Décision de radiodiffusion CRTC 2025-214
Référence : 2025-18
Gatineau, le 22 août 2025
Truth Broadcasting Network Inc.
Yorkton (Saskatchewan)
Dossier public : 2024-0433-3
Audience publique dans la région de la capitale nationale
27 mars 2025
CJJC-FM Yorkton – Modification à la propriété et au contrôle effectif
Sommaire
Le Conseil refuse une demande présentée par Truth Broadcasting Network Inc. (Truth), au nom de 101056012 Saskatchewan Ltd. (Saskatchewan Ltd.), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise qui exploite la station de radio CJJC-FM Yorkton (Saskatchewan). Truth a demandé d’acquérir de Saskatchewan Ltd. l’actif lié à l’exploitation de CJJC-FM et demandé une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station.
Truth a mentionné au Conseil à plusieurs reprises qu’elle n’a pas l’intention de respecter les conditions de service normalisées applicables aux stations de radio commerciale. Truth n’a pas expliqué pourquoi elle ne le ferait pas et n’a pas proposé de solution de rechange. Dans ces circonstances, le Conseil n’est pas convaincu que l’approbation de cette transaction favoriserait l’atteinte des objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion et serait dans l’intérêt public. Par conséquent, le Conseil refuse également la requête de Truth en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion.
Demande
- Le 14 août 2024, le Conseil a reçu une demande de Truth Broadcasting Network Inc. (Truth), au nom de 101056012 Saskatchewan Ltd. (Saskatchewan Ltd.), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise qui exploite la station de radio CJJC-FM Yorkton (Saskatchewan). Truth a demandé d’acquérir de Saskatchewan Ltd. l’actif lié à l’exploitation de CJJC-FM.
- Truth a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station.
- Truth est une société canadienne constituée en Alberta. Elle est entièrement détenue par Allan Hunsperger, un Canadien au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1, et sous le contrôle effectif de ce dernier.
- Saskatchewan Ltd. appartient à Dennis Dyck, Scott Fitzsimmons, Dave Giesbrecht et Dwayne Kruger, qui détiennent respectivement 40 %, 10 %, 25 % et 25 % des actions. Le contrôle effectif de Saskatchewan Ltd. est exercé par son conseil d’administration.
- Truth a proposé une valeur de transaction de 150 000 $, ce qui comprend seulement le prix d’achat. Elle a indiqué qu’aucun passif ne serait pris en charge et aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture de la transaction. Elle a demandé une exemption de l’obligation de verser un bloc d’avantages tangibles représentant au moins 6 % de la valeur de la transaction.
Interventions
- Le Conseil a reçu une intervention à l’égard de la présente demande du Forum for Research and Policy in Communications (FRPC), à laquelle Truth a répliqué. L’intervention et la réplique sont abordées ci-dessous.
Cadre réglementaire et juridique
- L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil prévu par la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
- Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure ou de conclure toute entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
- Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur est responsable de démontrer que la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. Pour ce faire, le Conseil examinera le dossier présenté par le demandeur et l’évaluera à la lumière de la politique canadienne de radiodiffusion et de la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
- Le Conseil est un tribunal quasi judiciaire qui exerce des pouvoirs prévus par la loi. La Charte canadienne des droits et libertés (Charte) s’applique donc au Conseil et restreint ces pouvoirs. Le Conseil doit respecter les droits que la Charte accorde aux parties qui se présentent à lui ainsi que les valeurs qui sous-tendent ces droits. Lorsqu’il prend des décisions qui pourraient avoir une incidence sur les protections garanties par la Charte, le Conseil doit soupeser soigneusement ces protections par rapport aux objectifs prévus par la loi pertinents.
- Parmi les droits protégés par la Charte, on compte la liberté d’expression, à l’alinéa 2b). Il est entendu que l’alinéa 2(3)a) de la Loi ordonne au Conseil de réglementer d’une manière qui respecte la liberté d’expression.
- Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes relatives à des achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur la question de savoir si la transaction proposée est dans l’intérêt public et sur la manière de mettre en balance la liberté d’expression du demandeur et les objectifs de politique de la Loi.
Intérêt public de la transaction proposée
- Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
- L’article 5 de la Loi ordonne au Conseil de réglementer et de surveiller le système de radiodiffusion d’une manière souple qui, entre autres, tient compte des préoccupations régionales, favorise la radiodiffusion à l’intention des Canadiens et n’impose que des obligations qui contribuent aux objectifs de politique énoncés à l’article 3 de la Loi.
