Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-18
Ottawa–Gatineau, le 24 janvier 2025
Dossier public : 1011-NOC2025-0018
Avis d’audience
27 mars 2025
Région de la capitale nationale
Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 24 février 2025
[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]
Le Conseil tiendra une audience virtuelle le 27 mars 2025 à 11 h dans la région de la capitale nationale. Le Conseil se propose d’étudier les demandes suivantes, sous réserve d’interventions, sans la comparution des parties :
Demandeur/Titulaire et endroit
- 1001012762 Ontario Inc.
Hawkesbury (Ontario)
Demande 2024-0599-3 - 1001012762 Ontario Inc.
Clarence-Rockland (Ontario)
Demande 2024-0600-1 - Torres Media Ottawa Inc.
Ottawa (Ontario)
Demande 2024-0601-6 - My Broadcasting Corporation
Tillsonburg et Smiths Falls (Ontario)
Demande 2024-0603-2 - Truth Broadcasting Network Inc.
Yorkton (Saskatchewan)
Demande 2024-0433-3 - Akash Broadcasting Inc.
Calgary (Alberta) et Winnipeg (Manitoba)
Demande 2024-0438-3 - Chetwynd Communications Society
Chetwynd (Colombie-Britannique)
Demande 2024-0445-8
Demandes
1. 1001012762 Ontario Inc.
Hawkesbury (Ontario)
Demande 2024-0599-3
Demande présentée par 1001012762 Ontario Inc. (1001012762), au nom d’Ottawa Media Inc. (OMI), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’OMI l’actif nécessaire pour exploiter la station de radio FM commerciale de langue anglaise CKHK-FM Hawkesbury.
1001012762 demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
1001012762 est détenue et contrôlée par Radio Communautaire Cornwall-Alexandria Inc. (RCCA), un organisme à but non lucratif incorporé en Ontario, qui est contrôlé par son conseil d’administration.
RCCA est titulaire de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CHOD-FM Cornwall.
Selon la convention d’achat d’actif, 1001012762 acquerrait l’actif de la station pour 150 000 $. Le demandeur propose une valeur totale de la transaction de 150 000 $. Le demandeur propose également un bloc d’avantages tangibles d’une valeur de 9 000 $, soit 6 % de la valeur déclarée de la transaction, le pourcentage minimum établi dans Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014 (Politique sur les avantages tangibles).
Si le Conseil approuve la transaction, il propose d’ordonner au nouveau titulaire de se conformer aux obligations qui s’appliquent actuellement à la station visée par la demande, telles que mises à jour dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. Tous les titulaires de licence de stations de radio commerciale sont assujettis à cette politique réglementaire.
De plus, le Conseil propose d’ordonner au titulaire de se conforme aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP) et d’aviser le Conseil de la mise en œuvre du SNAP dans un délai de 14 jours suivant l’installation du système.
Les obligations spécifiques de la station qui fait l’objet de la présente demande peuvent être consultées ici :
- CHPR-FM Hawkesbury et CKHK-FM Hawkesbury – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-400, 15 décembre 2020.
Le Conseil propose également d’ordonner au nouveau titulaire d’effectuer des dépenses, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, sous forme d’avantages tangibles, conformément à la Politique sur les avantages tangibles, telle que mise à jour dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, 7 décembre 2022.
Le Conseil propose également d’ordonner au nouveau titulaire de déposer chaque année la preuve de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.
D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.
1001012762 exerce actuellement un contrôle effectif de CKHK-FM au moyen d’une entente de gestion temporaire en place jusqu’à ce que le transfert de l’actif puisse être complété, ou, s’il n’est pas finalisé à cette date, jusqu’au 30 novembre 2025. La lettre de décision administrative de radiodiffusion L2024-0049 approuvant l’entente de gestion temporaire est ajoutée au dossier public de l’instance.
À la clôture de la transaction, 1001012762 deviendrait titulaire de CKHK-FM Hawkesbury.
Adresse du demandeur :
1, rue Industriel
Unité 101
Casselman (Ontario)
K0A 1M0
Courriel : dg@gofm.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : dg@gofm.ca
2. 1001012762 Ontario Inc.
