Décision de radiodiffusion CRTC 2025-273
Références : 2025-18
Gatineau, le 16 octobre 2025
Akash Broadcasting Inc.
Calgary (Alberta) et Winnipeg (Manitoba)
Dossier public : 2024-0438-3
Audience publique dans la région de la capitale nationale
27 mars 2025
CFRW Winnipeg ainsi que CKMX Calgary et son émetteur CFVP-SW Calgary – Modification à la propriété et au contrôle effectif
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par Akash Broadcasting Inc. (Akash), au nom de Bell Media Regional Radio Partnership (Bell Partnership)Note de bas de page 1, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CFRW Winnipeg (Manitoba) [transaction de Winnipeg]. Cette transaction permettra à Akash d’acquérir l’actif nécessaire pour exploiter CFRW Winnipeg et une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.
Le Conseil, par décision majoritaire, refuse la demande d’Akash, au nom de Bell Média inc. (Bell Média), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise exploitant la station de radio CKMX Calgary (Alberta) et son émetteur CFVP-SW Calgary (transaction de Calgary). Par conséquent, le Conseil refuse également la demande d’Akash en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station CKMX Calgary et de son émetteur.
Le Conseil conclut que la transaction de Winnipeg est la meilleure proposition dans les circonstances et aidera à faire en sorte que la station desserve la communauté de Winnipeg avec une programmation locale. Compte tenu du contexte différent du marché de Calgary, le Conseil conclut que le demandeur n’a pas démontré que la transaction de Calgary est la meilleure proposition dans les circonstances.
Une opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson est jointe à la présente décision.
Demande
- Le 16 août 2024, le Conseil a reçu une demande d’Akash Broadcasting Inc. (Akash), au nom de Bell Media Regional Radio PartnershipNote de bas de page 2 (Bell Partnership), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise exploitant la station de radio CFRW Winnipeg (Manitoba), et au nom de Bell Média inc. (Bell Média), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise exploitant la station de radio CKMX Calgary (Alberta) et son émetteur CFVP-SW Calgary. Ces transactions permettraient à Akash d’acquérir de Bell Partnership et de Bell Média, respectivement, les actifs liés à l’exploitation de ces stations.
- Akash a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des stations selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
- Le 29 juillet 2024, Akash a conclu une convention d’achat avec Bell Média et Bell Partnership en vue d’acquérir l’actif de CFRW Winnipeg (convention d’achat de Winnipeg), et a également conclu une convention d’achat avec Bell Média en vue d’acquérir l’actif de CKMX et de son émetteur CFVP-SW.
- Akash a initialement proposé une valeur de transaction de 1 175 000 $ (500 000 $ pour Winnipeg et 675 000 $ pour Calgary), ce qui comprend le prix d’achat et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans. Akash a ensuite modifié la valeur proposée pour inclure une partie des terrains à acquérir qui sont occupés par des installations de radiodiffusion. Aucun passif ne sera pris en charge et aucun fonds de roulement ne sera transféré à la clôture de la transaction. Akash a également demandé une exception au paiement d’avantages tangibles.
Interventions
- Le Conseil a reçu une intervention conjointe de Fairchild Radio (Calgary FM) Ltd. (Fairchild), Multicultural Broadcasting Corporation Inc. (Multicultural Broadcasting) et Evanov Communications Inc., au nom de sa filiale Dufferin Communications Inc. (Evanov) [collectivement, les intervenants conjoints], ainsi qu’une intervention de Guru Nanak Darbar Inc., concernant la transaction de Winnipeg.
- Le Conseil a reçu des interventions des intervenants conjoints, de Fraser Media Diversity Inc. (Fraser) et de Radio Sur Sangam (RSS) concernant la transaction de Calgary.
- Les interventions et les répliques sont abordées ci-dessous.
Cadre réglementaire
- L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil prévu par la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, des stations de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
- Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure ou de conclure toute entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
- Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
- Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes relatives à des achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
- si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
- la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
- la répartition des avantages tangibles;
- si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.
Propriété et contrôle canadiens
- Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 3 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
- Akash est détenue par Herkiranjeet Kaur Mann (80 %) et Tejinderpaul Singh Saini (20 %), qui sont tous deux des Canadiens au sens des Instructions. Akash est sous le contrôle effectif de Herkiranjeet Kaur Mann, et son premier dirigeant et les membres de son conseil d’administration sont tous des Canadiens. Par conséquent, les transactions proposées satisfont aux exigences d’admissibilité énoncées dans les Instructions.
Intérêt public des transactions proposées
- Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
Positions des parties
- Dans sa demande, Akash a expliqué que CFRW Winnipeg et CKMX Calgary ne sont pas en ondes depuis juin 2023. Elle a indiqué que sa proposition d’acquérir les actifs et de relancer les stations rétablirait les services dans ces communautés. Akash a soutenu que l’acquisition des deux stations était essentielle à l’ensemble de la transaction, soulignant que Bell Média et Akash avaient convenu mutuellement d’une transaction commerciale dans le cadre de laquelle les deux stations seraient acquises.
- Akash a indiqué qu’en acquérant et en exploitant des stations de radio additionnelles dans les marchés locaux de l’Ouest canadien, elle serait en mesure de répondre aux besoins de ces marchés qui ont eu moins d’options d’écoute depuis que CFRW Winnipeg et de CKMX Calgary ne sont plus en ondes, et de créer de nouveaux emplois dans les deux marchés.
- Elle prévoyait également certaines synergies avec ses activités actuelles, ce qui pourrait l’aider à consacrer plus de ressources à une programmation qui refléterait les auditeurs de Winnipeg et de Calgary.
