Ordonnance de télécom CRTC 2026-179
Gatineau, le 21 juillet 2026
Dossier public : Avis de modification tarifaire 601
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Retrait de services de résidence sans clients
Sommaire
Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant). Dans la demande, Bell Aliant a proposé le retrait de plusieurs articles de son Tarif général pour les services de résidence, mais de maintenir les services offerts aux clients des services d’affaires.
Bell Aliant ne compte actuellement aucun client des services de résidence abonné à ces services et ne s’attend pas à une demande future, étant donné qu’il s’agit de services traditionnels et antérieurs aux solutions modernes. De plus, le retrait de ces services réduirait le fardeau réglementaire inutile lié au maintien des tarifs associés.
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell Aliant.
Une opinion concordante du conseiller Bram Abramson est jointe à la présente ordonnance.
Demande
- Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 30 janvier 2026. Dans la demande, Bell Aliant proposait le retrait de plusieurs articles de son Tarif général pour les services de résidence, mais le maintien des services offerts aux clients des services d’affaires.
- Article 352 – Systèmes d’intercommunication;
- Article 354 – Service sans sonnerie;
- Article 400 – Service de renvoi automatique interurbain;
- Article 401.1 – Service hors circonscription;
- Article 500 – Service de données du système de multiplexage numérique;
- Article 506 – Service Microlink.
- Bell Aliant a fait valoir qu’il s’agissait de services traditionnels, antérieurs aux solutions de service modernes. L’entreprise a indiqué qu’aucun client des services de résidence n’était actuellement abonné à ces services. Elle ne s’attend pas non plus à une nouvelle demande, car d’autres services abordables sont offerts. Étant donné qu’aucun client des services de résidence n’est abonné à ces services, Bell Aliant a indiqué qu’aucun avis aux clients n’était nécessaire.
- Pour chaque article tarifaire, Bell Aliant a identifié les solutions de rechange modernes suivantes :
- Article 352 – Systèmes d’intercommunication : Il s’agit d’un dispositif qui permet la communication entre téléphones sans connexion à un service local ou à un service interurbain à communications tarifées.
- Systèmes téléphoniques de résidence offerts dans les magasins d’électronique grand public et dotés d’une fonction d’intercommunication intégrée, permettant aux clients d’accéder à la fonction sans avoir besoin d’un autre approvisionnement en réseau de la part de Bell Aliant;
- Systèmes domestiques intelligents;
- Messagerie texte avec service sans fil mobile, messagerie instantanée ou autres fonctions semblables sur des appareils sans fil ou domestiques.
- Article 354 – Service sans sonnerie : Ce service permet à un fournisseur de services d’envoyer des messages à des téléphones connectés à des lignes téléphoniques abonnées au service sans sonnerie sans que la sonnerie du téléphone soit activée.
- Les téléphones de résidence ou les systèmes offerts dans divers magasins d’électronique peuvent être dotés d’une fonction intégrée qui permet de supprimer la sonnerie.
- Article 400 – Service de renvoi automatique interurbain : Ce service permet aux clients d’obtenir un numéro de téléphone dans une zone distante desservie par le central, en dehors de la zone d’appel locale où se trouve le service principal du client. Les appels passés au numéro de renvoi à distance sont automatiquement recomposés et renvoyés vers un numéro choisi par le client à l’aide d’un système d’acheminement longue distance.
- Service sans fil mobile (avec ou sans renvoi d’appel) ou services de voix par protocole Internet indépendants de l’accès.
- Article 401.1 – Service hors circonscription : Ce service permet aux clients de bénéficier d’un service principal à partir d’une zone hors circonscription qui est située en dehors de la zone d’appel locale du client.
- Service sans fil mobile (avec ou sans renvoi d’appel) ou services de voix par protocole Internet indépendants de l’accès.
- Article 500 – Service de données du système de multiplexage numérique : Ce service permet de transmettre des données jusqu’à 64 kilobits par seconde sur le réseau téléphonique public commuté.
- Services Internet de détail à plus haut débit par ligne d’abonné numérique, par câble et par fibre jusqu’aux locaux de l’abonné;
- Services de données sans fil mobiles.