Positions des parties
- Dans sa demande, Truth a indiqué que Saskatchewan Ltd. ne peut plus continuer d’exploiter la station. Elle a aussi indiqué que si elle faisait l’acquisition de la station, elle assurerait la continuité de la programmation de CJJC-FM, qui dessert la communauté de Yorkton depuis deux décennies.
- Truth a indiqué qu’elle maintiendrait le service actuellement offert en veillant à ce que la station demeure en exploitation et vise à offrir aux auditeurs une programmation équilibrée sur des sujets qui intéressent le public. De plus, la communauté de Yorkton continuerait d’avoir accès à de la musique chrétienne.
- Truth a indiqué que, si l’acquisition était approuvée, la station proposée diffuserait 108,5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Elle diffuserait également 300 minutes de nouvelles locales et régionales, 258 minutes de nouvelles nationales et 33 minutes de nouvelles internationales par semaine de radiodiffusion.
- Le demandeur a manifesté son intention d’exploiter la station à distance, soit à partir d’Edmonton (Alberta). Truth a expliqué qu’elle conclurait des contrats avec des représentants de la communauté de Yorkton, qu’elle consulterait régulièrement pour assurer l’engagement de la station auprès de la communauté locale.
- Enfin, Truth a indiqué que le Conseil ne devrait pas imposer les conditions de service normalisées énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM réviséesNote de bas de page 2. Lorsque le personnel du Conseil lui a demandé de justifier cette demande de ne pas imposer les conditions normalisées, Truth a refusé de le faire.
- Dans son intervention, le FRPC s’est dit préoccupé par la proposition de Truth d’exploiter CJJC-FM à partir d’Edmonton et de compter sur un nombre indéterminé d’employés contractuels à Yorkton pour assurer la pertinence locale de sa programmation. Le FRPC a fait remarquer que, comme la demande ne précise pas à quelle fréquence Truth rencontrerait des représentants de Yorkton, il n’est pas clair dans quelle mesure CJJC-FM refléterait les intérêts et les préoccupations de la communauté de Yorkton.
- Le FRPC a également exprimé l’opinion selon laquelle le demandeur ne s’engage pas suffisamment à l’égard des objectifs de la Loi, en particulier ceux énoncés aux alinéas 3(1)d) et 3(1)g) de la LoiNote de bas de page 3. Il s’est également dit préoccupé par la compréhension de Truth à l’égard de la Loi et des obligations réglementaires pertinentes.
- Dans sa réplique, Truth a indiqué que les technologies actuelles permettent la radiodiffusion à distance et a affirmé que la plupart, voire la totalité, des entreprises de radiodiffusion utilisent des technologies de radiodiffusion à distance. De plus, Truth a réitéré qu’elle rencontrerait des représentants de Yorkton.
- Truth a également soutenu que CJJC-FM a démontré son engagement envers la diversité et a indiqué qu’elle poursuivrait l’exploitation de la station selon les mêmes conditions et avec la même programmation.
Décision du Conseil
- Le spectre sur lequel les ondes radio sont transmises est une ressource publique limitée. Par conséquent, le Parlement a mis en place un régime de réglementation rigoureux pour faire en sorte qu’il soit utilisé de manière responsable. Une façon importante d’utiliser le spectre est aux fins de la radiodiffusion. Le Parlement a confié au Conseil la responsabilité d’attribuer des licences aux entreprises de radiodiffusion de sorte que l’exploitation de ces entreprises favorise l’intérêt public. Cela signifie qu’avant d’accorder à un demandeur le privilège d’obtenir une licence de radiodiffusion, le Conseil doit être convaincu que le demandeur exploitera son entreprise de radiodiffusion d’une manière qui contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi et, par conséquent, sert l’intérêt public.
- Dans l’évaluation de l’intérêt public, il incombe au demandeur de démontrer que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Dans le cas présent, le Conseil estime que Truth ne l’a pas fait. En particulier, la déclaration de Truth selon laquelle elle n’a pas l’intention de respecter les obligations réglementaires normalisées pour les stations de radio commerciale, jumelée à son refus d’expliquer sa position ou encore de proposer une solution de rechange réalisable, empêche le Conseil de conclure que la transaction et l’attribution d’une nouvelle licence au demandeur serviraient les objectifs de politique de la Loi ou l’intérêt public.