CKMX Calgary et son émetteur CFVP-SW Calgary
- Dans son intervention, Fraser a appuyé l’acquisition, à la condition que la station ne devienne pas une station de radio à caractère ethnique.
- Les intervenants conjoints et RSS ont soutenu que la transaction de CKMX pourrait avoir une incidence négative sur les radiodiffuseurs à caractère ethnique dans le marché de Calgary.
- Les intervenants conjoints ont argué que l’acquisition pourrait contourner le processus d’attribution de licences établi par le Conseil pour une nouvelle station de radio à CalgaryNote de bas de page 4 (appel de Calgary). Ils ont souligné que CKMX n’avait pas été en ondes pendant près d’un an avant que le Conseil ne publie l’appel de Calgary. Comme solution de rechange, ils ont suggéré que la présente demande soit reportée et examinée dans le cadre de l’appel de Calgary.
- Dans sa réplique, Akash a souligné que l’appel de Calgary et la présente demande sont des processus distincts. Akash a indiqué qu’elle avait agi de bonne foi et qu’elle avait déposé sa demande peu de temps après avoir conclu une entente pour acquérir CKMX et son émetteur. Elle a soutenu que le rejet ou le report de la demande pour ce motif serait très préjudiciable et injuste sur le plan procédural. Elle a ajouté que la présente demande découle de la décision de Bell Média de se départir de plusieurs stations et que CKMX dispose toujours d’une licence de radiodiffusion valide et d’installations d’émetteur en place.
CFRW Winnipeg
- Dans son intervention, Guru Nanak Darbar Inc. a fait valoir qu’Akash ajouterait une valeur importante à la communauté de Winnipeg en offrant une plateforme qui relie les gens à travers des expériences communes. Elle a ajouté que le rétablissement de CFRW augmenterait le contenu à la disposition des auditeurs de Winnipeg et contribuerait à un paysage médiatique local dynamique.
- Dans leur intervention, les intervenants conjoints ont soutenu que la transaction de Winnipeg pourrait avoir une incidence négative sur les stations à caractère ethnique du marché de Winnipeg, y compris une station de radio communautaire récemment autorisée qui propose un pourcentage important de programmation à caractère ethniqueNote de bas de page 5.
- Dans sa réplique, Akash a indiqué qu’elle n’avait pas encore de plans de programmation précis, puisqu’il n’y a aucune obligation réglementaire de le faire. Akash a indiqué que la transaction est une occasion d’évaluer les besoins du marché et de créer une formule de programmation qui répond aux demandes des auditeurs, comblant ainsi le vide laissé par la station fermée et s’alignant sur les objectifs de la Loi.
Décision du Conseil
- Le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion. Par conséquent, il incombe au demandeur de démontrer que sa demande est la meilleure proposition possible dans les circonstances et que son approbation est dans l’intérêt public, conformément à la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
- Akash exploite les stations de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJCN-FM Surrey (Colombie-Britannique) et CKER-FM Edmonton (Alberta) depuis 2020 et 2021, respectivement. Cela aiderait à créer des synergies et contribuerait à la viabilité des stations de Winnipeg et de Calgary. De plus, les transactions proposées rétabliraient des services qui ne sont plus en ondes depuis juin 2023.
- Bien qu’Akash ait soutenu que les deux acquisitions devraient être considérées comme des éléments essentiels de l’ensemble de la transaction, le Conseil estime que les contextes propres à chacun des marchés requièrent que le bien-fondé de chaque vente soit examiné séparément.
CKMX Calgary et son émetteur CFVP-SW Calgary
- Le 23 août 2023, peu de temps après le retrait des ondes de CKMX, le Conseil a lancé une évaluation de la capacité du marché de Calgary à accueillir une nouvelle station de radioNote de bas de page 6. Il a conclu que le marché avait la capacité d’accueillir au moins une station de radio supplémentaireNote de bas de page 7. Par conséquent, le Conseil a lancé l’appel de Calgary le 15 mars 2024, encourageant le dépôt des demandes pour une station à caractère ethnique ou autochtoneNote de bas de page 8.
- Le Conseil reconnaît que l’appel de Calgary et la présente demande sont deux processus distincts. Il n’y a rien d’inapproprié sur le plan procédural à déposer une demande de transfert de contrôle d’une station existante pendant un appel de demandes. Néanmoins, le Conseil estime qu’il est juste et qu’il convient de tenir compte de l’appel de Calgary en cours dans le contexte de la transaction de Calgary proposée.
- Akash a déposé la présente demande environ deux mois après la publication de l’appel de Calgary. Le Conseil fait remarquer qu’Akash a également présenté une demande dans le cadre de l’appel de Calgary.
- Dans la présente demande, Akash cherche à transférer le contrôle d’une station commerciale. Le Conseil fait remarquer que le marché de Calgary est déjà bien desservi par un grand nombre de stations commerciales très diverses. Il estime que la relance de CKMX aurait une incidence limitée sur l’amélioration de la diversité du marché. Le Conseil souligne également que l’appel de Calgary en cours sera l’occasion pour les exploitants de divers horizons, y compris Akash, de présenter leurs plans pour desservir la communauté de Calgary, ce qui réduit l’avantage potentiel de relancer une station qui n’est plus en ondes, comme CKMX.
- Dans les circonstances, le Conseil conclut qu’Akash n’a pas démontré que cette transaction est la meilleure proposition.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la partie de la demande concernant la modification de la propriété et du contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKMX et de son émetteur CFVP-SW.
