Décision de radiodiffusion CRTC 2026-6

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Gatineau, le 9 janvier 2026

1101651 B.C. Ltd.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2025-0115-5

CJRJ Vancouver – Modification à la propriété et au contrôle effectif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par 1101651 B.C. Ltd. (1101651), au nom d’I.T. Productions Ltd. (I.T. Productions), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique qui exploite la station de radio CJRJ Vancouver (Colombie-Britannique). Cette transaction permettra à 1101651 d’acquérir les actions que Shusma Datt détient actuellement dans I.T. Productions. À la clôture de la transaction, Kulwant Singh Dhesi exercera le contrôle effectif de la station.

Le titulaire continuera d’exploiter la station conformément à la licence de l’entreprise visée par la transaction, qui expirera le 31 août 2027. Le titulaire sera également assujetti aux modalités énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que la station continue de fournir une programmation locale à la communauté de Vancouver.

En outre, le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 de la présente décision, qui imposent au titulaire des conditions et des exigences en matière de dépenses. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion, les intéressés peuvent présenter des observations uniquement au sujet des projets d’ordonnances au plus tard le 19 janvier 2026. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 26 janvier 2026.

Une opinion concordante du conseiller Bram Abramson est jointe à la présente décision.

Demande

  1. Le 6 mai 2025, le Conseil a reçu une demande de 1101651 B.C. Ltd. (1101651), au nom d’I.T. Productions Ltd. (I.T. Productions), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique qui exploite la station de radio CJRJ Vancouver (Colombie-Britannique).
  2. 1101651 est entièrement détenue et contrôlée par Kulwant Singh Dhesi.
  3. À la suite de la transaction, 1101651 acquerra les actions que Shusma Datt détient actuellement dans I.T. Productions. Par conséquent, 1101651 détiendra toutes les actions en circulation d’I.T. Productions et CJRJ sera effectivement contrôlée par Kulwant Singh Dhesi.
  4. 1101651 a initialement proposé une valeur de transaction de 2 729 200 $. 1101651 a également demandé une exception au paiement d’avantages tangibles.

Cadre réglementaire

  1. Conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil réglemente et surveille le système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi. À cette fin, le paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) exige l’approbation préalable du Conseil pour les modifications du contrôle effectif des entreprises de radio. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la voie appropriée pour l’examen de la demande par le Conseil;
    • si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
    • si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
    • la répartition des avantages tangibles;
    • si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.

Voie appropriée pour l’examen par le Conseil

  1. Selon les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennesNote de bas de page 1 et le bulletin d’information de radiodiffusion 2008-8-2, les demandes de transfert d’actions sont examinées par voie administrative lorsque la valeur de la transaction, telle que déterminée par le Conseil, est inférieure à 15 millions de dollars par station de radio et que la demande ne soulève aucune question relative aux politiques ou aux règlements du Conseil, y compris aux conditions de service.
  2. La valeur de la transaction (dont il est question ci-dessous) est inférieure à 15 millions de dollars par station et, bien que le demandeur ait soulevé certaines exceptions à la politique sur les avantages tangibles existante, le Conseil, par la présente décision, répond aux préoccupations relatives à ses politiques et règlements, y compris les conditions de service. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la demande répond aux critères d’examen par voie administrative.