- Le Conseil a pour pratique générale d’exiger que les titulaires de radio commerciale, y compris les stations spécialisées comme CJJC-FM, respectent un ensemble commun d’obligations réglementaires. Entre autres choses, les conditions de service normalisées reflètent des questions de politique comme l’expression locale et l’adhésion au Conseil canadien des normes de la radiotélévision, ainsi que des questions d’ordre technique, notamment sur les périmètres de rayonnement. Ces conditions de service ont été élaborées pour refléter la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire, qui sont énoncées aux articles 3 et 5 de la Loi, respectivement.
- Par exemple, ces conditions de service normalisées appuient les objectifs de politique en veillant à ce que les radiodiffuseurs utilisent le spectre public pour offrir une programmation qui renforce et enrichit la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada. Elles reflètent la responsabilité globale des radiodiffuseurs à l’égard de leur programmation, qui devrait informer, éclairer, divertir et refléter les communautés partout au CanadaNote de bas de page 4. Elles visent également à répondre aux objectifs de politique réglementaire qui exigent que le Conseil tienne compte des préoccupations régionales et du fardeau administratif, en plus de veiller à ce que les obligations réglementaires contribuent à la mise en œuvre des objectifs de politique énoncés à l’article 3Note de bas de page 5.
- À l’heure actuelle, comme condition pour exploiter CJJC-FM, Saskatchewan Ltd. (son exploitant) doit se conformer aux conditions normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62Note de bas de page 6. Dans sa demande, Truth a indiqué que, si elle faisait l’acquisition de CJJC-FM, elle poursuivrait l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur. De plus, dans sa réplique au FRPC, Truth a manifesté son intention d’exploiter la station selon les paramètres de la licence existante.
- Toutefois, dans sa réplique aux questions du personnel du Conseil, Truth a répondu qu’elle n’accepterait pas que le Conseil impose éventuellement les conditions de service normalisées à CJJC-FM si la transaction était approuvée. Dans une demande de renseignements subséquente invitant le demandeur à fournir une justification précise à l’appui de cette position, ce dernier a simplement réitéré qu’il n’accepterait pas que le Conseil impose les conditions de service normalisées à CJJC-FM.
- De l’avis du Conseil, bien que le demandeur ait d’abord semblé disposé à respecter les obligations réglementaires actuellement imposées à CJJC-FM, qui comprenaient une versionNote de bas de page 7 des conditions normalisées, Truth a indiqué très clairement au fur et à mesure de l’élaboration du dossier de l’instance qu’elle n’avait pas l’intention d’exploiter la station d’une manière conforme aux conditions normalisées. Il n’est pas clair comment, ou encore si, le refus répété du demandeur peut être concilié avec sa réplique au FRPC indiquant qu’il exploiterait la station selon les paramètres de la licence existante. Par conséquent, le Conseil a de sérieux doutes quant aux intentions du demandeur.
- Le Conseil a pour politique d’imposer les conditions normalisées à tous les titulaires de stations de radio commerciale; et il a de bonnes raisons de le faire. Par exemple, les conditions normalisées offrent une certitude réglementaire et font en sorte que les entités similaires sont traitées de manière semblable. Cette politique ne lie pas le Conseil, et ce dernier ne doit pas restreindre son pouvoir discrétionnaire en imposant systématiquement les conditions normalisées dans tous les cas. Tout demandeur peut souhaiter obtenir une exception. Cependant, il doit exprimer clairement sa demande et être prêt à la justifier. Étant donné que les conditions normalisées ont été soigneusement élaborées pour répondre à d’importants objectifs de politique, la justification d’une exception doit être convaincante et le demandeur doit être en mesure d’expliquer comment il peut autrement contribuer à l’atteinte des objectifs de politique ou pourquoi, dans ses circonstances particulières, il n’est pas nécessaire qu’il joue un tel rôle. Autrement dit, le demandeur doit indiquer clairement s’il a l’intention de respecter les conditions normalisées et, sinon, doit fournir une solution de rechange réalisable aux conditions normalisées, plutôt que de simplement refuser de s’y conformer.
- Dans le cas présent, le Conseil n’est pas convaincu qu’une exception aux conditions normalisées est justifiée. Le Conseil a donc deux options : il peut approuver la demande et imposer les conditions normalisées, sans égard à la position du demandeur; ou il peut rejeter complètement la demande. Toutefois, avec la première option, le Conseil serait très préoccupé par la volonté du demandeur de respecter les conditions de service normalisées. Il serait contraire au régime législatif mis en place par le Parlement que le Conseil approuve le transfert et attribue une nouvelle licence dans ces circonstances.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction proposée ne serait pas dans l’intérêt public.