Clarence-Rockland (Ontario)
Demande 2024-0600-1
Demande présentée par 1001012762 Ontario Inc. (1001012762), au nom de Dufferin Communications Inc. (Dufferin), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Dufferin l’actif nécessaire pour exploiter la station de radio FM commerciale de langue anglaise CHRC-FM Clarence-Rockland.
1001012762 demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
1001012762 est détenue et contrôlée par Radio Communautaire Cornwall-Alexandria Inc. (RCCA), un organisme à but non lucratif incorporé en Ontario, qui est contrôlé par son conseil d’administration.
RCCA est titulaire de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CHOD-FM Cornwall.
Selon la convention d’achat d’actif, 1001012762 acquerrait l’actif de la station pour 150 000 $. Le demandeur propose une valeur totale de la transaction de 150 000 $. Le demandeur propose également un bloc d’avantages tangibles d’une valeur de 9 000 $, soit 6 % de la valeur déclarée de la transaction, le pourcentage minimum établi dans Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014 (Politique sur les avantages tangibles).
Si le Conseil approuve la transaction, il propose d’ordonner au nouveau titulaire de se conformer aux obligations qui s’appliquent actuellement à la station visée par la demande, telles que mises à jour dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. Tous les titulaires de licence de stations de radio commerciale sont assujettis à cette politique réglementaire.
De plus, le Conseil propose d’ordonner au titulaire de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP) et d’aviser le Conseil de la mise en œuvre du SNAP dans un délai de 14 jours suivant l’installation du système.
Les obligations spécifiques de la station qui fait l’objet de la présente demande peuvent être consultées ici :
- CHRC-FM Clarence-Rockland – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2019-152, 15 mai 2019.
Le Conseil propose également d’ordonner au nouveau titulaire d’effectuer des dépenses, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, sous forme d’avantages tangibles, conformément à la Politique sur les avantages tangibles, telle que mise à jour dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, 7 décembre 2022.
Le Conseil propose également d’ordonner au nouveau titulaire de déposer chaque année la preuve de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil.
D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.
1001012762 exerce actuellement un contrôle effectif de CHRC-FM au moyen d’une entente de gestion temporaire en place jusqu’à ce que le transfert de l’actif puisse être complété, ou, s’il n’est pas finalisé à cette date, jusqu’au 30 novembre 2025. La lettre de décision administrative de radiodiffusion L2024-0048 approuvant l’entente de gestion temporaire est ajoutée au dossier public de l’instance.
À la clôture de la transaction, 1001012762 deviendrait titulaire de CHRC-FM Clarence-Rockland.
Adresse du demandeur :
1, rue Industriel
Unité 101
Casselman (Ontario)
K0A 1M0
Courriel : dg@gofm.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : dg@gofm.ca
3. Torres Media Ottawa Inc.
Ottawa (Ontario)
Demande 2024-0601-6
Demande présentée par Torres Media Ottawa Inc. (TMO), au nom d’Ottawa Media Inc. (OMI), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’OMI l’actif nécessaire pour exploiter la station de radio FM commerciale de langue anglaise CJWL-FM OttawaNote de bas de page 1.
TMO demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
TMO est détenue collectivement par Todd Bernard, Ed Torres Family Trust et Frank Torres Family Trust, et est contrôlée par son conseil d’administration.
TMO et ses sociétés affiliées exploitent plusieurs stations de radio en Ontario. Veuillez vous référer à l’organigramme pour plus de détails.
Selon la convention d'achat d'actif, TMO acquerrait l’actif de la station pour 1 200 000 $. Le demandeur propose une valeur totale de la transaction de 1 200 000 $. Le demandeur propose également un bloc d’avantages tangibles d’une valeur de 72 000 $, soit 6 % de la valeur déclarée de la transaction, le pourcentage minimum établi dans Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014 (Politique sur les avantages tangibles).
Si le Conseil approuve la transaction, il propose d’ordonner au nouveau titulaire de se conformer aux obligations qui s’appliquent actuellement à la station visée par la demande, telles que mises à jour dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. Tous les titulaires de stations de radio commerciale sont assujettis à cette politique réglementaire.
De plus, le Conseil propose d’ordonner au titulaire de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP) et d’aviser le Conseil de la mise en œuvre du SNAP dans un délai de 14 jours suivant l’installation du système.
Les obligations spécifiques de la station qui fait l’objet de la présente demande peuvent être consultées ici :
- CJWL-FM Ottawa-Gatineau – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2019-281, 8 août 2019.