Propriété et contrôle canadiens

  1. Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 2 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
  2. 1101651 et I.T. Productions sont des sociétés canadiennes qui seront entièrement détenues et effectivement contrôlées par Kulwant Singh Dhesi, un Canadien. Kulwant Singh Dhesi sera également le premier dirigeant et l’unique administrateur des deux sociétés. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
  2. Le demandeur a décrit I.T. Productions comme étant un petit acteur indépendant dans le marché de la radio commerciale à caractère ethnique dans la région du Grand Vancouver. Elle a indiqué que CJRJ offre une source précieuse de programmation pour la communauté sud-asiatique, diffusant en 17 langues différentes et desservant 11 groupes culturels distincts.
  3. 1101651 a souligné que CJRJ subit des pertes financières depuis les dernières années, et que Kulwant Singh Dhesi a déjà apporté un soutien financier à I.T. Productions. Elle a de plus ajouté que Kulwant Singh Dhesi s’est engagé à s’assurer que CJRJ offre de la programmation qui aide la communauté à demeurer informée des enjeux d’importance locale, régionale et nationale.
  4. Le demandeur a aussi déclaré que la transaction servirait l’intérêt public en offrant à la communauté sud-asiatique locale une programmation équilibrée et pertinente. Elle a indiqué que la station dessert plusieurs communautés linguistiques et groupes ethnoculturels, leur offrant une programmation qui divertit et soutient leurs besoins de se rapprocher d’autres personnes ayant le même héritage culturel.
  5. Le Conseil est d’avis que l’approbation de cette transaction permettrait à CJRJ de demeurer financièrement viable. Kulwant Singh Dhesi a la capacité financière d’investir dans la station et, grâce à son expérience avec I.T. Productions, il comprend les défis que pose l’exploitation d’une station comme CJRJ.
  6. De plus, CJRJ resterait détenue par un radiodiffuseur indépendant. Kulwant Singh Dhesi s’est engagé à faire en sorte que la programmation de la station continue de refléter la programmation culturelle locale et pertinente sur le plan ethnique pour les communautés sud-asiatiques de Vancouver. Cela permettra à CJRJ de continuer à servir de plateforme pour l’expression culturelle et l’engagement communautaire, maintenant ainsi la diversité des voix sur le marché.
  7. Enfin, le Conseil fait remarquer que la transaction générerait des avantages tangibles (les détails figurent dans les sections ci-dessous). Par conséquent, différents fonds et programmes et divers projets recevront un financement, ce qui profitera aux artistes canadiens, au secteur de la radio et au système de radiodiffusion.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. L’approche du Conseil est que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 3. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
  2. Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  3. 1011651 a initialement proposé une valeur de transaction de 2 729 200 $. Ce montant comprend le prix d’achat (2 500 000 $) et la valeur totale des baux pris en charge pour la tour de transmission (229 200 $). Aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture.
  4. Puisque 1011651 exploitera la station depuis ses propres locaux et ne prendra pas en charge le bail d’I.T. Productions pour le studio actuel, le Conseil conclut qu’il convient de ne pas inclure la valeur des baux des locaux actuels dans la valeur de la transaction.
  5. Cependant, le Conseil fait remarquer qu’I.T. Productions a une dette à long terme de 39 926 $ dans son état financier. En réponse à une demande de renseignements, 1011651 a accepté que ce montant soit inclus dans la valeur de la transaction.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur révisée de la transaction est de 2 769 126 $, détaillée comme suit :
    Prix d’achat 2 500 000 $
    Dette 39 926 $
    Valeur des baux pris en charge sur cinq ans 229 200 $
    Valeur de la transaction 2 769 126 $

