Ordonnance de télécom CRTC 2025-278
Gatineau, le 24 octobre 2025
Dossier public : Avis de modification tarifaire 1247
Norouestel Inc. – Modifications aux modalités concernant les tarifs relatifs à l’espace utilisé, à l’alimentation électrique et au raccordement aux pylônes
Sommaire
Le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel) proposant des modifications à son Tarif des services spéciaux. Plus précisément, Norouestel a proposé des modifications à l’article 702 – Tarifs relatifs à l’espace utilisé, à l’alimentation électrique et au raccordement aux pylônes, qui décrit les descriptions et les taux associés aux raccordements acceptables aux pylônes de Norouestel.
Norouestel a proposé de mettre à jour les définitions des raccordements acceptables à ses tours et de permettre des raccordements supplémentaires qui ne sont pas des antennes lorsque cela était approprié. Ces mises à jour aideront à garantir que les pages de tarif de Norouestel reflètent fidèlement les services disponibles dans sa région. Le Conseil approuve donc la demande de Norouestel.
Une opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson est jointe à la présente ordonnance.
Demande
- Le 15 avril 2025, le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel), dans laquelle elle proposait de modifier l’article 702 – Tarifs relatifs à l’espace utilisé, à l’alimentation électrique et au raccordement aux pylônes, de son Tarif des services spéciaux. Le Tarif des services spéciaux couvre l’équipement détenu par un tiers ou loué à un tiers, selon les modalités de ce tarif, lorsqu’il existe une capacité excédentaire au-delà de ce qui est requis pour la croissance normale.
- Dans sa demande, Norouestel a proposé de modifier la description des raccordements acceptables à ses pylônes comme elle est énoncée à l’article 702.5. L’objectif de la modification proposée est de mettre à jour les définitions des raccordements et de les harmoniser avec les nouveaux développements technologiques, et de permettre des raccordements supplémentaires qui ne sont pas des antennes lorsque cela est approprié.
- Norouestel a ajouté qu’elle ne propose aucune modification tarifaire associée aux mises à jour proposées.
- Norouestel a demandé le 15 mai 2025 comme date d’entrée en vigueur.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande.
Analyse du Conseil
- Le Conseil fait remarquer que l’article 702 – Tarifs relatifs à l’espace utilisé, à l’alimentation électrique et au raccordement aux pylônes a été mis à jour pour la dernière fois il y a plus de sept ans, en juillet 2018. Le Conseil estime que, tel que souligné par Norouestel dans sa demande, les avancées technologiques depuis cette date justifient la mise à jour des modalités.
- De plus, le Conseil estime que les pages de tarif des concurrents devraient refléter fidèlement les renseignements, définitions et modalités de service les plus à jour. Cela permet aux clients actuels et potentiels de faire des choix éclairés concernant les services disponibles dans leur région.
- Enfin, le Conseil fait remarquer que Norouestel utilise le terme « antennes » [Traduction]. Le Conseil estime que « antenne » est le terme approprié à utiliser.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande de Norouestel.
- Le Conseil ordonne également à Norouestel Inc. de modifier sa définition proposée de l’élément « Antenne de type 1 ou raccordement spécial » [Traduction] comme suit : « Toute antenne ou tout accessoire de moins de 12 pieds carrés de surface projetée et de 40 kg, et qui est fixée directement à la tour radio ».
- Des pages de tarif modifiées doivent être publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
Secrétaire général
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Opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson
- La co-implantation tarifée sur les tours de Norouestel Inc. (Norouestel) accélère le déploiement des communications des fournisseurs de connectivité, des radiodiffuseurs et d’autres à travers le Grand Nord.
- Les tarifs mensuels de Norouestel pour les tiers à raccorder, une fois la configuration initiale terminée, sont de 60 $ par tour pour les petites antennes, 300 $ pour les grandes antennes et 3,90 $ par pied carré (pi2) pour les autres raccordementsNote de bas de page 1. Mais les définitions fondamentales du tarif n’ont pas été mises à jour depuis 2018. L’équipement alors rare est maintenant sur le marché. Ainsi, Norouestel propose de redéfinir ce qui compte comme des raccordements de petite taille (« type 1 »), de grande taille (« type 2 ») et « spéciaux » :
- Petit : moins de 4 pieds de diamètre pour moins de 12 pi2 de surface projetée et moins de 40 kg.
- Grand : de 4 à 10 pieds de diamètre, jusqu’à 12 à 78 pi2 de surface projetée et de 40 à 68 kg.
- Spécial : tout ce qui se trouve en dehors de ces plages, mais maintenant « l’entreprise, à sa seule discrétion, doit approuver par écrit tout raccordement spécial avant l’installation du raccordement spécial » [Traduction].
- Mes collègues du Comité des télécommunicationsNote de bas de page 2 approuvent ces modifications. Je ne suis pas d’accord. Le tarif accorde trop de marge de manœuvre, le demandeur a monté un dossier trop mince, et les parties les mieux placées pour compléter ce dossier n’ont pas été avisées.
