Décision de radiodiffusion CRTC 2025-203
Référence : 2025-203-1
Gatineau, le 11 août 2025
7954689 Canada Inc.
Montréal (Québec)
Dossier public : 2024-0221-2
CFNV Montréal et CFQR Montréal – Modification à la propriété et au contrôle effectif
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par 7954689 Canada Inc. (7954689) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française qui exploite la station de radio CFNV Montréal (Québec) et de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise qui exploite la station de radio CFQR Montréal (Québec). Cette transaction permettra à Immobilière Ronald Richards Inc. (IRRR) d’acquérir la totalité des actions de 7954689. À la clôture de la transaction, Ronald Richards exercera le contrôle effectif de ces stations.
Le titulaire continuera d’exploiter les stations conformément aux licences des entreprises visées par la transaction, qui expireront le 31 août 2027. Le titulaire sera également assujetti aux modalités énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que les stations continuent de desservir la communauté à Montréal, y compris la communauté de langue officielle en situation minoritaire anglophone, en fournissant une programmation locale.
En outre, le Conseil propose de prendre l’ordonnance énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, qui impose une condition de service, y compris des exigences en matière de dépenses, au titulaire. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion, les intéressés peuvent présenter des observations uniquement au sujet des projets d’ordonnances au plus tard le 21 août 2025. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 26 août 2025.
Une opinion minoritaire des conseillers Bram Abramson et Ellen Desmond est jointe à la présente décision.
Demande
- Le 24 avril 2024, le Conseil a reçu une demande de 7954689 Canada Inc. (7954689) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CFNV Montréal (Québec) et de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CFQR Montréal (Québec). À la suite de la transaction, Immobilière Ronald Richards Inc. (IRRR) détiendrait toutes les actions en circulation de 7954689 et exercerait le contrôle effectif des stations.
- 7954689 est une société privée de radiodiffusion canadienne contrôlée par Nicholas Tétrault, Rajiv Pancholy et Paul Tietolman.
- IRRR est entièrement détenue par Ronald Richards, l’unique actionnaire. Le contrôle effectif de IRRR est exercé par Ronald Richards.
- Le 23 octobre 2023, IRRR a conclu une entente avec 7954689 en vue d’acquérir 49 % des actions émises de 7954689. Par la suite, le 19 janvier 2024, IRRR a conclu trois ententes en vue d’acheter la totalité des actions émises et en circulation de 7954689 ainsi que de rembourser des prêts aux actionnaires à Nicholas Tétrault et Rajiv Pancholy.
- 7954689 avait initialement proposé une valeur de transaction de 386 002 $, ce qui comprend 51 % des actions de 7954689 (75 002 $), et le remboursement de deux prêts aux actionnaires (311 000 $). Au moment de la demande, aucune dette ni aucun bail pris en charge n’étaient inclus dans la valeur proposée de la transaction. 7954689 a également demandé une exception au paiement d’avantages tangibles.
Cadre réglementaire
- Conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil réglemente et surveille le système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi. À cette fin, le paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement) exige l’approbation préalable du Conseil pour les modifications du contrôle effectif des entreprises de radio. Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
Questions
-
Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- la voie appropriée pour l’examen de la demande par le Conseil;
- si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
- si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
- la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
- la répartition des avantages tangibles;
- si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.
Voie appropriée pour l’examen par le Conseil
- Selon les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennesNote de bas de page 1 et le bulletin d’information de radiodiffusion 2008-8-2, les demandes de transfert d’actions sont examinées par voie administrative lorsque la valeur de la transaction, telle que déterminée par le Conseil, est inférieure à 15 millions de dollars par station de radio et que la demande ne soulève aucune question relative aux politiques ou aux règlements du Conseil, y compris aux conditions de service.
- Étant donné que la valeur de la transaction (dont il est question ci-dessous) est inférieure à 15 millions de dollars par station de radio et que la demande n’a soulevé aucune question relative aux politiques ou aux règlements du Conseil, y compris les conditions de service, le Conseil est convaincu que la demande répond aux critères d’examen par voie administrative.
Propriété et contrôle canadiens
- Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 2 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
- Ronald Richards, l’unique propriétaire et administrateur de IRRR, est canadien. À la suite des transactions, IRRR sera l’unique actionnaire du titulaire et Ronald Richards aura le contrôle effectif des entreprises. Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux exigences d’admissibilité énoncées dans les Instructions.