Répartition des avantages tangibles

  1. Conformément à la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 4, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
    • 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
      • 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
      • 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
    • 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
  2. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, le demandeur peut réclamer une exception au paiement d’avantages tangibles. Dans ce cas, l’exception doit être réclamée au moment du dépôt de la demande et devrait satisfaire à tous les critères suivants :
    • l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence;
    • l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    • l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation d’une entreprise défaillante.
  3. La politique sur les avantages tangibles précise également que le Conseil peut exercer son pouvoir discrétionnaire en tout temps et qu’il n’accordera pas nécessairement d’exception, même si les critères sont respectés.
Positions des parties
  1. 1011651 a demandé une exception au paiement des avantages tangibles, soulignant que CJRJ est exploitée depuis près de deux décennies et que la station a subi d’importantes pertes financières pendant au moins cinq années consécutives.
  2. 1011651 a indiqué que la transaction servirait l’intérêt public du système de radiodiffusion en permettant à CJRJ non seulement de maintenir ses services, mais aussi de prospérer. Elle a indiqué que CJRJ offre à plusieurs communautés ethniques locales une programmation équilibrée et pertinente sur le plan culturel, avec un mélange unique de musique et de programmation de créations orales.
  3. Bien que 1011651 ait affirmé qu’elle respecte les critères établis par le Conseil pour une exception, elle a confirmé qu’elle accepterait une condition de service exigeant le paiement d’avantages tangibles jusqu’à 6 % de la valeur de la transaction.
Décision du Conseil
  1. Lorsqu’il fait une demande d’exception au paiement d’avantages tangibles, le demandeur est responsable de démontrer que sa demande respecte les trois critères énoncés au paragraphe 61 de la politique sur les avantages tangibles. Même si les critères sont respectés, la politique ne restreint pas le pouvoir discrétionnaire du Conseil d’imposer des avantages tangibles si d’autres circonstances le justifient.
  2. Le Conseil fait remarquer que la station est exploitée depuis 2006. Le premier critère est donc respecté.
  3. En ce qui concerne le deuxième critère, le Conseil fait remarquer que la station a accumulé des pertes importantes au cours des cinq dernières années et déclaré au moins cinq années consécutives de pertes après la première période de licence. Par conséquent, le Conseil conclut que le deuxième critère est également respecté.
  4. En ce qui concerne le troisième critère, le Conseil estime que le demandeur a démontré qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de la station; toutefois, il estime que la justification que 1011651 a fournie n’est pas suffisamment convaincante. À cet égard, le Conseil reconnaît l’importance et la valeur apportées par la programmation de CJRJ dans son marché et convient que l’approbation de la transaction pourrait améliorer les chances que CJRJ atteigne la viabilité. Il reconnaît également que l’acheteur, en poursuivant cette transaction, prendrait un certain niveau de risque en acquérant une entreprise en difficulté financière, surtout que le marché des stations de radio AM présente des défis sur le plan opérationnel.
  5. Cependant, le Conseil fait remarquer que l’acheteur acquiert la station de radio parce qu’il estime que la station a le potentiel de devenir financièrement viable. Le marché de Vancouver est important et des gains d’efficacité supplémentaires avec les autres entreprises du demandeur pourraient créer une station viable avec des profits durables.
  6. De plus, le Conseil fait remarquer que 1011651 n’a pas proposé d’augmenter le niveau de la programmation locale ou de nouvelles sur CJRJ, ni proposé d’autres avantages pour compenser la perte de contributions tangibles qui seraient autrement investies dans le système canadien de radiodiffusion. En outre, bien qu’il soit important de maintenir la programmation actuelle sur CJRJ, le marché est déjà desservi par plusieurs radiodiffuseurs, y compris trois autres qui desservent principalement la communauté sud-asiatique.
  7. Enfin, le Conseil fait remarquer que les avantages tangibles sont d’un montant de 166 148 $, à payer sur sept années de radiodiffusion consécutives. Le demandeur n’a pas démontré qu’un tel paiement compromettrait sa capacité à rentabiliser la station. De plus, le Conseil fait remarquer que 1011651 a confirmé sa volonté de verser des avantages tangibles, si le Conseil détermine que ce paiement est justifié.
  8. Lorsqu’il examine une demande d’exception au paiement d’avantages tangibles, le Conseil doit tenir compte des besoins des communautés desservies et de ceux des autres acteurs du système de radiodiffusion. Les avantages tangibles représentent une source de financement cruciale et considérable pour le système canadien de radiodiffusion. Le Conseil est d’avis que l’approbation de la demande d’exception au paiement des avantages tangibles pourrait nuire aux bénéficiaires des fonds indépendants, car cela priverait le système canadien de radiodiffusion de contributions importantes qui profiteraient non seulement aux autres acteurs du système de radiodiffusion, mais aussi aux communautés desservies par CJRJ. En raison de ces circonstances et du fait que les exceptions au paiement des avantages tangibles ne devraient être accordées que dans des cas exceptionnels, le Conseil a décidé d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’imposer des avantages tangibles conformément à la politique sur les avantages tangibles.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, selon la valeur révisée de la transaction, I.T. Productions devrait être tenue de verser 166 148 $ en avantages tangibles, ce qui est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  10. La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles sont donc imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à I.T. Productions Ltd. de verser un montant de 166 148 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  11. De plus, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à I.T. Productions Ltd. de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.

Exigences réglementaires

Conformité aux modalités et aux conditions de service
  1. À la clôture de la transaction, I.T. Productions demeurerait le titulaire de CJRJ. I.T. Productions demeurerait donc responsable de tout problème de conformité pour la durée de la période de licence.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2023-257, le Conseil a renouvelé la licence d’I.T. Productions jusqu’au 31 juillet 2027. Le renouvellement de courte durée avait pour but de permettre au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.
  3. Le Conseil fait remarquer qu’il évaluera la conformité d’I.T. Productions à l’égard de ses obligations réglementaires lors de son prochain renouvellement de licence.
Période de licence
  1. Étant donné qu’aucune nouvelle licence ne sera attribuée à la suite de la transaction, le Conseil estime qu’il convient de maintenir la période de licence actuelle de CJRJNote de bas de page 5.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande présentée par 1011651, au nom d’I.T. Productions, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique exploitant la station de radio CJRJ Vancouver (Colombie-Britannique).
  2. Le demandeur sera également assujetti aux modalités et conditions de service, et à l’ordonnance exigeant une dépense en avantages tangibles, lesquelles sont énoncées dans les annexes de la présente décision.
  3. Le Conseil ordonne à I.T. Productions Ltd. de l’informer de la clôture de la transaction dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.
  4. La présente décision doit être annexée à la licence.

