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Ottawa, le 28 septembre 1990
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Décision CRTC 90-1036
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Vidéotron Ltée, Secteurs de Montréal et les régions environnantes (Québec) - 893591800
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À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 13 mars 1990, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert des secteurs de Montréal et des environs, détenue par la Vidéotron Ltée (Vidéotron), du 1er octobre 1990 au 31 août 1995. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Lors de l'audience, le Conseil a passé en revue avec la titulaire le détail de l'exploitation de son entreprise depuis le dernier renouvellement de sa licence en 1986 (décision CRTC 86-968) ainsi que ses projets pour la nouvelle période d'application de la licence.
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Vidéotron a notamment signalé qu'un projet majeur d'investissement visant à améliorer la qualité et la fiabilité du service de base, et qui a débuté il y a trois ans, devrait être pratiquement terminé à la fin de 1990. Elle ne prévoit pas d'investissement en immobilisation aussi massif à ce chapitre pour les cinq prochaines années, si ce n'est le remplacement des prises de service d'abonné qui sont en place depuis de nombreuses années.
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Vidéotron a aussi souligné les efforts déployés au cours des quatre dernières années afin d'améliorer ses relations avec la clientèle, dont la mise en place d'un plan de régionalisation qui lui a permis de se rapprocher davantage des abonnés dans les divers secteurs de sa zone de desserte autorisée. Le Conseil note également que la titulaire vérifie la qualité du service à la clientèle grâce à un certain nombre d'indices de rendement, lesquels font l'objet d'analyses mensuelles de façon systématique depuis près de deux ans. Le Conseil observe à cet égard que, suite aux avis publics CRTC 1988-13 et 1990-53, l'Association canadienne de télévision par câble est présentement à élaborer, au nom des entreprises de télédistribution canadiennes, un code de l'industrie portant sur des normes de service, lequel doit être soumis au Conseil pour fins d'approbation d'ici le 31 décembre 1990.
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Modes de facturation
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Malgré les efforts de la titulaire au chapitre de ses relations avec la clientèle, le Conseil a continué de recevoir, au cours de la présente période d'application de la licence, un certain nombre de commentaires, de demandes d'information ou de plaintes, soit par écrit ou, le plus souvent, sous forme d'appels téléphoniques à son bureau régional de Montréal, au sujet notamment des modes de facturation de Vidéotron. D'après les renseignements dont dispose le Conseil et les déclarations faites par la titulaire à l'audience, il appert que celle-ci privilégie trois modes de paiment du service de télédistribution, soit le prélèvement bancaire mensuel automatique, la facture semi-annuelle ou la facture annuelle. Lors de l'audience, la titulaire a soutenu qu'elle se conformait entièrement à la réglementation en place et aux directives à ce sujet contenues dans l'avis public CRTC 1982-37 du 18 mai 1982.
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Tout en reconnaissant que les modes de paiement susmentionnés présentent certains avantages du point de vue administratif et sont acceptables s'ils font l'objet d'un consentement mutuel, le Conseil rappelle à la titulaire que les clients potentiels ou les abonnés doivent être informés de façon claire et explicite, soit verbalement soit par écrit, des différents modes de paiement qui leur sont disponibles et, notamment, du fait qu'en vertu des dispositions de l'article 17 du Règlement, une titulaire doit fournir le service sur réception des frais d'installation et des "frais d'un mois de prestation du service de base" et doit "continuer à fournir le service de base à un abonné dans la mesure où celui-ci paie d'avance les frais de service de chaque mois".
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Le Conseil a également reçu des plaintes concernant les frais d'administration ajoutés par la titulaire aux comptes en souffrance, notamment dans le cas d'abonnés qui ont consenti à un mode de facturation portant sur plus d'un mois. Il fait remarquer à ce sujet que le Règlement ne prévoit pas cette éventualité et que la titulaire ne pourrait donc pas discontinuer le service si un abonné refusait d'acquitter de tels frais d'administration, en autant que le paiement d'avance des frais d'un mois du service de base ait été effectué.
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Services en langue anglaise
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Une autre question discutée à l'audience et qui a fait l'objet de bon nombre d'interventions porte sur le fait que Vidéotron dessert certains secteurs comprenant une minorité importante d'anglophones qui souhaiteraient avoir accès à plus de services en langue anglaise, notamment dans les municipalités de Côte-Saint-Luc et de Notre-Dame-de-Grâce. Le sentiment d'insatisfaction est aussi accentué du fait que les délimitations des zones de desserte autorisées à Vidéotron et à la CFCF Inc. recoupent ces secteurs, faisant en sorte que les citoyens d'une même municipalité peuvent ne pas recevoir les mêmes services de programmation et se voir imposer des tarifs différents.