- En raison de la décision du Conseil concernant la question des conditions normalisées, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres enjeux soulevés dans le dossier de l’instance, comme la pertinence d’une exemption quant à la politique sur les avantages tangibles.
Liberté d’expression et objectifs de politique
Positions des parties
- Le demandeur n’a pas expressément soulevé d’argument fondé sur la Charte. Cependant, il a cité le préambule de la Charte, plus précisément que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Il a également fait référence, de manière générale, à son opposition à la censure, à sa conviction de la liberté d’expression et au droit de s’exprimer.
Décision du Conseil
- En vertu de l’article 17 de la Loi, le Conseil a le pouvoir de trancher des questions de fait ou de droit dans les affaires relevant de sa compétence, y compris les questions qui soulèvent des considérations d’ordre constitutionnel. La liberté d’expression est garantie par l’alinéa 2b) de la Charte. Elle protège toute activité expressive contre les restrictions gouvernementales, que ce soit par leur objet ou leur effetNote de bas de page 8. Cette protection est assujettie aux limites prévues à l’article 1 de la Charte.
- La Cour suprême du Canada a ordonné aux tribunaux administratifs de veiller à ce que leurs décisions soient conformes à la Charte en tenant compte des protections pertinentes prévues par cette dernière (soit les droits et les valeurs qui les sous-tendent) et en les mettant en balance avec les objectifs prévus par la loi qui sont applicables. Cela signifie que le Conseil doit se demander comment les valeurs de la Charte seront le mieux respectées dans les circonstances et compte tenu de ces objectifsNote de bas de page 9.
- Les objectifs prévus par la loi pertinents, dans le cas présent, sont les mêmes que ceux qui sont visés par les conditions normalisées, comme cela a été mentionné au paragraphe 28 ci-dessus.
- Le refus de la demande de Truth signifierait que cette dernière ne serait pas autorisée à prendre le contrôle de CJJC-FM et qu’elle ne se verrait pas attribuer de licence de radiodiffusion. Cependant, aucun demandeur n’a de droit inhérent à une licence de radiodiffusionNote de bas de page 10.
- Par conséquent, le Conseil estime que toute incidence sur les droits du demandeur ou sur les valeurs connexes serait minime, car le refus maintiendrait le statu quo. À l’heure actuelle, Truth n’est pas autorisée à diffuser au moyen d’une station de radio commerciale spécialisée dans ce marché et en utilisant la fréquence utilisée par CJJC-FM. Le demandeur continue d’avoir le droit de s’exprimer comme il l’entend dans d’autres contextes et au moyen d’autres médias. De plus, Truth pourrait déposer d’autres demandes de licence de radiodiffusion si elle le souhaite. Les décisions relatives à de telles demandes seraient tranchées par le Conseil, en fonction des faits au dossier et de la solidité de cette demande.
- À l’inverse, le refus de la présente demande, compte tenu des préoccupations du Conseil, renforcerait fortement les objectifs prévus par la loi pertinents. Cela garantit que le spectre radio en cause ne serait pas confié à un exploitant qui ne peut convaincre le Conseil qu’il a l’intention de respecter le cadre réglementaire applicable.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que toute restriction aux protections prévues par la Charte est proportionnelle aux objectifs prévus par la loi et contribue à leur atteinteNote de bas de page 11.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Truth Broadcasting Network Inc. (Truth), au nom de 101056012 Saskatchewan Ltd., en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise qui exploite la station de radio CJJC-FM Yorkton (Saskatchewan).
- Le Conseil refuse également la demande de Truth en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de la station.
- Le Conseil reconnaît que le refus de la demande pourrait mettre la transaction en péril. Toutefois, le Conseil précise que sa décision est fondée exclusivement sur le dossier de la présente instance ainsi que sur l’absence de justification fournie par le demandeur pour le redressement qu’il a réclamé. La présente décision ne devrait pas être interprétée comme exprimant quelque point de vue que ce soit sur une éventuelle demande impliquant ces parties ou encore d’autres parties.
- Le Conseil reconnaît le rôle et l’importance de CJJC-FM, une station qui offre à la communauté de Yorkton un accès à de la musique chrétienne depuis près de deux décennies. Le Conseil espère qu’une demande pourra être présentée afin de permettre à cette communauté d’être desservie d’une manière qui répond aux préoccupations qu’il a exprimées dans le cadre de la présente décision.
Secrétaire général
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