CFRW Winnipeg
- En ce qui concerne la transaction de Winnipeg, le Conseil est d’avis que le rétablissement de CFRW aurait une incidence positive sur la diversité des voix dans le marché de Winnipeg et servirait d’importants objectifs de politique. À l’heure actuelle, le marché de Winnipeg n’est desservi que par des titulaires de stations commerciales de moyennes et grandes tailles. La transaction proposée ajouterait au marché un radiodiffuseur indépendant de plus petite taille qui a fait ses preuves.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que cette transaction est la meilleure proposition dans les circonstances et qu’elle est dans l’intérêt public.
- À la suite de sa conclusion sur cette question, le Conseil limitera son analyse des questions restantes à la transaction de Winnipeg.
Valeur de la transaction et avantages tangibles
- L’approche du Conseil est que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 9. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
- Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
- La convention d’achat de Winnipeg conclue en vue d’acquérir l’actif nécessaire pour exploiter CFRW comprend l’acheteur du terrain 2581905 Alberta Ltd. (acheteur du terrain). L’acheteur du terrain est une société détenue en parts égales par quatre actionnaires, dont l’un est le conjoint de l’actionnaire majoritaire d’Akash.
- Dans le cadre de la convention, Akash acquerrait l’actif de radiodiffusion nécessaire pour exploiter CFRW pour un montant de 325 000 $. L’acheteur du terrain acquerrait le bien immobilier sur lequel se trouve l’équipement de transmission de la station. Akash a soumis le montant de l’achat du terrain à titre confidentiel. L’acheteur du terrain conclurait ensuite avec Akash un bail d’une valeur de 175 000 $ et d’une durée de 60 mois pour l’accès aux émetteurs.
Position du demandeur
- Akash a initialement proposé une valeur de transaction de 500 000 $ pour CFRW. Ce montant comprend le prix d’achat (325 000 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (175 000 $). Aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture, et Akash a confirmé qu’elle ne prendrait en charge aucune dette ni aucun passif. La valeur proposée ne comprenait pas le prix d’achat du terrain.
- En réponse à une demande de renseignements, Akash a mentionné que la valeur totale du terrain acheté ne devrait pas être incluse, car la radiodiffusion ne serait effectuée que sur une petite partie de ce dernier, et le terrain pourrait être développé si les émetteurs étaient déplacés à un autre endroit.
- Akash a ensuite proposé une répartition révisée en fonction de la proportion du terrain sur laquelle la radiodiffusion serait effectuée, en fonction de la valeur de l’évaluation municipale du terrain plutôt que du prix d’achat. Par conséquent, Akash a proposé une valeur modifiée de 603 275 $ pour la transaction de Winnipeg, comme elle est résumée ci-dessous :
Actif de radiodiffusion 325 000 $ Bail à conclure 175 000 $ Valeur du terrain attribué à l’entreprise de radiodiffusion 103 275 $ Total de l’actif réglementé 603 275 $
Décision du Conseil
- Comme indiqué dans la politique sur les avantages tangibles, l’objectif du Conseil, lorsqu’il détermine la valeur de la transaction, n’est pas de voir à ce que le prix d’achat soit raisonnable, mais bien de fixer le montant approprié pour le calcul des avantages tangibles, en tenant compte de l’intérêt public et de l’absence d’un processus concurrentiel pour l’attribution de la licence.
- La politique sur les avantages tangibles stipule que la valeur de la transaction comprend les ententes auxiliaires. Dans le cas présent, l’achat du terrain peut être considéré comme une entente auxiliaire. Le Conseil fait remarquer que l’un des actionnaires de l’acheteur du terrain est le conjoint de la personne qui contrôle Akash. De plus, l’achat de l’actif et celui du terrain sont interreliés, car la convention d’achat implique trois parties et l’achat du terrain comprend l’équipement de transmission nécessaire à l’exploitation de l’entreprise. Autrement, Akash devrait trouver un autre émetteur et déposer une demande auprès du Conseil pour faire autoriser son utilisation.
- Par conséquent, le Conseil est d’avis que la valeur du terrain acheté, plutôt que la valeur du nouveau bail conclu avec l’acheteur du terrain, devrait servir de base au calcul de la valeur de la transaction. Toutefois, dans ce cas précis, le Conseil reconnaît qu’une partie importante du terrain acquis ne serait pas utilisée pour la radiodiffusion.
- Dans les circonstances, le Conseil est d’avis qu’il convient de fonder la valeur de la transaction sur le pourcentage du terrain utilisé pour la radiodiffusion et d’utiliser la juste valeur marchande du terrain, reflétée par le prix d’achat négocié commercialement.
- Par conséquent, le Conseil est d’avis que la valeur associée au terrain acheté devrait refléter la proportion du terrain sur lequel la radiodiffusion serait effectuée, multipliée par le prix d’achat total du terrain.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est de 1 047 250 $, détaillée comme suit :
Prix d’achat 325 000 $ Bien immobilier 722 250 $ Dette 0 $ Valeur des baux pris en charge sur cinq ansNote de bas de page 10 0 $ Fonds de roulement 0 $ Valeur de la transaction 1 047 250 $
Répartition des avantages tangibles
- Conformément à la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 11, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
- 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
- 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
- 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
- 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
- 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
- 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
- 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
- Conformément à la politique sur les avantages tangibles, le demandeur peut réclamer une exception au paiement d’avantages tangibles. Dans ce cas, il doit réclamer l’exception au moment de déposer la demande et devrait satisfaire à tous les critères suivants :
- l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence;
- l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
- l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation d’une entreprise défaillante.
- La politique sur les avantages tangibles précise également que le Conseil peut exercer son pouvoir discrétionnaire en tout temps et qu’il n’accordera pas nécessairement d’exception, même si les critères sont respectés.
