Ordonnance de télécom CRTC 2026-36

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Gatineau, le 24 février 2026

Numéros de dossiers : 1011-NOC2025-0010 et 4754-768

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2025-10

Demande

  1. Dans une lettre datée du 22 avril 2025Note de bas de page 1, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2025-10 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a sollicité des observations sur la meilleure façon de mettre en œuvre une subvention pour les services Internet de détail, introduite dans la politique réglementaire de télécom 2025-9 et qui a pour but d’améliorer l’abordabilité des services Internet de détail dans le Grand Nord.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, le CDIP a indiqué qu’il représente les intérêts de tous les consommateurs canadiens, y compris les consommateurs dans le Grand Nord, notamment les consommateurs à faible revenu et vulnérables. Il a ajouté qu’il milite en faveur de plus de concurrence et d’abordabilité.
  5. De plus, le CDIP a indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées lors de l’instance en fournissant des observations portant sur comment la subvention pour les services Internet de détail pourrait améliorer l’abordabilité pour les consommateurs à faible revenu et les autres consommateurs dans le Grand Nord. Il a aussi fourni des observations sur la méthode de calcul, le modèle et l’admissibilité à la subvention.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 364,96 $ représentant entièrement des honoraires d’avocats (0,25 heure au taux horaire de 250 $ en honoraires d’avocat externe et 5,5 jours au taux quotidien de 600 $ en honoraires d’avocat interne). La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP n’a pas précisé quelles parties devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés). Le CDIP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus bruts ou en fonction de tout autre facteur semblable.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP représentait les intérêts de tous les consommateurs canadiens, y compris les consommateurs dans le Grand Nord, notamment les consommateurs à faible revenu et vulnérables qui ont moins tendance à pouvoir s’offrir des services de télécommunication fiables et qui pourraient bénéficier d’une subvention pour les services Internet de détail.
  3. Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations détaillées du CDIP, particulièrement au sujet de la méthode à utiliser pour calculer la subvention pour les services Internet de détail en tenant compte des particularités du Grand Nord, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. De plus, le CDIP a participé de manière responsable à l’instance.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada et Norouestel Inc.; Iristel Inc. en son nom et au nom de sa filiale Ice Wireless Inc.; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Freedom Mobile Inc. et Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc., y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P. (Rogers); SpaceX Canada Corp.; SSi Micro Ltd., exerçant ses activités sous le nom de SSi Canada; et TELUS Communications Inc. (TELUS).
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 3 :

    Entreprise Proportion Montant
    RogersNote de bas de page 4 53,61 % 1 803,79 $
    TELUS 46,39 % 1 561,17 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 364,96 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc. et à TELUS Communications Inc. de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions accordées au paragraphe 16.

Secrétaire général

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