Projets d’ordonnances

  1. En vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à I.T. Productions Ltd. de verser un montant de 166 148 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
  2. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à I.T. Productions Ltd. de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
  3. Enfin, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à I.T. Productions Ltd. de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public, comme énoncées à l’article 16 du Règlement, et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 et les ordonnances de radiodiffusion 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448.
  4. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations uniquement au sujet des projets d’ordonnances, énoncés à l’annexe 2 de la présente décision, au plus tard le 19 janvier 2026. Le demandeur peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 26 janvier 2026.
  5. Les intéressés qui souhaitent présenter des observations au sujet des projets d’ordonnances peuvent le faire à partir de la page Web des instances publiques du Conseil.

Rappels

Effet des licences de radiodiffusion

  1. Conformément à l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Système national d’alertes au public

  1. Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  2. Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2026-6

Modalités et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Attentes

Diversité

La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2026-6

Projets d’ordonnances imposant des conditions et des exigences en matière de dépenses au titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver (Colombie-Britannique)

Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions et les exigences en matière de dépenses suivantes à I.T. Productions Ltd. à l’égard de l’entreprise de programmation radio commerciale à caractère ethnique CJRJ Vancouver (Colombie-Britannique), conformément aux paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion.

Conditions de service continues

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit destiner de la programmation à au moins 11 groupes culturels dans au moins 17 langues différentes.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer l’ensemble de sa programmation à des émissions à caractère ethnique, et au moins 95 % de sa programmation à des émissions dans une troisième langue, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  5. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 73 % des émissions à caractère ethnique diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient en hindoustani et en pendjabi.
  6. Le titulaire ne doit consacrer aucune partie de la programmation qu’il diffuse à de la programmation de langue chinoise.
  7. Le titulaire est exempté des dispositions de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.

Conditions de service proposées

  1. Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 166 148 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.


    Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alerte au public conformément à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.

Opinion concordante du conseiller Bram Abramson

  1. La présente transaction modifie la propriété d’une station de radio AM de langue tierce desservant la région de Vancouver depuis plusieurs années (d’abord sous le nom de Spice Radio et maintenant celui de Swift Radio) et, j’espère, replace cette station sur le chemin de la viabilité. Le Comité de radiodiffusionNote de bas de page 1 appuie de façon unanime, et moi de même, au moyen de ma concordance, cette modification de la propriété et du contrôle ainsi que l’exigence d’un bloc d’avantages tangibles. Cette issue est alignée sur l’approche de longue date du Conseil quant aux transferts de radio commerciale, qui consiste à permettre les accords privés en l’absence d’un processus concurrentiel, mais à exiger le paiement d’avantages tangibles représentant au moins 6 % de la valeur de la transactionNote de bas de page 2.
  2. Le Comité de radiodiffusion est également unanime pour refuser d’accorder au demandeur une exception au paiement d’avantages tangibles. Toutefois, bien que je sois d’accord avec cette issue, y compris avec le fait d’exiger que la demande d’exception respecte le test à trois critères prévu par la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 3, je rédige une opinion distincte puisque je suis en désaccord avec la manière dont le troisième critère – aussi le plus vague – a été appliqué (« […] il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante »).
  3. La majorité conclut que bien que CJRJ ait, plusieurs années après sa première période de licence, continué de connaître des pertes financières importantes pendant les cinq dernières années consécutives, au moins, le critère d’intérêt public du test visant les exceptions au paiement d’avantages tangibles n’est pas respecté, et ce, pour deux ensembles de motifs :


    a) Viabilité financière : Selon l’acheteur, la station pourrait devenir viable sur le plan financier. L’ampleur du marché de Vancouver et les gains d’efficacité avec les autres entreprises du demandeur rendent ce scénario plausibleNote de bas de page 4. L’acheteur n’a pas démontré que le fardeau des avantages tangibles mettrait en péril la concrétisation de cette opinionNote de bas de page 5.

    b) Absence de mesure compensatoire : L’acheteur ne propose pas d’augmenter la quantité de programmation locale ou de nouvelles, ou encore d’autrement « compenser » l’absence d’avantages tangiblesNote de bas de page 6.