Le Conseil propose également d’ordonner au nouveau titulaire d’effectuer des dépenses, en vertu paragraphe 11.1(2) de la Loi, sous forme d’avantages tangibles, conformément à la Politique sur les avantages tangibles, telle que mise à jour dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, 7 décembre 2022.
Le Conseil propose également d’ordonner au nouveau titulaire de déposer chaque année la preuve de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une formule jugée acceptable par le Conseil.
D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.
TMO exerce actuellement un contrôle effectif de CJWL-FM au moyen d’une entente de gestion temporaire en place jusqu’à ce que le transfert de l’actif puisse être complété, ou, s’il n’est pas finalisé à cette date, jusqu’au 30 novembre 2025. La lettre de décision administrative de radiodiffusion L2024-0047 approuvant l’entente de gestion temporaire est ajoutée au dossier public de l’instance.
À la clôture de la transaction, TMO deviendrait titulaire de CJWL-FM Ottawa.
Adresse du demandeur :
449, The Queensway Sud
Bureau 200
Keswick (Ontario)
L4P 2C9
Courriel : etorres@skywords.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : etorres@skywords.com
4. My Broadcasting Corporation
Tillsonburg et Smiths Falls (Ontario)
Demande 2024-0603-2
Demande présentée par My Broadcasting Corporation (MBC), au nom de Rogers Media Inc. (RMI), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de RMI l’actif nécessaire pour exploiter les stations de radio FM commerciale de langue anglaise CKOT-FM Tillsonburg, CJDL-FM Tillsonburg et CJET-FM Smiths Falls.
MBC demande également de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
MBC est détenue par 2695872 Ontario Inc. (50 %) et 2695873 Ontario Inc. (50 %) et est contrôlée par Jon Pole et Andrew Dickson.
MBC exploite plusieurs stations de radio en Ontario. Veuillez-vous référer à l’organigramme pour plus de détails.
Selon la convention d’achat d’actif, MBC acquerrait l’actif des stations pour 675 000 $, plus la prise en charge de certains passifs. Le demandeur propose une valeur totale de la transaction de 675 000 $. Le demandeur propose également un bloc d’avantages tangibles d’une valeur de 40 500 $, soit 6 % de la valeur déclarée de la transaction, le pourcentage minimum établi dans Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014 (Politique sur les avantages tangibles).
Si le Conseil approuve la transaction, il propose d’ordonner au nouveau titulaire de se conformer aux obligations qui s’appliquent actuellement aux stations visées par la demande, telles que mises à jour dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. Tous les titulaires de stations de radio commerciale sont assujettis à cette politique réglementaire.
De plus, le Conseil propose d’ordonner au nouveau titulaire de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP) et d’aviser le Conseil de la mise en œuvre du SNAP dans un délai de 14 jours suivant l’installation du système.
Les obligations spécifiques des stations qui font l’objet de cette demande peuvent être consultées ici :
- CKOT-FM Tillsonburg : Diverses stations de radio commerciale en Colombie-Britannique et en Ontario – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-69, 15 mars 2023.
- CJDL-FM Tillsonburg : Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-409, 22 décembre 2020.
- CJET-FM Smiths Falls : CJET-FM Smiths Falls – Renouvellement de licence et modification de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2021-63, 15 février 2021.
Le Conseil propose également d’ordonner au nouveau titulaire d’effectuer des dépenses, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, sous forme d’avantages tangibles, conformément à la Politique sur les avantages tangibles, telle que mise à jour dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, 7 décembre 2022.
Le Conseil propose également d’ordonner au nouveau titulaire de déposer chaque année la preuve de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une formule jugée acceptable par le Conseil.
D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d'ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.
À la clôture de la transaction, MBC deviendrait le titulaire de CKOT-FM Tillsonburg, CJDL-FM Tillsonburg et CJET-FM Smiths Falls.
Adresse du demandeur :
1, promenade Mateway Park
Bureau 233
Renfrew (Ontario)
K7V 4J4
Téléphone : 613-820-6096
Courriel : andrew@mbcmedia.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : andrew@mbcmedia.ca
5. Truth Broadcasting Inc.
Yorkton (Saskatchewan)
Demande 2024-0433-3
Demande présentée par Truth Broadcasting Network Inc. (Truth), au nom de 101056012 Saskatchewan Ltd. (101056012), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de 101056012 l’actif nécessaire pour exploiter la station de radio FM spécialisée (musique religieuse) de langue anglaise CJJC-FM Yorkton.