Positions des parties
- Akash a réclamé une exception au paiement d’avantages tangibles, affirmant qu’elle satisfait à tous les critères. Plus précisément, elle a indiqué que :
- CFRW n’en est pas à sa première période de licence, puisqu’elle a été créée en 1963;
- les états financiers déposés avec la demande montrent que CFRW a subi des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée. Les détails relatifs à ce critère ont été déposés à titre confidentiel auprès du Conseil;
- il y a un intérêt public à relancer CFRW, car Akash rétablirait un service dans le marché de Winnipeg et offrirait une programmation locale ancrée dans la communauté. La transaction contribuerait à la diversité de la propriété et des voix.
- Dans leur intervention, les intervenants conjoints ont souligné que, malgré la description contraire qu’en fait Akash, CFRW n’est pas une nouvelle station. De plus, même si elle pouvait être considérée comme telle, les intervenants conjoints ont fait valoir qu’il est d’usage que les demandeurs de nouvelles stations proposent des contributions excédentaires au titre du DCC sur une période de sept ans.
Décision du Conseil
- Les demandes d’exception au paiement d’avantages tangibles peuvent être justifiées lorsque le Conseil conclut que l’intérêt public est pleinement servi sans l’apport d’avantages tangibles. Il incombe au demandeur de démontrer que sa demande respecte les trois critères énoncés au paragraphe 61 de la politique sur les avantages tangibles. Même si les critères sont respectés, la politique ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire du Conseil d’imposer des avantages tangibles si d’autres circonstances le justifient.
- Le Conseil fait remarquer que CFRW n’en est pas à sa première période de licence. Par conséquent, le premier critère est respecté.
- De plus, les états financiers déposés auprès du Conseil à titre confidentiel démontrent que l’entreprise a subi des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée. Par conséquent, le Conseil conclut que le deuxième critère a également été respecté.
- Même si la transaction de Winnipeg proposée aurait une incidence positive sur le marché de Winnipeg, le Conseil doit tenir compte des besoins des autres acteurs du système de radiodiffusion et s’assurer que les avantages pour l’ensemble du système sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction. Le Conseil fait remarquer que s’il approuvait l’exception réclamée au paiement d’avantages tangibles, cela priverait le système canadien de radiodiffusion de contributions importantes.
- Même si la relance de CFRW serait un développement positif, pour approuver la transaction, le Conseil estime qu’il doit y avoir des avantages additionnels pour le système de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’Akash doit verser des avantages tangibles de 62 835 $, ce qui représente le pourcentage minimal de 6 % de la valeur de la transaction. Ce montant devrait être versé en paiements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, selon la valeur révisée de la transaction, Akash devrait être tenue de verser 62 835 $ en avantages tangibles, ce qui est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles sont donc imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Akash Broadcasting Inc. de verser un montant de 62 835 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- De plus, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Akash Broadcasting Inc. de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.
Exigences réglementaires
Programmation
- La programmation locale est importante pour le système de radiodiffusion, et le Conseil s’attend à ce que les stations de radio reflètent les communautés qu’elles desservent par la programmation qu’elles diffusent. Pour les inciter à diffuser de la programmation locale, les stations de radio FM commerciale qui ne desservent pas un marché à station unique peuvent uniquement solliciter ou accepter de la publicité locale si elles consacrent au moins le tiers de leur programmation (soit 42 heures par semaine) à la programmation locale, qui peut comprendre à la fois du contenu de créations orales (comme des nouvelles, des bulletins météorologiques, la couverture des sports et des informations) et du contenu musical. Une condition de service normalisée à cet effet est énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
Positions des parties
- Akash a indiqué que CFRW diffuserait 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 42 heures de programmation locale. En ce qui concerne la programmation non locale, Akash a ajouté qu’un certain élément de la programmation qu’elle produit pour ses stations à caractère ethnique pourrait être commun, mais que, compte tenu des restrictions linguistiques applicables aux stations commercialesNote de bas de page 12, il est probable que la plupart des émissions de créations orales seraient produites spécifiquement pour CFRW.
- Akash a également indiqué que la station n’offrait pas auparavant de bulletins de nouvelles réguliers, puisqu’elle fonctionnait selon la formule de comédie. Akash a affirmé qu’elle s’est engagée à fournir du contenu qui intéresse directement les auditeurs de la communauté que la station est autorisée à desservir, mais qu’elle ne s’est pas engagée à offrir des nouvelles.
- Guru Nanak Darbar Inc. a affirmé que la relance de CFRW offrirait une programmation diversifiée et attrayante pour tous les membres de la communauté de Winnipeg.
- Dans leur intervention, les intervenants conjoints ont exprimé des préoccupations quant au fait qu’Akash n’aurait aucune obligation de fournir des nouvelles locales ou un reflet local si elle maintenait les mêmes conditions que celles de l’ancien propriétaire.
Décision du Conseil
- Le Conseil fait remarquer qu’Akash a indiqué qu’elle s’attend à ce que les stations ne maintiennent pas la formule de comédie. Si elle modifie la formule comme elle l’a suggéré, le Conseil est d’avis qu’elle devrait inclure des nouvelles locales dans la programmation de la station.
- La politique de 2006 sur la radio commercialeNote de bas de page 13 et la politique révisée sur la radio commerciale stipulent que « [d]ans leur programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu’elles desservent ». Toutefois, le Conseil n’impose habituellement pas de conditions particulières aux titulaires en ce qui a trait aux émissions de créations orales ou aux nouvelles.
- Le Conseil s’attend plutôt généralement à ce qu’une station inclue, dans sa programmation locale, une quantité raisonnable d’émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu’elle dessert. Cette programmation inclut les nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux.