  4. Le premier ensemble de motifs, soit ceux concernant la viabilité financière, est, à mon avis respectueux, partiellement tautologique. On peut présumer que les investisseurs dans une station de radio commerciale croient, sauf preuve du contraire, que l’investissement pourrait devenir rentable. Il n’est pas non plus clair comment un demandeur pourrait démontrer de manière crédible que des avantages tangibles rendraient, à eux seuls, une station non viable. Établir la marge déterminante entre la viabilité et la défaillance à 6 % de la valeur de la transaction impliquerait un niveau invraisemblable de précision quant aux événements futurs.
  5. Le second ensemble de motifs, soit ceux concernant les mesures compensatoires, me semble également inapproprié. Toute la question à la base d’une exception au paiement d’avantages tangibles est de savoir si, dans le cas d’une entreprise défaillante, chaque coût compte, et chaque occasion d’investir dans l’entreprise à cet effet est à l’avantage du système de radiodiffusion. Bien qu’il soit louable, le fait d’exiger que les avantages tangibles auxquels il a été renoncé soient compensés par des dépenses équivalentes soulève cette question exactementNote de bas de page 7.
  6. À mon avis respectueux, les motifs de la majorité sur ce point sont, par conséquent, trop vagues et ne fournissent pas les orientations que les parties à la présente décision et les demandeurs futurs s’attendent raisonnablement à retrouver dans nos décisions. J’arrive à la même conclusion que la majorité, mais en appliquant un raisonnement plus pointu.
  7. Concernant la viabilité sur le plan financier, la majorité inclut dans son raisonnement le fait que la station est exploitée dans un important marché canadien (soit Vancouver), mais aussi la possibilité de synergies avec d’autres entreprises de l’acheteur. L’idée que la profitabilité est plus facile à maintenir dans un marché important, ou celle que l’acheteur profitera de nouvelles synergies opérationnelles, ou les deux, diminuant ainsi la probabilité qu’une exception soit accordée, est raisonnable et alignée sur les décisions antérieures portant sur la questionNote de bas de page 8. Surtout lorsque la valeur de la transaction appuie ces indices d’une viabilité renouvelée, il convient de réduire les chances que le critère d’intérêt public du test visant les exceptions soit respecté.
  8. Concernant les mesures compensatoires, j’estime qu’il ne convient pas d’accorder une exception au paiement d’avantages tangibles pour les stations défaillantes, puis d’ensuite reprocher à une station qui a surmonté les obstacles des premier et deuxième critères du test (lesquels permettent de déterminer si une station est défaillante) de ne pas allouer des fonds équivalents à des projets qui pourraient ne pas améliorer la viabilité. Toutefois, le Conseil a, par le passé, obtenu un résultat semblable en accordant une exception lorsque l’acheteur s’est engagé à faire des investissements concrets pour renforcer les activités de la station et améliorer ses perspectives de viabilité à long terme d’une manière qui est alignée sur la radiodiffusion à l’échelle locale.
  9. Par exemple, dans la décision de radiodiffusion 2018-12, Byrnes Communications Inc. (Byrnes) avait réussi à plaider que :


    […] l’intérêt public serait mieux servi si, au lieu de payer des avantages tangibles, il pouvait investir dans les stations. Plus précisément, le demandeur a indiqué qu’il accroîtrait le catalogue musical, formerait du personnel, engagerait de nouveaux employés et améliorerait l’infrastructure. Il a ajouté qu’il pourrait éventuellement acheter un nouvel émetteur pour desservir l’ensemble du périmètre de rayonnement autorisé. De plus, comme unique exploitant de station radiophonique ayant une présence locale à Niagara Falls et à Fort Erie, Byrnes a déclaré qu’il développerait une programmation locale conçue spécialement pour ces communautés, comme il l’a fait à WoodstockNote de bas de page 9.

  10. L’argumentaire de Byrnes comprenait deux justifications interreliées : une gestion améliorée de la station et une présence locale accrue. Toutefois, il me semble que la première, prise seule, aurait pu être suffisante. L’approche présentait un modèle pratique pour les stations défaillantes qui cherchent à respecter le critère d’intérêt public du test visant les exceptions au paiement d’avantages tangibles. Le demandeur n’a pas emprunté cette avenue.
  11. En rédigeant une opinion distincte et en insistant sur ces motifs (soit la taille du marché, les nouvelles synergies et la valeur de la transaction en premier lieu, puis les investissements clairement identifiés dans la station qui appuieraient la viabilité et les activités locales en second lieu), je ne cherche pas à suggérer qu’il n’existe pas d’autres fondements permettant de respecter le critère d’intérêt public du test visant les exceptions au paiement d’avantages tangibles. Par exemple, par le passé, le Conseil portait aussi attention à la question de savoir si le fait de garder la station en ondes contribuerait – ou non – à la diversité des voix locales. Dans tous les cas, toutefois, le demandeur devrait clairement expliquer son raisonnement et le Conseil devrait appliquer ce critère de son test avec discipline, application et cohérence. C’est parce que le demandeur ne l’a pas fait que je souscris à l’opinion de la majorité. Le fait que la décision de la majorité, à mon avis respectueux, ne l’ait pas fait est la raison pour laquelle je rédige cette opinion distincte.
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