Truth demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
Truth est une société entièrement détenue par Allan Hunsperger, qui en exerce le contrôle effectif.
Selon la convention d’achat d’actif, Truth acquerrait l’actif de la station pour 150 000 $. Le demandeur propose une valeur totale de la transaction de 150 000 $. Comme bloc d’avantages tangibles, Truth propose de continuer à consacrer au moins 700 $ chaque année au soutien des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), montant que le Conseil a d’abord imposé dans CJJC-FM Yorkton – modifications de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2011-421, 14 juillet 2011. Truth demande une exception au paiement des avantages tangibles conformément à Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014 (Politique sur les avantages tangibles).
Truth a indiqué qu’elle exploitera CJJC-FM à distance à partir d’Edmonton et rencontrera régulièrement les représentants de la communauté pour assurer la continuité des activités et de la mobilisation dans la communauté de Yorkton. En ce qui concerne l’équité en matière d’emploi, Truth a précisé que l’ensemble de son travail se fera à distance par des radiodiffuseurs liés par contrat. Elle a ajouté que « les groupes méritant l’équité et les peuples [autochtones] font déjà l’objet d’une pratique dans [l’]entreprise » [Traduction]. Pour ce qui est d’assurer l’inclusivité pour tous les groupes méritant l’équité, y compris les personnes 2ELGBTQI+, Truth a indiqué que « la radio chrétienne s’adresse aux familles de la communauté » [Traduction].
Si le Conseil approuve la transaction, il propose d’ordonner au nouveau titulaire de se conformer aux mêmes obligations qui s’appliquent actuellement à la station visée par la demande, telles qu’elles ont été mises à jour dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334). Tous les titulaires de stations de radio commerciale sont assujettis à cette politique réglementaire et à ces exigences.
Truth a également déclaré qu’elle n’acceptera pas l’imposition par le Conseil des conditions de service normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Ces conditions de service normalisées révisées diffèrent des conditions de services normalisées précédentes, énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, sur un seul point : la condition 9 relative aux grands succès diffusés par les stations FM de langue anglaise situées à Montréal et à Ottawa–Gatineau a été supprimée.
De plus, le Conseil propose d’ordonner au nouveau titulaire de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP) et d’aviser le Conseil de la mise en œuvre du SNAP dans les 14 jours suivant l’installation du système.
Les obligations spécifiques de la station qui fait l’objet de la présente demande peuvent être consultées ici :
- Diverses stations de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-267, 14 août 2020.
Si le Conseil refuse la requête en vue d’obtenir une exception au paiement des avantages tangibles, il propose également d’ordonner au nouveau titulaire d’effectuer des dépenses, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, sous forme d’avantages tangibles, conformément à la Politique sur les avantages tangibles, telle que mise à jour dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
Le Conseil propose également d’ordonner au nouveau titulaire de déposer chaque année la preuve de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une formule jugée acceptable par le Conseil.
D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d'ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.
À la clôture de la transaction, Truth deviendrait le titulaire de CJJC-FM Yorkton.
Adresse du demandeur :
2211-10221, boulevard Tuscany Nord-Ouest
Calgary (Alberta)
T3L 0A3
Téléphone : 780-718-4529
Courriel : ldehek@telusplanet.net
Courriel pour demander la version électronique de la demande : ldehek@telusplanet.net
6. Akash Broadcasting Inc.
Calgary (Alberta) et Winnipeg (Manitoba)
Demande 2024-0438-3
Demande présentée par Akash Broadcasting Inc. (Akash), au nom de Bell Média inc. et de Bell Media Regional Radio PartnershipNote de bas de page 2 (ci-après collectivement appelés Bell Media), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Media l’actif nécessaire pour exploiter les stations de radio AM commerciale de langue anglaise CKMX CalgaryNote de bas de page 3 et CFRW Winnipeg. Les stations ont cessé leurs activités le 14 juin 2023.
Akash demande également de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
Akash est une société détenue par Herkiranjeet Kaur Mann et Tejinderpaul Singh Saini. Le contrôle effectif est exercé par Herkiranjeet Kaur Mann, qui détient 80 % des actions avec droit de vote.
