aux titulaires pour ces numéros; 

    b) d’exiger de tous les tiers qu’ils communiquent les données d’utilisation au titulaire ou au tiers auprès duquel ils ont obtenu les numéros;

    c) d’exiger de tous les tiers qu’ils communiquent les données d’utilisation directement à l’ANC ou au Conseil; ou

    d) de mettre en place une combinaison de ce qui précède ou un autre mécanisme d’établissement de rapports?

    Q3. Comment le Conseil pourrait-il surveiller et faire respecter efficacement les exigences en matière de rapports?

    Q4. Quels seraient les recours appropriés en cas de non-conformité, et à qui devraient-ils s’appliquer (p. ex. le tiers qui obtient les numéros, le titulaire ou le tiers qui fournit les numéros)?

    Q5. Quelles modifications, le cas échéant, devraient être apportées aux lignes directrices canadiennes en matière de numérotation pour permettre la mise en place d’une telle exigence en matière de rapports?

    Q6. Quelle nouvelle autorité ou quels nouveaux outils d’application, le cas échéant, l’ANC devrait-il utiliser pour soutenir la mise en place d’une telle exigence en matière de rapports?

    Q7. Devrait-on créer un registre public répertoriant tous les titulaires et les tiers, à l’instar de la feuille de calcul de l’ANC sur l’état des indicatifs de central? Dans l’affirmative, qui serait le mieux placé pour créer, tenir à jour et publier ce registre, et quels renseignements devrait-il contenir?

Restrictions relatives à l’accès des tiers aux numéros de téléphone canadiens selon l’offre de services de télécommunication

  1. Actuellement, l’accès des tiers aux numéros de téléphone canadiens n’est pas subordonné à l’offre de services de télécommunication (tels que les services filaires ou sans fil et de voix sur protocole Internet, les données sans fil ou les services de messagerie texte).


    Q8. Le Conseil devrait-il fixer des restrictions selon lesquelles un tiers ne peut obtenir des numéros de téléphone canadiens que s’il fournit des services de télécommunication à des utilisateurs finals au CanadaNote de bas de page 5? Dans l’affirmative :

    a) Quels critères d’approbation précis les tiers devraient-ils remplir pour obtenir des numéros de téléphone canadiens (p. ex. enregistrement auprès du Conseil en tant que FST ou fourniture d’une combinaison précise ou minimale de services)?

    b) Quel seuil, le cas échéant, devrait-on établir afin de garantir qu’un tiers utilise la majorité des numéros obtenus pour fournir des services de télécommunication aux utilisateurs finals, sachant que certains tiers obtiennent des numéros de téléphone à la fois pour fournir des services de télécommunication aux utilisateurs finals et pour revendre des numéros à d’autres tiers?

    c) Quelles considérations, le cas échéant, devraient être accordées aux tiers qui détiennent actuellement des numéros de téléphone, mais n’offrent pas de services de télécommunication?

    d) Comment le Conseil pourrait-il surveiller et faire respecter efficacement ces restrictions?

    e) Quels seraient les recours appropriés en cas de non-conformité, et à qui devraient-ils s’appliquer (p. ex. le tiers qui obtient les numéros ou le titulaire ou le tiers qui fournit les numéros)?

    f) Quelles modifications, le cas échéant, devraient être apportées aux lignes directrices canadiennes en matière de numérotation pour permettre la mise en place de ces restrictions?

    g) Quelle nouvelle autorité ou quels nouveaux outils d’application, le cas échéant, l’ANC devrait-il utiliser pour soutenir la mise en place de ces restrictions?

Restrictions relatives à la revente des numéros de téléphone

  1. Actuellement, il n’existe aucune restriction quant au nombre de fois qu’un numéro de téléphone canadien peut être revendu avant d’être remis à un utilisateur final et activé sur un réseau canadien. Cette absence de restriction nuit à l’efficacité du suivi et augmente le risque que des numéros se perdent ou restent inutilisés.


    Q9. Le Conseil devrait-il fixer une limite au nombre de fois qu’un numéro de téléphone peut être revendu avant d’être activé? Dans l’affirmative :

    a) Combien de fois un numéro devrait-il pouvoir être revendu?

    b) Quels types de transactions devraient être pris en compte dans les restrictions de revente (p. ex. revente entre titulaires, revente d’un titulaire à un tiers, revente entre tiers)? Comment le Conseil pourrait-il surveiller efficacement la revente des numéros?

    c) Comment le Conseil pourrait-il surveiller et faire respecter efficacement ces restrictions? Quels seraient les recours appropriés en cas de non-conformité?

    d) Quelles modifications, le cas échéant, devraient être apportées aux lignes directrices canadiennes en matière de numérotation pour permettre la mise en place de ces restrictions?

    e) Quelle nouvelle autorité ou quels nouveaux outils d’application, le cas échéant, l’ANC devrait-il utiliser pour soutenir la mise en place de ces restrictions?