- Par conséquent, le Conseil s’attend à ce qu’Akash diffuse des nouvelles locales sur CFRW. L’ajout d’une attente à cet effet est reflété à l’annexe de la présente décision.
Émissions dans une troisième langue
Positions des parties
- Akash a souligné que, conformément au Règlement, les stations sont assujetties à des restrictions en ce qui concerne la diffusion d’émissions dans une troisième langue par les stations à caractère non ethnique.
- Dans leur intervention, les intervenants conjoints ont reconnu que conformément au Règlement, Akash pourrait offrir jusqu’à 15 % des émissions dans une troisième langue par semaine de radiodiffusion, soit 19 heures par semaine de radiodiffusion. Ils ont ajouté que si CFRW offre des émissions à caractère ethnique philippin ou sud-asiatique, cela aurait une incidence directe sur la station à caractère ethnique de Winnipeg CKJS-FM (détenue par Dufferin Communications Inc.) et ciblerait ses auditeurs.
- De plus, les intervenants conjoints ont remis en question l’engagement d’Akash à exploiter CFRW en tant que station de langue anglaise offrant au moins 85 % de ses émissions hebdomadaires en anglais. Ils ont fait valoir que, si le Conseil approuvait la demande, il devrait s’assurer qu’Akash respecte la limite de 15 % imposée aux les émissions dans une troisième langue en imposant des limites strictes aux émissions dans une troisième langue et en exigeant le dépôt trimestriel des registres des émissions.
Décision du Conseil
- Conformément au paragraphe 7(3) du Règlement, une station commerciale à caractère non ethnique peut diffuser un maximum de 15 % des émissions dans une troisième langue par semaine de radiodiffusion. Un titulaire peut également demander une condition de service l’autorisant à consacrer jusqu’à 40 % à des émissions dans une troisième langueNote de bas de page 14. Dans le cas présent, le Conseil fait remarquer qu’Akash n’a pas demandé une telle permission et que ses observations au dossier démontrent qu’elle comprend ses obligations.
- Le Conseil fait remarquer que les titulaires de stations de radio commerciale peuvent diffuser autant d’émissions à caractère ethnique qu’ils le souhaitent en français, en anglais ou dans une langue autochtone parlée au Canada. Ce n’est que lorsque les émissions à caractère ethnique sont diffusées dans une troisième langue que la limite de 15 % s’applique.
- En ce qui concerne la proposition des intervenants conjoints d’imposer des dépôts trimestriels des registres des émissions, le Conseil estime que cela ne serait pas approprié pour le moment. Une telle condition n’est généralement imposée que lorsqu’une station a démontré qu’elle ne se conforme pas aux exigences réglementaires. Le Conseil fait également remarquer qu’il vérifie la conformité des stations de radio au moyen d’autres formes de surveillance continue et qu’il a l’intention de faire de même pour CFRW.
- Le Conseil est d’avis que le cadre réglementaire actuel est suffisant pour répondre aux préoccupations concernant les émissions dans une troisième langue.
Période de licence
- La licence actuelle pour CFRW expire le 31 août 2026.
- En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer une licence et de fixer sa période de validité. Étant donné que le Conseil n’a observé aucune instance de non-conformité réglementaire de la part de la station, il estime qu’il conviendrait d’attribuer au demandeur la période de licence habituelle pour les stations commerciales sans problème de conformité. Cela permettrait à Akash d’exploiter la station pendant une plus longue période avant d’avoir à déposer une demande de renouvellement de licence.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la nouvelle période de licence pour CFRW expirera le 31 août 2031.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la partie de la demande présentée par Akash, au nom de Bell Partnership, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise exploitant la station de radio CFRW Winnipeg (Manitoba).
- À la rétrocession de la licence de CFRW actuellement détenue par Bell Partnership, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Akash, laquelle expirera le 31 août 2031. Ce titulaire sera assujetti aux modalités et conditions de service énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Le Conseil refuse toutefois la partie de la demande présentée par Akash, au nom de Bell Média, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise exploitant la station de radio CKMX Calgary (Alberta) et son émetteur CFVP-SW Calgary.
- Le Conseil ordonne à Akash Broadcasting Inc. de déposer auprès du Conseil l’entente définitive relative à la transaction, y compris l’ensemble des annexes, des calendriers et des documents connexes, dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.
- La présente décision doit être annexée à la licence.
Conditions de service pour CFRW Winnipeg
- Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CFRW selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans la licence actuelle, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes, comme modifiées dans la présente décision.
- Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime que le titulaire doit se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciales énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
- En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences à titre de conditions de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Akash Broadcasting Inc. de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
- De plus, conformément à la condition de service existante pour CFRW, et en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Akash Broadcasting Inc., en ce qui concerne CFRW, par condition de service, de consacrer, pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont des pièces musicales parues avant le 1er janvier 1981, et au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le Conseil ordonne également à Akash Broadcasting Inc., par condition de licence, de préciser, sur les listes de diffusion musicales qu’elle soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’elle diffuse.
- En vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Akash Broadcasting Inc. de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public, comme elles sont énoncées au paragraphe 16(2) du Règlement et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 et les ordonnances de radiodiffusion 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448.
- En outre, conformément à la décision ci-dessus, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne aussi à Akash Broadcasting Inc. de verser un montant de 62 835 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Akash Broadcasting Inc. de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
- Les détails de ces ordonnances seront énoncés dans les conditions de service de l’entreprise.
- Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Les modalités ainsi que les conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.
Rappels
Effet des licences de radiodiffusion
- Conformément à l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
Système national d’alertes au public
- Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.
Équité en matière d’emploi
- Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
- Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.