Intérêt public de la transaction proposée
- Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
- Les actionnaires initiaux de 7954689 cherchent à se retirer de la radiodiffusion tandis que Ronald Richards souhaite poursuivre l’exploitation des deux stations de radio et investir des ressources supplémentaires.
- Le demandeur a déclaré que la modification à la propriété et l’augmentation du capital en résultant sont essentielles pour poursuivre l’exploitation des stations. Il a ajouté qu’il tient à assurer l’équité en matière d’emploi, en particulier en ce qui concerne l’embauche de personnes issues de minorités visibles, de personnes en situation de handicap et d’Autochtones. Afin de célébrer la diversité culturelle de Montréal, le demandeur a indiqué qu’il entend également consacrer du temps à la musique de la sous-catégorie de teneur 33 (Musique du monde et musique internationale) et inclure des émissions quotidiennes consacrées aux artistes et à la musique des Caraïbes.
- L’approbation de la demande maintiendrait la pluralité des voix éditoriales et la diversité dans le marché montréalais puisque le demandeur continuerait d’exercer ses activités à titre de radiodiffuseur indépendant.
- De plus, CFQR, qui dessert les communautés de langue officielle en situation minoritaire anglophones de Montréal, continuerait de produire et de diffuser des émissions au profit de ces communautés. Le Conseil estime également que le maintien de l’exploitation des stations appuierait la création et la présentation de programmation et d’occasions qui reflètent le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de ces transactions est dans l’intérêt public.
Valeur de la transaction et avantages tangibles
- L’approche du Conseil est que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 3. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
- Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
- Dans la décision de radiodiffusion 2006-309, le Conseil a fait remarquer qu’il se réservait le droit, dans le cas de transactions en plusieurs étapes, d’examiner non seulement l’étape finale, mais aussi toute la séquence des événements, y compris toutes les étapes précédentes, afin de déterminer la pertinence de tout bloc d’avantages proposé.
Positions des parties
- Le demandeur, 7954689, a initialement proposé une valeur de la transaction de 386 002 $, qui comprenait 51 % de ses actions de 7954689 (75 002 $) et le remboursement de deux prêts aux actionnaires (311 000 $). Par ailleurs, au moment de la demande, aucune dette ni aucun bail pris en charge n’était inclus dans la valeur proposée de la transaction.
- Le demandeur a laissé entendre que, même si l’acquisition de 7954689 se fait en deux transactions, seul le prix d’achat de 51 % des actions devrait être inclus dans la valeur de la transaction. Il a soutenu que la transaction a eu lieu en deux étapes successives, plutôt qu’une seule, puisque deux actionnaires ont dû se retirer de leurs rôles actifs en raison de problèmes personnels.
- Le demandeur a également fait valoir qu’un montant de 332 750 $, recueilli grâce à l’émission de nouvelles actions (représentant 49 % du nombre total d’actions) à IRRR en octobre 2023, a été utilisé pour régler les deux prêts aux actionnaires. Par conséquent, il est d’avis que si le Conseil décidait d’inclure ce montant dans la valeur de la transaction, la somme de 311 000 $ associée aux prêts aux actionnaires ne devrait pas être incluse dans l’évaluation totale. De plus, 7954689 a souligné qu’il y avait un bail de cinq ans totalisant 300 000 $ et une dette de 104 000 $ à prendre en charge par l’acheteur.
- Enfin, 7954689 a demandé une exception à la politique sur les avantages tangibles et, par conséquent, n’a pas proposé de bloc d’avantages tangibles.
Décision du Conseil
- Le Conseil estime que l’étendue des liens entre les achats d’actions est essentielle pour déterminer s’il s’agit de plusieurs transactions distinctes ou d’une seule transaction en plusieurs étapes. Pour tirer cette conclusion, le Conseil tient compte, notamment, du temps écoulé entre les achats, des parties concernées, de la raison d’être et l’objectif des achats ainsi que du degré de contrôle de l’entreprise acquéreuse sur le résultat des achats. Le Conseil examine également les éléments de preuve au dossier de la demande et, le cas échéant, des renseignements tirés de diverses sources publiques, y compris, par exemple, les communiqués de presse publiés au sujet des achats.
