ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-738

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Décision

Ottawa, le 9 décembre 1993
Décision CRTC 93-738
Norcom Telecommunications Limited
Kenora, Keewatin et Jaffray Mellick (Ontario) - 921202800 - 921827200 - 931027700
Renouvellement et modification de licence
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 juillet 1993, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 détenue par la Norcom Telecommunications Limited (la Norcom) pour l'entreprise de distribution par câble qui dessert Kenora, Keewatin et Jaffray Mellick, du 1er janvier 1994 au 31 août 1997. La licence sera assujettie aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire avec le Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Dans la décision CRTC 89-386 du 27 juin 1989 portant sur le dernier renouvellement de la licence de la Norcom pour cette entreprise, le Conseil a rappelé à la titulaire qu'elle devait distribuer tous les services de programmation obligatoires, y compris CJRL Kenora. Avant que l'audience n'ait lieu, le Conseil a été informé que le signal de CJRL n'était toujours pas distribué par l'entreprise de Kenora. À l'audience, la titulaire a déclaré qu'il s'agissait d'une omission de sa part et qu'elle offrirait le service à un canal sonore du service de base dès que l'équipement nécessaire lui serait livré. La titulaire a depuis informé le Conseil qu'elle avait ajouté le signal de CJRL au service de base le 13 juillet 1993.
À l'audience du 6 juillet 1993, le Conseil a également discuté avec la titulaire de la distribution non autorisée de WTBS Atlanta à un volet facultatif, sans être assemblé avec un service canadien de télévision payante.
Selon la titulaire, aucune des deux mesures qui l'amèneraient à se conformer au Règlement n'est souhaitable. La première option, soit laisser tomber complètement le service de WTBS, priverait les abonnés d'un service très populaire sans compter qu'elle brouillerait grandement les relations avec les abonnés. La seconde option, soit offrir WTBS à un volet facultatif de concert avec un service canadien de télévision payante obligerait les abonnés à payer 10 $ de plus par mois, ce qui les mécontenterait également.
La titulaire a donc demandé que le Conseil approuve sa demande de modification de licence, qui était inscrite à l'ordre du jour de l'audience du 6 juillet, de sorte à l'exempter, par condition de licence, des exigences de l'avis public CRTC 1987-261 intitulé "Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage". Selon ces exigences, la Norcom, à titre de titulaire d'une entreprise de classe 2, serait normalement obligée d'offrir WTBS aux abonnés dans un bloc comprenant un service canadien de télévision payante. L'exemption sollicitée permettrait à la Norcom de distribuer WTBS à un volet facultatif sans l'assembler avec un service canadien de télévision payante.
Des interventions défavorables à cette demande ont été soumises par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, The Family Channel Inc. et la First Choice Canadian Communications Corporation (The Movie Network). Les intervenants ont soutenu que les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage visent à protéger les services canadiens et à renforcer le système canadien de radiodiffusion. The Family Channel et The Movie Network ont ajouté que le précédent créé en accordant des exemptions aux exigences relatives à l'assemblage pourrait compromettre grandement la croissance de tous les services canadiens de télévision payante.
Des interventions à l'appui des demandes de renouvellement et de modification ont été soumises par les villes de Kenora, de Keewatin et de Jaffray Mellick.
Le fait que la Norcom ne se soit apparemment pas conformée au Règlement pendant une très longue période préoccupe grandement le Conseil et il lui rappelle qu'elle doit se conformer en tout temps à tous les règlements. Vu cette non-conformité, il refuse la demande présentée par la titulaire en vue d'être exemptée des exigences de l'avis public CRTC 1987-261.
Avis public CRTC 1993-130;
Modification de licence
À l'audience, le statut de classe 2 de l'entreprise a été examiné. En 1991, la titulaire a demandé au Conseil l'autorisation d'exploiter cette entreprise de télédistribution en vertu de la partie III, faisant en sorte que les exigences de l'avis public CRTC 1987-261 ne s'appliqueraient pas. Dans la décision CRTC 92-211, le Conseil a refusé cette demande, faisant remarquer que la Norcom pouvait toujours disposer d'un signal non canadien par micro-ondes.
La Norcom a déclaré à l'audience que ce signal n'est plus distribué par l'entreprise et qu'elle déposerait sous peu auprès du Conseil une demande visant à agir comme titulaire assujettie à la partie III. Une demande (931027700) présentée par la Norcom à cet effet a été reçue après l'audience et a été annoncée dans l'avis public CRTC 1993-130 du 8 septembre 1993.
Les Communications par satellite canadien Inc. ont soumis une intervention à l'appui de la demande de la Norcom en vue d'agir comme titulaire assujettie à la partie III. Dans des interventions contraires à la demande, The Movie Network et The Family Channel ont réitéré les préoccupations qu'ils ont exprimées dans leurs interventions à l'égard de la demande de renouvellement de la licence de la Norcom. En réplique à ces interventions, la Norcom a déclaré que le signal par micro-ondes n'était plus disponible et qu'elle avait donc soumis une demande en autorisation d'agir comme titulaire assujettie à la partie III.
Le Conseil est convaincu que les facteurs qui ont entraîné le refus de la demande de la Norcom de 1991 visant à obtenir le statut de titulaire assujettie à la partie III ne s'appliquent plus. Il fait remarquer que la tête de ligne de la titulaire se trouve à l'intérieur du périmètre de rayonnement officiel de classe B de deux stations de télévision autorisées seulement, conformément à la définition d'une titulaire assujettie à la partie III exposée à l'article 2 du Règlement et que la titulaire ne distribue plus un signal de télévision non canadien reçu par micro-ondes. Il a donc décidé que l'exploitation de l'entreprise peut être réglementée conformément aux parties I et III du Règlement.
En conséquence, à la suite de l'avis public CRTC 1993-130, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de cette entreprise de distribution par câble de classe 2 en ajoutant une condition de licence autorisant la titulaire à agir comme titulaire assujettie à la partie III en vertu des articles pertinents du Règlement.
Étant donné que les exigences de l'avis public CRTC 1987-261 ne s'appliquent pas aux titulaires assujetties à la partie III, le Conseil fait également remarquer que la Norcom peut distribuer WTBS, sans l'assembler avec un service canadien de télévision payante.
La licence est également modifiée par la suppression de certaines conditions de licence propres aux titulaires de licences de télédistribution de classe 2. Plus particulièrement, la condition de licence relative à la Distribution et à la zone de desserte est supprimée et les conditions de licence ci-après, qui s'appliquent particulièrement aux titulaires assujetties à la partie III, y sont substituées:
2. ZONE DE DESSERTE
  L'autorisation écrite du Conseil est requise avant d'apporter tout changement à la zone de desserte autorisée.
3. DISTRIBUTION
  L'autorisation écrite du Conseil est requise avant de distribuer tout service qui n'est pas autorisé par le Règlement de 1986 sur la télédistribution ou dans la décision portant sur le dernier renouvellement ou, s'il n'y a pas eu de renouvellement, dans la décision relative à la première licence.
Par ailleurs, le Conseil modifie la licence en supprimant la condition de licence relative aux tarifs maximaux puisque le Conseil ne réglemente pas les tarifs imposés aux abonnés des titulaires assujetties à la partie III.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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