Ordonnance de télécom CRTC 2025-351

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Gatineau, le 18 décembre 2025

Numéros de dossiers : 1011-NOC2024-0294 et 4754-781

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la coalition manitobaine à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-294

Demande

  1. Dans une lettre datée du 25 avril 2025, l’Aboriginal Council of Winnipeg, Harvest Manitoba et la section manitobaine de l’Association des consommateurs du Canada (collectivement la coalition manitobaine) ont présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-294 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a sollicité des observations afin de déterminer comment il peut modifier le Code sur les services sans fil et le Code sur les services Internet (codes de protection des consommateurs) en interdisant les frais qui pourraient constituer un obstacle pour les Canadiennes et les Canadiens qui changent de forfaits. Le Conseil s’est aussi penché sur les modifications de la Loi sur les télécommunications énoncées dans la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024, qui obligent le Conseil à interdire les frais dont le but principal est de décourager les abonnés de modifier ou de résilier leurs forfaits.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. La coalition manitobaine a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont la coalition manitobaine s’est dite représentante, elle a expliqué que ce groupe ou cette catégorie est composé de consommateurs du Manitoba, notamment ceux qui luttent contre la faim et la pauvreté, ainsi que les Premières Nations, les Inuits et les Métis vivant à Winnipeg. Au sujet des moyens particuliers par l’entremise desquels la coalition manitobaine a indiqué qu’elle représente ce groupe ou cette catégorie, la coalition manitobaine a expliqué qu’elle a mené des études indépendantes auprès des consommateurs, et que ses organisations membres, avec lesquelles elle interagit quotidiennement, ont collaboré avec les Manitobaines et les Manitobains qui luttent contre la faim et la pauvreté, ainsi qu’avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis vivant à Winnipeg.
  5. La coalition manitobaine a déposé une demande d’attribution de frais conjointe au sujet de trois instances différentes, et le Conseil établi à 7 586,60 $ les frais s’appliquant à la présente instance. Ce montant représente 2 243,60 $ en honoraires d’avocats et 5 325 00 $ en déboursNote de bas de page 1. La coalition manitobaine a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. La coalition manitobaine a réclamé 1,6 heure pour un avocat externe au taux horaire de 206 $ pour la préparation d’interventions et d’observations, la préparation d’éléments de preuve, et la consultation avec les clients (329,60 $). La coalition manitobaine a aussi réclamé 11,6 heures pour un avocat externe au taux horaire de 165 $ pour l’étude du dossier, la préparation d’interventions et d’observations, et la consultation avec les clients (1 914 $). Finalement, la coalition manitobaine a réclamé 5 325 $ en débours pour des études indépendantes auprès des consommateurs.
  7. La coalition manitobaine a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  8. La coalition manitobaine a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, la coalition manitobaine a démontré qu’elle satisfait à cette exigence. Les organisations membres de la coalition manitobaine représentent les besoins et intérêts des consommateurs manitobains, notamment ceux qui luttent contre la faim et la pauvreté, ainsi qu’avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis vivant à Winnipeg. Ce groupe a un intérêt envers le dénouement de l’instance parce qu’il pourrait être touché.
  3. La coalition manitobaine a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations de la coalition manitobaine dans le cadre de l’instance, plus précisément grâce à ses études indépendantes auprès des consommateurs, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. La coalition manitobaine a également aidé le Conseil en donnant un point de vue distinct dans le cadre de l’instance, en présentant une perspective propre à la province et axée sur les consommateurs, et en contribuant au dossier de preuve. Elle a présenté son point de vue sur les obstacles auxquels font face les consommateurs lorsqu’ils cherchent à changer de service pour mieux répondre à leurs besoins, tels les risques associés aux contrats à plus long terme, à l’obligation de respecter les modalités des forfaits de service, et aux frais liés à la modification ou au changement de service. La coalition manitobaine a également participé de manière responsable en faisant des recommandations raisonnables et fondées sur des données probantes et en maintenant la communication avec d’autres intervenants orientés consommateurs tout au long de l’instance afin de favoriser l’efficacité et d’éviter la duplication des efforts.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocats sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la coalition manitobaine correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada Note de bas de page 3; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Bravo Telecom, Cogeco Communications inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion inc.; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Vidéotron ltée et Freedom Mobile Inc., et leurs marques Fizz et VMedia; Rogers Communications Canada Inc., y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P. (Rogers); Saskatchewan Telecommunications; SSi Micro Ltd., exerçant ses activités sous le nom de SSi Canada; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TELUS); et Xplore Inc.
  6. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  7. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  8. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 4 :

    Entreprise Proportion Montant
    Bell Canada 39,71 % 3 005,80 $
    Rogers 32,61 % 2 468,07 $
    TELUS 27,68 % 2 094,73 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la coalition manitobaine pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 7 568,60 $ les frais devant être versés à la coalition manitobaine.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, à Rogers Communications Canada Inc. et à TELUS Communications Inc. de payer immédiatement à la coalition manitobaine le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.

Secrétaire général

Documents connexes

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