- Dans le cas présent, le Conseil fait remarquer que les deux achats ont eu lieu dans un court délai (soit environ trois mois), concernaient les mêmes acheteurs et vendeurs, et ont ultimement entraîné un changement de contrôle effectif des entreprises autorisées. Par conséquent, le Conseil estime qu’en déterminant la valeur de la transaction pour la présente demande, il devrait tenir compte du prix d’achat de la totalité des actions menant au changement de contrôle effectif des entreprises autorisées.
- En ce qui concerne les prêts aux actionnaires de 311 000 $, le Conseil fait remarquer que les remboursements sont prévus par les conventions d’achat d’actions qui ont permis à IRRR d’acquérir les 51 % restants des actions de 7954689, et non par la convention qui a prévu l’émission de 49 % des actions de 7954689 à IRRR. De plus, le Conseil a déterminé que les deux étapes de la transaction devraient être prises en compte dans l’évaluation du prix d’achat. Par conséquent, le Conseil n’est pas d’accord avec la position du demandeur selon laquelle ces remboursements devraient être exclus.
- En ce qui concerne la valeur des baux et de la dette pris en charge à la clôture de la transaction décrite par le demandeur, le Conseil estime que l’inclusion de leur valeur serait conforme à la politique sur les avantages tangibles.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est de 1 122 752 $, détaillée comme suit :
Transaction d’octobre 2023 – 49 % des actions Prix d’achat (émission d’actions) 332 750 $ Transaction de janvier 2024 – 51 % des actions Prix d’achat (actions et règlement des fonds avancés par les actionnaires) 386 002 $ Dette 104 000 $ Valeur des baux pris en charge sur cinq ans 300 000 $ Fonds de roulement 0 $ Valeur totale de la transaction 1 122 752 $
Répartition des avantages tangibles
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Conformément à la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 4, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
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3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
- 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar;
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1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
- 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
- 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
- 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.
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- 7954689 a demandé au Conseil d’accorder une exception aux exigences en matière de paiement d’avantages tangibles en lien avec le transfert de propriété des deux stations, et ce, au motif que tous les critères d’exception énoncés dans la politique sur les avantages tangibles et réitérés dans la politique révisée sur la radio commerciale ont été respectés.
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Conformément à la politique sur les avantages tangibles, l’exception doit être réclamée au moment de déposer la demande et devrait satisfaire à tous les critères suivants :
- l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence (plusieurs entreprises mettent une période de licence complète pour atteindre la rentabilité);
- l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
- l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillanteNote de bas de page 5.
- La politique sur les avantages tangibles précise aussi que le Conseil se réserve en tout temps le droit d’exercer son pouvoir discrétionnaire et qu’une exception ne sera pas nécessairement accordée même si les critères susmentionnés sont remplisNote de bas de page 6. Il incombe plutôt au demandeur de démontrer clairement que l’intérêt public est pleinement satisfait par la transaction en l’absence d’avantages tangibles (en démontrant, par exemple, que l’entreprise est réellement défaillante et qu’elle n’est donc pas en mesure de payer tout en continuant à fournir le service).
- Le Conseil estime que 7954689 satisfait au premier critère puisqu’aucune des stations visées par la transaction n’en est à sa première période de licence.
- Le demandeur a déposé un document démontrant des pertes financières importantes pour les deux stations depuis l’année de radiodiffusion 2010-2011. Toutefois, les renseignements financiers fournis ne peuvent pas être corroborés adéquatement par les dossiers de données financières du Conseil pour CFNV et CFQR puisque certains états financiers sont incomplets ou que des déclarations annuelles n’ont pas été déposées pour les périodes de licence en cours ou antérieures.
- Néanmoins, les renseignements financiers fournis par le demandeur montrent que tant CFNV que CFQR ont subi des pertes financières pendant plusieurs années depuis le début de leur deuxième période de licenceNote de bas de page 7. Toutefois, malgré les pertes financières enregistrées par les stations depuis leur lancement, le demandeur n’a pas atteint le seuil requis par le deuxième critère d’exception, soit au moins cinq années consécutives de pertes financières depuis le début de la deuxième période de licence. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur ne satisfait pas au deuxième critère.
