Ordonnance de télécom CRTC 2025-182
Gatineau, le 23 juillet 2025
Numéros de dossiers : 1011-NOC2024-0318 et 4754-761
Demande d’attribution de frais concernant la participation d’Option consommateurs à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-318
Demande
- Dans une lettre datée du 12 mars 2025, Option consommateurs a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-318 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a cherché à recueillir des commentaires sur la manière dont il peut rendre le magasinage de services Internet de résidence plus simple pour la population canadienne.
- Option consommateurs a indiqué avoir satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, Option consommateurs a indiqué qu’elle représentait les intérêts des consommateurs au Québec, y compris les consommateurs les plus vulnérables et ceux qui pourraient être affectés par une décision en lien avec le magasinage de services Internet. Option consommateurs a indiqué qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre la question de la normalisation des renseignements présentés aux consommateurs dans leur choix de services à large bande, ainsi que l’insatisfaction des consommateurs quant à la divulgation et communication des prix à payer.
- Option consommateurs a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 450 $, en honoraires d’avocats. Option consommateurs a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Option consommateurs a réclamé 2,75 jours au taux de 600 $ par jour en honoraires d’avocat interne (1 650 $), pour l’examen du dossier, la préparation d’interventions et d’observations et la recherche juridique. Option consommateurs a aussi réclamé 2,25 jours au taux de 800 $ par jour en honoraires d’avocat interne (1 800 $), pour l’examen du dossier et la préparation d’intervention et d’observations.
- Option consommateurs a précisé que les parties qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés) sont celles désignées conformément aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, sur la base des données fournies au Conseil par les fournisseurs de services de télécommunication.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
Analyse du Conseil
Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, Option consommateurs a démontré qu’elle satisfait à cette exigence, en représentant les intérêts des consommateurs au Québec.
- Option consommateurs a satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les interventions d’Option consommateurs dans le cadre de l’instance, plus particulièrement en ce qui a trait aux points de vue des consommateurs et à la divulgation des informations quant aux forfaits disponibles et prix à payer, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
- De plus, Option consommateurs a participé à l’instance de façon responsable, en respectant les délais et processus établis dans l’avis de consultation, et en évitant d’engendrer des frais excessifs ou déraisonnables compte tenu de la nature et de la complexité de l’instance. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par Option consommateurs correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Connexion Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée, de Freedom Mobile inc. et de leurs marques Fizz et VMedia; Rogers Communications Canada Inc. (y compris Shaw Telecom G.P. et Groupe Shaw Group) [Rogers], Saskatchewan Telecommunications; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TELUS) et Xplore Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés. Ainsi, les intimés appropriés pour cette ordonnance d’attribution de frais se limitent à Rogers et à TELUS.
-
Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant Rogers 54,09 % 1 866,14 $ TELUS 45,91 % 1 583,86 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par Option consommateurs pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 450 $ les frais devant être versés à Option consommateurs.
- Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc. et TELUS Communications Inc. de payer immédiatement à Option consommateurs le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
Secrétaire général
Documents connexes
- Rendre le magasinage de services Internet plus simple pour les consommateurs, Avis de consultation de télécom CRTC 2024-318, 4 décembre 2024; modifié par les avis de consultation de télécom CRTC 2024-318-1, 14 février 2025; 2024-318-2, 28 février 2025; 2024-318-3, 17 juin 2025
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
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