Ordonnance de télécom CRTC 2026-44
Gatineau, le 12 mars 2026
Dossier public : Avis de modification tarifaire 7722
Bell Canada – Retrait de certaines fonctions du service Bell Connexion totale pour petite entreprise
Sommaire
Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada proposant de retirer certaines fonctions de son service Bell Connexion totale pour petite entreprise.
L’équipement utilisé pour prendre en charge ces fonctions a atteint sa fin de vie et ne peut être remplacé, et aucun client n’a demandé le maintien ou la prolongation de ces fonctions. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell Canada.
Une opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson est jointe à la présente ordonnance.
Demande
- Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 18 juillet 2025, proposant de retirer les fonctions Client de téléphone logicielNote de bas de page 1, Application mobileNote de bas de page 2 et Console d’appelsNote de bas de page 3 (commercialisées sous les noms de « clavardage », « statut de présence » et « transfert de fichiers », respectivement) de son service Bell Connexion totale pour petite entreprise en vertu de l’article 7028 de son Tarif général.
- Ces fonctions étaient proposées sur le territoire d’exploitation de Bell Canada en Ontario et au Québec.
- Bell Canada a expliqué que l’équipement utilisé pour soutenir ces trois fonctions a atteint sa fin de vie et ne sera plus pris en charge par le fournisseur après le 30 septembre 2025. Selon Bell Canada, cela signifie que ces fonctions ne pourront plus être utilisées après cette date, ce qui rend leur retrait nécessaire. Bell Canada a indiqué que son fournisseur n’offre actuellement pas de solutions de rechange à ces fonctions.
- Bell Canada a communiqué, à titre confidentiel, le nombre de clients abonnés au service Bell Connexion totale pour petite entreprise. L’entreprise a également fourni une copie de l’avis qu’elle a envoyé aux clients visés le 18 juillet 2025.
- Bell Canada a également proposé quelques modifications d’ordre administratif mineures dans la liste des fonctions.
- Bell Canada a demandé le 30 septembre 2025 comme date d’entrée en vigueur.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande.
Demande de renseignements
- Le 9 septembre 2025, le personnel du Conseil a envoyé une demande de renseignements à Bell Canada.
- Dans la demande de renseignements, le personnel du Conseil a demandé à Bell Canada si le nombre d’abonnés aux trois fonctions dont le retrait est proposé était resté stable au cours des cinq dernières années, si des clients avaient demandé le maintien ou la prolongation de ces fonctions depuis la publication de l’avis de retrait, et s’il était possible de suggérer des solutions de rechange à ces fonctions.
- Bell Canada a indiqué que ses systèmes ne lui permettent pas de quantifier l’évolution de la demande pour les trois fonctions au cours des cinq dernières années. Cependant, l’entreprise a indiqué qu’elle croit que l’utilisation de ces trois fonctions a diminué ces dernières années en raison de la popularité des applications Internet qui offrent des capacités de collaboration avancées. Bell Canada a également indiqué que, comme les fonctions Client de téléphone logiciel et Application mobile sont incluses dans le Forfait Collaborer du service Bell Connexion totale pour petite entreprise, les clients qui s’abonnent à ces forfaits pourraient ne pas utiliser ces fonctions précises.
- Bell Canada a également indiqué qu’aucun client n’a communiqué avec l’entreprise pour demander le maintien ou la prolongation des trois fonctions depuis qu’elle a émis l’avis de retrait.
- Enfin, Bell Canada a fait remarquer qu’il existe plusieurs autres options qui offrent les mêmes fonctionnalités que les trois fonctions, y compris des applications Internet qui offrent des capacités de collaboration avancées, dont beaucoup sont disponibles gratuitement ou à faible coût.
Analyse du Conseil
- Conformément à la procédure énoncée dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1, Bell Canada a fourni au Conseil les éléments suivants : i) la description du service dont le retrait est proposé; ii) la date proposée pour le retrait; iii) les motifs du retrait; iv) le nombre de clients touchés; et v) une copie de l’avis aux clients visés.
- Dans l’avis envoyé aux clients visés, Bell Canada précise qu’ils peuvent toujours passer et recevoir des appels vocaux et que les autres fonctions incluses dans leur forfait actuel demeureront disponibles.
- Étant donné que les fonctions dont le retrait est proposé ne seront plus prises en charge par le fournisseur de Bell Canada, qu’aucun client n’a demandé le maintien ou la prolongation de ces fonctions et que Bell Canada s’est conformée aux obligations réglementaires pertinentes, le Conseil estime que la proposition de Bell Canada est raisonnable.
- Les modifications d’ordre administratif apportées par Bell Canada consistent en des changements de ponctuation dans la liste des fonctions. Le Conseil estime que ces modifications d’ordre administratif sont adéquates pour assurer la clarté et l’uniformité.