- De plus, bien que le Conseil soit d’avis que le maintien de l’exploitation des stations servirait l’intérêt public, le demandeur n’a pas présenté de preuves ou d’arguments convaincants selon lesquels il satisfait au troisième critère nécessaire pour que le Conseil accorde une exception à la politique sur les avantages tangibles. Ce dernier n’a pas non plus mentionné ni démontré que le maintien de l’exploitation des stations, ou la modification de la propriété, dépend de l’approbation de la demande d’exception au paiement d’avantages tangibles. Bien que le demandeur ait décrit ses projets en vue d’offrir une programmation destinée à continuer de desservir les auditeurs des deux stations, il n’a pas précisé comment l’équivalent des contributions aux avantages tangibles serait autrement utilisé si une exception était accordée.
- Conformément à la politique sur les avantages tangibles, dans le cas de transactions concernant des stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Dans le cas présent, 6 % de la valeur totale de la transaction équivaudrait à 67 366 $. Le fait d’accorder une exception au paiement des avantages tangibles signifierait donc que les bénéficiaires des fonds ne recevraient pas un total de 67 366 $ répartis sur sept années de radiodiffusion consécutives. Le Conseil fait remarquer que ce montant représenterait une perte importante pour les bénéficiaires des fonds et ceux qui recevraient des contributions dans le cadre des projets discrétionnaires admissibles choisis par le demandeur. Le Conseil estime donc que l’intérêt public serait mieux servi par l’allocation des contributions au titre des avantages tangibles comme il est énoncé dans la politique sur les avantages tangibles. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur ne satisfait pas au troisième critère.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’une exception au paiement d’avantages tangibles ne serait pas dans l’intérêt public dans le cas présent. Selon la valeur révisée de la transaction, 7954689 devrait être tenue de verser un montant de 67 366 $ en avantages tangibles, ce qui est conforme à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles sont donc imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient de proposer d’ordonner à 7954689 Canada Inc. de verser un montant de 67 366 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- De plus, le Conseil estime qu’il convient de proposer d’ordonner à 7954689 Canada Inc., comme condition de service, de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.
Exigences réglementaires
Périodes de licence
- Les licences pour CFNV Montréal et CFQR Montréal expirent le 31 août 2027. Étant donné qu’aucune nouvelle licence ne doit être attribuée à la suite de la transaction, le Conseil estime qu’il est approprié de maintenir les périodes de licence actuelles de ces stations.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande présentée par de 7954689 Canada Inc. en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CFNV Montréal (Québec) et de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CFQR Montréal (Québec).
- Le Conseil réitère que le demandeur doit assumer les licences des entreprises visées par la transaction, qui expireront le 31 août 2027. Le demandeur sera également assujetti aux modalités et aux conditions de service, et à l’ordonnance exigeant une dépense en avantages tangibles, lesquelles sont énoncées dans les annexes de la présente décision.
- La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Projet d’ordonnance
- En vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à 7954689 Canada Inc. de verser un montant de 67 366 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil propose d’ordonner à 7954689 Canada Inc. de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
- Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations uniquement au sujet du projet d’ordonnance, énoncés à l’annexe 2 de la présente décision, au plus tard le 21 août 2025. Le demandeur peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 26 août 2025.
Rappels
Modification du contrôle effectif d’une entreprise de radiodiffusion
- Le Conseil fait remarquer que la première étape de la transaction dont il est question dans la présente décision a eu lieu sans que l’approbation du Conseil ait été obtenue au préalable. Il rappelle au titulaire qu’en vertu du sous-alinéa 11(4)a) du Règlement, les demandeurs doivent obtenir l’approbation préalable du Conseil avant de modifier le contrôle effectif de toute entreprise de radiodiffusion.
Effet des licences de radiodiffusion
- Conformément à l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
Nouvelles locales
- Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
- Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Système national d’alertes au public
- Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.
Équité en matière d’emploi
- Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
- Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.
Secrétaire général
Documents connexes
- Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
- CFQR Montréal – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2019-292, 15 août 2019
- CFNV Montréal – Renouvellement de licence, Décision de radiodiffusion CRTC 2018-292, 21 août 2018
- Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014
- Guide des processus d’examen du CRTC concernant les demandes relatives à des changements de contrôle effectif et à certains transferts d’actions d’entreprises de radiodiffusion ainsi qu’à l’acquisition d’actif d’entreprises de radiodiffusion – Modification à la façon de publier les bulletins d’information connexes, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2008-8-2, 6 décembre 2013
- Station de radio AM de langue anglaise à Montréal, Décision de radiodiffusion CRTC 2012-621, 9 novembre 2012
- Stations de radio AM à Montréal, Décision de radiodiffusion CRTC 2011-721, 21 novembre 2011
- Changement de contrôle effectif, Décision de radiodiffusion CRTC 2006-309, 21 juillet 2006
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
- Éléments dont le Conseil tient compte lorsqu’il étudie des demandes de transfert de propriété ou de contrôle d’entreprises de radiodiffusion, Avis public CRTC 1989-109, 28 septembre 1989
Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-203
Modalités, engagement et attentes pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CFNV Montréal (Québec) et l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CFQR Montréal (Québec)
Modalités
Les licences expireront le 31 août 2027.
