Ordonnance de télécom CRTC 2026-35
Gatineau, le 24 février 2026
Numéros de dossiers : 1011-NOC2025-0010 et 4754-769
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Mouvement populaire des sourds du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2025-10
Demande
- Dans une lettre datée du 21 avril 2025, le Mouvement populaire des sourds du Canada (MPSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2025-10 (instance). Dans le cadre de l’instance, le Conseil a sollicité des observations sur la meilleure façon de mettre en œuvre une subvention pour les services Internet de détail, introduite dans la politique réglementaire de télécom 2025-9 et qui a pour but d’améliorer l’abordabilité des services Internet de détail dans le Grand Nord.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le MPSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus particulièrement, le MPSC a indiqué qu’il représente les intérêts des personnes sourdes, des Autochtones sourds, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles, qui sont touchées de manière disproportionnée par le manque d’accès à des services Internet abordables dans le Grand Nord.
- De plus, le MPSC a indiqué qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées lors de l’instance en offrant une perspective unique et peu représentée sur les dimensions liées à l’accessibilité dans la mise en œuvre d’une subvention dans le Grand Nord.
- Le MPSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 5 170 $, représentant entièrement des honoraires d’experts-conseils (47 heures au taux horaire de 110 $). Le MPSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le MPSC a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés). Le MPSC a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus bruts ou en fonction de tout autre facteur semblable.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le MPSC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le MPSC représentait les intérêts des personnes sourdes, des Autochtones sourds, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles qui sont touchées de manière disproportionnée par le manque d’accès à des services Internet abordables dans le Grand Nord.
- Le MPSC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, le MPSC a expliqué l’importance de faire en sorte que tout programme de subvention comprend des garanties d’accès équitable, de renseignements adaptés sur le plan culturel et linguistique, et d’options de service conviviales et adaptées aux besoins des personnes sourdes, des Autochtones sourds, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles. Le MPSC a aussi précisé qu’un service Internet fiable est essentiel pour que les personnes sourdes, les Autochtones sourds, les personnes malentendantes et les personnes sourdes et aveugles vivant dans le Grand Nord puissent accéder aux plateformes de communication en langue des signes, comme le service de relais vidéo, communiquer avec les services médicaux et d’urgence, et participer à des programmes d’éducation et au marché du travail. Ainsi, le MPSC a aidé le Conseil à mieux comprendre ces questions. De plus, le MPSC a participé de manière responsable à l’instance.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le MPSC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada et Norouestel Inc. (Norouestel); Iristel Inc. en son nom et au nom de sa filiale Ice Wireless Inc.; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Freedom Mobile Inc. et Vidéotron ltée; Rogers Communications Canada Inc., y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P. (Rogers); SpaceX Canada Corp.; SSi Micro Ltd., exerçant ses activités sous le nom de SSi Canada; et TELUS Communications Inc. (TELUS).
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant RogersNote de bas de page 3 41,03 % 2 121,08 $ TELUS 35,51 % 1 835,79 $ Bell Canada, en son nom et au nom de NorouestelNote de bas de page 4 23,46 % 1 213,13 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le MPSC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 5 170,00 $ les frais devant être versés au MPSC.
- Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc., à TELUS Communications Inc., et à Bell Canada, en son nom et au nom de Norouestel Inc., de payer immédiatement au MPSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Mise en place d’une subvention pour les services Internet de détail dans le Grand Nord, Avis de consultation de télécom CRTC 2025-10, 16 janvier 2025, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2025-10-1, 6 mars 2025
- Les télécommunications dans le Grand Nord, Politique réglementaire de télécom CRTC 2025-9, 16 janvier 2025
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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