- Le Conseil estime que l’approbation de ces demandes fait progresser les objectifs stratégiques énoncés aux alinéas 7c) et 7f) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 4.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande de Bell Canada.
- Des pages de tarif modifiées doivent être publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
Secrétaire général
Opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson
- Le service Bell Connexion totale pour les petites entreprises est une offre de communications unifiées en tant que service (unified communications-as-a-service; UCaaS). Le marché des offres UCaaS est concurrentiel. Il peut même être suffisamment compétitif pour protéger les intérêts des utilisateurs.
- Cette demande est similaire à la demande de Bell Canada de retirer la fonction d’audioconférence de son service vocal sur protocole Internet hébergé. J’ai exprimé mon désaccord dans l’ordonnance de télécom 2026-10, qui a accordé le retrait, parce qu’à mon avis le Conseil aurait dû envisager de s’abstenir de réglementer l’audioconférence plutôt que de fossiliser le maintien de cette réglementation.
- Je suis en désaccord ici pour la même raison. Plutôt que de tergiverser sur le retrait de l’un ou l’autre aspect du tarif chaque fois que le fournisseur de Bell Canada retire son soutien à certaines fonctions, nous devrions poser une question plus fondamentale. Pourquoi réglementer cela ?
Ce que la Loi exige
- Prenons l’exemple d’un organisme de réglementation chargé par le législateur de s’abstenir lorsque la concurrence protège les utilisateurs. Les preuves suggérant la concurrence sont une évidence même. Que doit faire l’organisme de réglementation?
- La Loi sur les télécommunications (Loi) répond à cette question. Lorsqu’un service est soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs, le Conseil s’abstientNote de bas de page 1. Cette orientation est obligatoire. Elle ne dépend pas de l’état de la procédure de la demande dans laquelle les preuves sont produites.
- Dans le cas présent, Bell Canada affirme que la fonctionnalité en question a été remplacée par des services par contournement largement disponibles tels que Microsoft Teams, Zoom et Webex. La société fait état d’une baisse de l’utilisation. Elle indique qu’aucun client n’a demandé la poursuite du service. Elle indique des substituts facilement disponibles. Cette preuve peut, ou non, établir une concurrence suffisante. Mais elle est certainement suffisante pour obliger le Conseil à poser la question, à constituer le dossier et à y répondre.
- Mes collègues du Conseil des télécommunicationsNote de bas de page 2 n’estiment pas, à la majorité, que la Loi l’exige. Au contraire, la majorité procède directement au retrait en vertu du cadre à deux volets sur lequel le Conseil s’appuie depuis longtemps.
- Avec tout le respect que je vous dois, cela revient à sauter une étape que nous sommes non seulement tenus de franchir, mais dont le résultat est plus propre et plus efficace. Le cadre de dénormalisation et de retrait peut être pratique sur le plan administratif. Mais une procédure conçue par le Conseil ne peut pas remplacer l’orientation du législateurNote de bas de page 3. Lorsque nous sommes confrontés à des preuves de concurrence, la Loi exige que nous y fassions face en premier lieu.
Conséquences pratiques
- Même si la Loi ne nous obligeait pas à faire face à la concurrence avant d’envisager un retrait, une politique réglementaire saine le ferait. Le retrait et l’abstention ne sont pas des outils interchangeables. Chacun d’entre eux entraîne des conséquences pratiques différentes.
- Le retrait gèle, sans autre examen, l’hypothèse selon laquelle un service reste soumis au pouvoir de marché. Le cadre tarifaire continue donc de le régir. Le fait de supprimer des éléments du tarif ne modifie pas ce statut sous-jacent. Si l’entreprise souhaite par la suite offrir une fonctionnalité substantiellement similaire, elle doit à nouveau demander une autorisation et justifier ses tarifs. En attendant, elle ne peut pas offrir ces fonctionnalités.
- L’abstention part du principe inverse. Lorsque la concurrence protège les utilisateurs, le Conseil se retire et laisse les forces du marché déterminer si le service est maintenu et à quelles conditions : c’est ce qu’on appelle l’abstention économique. De plus, même lorsque la concurrence est insuffisante pour protéger les utilisateurs, le Conseil peut néanmoins avoir des raisons d’intérêt public de prendre du recul afin que le service puisse continuer à être offert à certains plutôt qu’à aucun : c’est ce que l’on appelle l’abstention politique. Dans les deux cas, la surveillance réglementaire demeure. Le recours permanent à la compétence du Conseil en matière de préférence indue reste essentiel, notamment dans le cadre de l’abstention. Ce qui disparaît, c’est une supervision inutile et, avec elle, une approche unique marquée par des restrictions permanentes qui peuvent faire plus de mal que de bien.