Engagement applicable aux deux stations
Le titulaire s’engage à faire en sorte que la totalité de sa programmation (100 %) diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit de la programmation locale.
Attentes applicables aux deux stations
Diversité
La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2025-203
Projet d’ordonnance imposant une condition de service et une exigence en matière de dépenses au titulaire de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CFNV Montréal (Québec) et de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CFQR Montréal (Québec)
Le Conseil propose de prendre une ordonnance imposant la condition de service et l’exigence en matière de dépenses suivantes à 7954689 Canada Inc. à l’égard de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CFNV Montréal (Québec) et de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CFQR Montréal (Québec) conformément aux paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion.
Ordonnance imposant une condition de service et une exigence en matière de dépenses au titulaire de CFNV Montréal et de CFQR Montréal
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Le titulaire doit dépenser, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 67 366 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.
Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio.
Opinion minoritaire des conseillers Bram Abramson et Ellen C. Desmond, c. r.
- Nous sommes d’accord avec la décision de la majorité, selon laquelle la demande de 7954689 Canada Inc. (7954689) devrait être approuvée. Nous sommes aussi d’accord pour dire que cette transaction est dans l’intérêt public.
- Par suite de cette approbation, les actions de 7954689 seront transférées à Immobilière Ronald Richards Inc. La propriété et le contrôle des deux stations de radio AM au Québec (soit la station commerciale de langue française CFNV Montréal et la station commerciale de langue anglaise CFQR Montréal) seront donc exercés par Ronald Richards.
- Toutefois, avec le plus grand respect pour nos collègues, nous ne sommes pas d’accord avec l’idée que le demandeur soit tenu de verser des avantages tangibles. Notre raisonnement se lit comme suit.
Cadre
- En 2011 et 2012, MM. Tétrault, Pancholy et Tietolman ont obtenu des licences de radio AM commerciale pour desservir Montréal en français (940 kHz) et en anglais (600 kHz)Note de bas de page 1. Les stations ont été lancées en 2016 et en 2017 sous les indicatifs CFNV (français) et CFQR (anglais). Depuis, par contre, ces stations ont été en mesure de générer des profits négligeables une fois seulement.
- Maintenant, ces propriétaires initiaux se retirent du secteur de la radio et souhaitent vendre les stations. M. Richards, qui exercera la propriété et le contrôle de ces dernières, a la détermination et les ressources nécessaires pour relever le défi. Notamment, il s’est engagé à assumer toute dette encourue.
- La licence de radio initiale pour une fréquence donnée est, de manière générale, accordée dans le cadre d’un processus de sélection concurrentiel. Par la suite, les transferts secondaires sont permis sans que la licence fasse l’objet d’un nouveau processus concurrentielNote de bas de page 2, et ce, pourvu que des « avantages tangibles » soient payables. Ces avantages sont habituellement établis à 6 % de la valeur de la transaction. Ils sont censés profiter au système de radiodiffusion, y compris en aidant la carrière des artistes canadiens dans la création, la commercialisation et la promotion de leur musique. Ils remplacent les engagements additionnels qu’un processus concurrentiel aurait suscités des soumissionnaires.
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Il peut toutefois arriver qu’une entreprise soit exemptée de l’obligation de verser des avantages tangibles. Le cadre du Conseil prévoit qu’une telle exemption peut être accordée lorsqu’une demande respecte les critères suivants, qui sont aussi énoncés au paragraphe 32 de la décision majoritaire prise par le comité de radiodiffusionNote de bas de page 3 :
- l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence (plusieurs entreprises mettent une période de licence complète pour atteindre la rentabilité);
- l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
- l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante Note de bas de page 4.