Secrétaire général
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- CTV Inc., au nom de The Sports Network Inc. (TSN), Le Réseau des Sports (RDS) Inc. (RDS) et 2953285 Canada Inc., exploitant sous le nom de The Discovery Channel, Décision CRTC 2000-86, 24 mars 2000
- Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, Avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999
- Fusion de Cancom et de Star Choice, Décision CRTC 99-169, 9 juillet 1999
- Câble-Axion Québec inc., Décision CRTC 99-120, 28 mai 1999
- Transfert d’actions - Refusé, Décision CRTC 98-487, 23 octobre 1998
- Le transfert d’actions est refusé, Décision CRTC 98-226, 21 juillet 1998
- Acquisition de l’actif de CHER Sydney et conversion subséquente de la station du AM au FM - Demandes refusées, Décision CRTC 95-516, 9 août 1995
- Examen de certaines questions concernant la radio, Avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995
- Acquisition de l’actif de CJCL Toronto - Refusée, Décision CRTC 94-929, 19 décembre 1994
- Transfert de contrôle de CKYC, Décision CRTC 94-928, 19 décembre 1994
- Approbation de demandes présentées par la Rogers Communications Inc. (la RCI) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir le contrôle effectif de la Maclean Hunter Limited (la MHL) - sous réserve que d’autres demandes soient déposées, dans les douze mois, visant l’autorisation de transférer le contrôle effectif de CFCN-TV Calgary et de CFCN-TV-5 Lethbridge à une tierce partie et qu’en outre, la RCI se dessaisisse des intérêts indirects détenus par la MHL dans la CTV Television Network Ltd., Décision CRTC 94-923, 19 décembre 1994
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- Kenwal Communications (Société en nom collectif), Décision CRTC 90-1072, 19 octobre 1990
- MH Acquisition Inc., représentant une société devant être constituée (la nouvelle CJCA), Décision CRTC 89-770, 28 septembre 1989
- Niagara Television Limited, Décision CRTC 89-768, 28 septembre 1989
- Selkirk Communications Limited, Décision CRTC 89-766, 28 septembre 1989
- DEMANDES EN VUE DE TRANSFÉRER LE CONTROLE DE TÉLÉ-MÉTROPOLE INC. A POWER CORPORATION DU CANADA, Décision CRTC 86-367, 18 avril 1986
- Transfert de contrôle de la Standard Broadcasting Corporation Limited à la Slaight Broadcasting Inc. - 851690800 - 851691600 - 851692400 - 851693200 - 851694000 - 851697300 - 851701300 - 851698100 - 851699900 - 851700500 - 851695700 - 851696500, Décision CRTC 85-1146, 14 novembre 1985
- Halifax Cablevision Limited, Halifax (Nouvelle-Écosse) - 832493100, Décision CRTC 84-104, 13 février 1984
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-273
Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFRW Winnipeg (Manitoba)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2031.
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- Le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 62 835 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.
Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio. - À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit :
a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les termes « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
- Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public conformément au paragraphe 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio, et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.
Attentes
Diversité
La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
Nouvelles locales
Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa station, dans sa programmation locale, intègre du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson
- La majorité a refusé la demande d’Akash Broadcasting Inc. (Akash) en vue d’acquérir la propriété et le contrôle effectif, et de poursuivre les activités, de CKMX Calgary (Alberta) et de son émetteur CFVP-SW Calgary. Ayant décidé, lors de son examen, de tenir compte du processus distinct entamé en 2023 pour attribuer une licence à une nouvelle station de radio à Calgary (appel de CalgaryNote de bas de page 1), la majorité refuse le transfert pour deux motifs connexes :
- la relance de CKMX « aurait une incidence limitée sur l’amélioration de la diversité du marché [de Calgary] »;
- même si cela avait une incidence positive sur l’amélioration de la diversité du marché, cet avantage potentiel serait de toute façon « réduit » par le fait que « l’appel de Calgary en cours sera l’occasion pour les exploitants de divers horizons, y compris Akash, de présenter leurs plans pour desservir la communauté de CalgaryNote de bas de page 2 ».
- Le caractère général de ces motifs ne facilite pas l’analyse. De plus, à mon avis, leur fondement n’est pas évident.
- Si la majorité avait été convaincue par des arguments selon lesquels Akash pourrait transformer CKMX en station à caractère ethniqueNote de bas de page 3 d’une manière susceptible de perturber le marché des stations à caractère ethnique de Calgary, elle aurait pu subordonner le transfert à une exigence limitant la programmation à caractère ethnique de CKMXNote de bas de page 4.
- De même, si la majorité avait poussé jusqu’à sa conclusion logique son mélange d’approches que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Conseil) a traditionnellement appliquées séparément – opposant ainsi les demandes concurrentes de nouvelles licences entre elles, et ce, tout en permettant les accords privés dans les marchés secondaires – elle aurait pu demander, plutôt, que la fréquence de CKMX soit redéposée dans le cadre de l’appel de Calgary en vue de l’obtention d’une nouvelle licence.
- Mais la majorité n’a fait ni l’un ni l’autre. Au lieu de cela, et avec le plus grand respect que je dois à mes collègues, il me semble que nous sommes laissés dans une situation délicate, marquée par l’incertitude, qui réduit le nombre de stations de radio à Calgary, qui exclut du marché un groupe prêt à investir dans la bande AM en déclin, et qui le fait pour des motifs qui, à mon humble avis, sont à la fois inhabituels et insuffisamment précisés. Les invocations générales de critères difficiles à évaluer sur la diversité du marché qui ne sont pas liés à nos règles de longue date portant sur la concentration du marché font en sorte qu’il est difficile pour les futurs demandeurs de savoir comment formuler leurs propositions. Je m’oppose à la décision de la majorité, et j’aurais permis le transfert.