Trop de discrétion
- Premièrement, nous n’aurions pas dû permettre une disposition de « discrétion exclusive » inconditionnelle. Un tarif reflète le pouvoir de marché. Les concurrents et les gros clients en dépendent. Pour les concurrents, une telle disposition fusionne l’incitatif existant de l’entreprise à discriminer avec la possibilité de le faire. Pour les gros clients, une telle disposition affaiblit encore davantage le pouvoir de négociation déjà limité sur les services qu’ils achètent.
- Les tarifs sont des offres à commandes. Ils doivent inclure les modalités générales essentielles du serviceNote de bas de page 3, et ne pas les laisser à la discrétion de l’entreprise qui l’offre. Même limitée à la sécurité, à la faisabilité de l’ingénierie et à l’intégrité du réseau, la « discrétion exclusive » entre les mains d’un intermédiaire ayant un pouvoir de marché mérite la prudence. Par exemple, la question étroite de savoir si les activités mettent en danger les structures de soutènement ou les installations raccordées peuvent, si liées à une discrétion non contrôlée, « donne[r] aux compagnies [tarifées] une trop grande latitudeNote de bas de page 4 ».
- Approuver un tarif avec une disposition de « discrétion exclusive » sans réserve ne signifie pas, il faut souligner, ce pouvoir discrétionnaire sans restriction. Les entreprises doivent l’exercer raisonnablement selon des modalités objectives et non discriminatoires. Le Conseil se garde un pouvoir de surveillance pour s’assurer qu’elles le font. Mais un libellé qui sous-entend le contraire retarde et prolonge les négociations, même à l’ombre de la réglementation. À une époque où la réduction de la bureaucratie est une priorité déclarée, nous devrions éviter les stratagèmes qui déplacent et multiplient les processus entre les mains d’intermédiaires ayant du pouvoir de marché. J’aurais exigé que cette expression soit levée pour s’appuyer sur des modalités objectives et révisables.
Un dossier trop mince
- Deuxièmement, Norouestel aurait dû déposer une justification structurelle, basée sur le marché ou le code pour les limites révisées : sans cela, notre capacité à décider que ces critères sont raisonnables, ou s’ils sont arbitraires, qu’ils ne nuisent pas, est un acte de foi. Est-ce que 12 à 78 pi2 et 40 à 68 kilogrammes sont les bonnes plages? Est-ce que des classes d’équipement plus denses vont défier ces distances ou, au contraire, vont-elles bien s’y intégrer? Est-ce que confier un tel équipement à un traitement « antenne spéciale ou raccordement spécial » guidé par la discrétion est l’approche la plus raisonnable?
- Cela aide que Norouestel ait confirmé, en réponse à une demande du personnel, qu’aucune catégorie ou aucun tarif actuel de client ne changera selon les nouveaux critères. Mais si la question s’arrêtait à savoir si les clients d’aujourd’hui étaient touchés, est-il vraiment nécessaire de changer les critères?
Trop peu de préavis
- Troisièmement, mes collègues du Comité des télécommunications notent qu’aucune intervention n’a été déposée. Ce silence n’est pas rassurant. Si les clients de Norouestel ou leurs fournisseurs d’équipement avaient eu des préoccupations, ils n’auraient peut-être pas su qu’ils auraient pu participer. Parce que nos processus tarifaires sont obscurs par conception – un compromis pour accélérer les demandes tarifaires courantes – il est imprévoyant de considérer l’absence d’interventions comme une quiescence. Il est au moins aussi plausible que cela reflète des lacunes dans nos propres procéduresNote de bas de page 5.
- Il y avait une solution simple. Parce que ce tarif engage la concurrence à la fois directement et indirectement, Norouestel aurait pu signifier son avis de modification tarifaire aux fournisseurs de connectivité et aux radiodiffuseurs desservant le Grand Nord – ou, à défaut, nous aurions pu modifier la règle 59(2) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour l’exiger. Les deux voies correspondent à la dissidence de la conseillère Claire Anderson et moi à l’égard de l’ordonnance de télécom 2025-74.
- Aucun des deux ne s’est produit. Le Comité a néanmoins noté le manque d’interventions en cours pour conclure que les nouvelles mesures sont raisonnables, malgré l’absence de preuves positives. Il les a complétées en acceptant un critère inconditionnel de « discrétion exclusive » qui, à mon avis respectueux, entre en conflit avec la forme et la fonction d’un tel tarif.
Conclusion
- Dans ce dossier, j’aurais exigé des limites expresses à la discrétion de l’entreprise proposant, au moins un minimum de preuves techniques et un service ciblé. En leur absence, je ne suis pas d’accord. Faire adopter des tarifs sur des dossiers minces risque de signaler que la surveillance est plus légère lorsque les projecteurs sont faibles, suscitant des doutes sur l’uniformitéNote de bas de page 6.
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