- Article 506 – Service Microlink : Ce service permet la transmission numérique d’information entre le centre de commutation de l’entreprise et l’équipement terminal compatible situé dans les locaux du client. Il s’agit d’un service de connexion de données à faible vitesse utilisé auparavant par les clients des services d’affaires pour établir des connexions entre de petits bureaux ayant de faibles besoins en matière de bande passante.
- Services Internet de détail à plus haut débit par ligne d’abonné numérique, par câble et par fibre jusqu’aux locaux de l’abonné;
- Services de données sans fil mobiles.
- Article 352 – Systèmes d’intercommunication : Il s’agit d’un dispositif qui permet la communication entre téléphones sans connexion à un service local ou à un service interurbain à communications tarifées.
- Bell Aliant a demandé le 31 mars 2026 comme date d’entrée en vigueur pour le retrait de ces articles.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande.
Analyse du Conseil
- Conformément à la procédure énoncée dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1, Bell Aliant a fourni au Conseil les éléments suivants : i) la description des services dont le retrait est proposé; ii) la date proposée pour le retrait; iii) les motifs du retrait; et iv) le nombre de clients touchés. De plus, étant donné qu’actuellement aucun client des services de résidence n’est abonné aux services que Bell Aliant propose de retirer, cette dernière n’a pas eu besoin d’envoyer un avis aux clients concernés.
- Le maintien des tarifs pour les services traditionnels sans clients crée un fardeau réglementaire inutile pour les fournisseurs de services et le Conseil. Étant donné qu’aucun client des services de résidence n’est abonné à ces services, le retrait proposé n’entraînerait aucune perte de service pour les clients. De plus, des solutions plus efficaces et plus abordables sont offertes aux clients des services de résidence. Les services seront par ailleurs toujours offerts aux clients des services d’affaires, et les pages tarifaires proposées confirment qu’aucun client des services d’affaires existant ne sera touché.
- Le Conseil estime que le retrait des articles proposé par Bell Aliant est raisonnable, car il réduira le fardeau réglementaire lié au maintien des tarifs associés tout en étant cohérent avec la situation actuelle du marché.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande de Bell Aliant, dont les termes sont en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.
- Des pages de tarif modifiées doivent être publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
Secrétaire général
Opinion concordante du conseiller Bram Abramson
- À l’approche de l’an 2000, de nombreuses entreprises ont été confrontées à un problème inattendu. Des programmeurs maîtrisant le Common Business-Oriented Language (COBOL), un langage de programmation créé en 1959 et que l’on croyait depuis longtemps obsolète, étaient soudainement très en demande. Il s’est avéré que les systèmes utilisés par les banques, les gouvernements, les compagnies d’assurance, les services de transport, les services publics et dans d’autres secteurs dépendaient encore du COBOL. Ce langage n’avait pas disparu simplement parce que des technologies plus récentes l’avaient supplanté, ou parce qu’il n’occupait plus une place prépondérante. Ce langage était déjà largement intégré aux systèmes et aux processus de l’industrie. Son remplacement aurait nécessité le déploiement d’efforts de reconception, de coordination et de réorganisation opérationnelle d’envergure. Son usage a donc persisté.
- Je souscris à la décision du Comité des télécommunicationsNote de bas de page 1 d’accéder à la demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite visant le retrait de six services tarifés pour les futurs clients des services de résidence. J’écris cette opinion séparément pour signaler que le futur retrait de ces services pour les clients des services d’affaires actuels pourrait soulever divers problèmes quant aux délais et à la transition.
- Le retrait de l’offre aux particuliers des six services visés par l’ordonnance marque une étape importante dans l’histoire des télécommunications. Les services DMS Data Service et Microlink ont participé à l’évolution du réseau téléphonique public commuté vers les services de données numériques avant que l’essor d’Internet ne vienne bouleverser cette trajectoire. Les services sans sonnerie faisaient partie de l’ancien réseau; ils offraient une fonctionnalité de signalisation entre appareils et exploitants pour des utilisations comme le relevé des compteurs de services publics, la surveillance d’alarmes et la mise à jour à distance d’appareils domestiques. Les systèmes d’intercommunication établissaient des connexions virtuelles qui s’apparentaient davantage à des messageries privées ou à des nœuds d’interphone qu’à un service de téléphonie public. Le service hors circonscription et le service de renvoi automatique interurbain permettaient d’offrir aux utilisateurs hors zone une présence locale à une époque où la localisation géographique des numéros de téléphone revêtait une importance capitale : ces fonctions ont aujourd’hui en grande partie transitionné vers les services de téléphonie mobile et les services de communication vocale par protocole Internet indépendants de l’accès.