- La différence est à la fois pratique et institutionnelle. Le retrait perpétue le statut réglementé du service, interdisant la poursuite de son offre en l’absence du tarif désormais supprimé. Il est approprié pour les services tarifés étroitement encadrés, rarement utilisés et technologiquement obsolètes. Mais il ne se concentre que sur une mise en ordre tarifaire. L’abstention, en revanche, permet d’aligner la réglementation sur la réalité de la concurrence. Grâce à la surveillance continue exercée dans le cadre de la préférence indue, l’abstention permet d’éviter les interdictions réglementaires qui n’ont plus leur raison d’être. Elle permet à des services souvent cruciaux de passer à des dispositions de fin de vie négociées de manière plus ordonnée, proportionnée et adaptée à l’utilisateur.
Une solution viable
- Une solution simple est à portée de main.
- Des éléments de cette alternative sont déjà présents dans les décisions et les avis du Conseil. La décision de télécom 2025-310 a adopté une approche d’abstention fondée sur la politique à Kuujjuaq, bien que la compétence en matière de préférence indue aurait dû être préservée. Les opinions dissidentes et concordantes en 2024Note de bas de page 4, 2025Note de bas de page 5 et 2026Note de bas de page 6 ont abordé les questions statutaires et pratiques soulevées par la preuve de la concurrence apportée dans les demandes de retrait. L’approche qui en résulte modernise le processus de dénormalisation rationalisée et de retrait créé en 2005Note de bas de page 7 et affiné en 2008. Elle le fait en introduisant un processus parallèle simplifié pour l’abstention, créant ainsi une troisième voie là où il y en a actuellement deux.
- Les voies de la dénormalisation et du retrait demeurent appropriées dans deux circonstances :
a) lorsqu’un tarif est défini en termes étroits et qu’il a été remplacé par des services plus modernes non décrits par le tarif;b) lorsque, compte tenu de l’intérêt public, il est préférable que le service ne soit plus fourni.
Dans les deux cas, le service a atteint la fin de sa durée de vie utile et des solutions de remplacement sont disponibles ou inutiles. La dénormalisation et le retrait restent les outils appropriés dans ces circonstances.
- L’abstention, en revanche, est plus appropriée :
c) lorsque des concurrents offrent un service similaire au service tarifé sur l’ensemble du territoire de desserte visé, ou lorsque les barrières à l’entrée sont manifestement faibles;d) lorsque, compte tenu de l’intérêt public, le service ne devrait être ni contraint, ni obligé de fermer immédiatement.
- La modernisation du cadre de dénormalisation et de retrait 2005/2008 en un cadre de changement de statut de service à trois voies fonctionnerait de manière similaire au processus existant, avec les modifications suivantes.
- Tout d’abord, les clients doivent être clairement informés et recevoir des instructions claires sur la manière de participer. L’entreprise qui demande une modification du statut du service notifie aux parties prenantes visées, y compris les clients, individuellement et sur son site Web, i) le service proposé, ii) la modification proposée et la date d’entrée en vigueur, iii) la justification de la modification, et iv) les substituts fonctionnels que les clients pourraient envisager, le cas échéant.Note de bas de page 8
- Deuxièmement, la demande de l’entreprise comprendrait des renseignements similaires à ceux qui sont actuellement requis : i) le tarif et son historique réglementaire; ii) une copie des avis aux parties prenantes, avec une description de la manière, de la date et des catégories de parties prenantes auxquelles les avis ont été distribués; iii) tous les éléments d’information devant figurer dans les avis aux clients; et iv) à titre confidentiel, le nombre de clients visés ainsi que le nombre de clients avisés.
- Toutefois, la demande comprendra également v) des éléments de preuve concernant l’état de la concurrence, ou l’absence de concurrence, pour le service tarifé sur le territoire de desserte de l’entreprise; et vi) tout autre renseignement que le demandeur juge pertinent, compte tenu des quatre motifs identifiés aux paragraphes 15 et 16.
- Ces renseignements peuvent montrer que le service a été remplacé; qu’il est soumis à la concurrence, ce qui suggère une abstention; ou que, en l’absence de concurrence, l’intérêt public favorise soit la suppression de la surveillance tarifaire, soit, au contraire, l’indisponibilité du service sur le marché.
- Troisièmement, par souci d’efficacité, les entreprises devraient être autorisées à déposer une demande de regroupement de leurs propres services similaires ou connexes dans l’instance avant d’atteindre l’étape du dépôt d’interventions. Cela permettrait de rassembler des preuves plus larges, de réduire les doubles emplois et de mieux aider les intervenants à évaluer les conditions du marché.
- Rendre l’abstention aussi accessible sur le plan procédural que le retrait, tout en maintenant la surveillance des préférences indues, ne compliquerait pas le travail du Conseil. Cela permettrait de le clarifier. Les entreprises gagneraient en prévisibilité. Les clients et le public conserveraient des garanties. Toute partie prenante pourrait faire valoir que l’importance d’un service justifie un examen approfondi plutôt qu’une instance de modification du statut du service. De cette manière, les processus du Conseil s’aligneraient sur les orientations du législateur et sur une approche plus large du marché.
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