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Ottawa, le 27 juin 1989
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Décision CRTC 89-386
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Norcom Telecommunications Limited
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Kenora et Keewatin (Ontario) - 873638100
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A la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 7 juin 1988, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 que détient la Norcom Telecommunications Limited (la Norcom) pour l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Kenora et Keewatin, du 1er juillet 1989 au 31 août 1993. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence en même temps que celui d'autres entreprises de télédistribution de la région.
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Dans les décisions CRTC 88-697, 88-886 et 89-81 des 29 septembre et 22 décembre 1988 et du 28 mars 1989 respectivement, le Conseil a accordé des renouvellements de trois mois de la licence de cette entreprise, allant du 1er octobre 1988 au 30 juin 1989.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre la distribution, à son gré, de CITV-TV Edmonton, CHCH-TV Hamilton, WJBK-TV (CBS) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
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La titulaire est également autorisée à poursuivre la distribution, à son gré, de WDAZ-TV (ABC) Fargo et KAWE-TV (PBS) Pembina (Dakota du Nord), reçus par micro-ondes, au service de base.
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Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 16 du Règlement, elle est tenue de distribuer tous les services de programmation obligatoires, y compris CJRL Kenora. De plus, conformément à l'article 9 du Règlement, la titulaire est tenue de distribuer le service de programmation de télévision éducative de langue française exploitée par TVOntario ("La Chaîne française") à la bande de base (canaux 2 à 13).
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Si la titulaire souhaite être dispensée de cette exigence de l'article 9 du Règlement, elle doit soumettre une demande au Conseil exposant les motifs à l'appui d'une telle exemption. Le Conseil note que les collectivités de Kenora et Keewatin n'ont pas été désignées par le gouvernement de l'Ontario pour recevoir les services de langue française.
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La somme de 15,56 $ représente les frais de base du tarif mensuel de base.
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Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à la production d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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