La voie des transferts
- Évaluer l’acquisition proposée d’une station existante par rapport à un appel distinct pour de nouvelles stations ou encore élever la barre pour les transferts en considérant comme facteur déterminant leur capacité à améliorer la diversité du marché en l’absence d’enjeux de concentration du marché sont – avec tout le respect que je dois à mes collègues – des approches inhabituelles.
- Il est rare que le Conseil refuse un transfert de station de radio commerciale. Cela est en partie attribuable aux propriétaires, conseillers et employés qui structurent les transactions de manière à se conformer aux lois, aux règlements et aux politiques du Conseil. Mais cela reflète aussi en partie ce que je décrirais comme l’approche de longue date du Conseil en matière de réglementation de la radio : un cadre pour des marchés ordonnés. Il donne la priorité à la capacité du marché, évite d’attribuer un trop grand nombre de licences, donne aux titulaires en place « assez de temps pour s’ajuster à un nouvel arrivantNote de bas de page 5 » et met l’accent sur la faisabilité à long terme et la préservation de la valeur économique plutôt que sur l’entrée hors normes ou la destruction créatrice.
- Le degré auquel le Conseil devrait défendre un marché radiophonique ordonné à une époque où les appareils convergent et le contenu abonde est certes matière à débat. Il en va de même pour l’efficacité de l’approche du Conseil lorsque des stations de radio réglementées et d’autres solutions audio matures, mais peu réglementées, coexistent en tant que concurrents intermédiasNote de bas de page 6. Quoi qu’il en soit, le traitement par le Conseil des demandes de modification de la propriété et du contrôle effectif fait partie de ce cadre de marché ordonné, et ce, depuis longtemps.
- Lorsque le Conseil conclut qu’un marché – c’est-à-dire des stations de radio exploitées dans une langue donnée ou selon une formule donnée au sein d’une zone locale donnée – a la capacité d’accueillir une nouvelle station, il procède à une sélection comparative entre les demandes concurrentes pour lesquelles l’utilisation du spectre a été préalablement approuvée par l’organisme responsable de la réglementation du spectre. Ce faisant, le Conseil prend en compte une analyse de la capacité économique du marché, des répercussions commerciales estimées des stations proposées et des facteurs techniques pertinents.
- Mais le Conseil adopte une approche différente pour les demandes de transfert. Les titulaires de stations de radio qui souhaitent quitter le marché peuvent trouver des acheteurs privés pour leurs stations. Cependant, « [en] l’absence d’un processus concurrentiel », la vente proposée doit montrer qu’elle apporte des « avantages intangibles » comme l’amélioration de la diversité des voix, ce qui est généralement aligné sur l’objectif visant à éviter la concentration du marché et à renforcer le reflet de la communauté locale. Elle doit également comporter un engagement à offrir des « avantages tangibles », correspondant généralement à au moins 6 % de la valeur de la transaction, afin de reproduire les engagements extraits des demandeurs dans un processus comparatifNote de bas de page 7.
- À condition que l’acheteur s’engage à offrir des avantages tangibles conformes aux directives du Conseil, qu’il reste dans le cadre des lignes directrices de la politique sur les avantages intangibles (comme les plafonds de concentration) et qu’il réponde aux exigences comme la propriété et le contrôle canadiens, la transaction est généralement approuvée. Le processus ressemble beaucoup à ce que la conseillère Barbara Cram a déjà décrit dans une opinion minoritaire :
Actuellement, le Conseil a essentiellement pour politique de ne pas intervenir dans les acquisitions. Il ne tient pas de vente aux enchères pour les actifs de radiodiffusion et il ne devrait pas le faire non plus. En fait, le Conseil se voit présenté devant le fait accompli puisque les parties soumettent à son approbation une acquisition déjà réalisée. Cette situation crée une tendance chez le Conseil à accorder son approbation parce qu’un refus catégorique susciterait une incertitude dans le marché, engendrerait un actif « orphelin » et ferait subir des pertes considérables aux deux parties à la transaction en raison des coûts engagésNote de bas de page 8. - Il est donc extrêmement rare que le Conseil refuse un transfert de station de radio commerciale en l’absence de contraventions à des politiques précises, qu’il s’agisse de concentration de propriété et de cessions connexesNote de bas de page 9, d’avantages tangiblesNote de bas de page 10 ou, plus rarement, de règles courantes sur la propriété et le contrôle juridiquesNote de bas de page 11, la configuration techniqueNote de bas de page 12 ou une procédure inappropriéeNote de bas de page 13. Sur 37 décisions refusant le transfert d’une entreprise de radiodiffusion ou subordonnant ce transfert à des cessionsNote de bas de page 14, je n’ai trouvé que trois refus fondés sur d’autres motifs. Deux refus étaient basés sur le changement de formule de la station à transférerNote de bas de page 15. L’un d’eux concernait un service d’information touristique de faible puissance que le demandeur souhaitait convertir en station de radio commerciale à caractère religieuxNote de bas de page 16. Dans l’autre, qui est plus pertinent, CJCL Toronto (Ontario) a expressément demandé la conversion d’une formule qui n’était pas à caractère ethnique à une formule à caractère ethnique lors du transfertNote de bas de page 17.
- Contrairement à CJCL Toronto, Akash n’a pas fait une telle demande. La majorité a toutefois fait remarquer dans son analyse de la station CFRW Winnipeg (Manitoba) que « les titulaires de stations de radio commerciale peuvent [néanmoins] diffuser autant d’émissions à caractère ethnique qu’ils le souhaitent », tant que le contenu de créations orales de la programmation n’est pas dans une troisième langueNote de bas de page 18. Les intervenants ont également soulevé des préoccupations quant à la possibilité qu’Akash convertisse CKMX Calgary en station à caractère ethnique.