- Nous verrons ci-après comment chacun de ces critères s’applique au transfert de CFNV et de CFQR.
Période de licence
- Le comité de radiodiffusion a déclaré, de manière unanime, que la première condition avait été satisfaite. CFNV s’est vu accorder une licence en 2011 et a été mise en exploitation en 2016. CFQR s’est vu accorder une licence en 2012 et a été mise en exploitation en 2017. Les licences de ces stations ont été renouvelées en 2018 et en 2019, moments auxquels elles ont entamé leur deuxième période de licence.
Pertes financières importantes
- Nos lignes directrices de 2024 prévoient qu’une station de radio doit avoir connu des « pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence) ». Elles énoncent aussi « que la décision demeure toujours à la discrétion du Conseil et que celui-ci n’accordera pas nécessairement d’exception, même si ces critères sont respectés ».
- La majorité a conclu que la précision « soit, au moins cinq années consécutives après la première période de licence » devrait empêcher ces pertes de permettre à l’entreprise de satisfaire au second critère. Nous ne sommes pas d’accord.
- Cette précision est, à notre avis, une règle d’or utile; toutefois, l’appliquer de manière rigide nuit au principe plus large. Il est entendu que le Conseil s’est réservé le droit d’exercer son pouvoir discrétionnaireNote de bas de page 5 non seulement pour exclure les cas marginaux qui satisfont techniquement à un critère à la lettre, mais aussi pour inclure les cas raisonnables qui pourraient ne pas pleinement satisfaire au critère sur le plan de la forme, voire du fonds.
- Il est très clair que ces entreprises n’ont pas réussi à devenir rentables depuis leur établissement. Même si les entreprises ont enregistré ce qu’on pourrait appeler un très petit profit en 2021, les demandeurs indiquent que ce dernier est attribuable uniquement à une « campagne de communication intensive lancée par le gouvernement du Québec pendant la pandémie de COVID, et non à une amélioration du rendement » [traduction].
- Une telle situation est visiblement un cas d’exception, qui ne risque pas de se reproduire. Prises ensemble, et malgré la bonne volonté et la vaste expérience de leur groupe de propriété, les stations ont continuellement enregistré des pertes financières dans des conditions normales d’exploitation.
Servir l’intérêt public
- Finalement, lorsqu’il demande une exemption, le demandeur doit démontrer « qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise défaillante ».
- La majorité n’était pas convaincue que le demandeur a satisfait à ce critère. À leur avis, le demandeur n’a pas démontré que la survie des stations dépend de l’exemption. Cependant, il s’agit d’une interprétation large de ce critère, une interprétation qui s’écarte du texte clair du test. En outre, la majorité a choisi une interprétation large dans le cas présent, tout en appliquant le deuxième critère de façon restrictive; cette approche n’est pas cohérente.
- Les faits sont tels que le demandeur tente d’assurer la survie de ces stations dans un environnement marqué par le déclin de la bande radio AM. Plusieurs stations de radio AM ont été converties à la bande FM ou ont carrément quitté le marché, reconnaissant les défis liés à l’exploitation d’une station AM.
- Le demandeur représente une voix indépendante plutôt qu’un conglomérat médiatique qui pourrait amortir les coûts sur un plus grand portefeuille d’activités. Dans ce contexte, le Conseil devrait encourager les efforts déployés de bonne foi pour maintenir les services AM locaux qui desservent leurs communautés. Si la majorité est en mesure de conclure que l’intérêt public serait servi par la poursuite de l’exploitation des stations (opinion à laquelle nous souscrivons), il est clairement dans l’intérêt public de les conserver toutes les deux, et ce, tant pour l’ensemble du système de radiodiffusion que pour la communauté majoritaire de langue française et la communauté de langue officielle en situation minoritaire.
Conclusion
- Avec tout le respect que nous devons à la majorité, nous croyons que cette transaction justifiait une exemption quant aux avantages tangibles. Les stations ont enregistré des pertes financières importantes. La transaction proposée est un engagement visant à assurer leur continuité et leur renouvellement. L’application stricte d’un seuil présenté à titre de précision, couplé à un lourd fardeau de la preuve pour ce qui est de l’intérêt public, ne reflète pas notre vision de la norme équilibrée et discrétionnaire que le Conseil a établie en 2024. Nous dissentons donc de la décision, prise par la majorité, de ne pas renoncer au versement des avantages tangibles.
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