Ordonnance de télécom CRTC 2025-183

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Gatineau, le 23 juillet 2025

Numéros de dossiers : 1011-NOC2024-0318 et 4754-776

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Mouvement populaire des sourds du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-318

Demande

  1. Dans une lettre datée du 21 avril 2025, le Mouvement populaire des sourds du Canada (MPSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-318 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil a sollicité des observations sur la manière dont il peut rendre le magasinage de services Internet de résidence plus simple pour la population canadienne.
  2. Le MPSC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. Plus précisément, le MPSC a fait valoir qu’il représentait les intérêts des personnes sourdes, des Autochtones sourds, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles partout au Canada. Le MPSC a expliqué que les personnes sourdes, les Autochtones sourds, les personnes malentendantes et les personnes sourdes et aveugles sont directement touchés par l’accessibilité et la clarté des outils de comparaison des services Internet et des plateformes libre-service.
  4. Le MPSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 475 $, représentant entièrement des honoraires d’analystes. Le MPSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  5. Le MPSC a réclamé 22,5 heures au taux horaire de 110 $ (pour un total de 2 475 $) afin que deux analystes subalternes externes examinent les dossiers et préparent les interventions, les observations, les répliques ainsi que la demande d’attribution de frais.
  6. Le MPSC a fait valoir que les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  7. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le MPSC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le MPSC a fait valoir qu’il représentait les intérêts des personnes sourdes, des Autochtones sourds, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles et que ce groupe a un intérêt dans l’instance. Il a aussi précisé que les décisions qui touchent l’accessibilité et la clarté des outils de comparaison et des plateformes libre-service en ligne ainsi que des renseignements ont une incidence directe sur la capacité des consommateurs de ce groupe à faire des choix éclairés de manière autonome et en toute confiance au sujet des services Internet.
  3. Le MPSC a aussi satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, le mémoire du MPSC a fourni des renseignements sur la façon dont les plateformes de libre-service en ligne et les outils de magasinage de services Internet actuels peuvent être rendus plus accessibles aux personnes sourdes, aux Autochtones sourds, aux personnes malentendantes et aux personnes sourdes et aveugles, ce qui a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Plus précisément, le MPSC a souligné l’importance de fournir les détails des forfaits Internet dans des formats accessibles, afin que les consommateurs de ce groupe puissent choisir de façon autonome des services Internet qui répondent à leurs besoins sans faire face à des obstacles technologiques ou de communication. Le MPSC a également fait valoir qu’il a participé de manière responsable en déposant des contributions ponctuelles, actives, ciblées et structurées qui offraient un point de vue unique sur les questions examinées.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’analystes sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le MPSC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Inc.; Cogeco Connexion Inc.; Québecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée, de Freedom Mobile Inc., et de leurs marques Fizz et VMedia; Rogers Communications Canada Inc., y compris Shaw Telecom G.P. et Groupe Shaw Group (Rogers); Saskatchewan Telecommunications; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TELUS) et Xplore Inc.
  6. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
    Entreprise Proportion Montant
    Rogers 54,09 % 1 338,73 $
    TELUS 45,91 % 1 136,27 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le MPSC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 475 $ les frais devant être versés au MPSC.
  3. Le Conseil ordonne à Rogers et à TELUS de payer immédiatement au MPSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 14.

Secrétaire général

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