Réduction du fardeau administratif

  1. Dans son Rapport d’étape sur la réduction du fardeau administratif du 8 septembre 2025, le Conseil décrit ses efforts pour réduire le fardeau réglementaire, simplifier les processus et améliorer la transparence et l’accessibilité. Ces efforts incluent, entre autres, le fait de veiller à ce que ses règles soient efficaces et proportionnées.


    Q10. Comment le Conseil devrait-il concilier l’urgence et l’importance du renforcement des pratiques de gestion et de comptabilisation pour les numéros revendus avec les efforts de réduction du fardeau réglementaire dans l’élaboration de toute nouvelle mesure? Dans votre réponse, veuillez indiquer i) les mesures que vous considérez comme les plus essentielles; ii) les mesures qui pourraient être simplifiées ou évitées; et iii) la manière dont le Conseil pourrait apporter des améliorations significatives à la surveillance de la numérotation tout en veillant à ce que toute nouvelle exigence reste efficace, proportionnée et réalisable.

Ce qu’il faut savoir pour participer à la présente instance

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.

Déposer des observations

  1. Le Conseil invite les intéressés à déposer des observations au sujet des questions énoncées ci-dessus. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 19 mai 2026. Seules les parties à l’instance peuvent participer à ses étapes ultérieures. La date limite pour que les parties déposent des répliques aux questions soulevées durant la phase de dépôt d’interventions est le 3 juin 2026.
  2. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à la présente instance doivent déposer une intervention.
  3. Tout intéressé ou toute partie peut demander des mesures d’adaptation pour participer à la présente instance du Conseil. Cette demande pourrait être faite en raison d’un handicap ou pour un autre motif, comme une pratique religieuse, ou pour une combinaison de motifs. Si vous souhaitez demander des mesures d’adaptation quant au dépôt de vos observations, nous vous encourageons à en faire la demande dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis de consultation sur le site Web du Conseil.
  4. Les intéressés et les parties qui ont besoin d’aide pour déposer leurs observations peuvent communiquer avec le groupe des audiences et des instances publiques du Conseil à audience@crtc.gc.ca.
  5. Pour en savoir plus sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation dans le cadre des instances du Conseil, veuillez consulter le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2025-95.
  6. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les intéressés et toutes les parties à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  7. Les intéressés et les parties sont autorisés à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés ou parties qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
  8. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  9. Tous les documents devant être signifiés aux parties à la présente instance doivent être signifiés en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions. Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée auprès du Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.
  10. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à surveiller le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca pour obtenir tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  11. Les mémoires doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :


    en remplissant le
    [formulaire d’intervention]

    ou

    par la poste, à l’adresse
    CRTC, Gatineau (Québec) K1A 0N2

    ou

    par télécopieur, au numéro
    819-994-0218

  12. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et de toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure de Gatineau) à la date d’échéance. Les parties doivent veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun. Elles ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  13. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
  14. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt, ou le cas échéant, la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.

Avis sur la confidentialité

  1. Les instances du Conseil sont conçues pour permettre aux membres du public d’apporter leur contribution afin que le Conseil puisse prendre de meilleures décisions plus éclairées. Par conséquent, la règle générale veut que tous les renseignements déposés auprès du Conseil soient versés au dossier public et puissent être examinés par toutes les parties et le public.
  2. Cependant, le Conseil a souvent besoin de renseignements détaillés de la part des entreprises qu’il réglemente et supervise pour prendre une décision éclairée. Or, il s’agit à l’occasion de renseignements confidentiels d’un point de vue commercial, surtout dans un contexte toujours plus concurrentiel. C’est pourquoi le Conseil acceptera de respecter la confidentialité de certains renseignements.
  3. Les parties peuvent désigner des renseignements comme confidentiels en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi et fournir une justification détaillée expliquant pourquoi ces renseignements devraient être considérés comme confidentiels. Le Conseil rappelle aux parties que lorsqu’un document contenant des renseignements confidentiels est déposé, une version abrégée doit également être déposée afin d’être incluse dans le dossier public.

Avis sur la protection des renseignements personnels

  1. Veuillez porter attention aux points suivants :
    • Les documents seront affichés sur le site Web du Conseil exactement comme ils ont été reçus, dans la langue et le format officiels dans lesquels ils sont reçus. Ces documents comprennent tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, tels que le nom complet, le courriel, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
    • Tous les renseignements personnels que les parties fournissent dans le cadre de la présente instance publique, à l’exception des renseignements désignés comme confidentiels, seront affichés sur le site Web du Conseil et pourront être consultés par d’autres personnes.
    • Toutefois, les renseignements que les parties fournissent ne peuvent être consultés qu’à partir de la page Web de la présente instance. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de la présente instance publique.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

Disponibilité des documents

  1. On peut accéder aux interventions, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
  2. Les intéressés peuvent trouver les versions électroniques des documents en cliquant sur « [Soumettre une intervention ou consulter les documents connexes] » en haut du présent avis.
  3. Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :

    Centre de documentation
    Examinationroom@crtc.gc.ca

    Service à la clientèle
    Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
    ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

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