Akash est le titulaire des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CJCN-FM Surrey et CKER-FM Edmonton.
Selon la convention d’achat d’actif, Akash acquerrait l’actif des stations pour 700 000 $. Le demandeur propose une valeur totale de la transaction de 1 175 000 $, qui inclut les baux concernant les installations de transmission. Le demandeur sollicite une exception pour le paiement des avantages tangibles conformément à Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014 (Politique sur les avantages tangibles).
Si le Conseil approuve la transaction, il propose d’ordonner au nouveau titulaire de se conformer aux obligations qui s’appliquent actuellement aux stations visées par la demande, telles que mises à jour dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. Tous les titulaires de stations de radio commerciale sont assujettis à cette politique réglementaire.
De plus, le Conseil propose d’ordonner au nouveau titulaire de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public (SNAP) et d’aviser le Conseil de la mise en œuvre du SNAP dans un délai de 14 jours suivant l’installation du système.
Les obligations spécifiques des stations qui font l’objet de cette demande peuvent être consultées ici :
- CKMX Calgary : Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2020-407, 22 décembre 2020.
- CFRW Winnipeg : Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2019-201, 10 juin 2019.
Si le Conseil refuse la requête en vue d’obtenir une exception au versement des avantages tangibles, il propose également d’ordonner au nouveau titulaire d’effectuer des dépenses, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, sous forme d’avantages tangibles, en conformité avec la Politique sur les avantages tangibles, telle que mise à jour dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
Le Conseil propose également d’ordonner au nouveau titulaire de déposer chaque année la preuve de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une formule jugée acceptable par le Conseil.
D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.
À la clôture de la transaction, Akash deviendrait le titulaire de CKMX Calgary et CFRW Winnipeg.
Adresse du demandeur :
13376 Comber Way
Surrey (Colombie-Britannique)
V3W 5V9
Télécopieur : 604-507-8443
Téléphone : 604-961-0915
Courriel : tejinder@connectfm.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : tejinder@connectfm.ca
7. Chetwynd Communications Society
Chetwynd (Colombie-Britannique)
Demande 2024-0445-8
Demande présentée par Chetwynd Communications Society (Chetwynd) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance de langue anglaise CHET-DT.
Chetwynd a indiqué que le service offre de la programmation locale à Chetwynd (Colombie-Britannique).
La station serait exploitée au canal 28 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 42 watts (antenne directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 255,5 mètres).
Le Conseil fait remarquer que Chetwynd a continuellement détenu une licence pour exploiter le service de 1997 à 2020, date à laquelle la licence a expiré et n’a pas été renouvelée en raison d’une erreur administrative. La présente demande vise à rectifier la situation par l’attribution d’une nouvelle licence.
Si le Conseil approuve la demande, il propose également d’ordonner au titulaire de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à la section B de l’annexe 2 du Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)(a) ou 10(1)(i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion (Loi).
Le Conseil propose également d’ordonner au titulaire de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public et d’aviser le Conseil de la mise en œuvre du système et des résultats des essais dans un délai de 14 jours.
D’autres obligations qui reflètent les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément au paragraphe 9.1(4) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.
Adresse du demandeur :
102-4612, chemin North Access
Casier postal 973
Chetwynd (Colombie-Britannique)
V0C 1J0
Téléphone : 250-788-9452
Courriel : marlon@peacefm.ca ou ray@peacefm.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : marlon@peacefm.ca ou ray@peacefm.ca
Procédure
Date limite pour le dépôt d’interventions, d’observations ou de réponses
24 février 2025
Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offrent des renseignements afin d’aider les intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée auprès du Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.
Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
Les intéressés sont autorisés à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion mais qui ne désirent pas comparaître à l’audience. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.
Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
En vertu de Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage la population canadienne à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa–Gatineau (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.
Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa–Gatineau) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Advenant qu’une demande devant être étudiée lors de la phase sans comparution de l’audience soit présentée lors d’une phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la demande à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution
Avis important
Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande énoncé dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, soit sur leurs sites Web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.
On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux réponses déposées pour la présente instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :
Centre de documentation
Examinationroom@crtc.gc.ca
Tél. : 819-997-4389
Téléc. : 819-994-0218
Service à la clientèle
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Secrétaire général
- Date de modification :