- Le retrait de ces services, plutôt que l’abstention, est la bonne approche en l’espèce. Il en va de même pour l’effet immédiat. Il s’agit de services spécifiques découlant de l’ancien réseau téléphonique. Leurs tarifs correspondent à des modalités, des technologies et des caractéristiques de réseau spécifiques, et non à des marchés de services généraux, neutres sur le plan technologique, qui nécessiteraient une analyse préalable de l’abstention au titre de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 2. En ce qui concerne les délais, il n’existe aucune clientèle pour les services de résidence dont les intérêts nécessitent une protection continue.
- Cela n’est peut-être pas le cas pour les clients des services d’affaires actuels. Un service peut être obsolète par rapport au niveau d’évolution du réseau tout en restant, sur le plan opérationnel, essentiel aux utilisateurs qui l’ont intégré à leur équipement, leurs activités et leurs processus clients. Cela est tout particulièrement vrai pour les services de connectivité des données de baseNote de bas de page 3, comme DMS Data et Microlink, qui sont à la base des écosystèmes utilisés dans les équipements.
- Pour migrer vers d’autres services, les clients des services d’affaires peuvent être amenés à en évaluer les coûts et à acquérir de nouveaux équipements ou logiciels, ou les deux. Ils peuvent être obligés de revoir leurs processus internes, leurs politiques, leurs règles et leurs procédures. Une nouvelle formation peut être nécessaire pour leur personnel. Les processus liés à la facturation des clients, à la fourniture de services, au suivi et à l’assistance peuvent devoir faire l’objet d’une révision. Tous ces éléments représentent des coûts au titre de la migration et des cycles de planification qui peuvent s’étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs annéesNote de bas de page 4. Or, le bulletin d’information de télécom 2010-455-1 prévoit qu’une décision définitive de retrait ne peut prendre effet que 60 jours civils suivant la date de la demande.
- Les observateurs assidus des instances tarifaires du CRTC auront sans doute compris, à la lumière de cette décision, que d’autres demandes de retrait pourraient être déposées concernant les versions professionnelles de ces six services. Cependant, très peu d’entreprises et d’organisations professionnelles suivent de près nos instances tarifaires. Il est vrai que nous ne rendons pas cette démarche particulièrement facileNote de bas de page 5.
- Cela soulève deux points pratiques.
- Premièrement, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et toutes ses filiales concernées devraient veiller à annoncer clairement, bien avant toute demande de retrait ultérieure, que ces services seront progressivement retirés et que les clients des services d’affaires devraient sans délai penser à planifier leur remplacement, avant même que le délai officiel de retrait ne commence.
- Deuxièmement, le Conseil devrait examiner la portée et le calendrier prévu des dispositions relatives aux avis de retrait des services. Une règle unique prescrivant un délai de 60 jours pourrait ne pas être adaptée à des services dont les utilisations, les cycles de vie et les dépendances diffèrent considérablement. Une approche plus nuancée, exigeant que le demandeur démontre l’adoption d’un délai de préavis adapté aux utilisations du service, à son cycle de vie et à sa clientèle serait préférable.
- Aucun de ces deux points n’a d’incidence sur la décision rendue quant à la présente demande. Ces deux points portent sur la manière d’aborder des problèmes semblables dans l’avenir. Le passage à l’an 2000 nous rappelle que l’obsolescence technologique ne permet pas, à elle seule, de déterminer si un système a toujours une importance sur le plan opérationnel, à quel point il est ancré dans les pratiques ou combien de temps devrait raisonnablement prendre un processus de migration. Les procédures de retrait de tarifs devraient tenir compte de ces éléments.
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