- Mais comme la majorité l’a expressément fait remarquer à propos d’Akash concernant CFRW Winnipeg, « ses observations au dossier démontrent qu’elle comprend ses obligations » quant aux limites imposées sur la programmation dans une troisième langue par semaine de radiodiffusionNote de bas de page 19. Si la majorité craignait qu’Akash ne perturbe le marché des stations de radio à caractère ethnique, elle aurait pu subordonner l’approbation au plafonnement de la programmation à caractère ethnique.
- Elle ne l’a pas fait. Au contraire, la majorité a refusé le transfert purement et simplement. En n’approuvant pas le transfert d’une station de langue anglaise et en ignorant les mesures de protection qui auraient pu contrer toute menace implicite à l’ordre du marché, la décision de la majorité réduit le nombre de stations desservant le marché de Calgary.
Croiser les voies
- Par le passé, le Conseil a traité les processus concurrentiels pour l’attribution de licences comme étant une voie, et les demandes de modification de la propriété et du contrôle effectif comme étant une autre voie, chacune avec une approche distincte. Ici, cependant, la majorité a croisé les voies. Le paragraphe 30 de la décision de la majorité conclut que, bien qu’il « n’y [ait] rien d’inapproprié sur le plan procédural à déposer une demande de transfert de contrôle d’une station existante pendant un appel de demandes », le Conseil « estime qu’il est juste et qu’il convient de tenir compte de l’appel de Calgary en cours dans le contexte de la transaction de Calgary proposée », faisant remarquer que le transfert d’Akash a été déposé deux mois après la date limite pour l’appel de Calgary, auquel Akash a participé.
- Il est difficile de savoir quoi penser de l’approche qui consiste à tenir compte d’un appel en cours pour de nouvelles licences lors de l’évaluation d’une demande de transfert. Soit il y a deux voies, soit il n’y en a pas. Soit c’était approprié, sur le plan procédural, qu’Akash dépose deux demandes distinctes, soit ce ne l’était pas. En lien avec l’appel de Calgary, réalisé sur la base d’une évaluation de la capacité de marché, le Conseil n’a pas révisé ses conclusions en fonction de la fréquence supplémentaire libérée par le départ de CKMX. Et il n’aurait pas dû le faire, du moins selon l’approche à deux voies que la majorité a maintenant, à mon avis, déstabilisée. L’appel de Calgary portait sur des fréquences inutilisées sur le marché. Le transfert de CKMX aurait permis de faire usage d’une fréquence déjà utilisée.
- Au lieu de cela, Akash n’a pas été autorisée à reprendre la fréquence cédée au moyen d’accords privés sur le marché secondaire. Cependant, cette fréquence n’a pas non plus été cédée lors de l’appel de Calgary en vue d’une sélection comparative. Au lieu de cela, la majorité a élevé la « diversité du marché » au rang de critère autonome pour les transferts, et ce, même lorsqu’aucun enjeu de concentration du marché n’est soulevé. La diversité des voix fait depuis longtemps partie de la discussion sur les avantages intangibles du Conseil, mais l’appliquer comme seuil de refus sans facteurs structurants ni critères directeurs représente un changement important et inexpliqué. Une telle réorientation est difficile à appliquer de façon prévisible, difficile à opérationnaliser et difficile à concilier avec la certitude offerte par la politique sur la propriété commune.
- Il n’y a rien de mal à avoir des processus simultanés. Mais replier la logique de l’un dans l’autre déstabilise rétroactivement les deux. Dans l’ensemble, compte tenu des motifs limités et du résultat inhabituel, on pourrait se demander si la majorité ne s’est pas simplement sentie mal à l’aise avec la combinaison de variables en cause. Une période relativement longue s’était écoulée depuis que Bell Media Regional Radio Partnership avait retiré CKMX Calgary des ondes – même si aucune directive n’existait à l’époque pour indiquer ce qui était trop longNote de bas de page 20, et même si le transfert réussi de CFRW Winnipeg laisse supposer que ce n’était pas un enjeu. Un appel pour de nouvelles stations était en cours dans le même marché – même si le Conseil a toujours traité séparément les demandes de transferts qui réutilisent la capacité et les nouveaux appels qui l’élargissent. Akash a un historique d’exploitation de stations de radio à caractère ethnique – même si elle n’a pas demandé la conversion de CKMX Calgary en station de radio à caractère ethnique et, d’une manière ou d’une autre, aurait pu se voir imposer une condition de service limitant sa programmation à caractère ethnique.
- Mais une combinaison de trois « même si » ou « pas tout à fait hors-jeu » ne devrait pas mener à un coup de sifflet. À mon humble avis, croiser les deux voies au moyen desquelles le Conseil a, pour le meilleur ou pour le pire, géré un marché ordonné érode la prévisibilité. Il en découle un moins grand nombre de voix, des investissements réduits et un précédent qui est source de confusion pour les futures demandes de transferts. Les préoccupations soulevées auraient pu être réglées par une simple condition de service ou encore, à défaut, en redéposant la fréquence dans le cadre de l’appel de Calgary. Aucune des deux solutions n’a été sérieusement envisagée. La question de savoir si, et dans quelle mesure, le Conseil doit maintenir un cadre de marché ordonné dans un environnement médiatique numérique doté de multiples plateformes est sans nul doute un sujet important de débat. Mais tant que le maintien d’un marché ordonné continue de guider notre cadre, la cohérence dans l’application de ce principe devrait elle aussi être maintenue.
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