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Selon les déclarations faites à l'audience, des discussions ont été tenues concernant la vente ou l'échange de territoires contigus aux deux entreprises dans le but d'assurer un découpage plus rationnel des zones de desserte autorisées, mais ces négociations n'ont pas abouti. Vidéotron a également déclaré que, pour offrir d'autres services, elle doit augmenter la capacité de distribution de son entreprise, ce qui sera fait d'ici la fin de 1990. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire poursuive ses efforts afin de s'assurer qu'elle offre des services qui répondent à la demande de ses abonnés.
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Le Conseil note à cet égard que plusieurs interventions ont fait état d'insatisfaction suite au changement de la station du réseau éducatif américain PBS effectué par Vidéotron en décembre 1989 et qui a entraîné le remplacement du signal de WETK Burlington (Vermont) par celui de la station WCFE-TV Plattsburg (New York). La titulaire a expliqué que ce changement lui évitera le paiement de droits d'auteur pour la retransmission de signaux éloignés, suite à l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis, tout en offrant une meilleure qualité de réception du signal. Elle a toutefois reconnu à l'audience qu'elle n'avait pas suffisamment informé les abonnés à l'avance de ses motifs et a déclaré que des mesures avaient été prises pour éviter qu'une telle situation ne se répète à l'avenir.
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Ville de Lorraine
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Le Conseil a indiqué dans son avis d'audience publique qu'il entendait discuter avec la titulaire de la situation relative à l'installation du service dans le secteur Ville de Lorraine de sa zone de desserte autorisée. Il s'agit d'une municipalité où l'enfouissement des câbles est requis par règlement municipal et où les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le partage des coûts d'installation, une situation qui perdure depuis nombre d'années. Dans la décision CRTC 86-968, le Conseil avait noté que la titulaire s'était déclarée en mesure de procéder à l'installation du service conjointement avec les entreprises de services publics et il s'attendait donc à ce qu'elle entreprenne immédiatement ces travaux.
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Lors de l'audience, Vidéotron a déclaré que le projet discuté en 1986 avait achoppé sur la question de l'échéancier d'implantation mais qu'elle avait continué ses pourparlers avec la municipalité de 1987 à 1989. Elle a signalé notamment que la question avait fait l'objet d'une consultation publique auprès des citoyens de la municipalité, lesquels ont rejeté majoritairement tout projet de partage des coûts d'installation et que, d'autre part, l'essai de nouvelles technologies de transmission hertzienne effectué en 1989 ne s'était pas avéré concluant.
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Suite aux échanges tenus à ce sujet à l'audience, Vidéotron a consenti à explorer avec les représentants de Ville de Lorraine d'autres possibilités de solution, notamment un forfait à l'abonnement ou un tarif d'abonnement mensuel plus élevé dans le secteur en question, et à faire rapport au Conseil à ce sujet dans les six mois. Vidéotron a également déclaré qu'elle serait prête à procéder en vue de faire supprimer de son aire de desserte autorisée le secteur non desservi advenant l'échec de cette ultime tentative de conciliation. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire lui soumette un rapport, dans les six mois de la date de la présente décision, portant sur le résultat de ses pourparlers et, le cas échéant, sur un calendrier précis de mise en oeuvre à brève échéance du service dans le secteur non desservi de Ville de Lorraine. Le Conseil s'attend, de plus, à ce que la titulaire lui soumette une demande aux fins d'enlever ce secteur de son aire de desserte si elle n'est pas en mesure de prendre un tel engagement.
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Programmation communautaire
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Le Conseil réitère l'importance qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des réalisations de la titulaire à ce chapitre et des ressources humaines et financières qu'elle y a affectées au cours de la présente période d'application de la licence. Il observe que les émissions communautaires sont produites dans dix centres différents, correspondant à autant de régions. Alors que Vidéotron exploite elle-même les studios de Montréal et de Laval, des organismes communautaires sont chargés d'exploiter les autres studios situés à Beloeil, Vaudreuil, Saint-Jérôme, Saint-Jean, Repentigny, Joliette, Châteauguay et Boucherville.
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Au cours de 1989, l'ensemble de la production communautaire produite localement s'est élevée à 77 heures d'émissions originales par semaine, ce qui excède ou se compare favorablement à la plupart des entreprises canadiennes de taille semblable. Le Conseil a pris note de la philosophie exposée par Vidéotron à l'audience concernant l'exploitation du canal communautaire et la contribution importante qui provient du bénévolat, ainsi que de son engagement de porter les budgets annuels affectés à la programmation communautaire de 2 259 000 $ la première année de la nouvelle période d'application de la licence à 3 204 000 $ à la cinquième année. Le Conseil observe à cet égard que, suite à la publication de l'avis public CRTC 1990-57 du 5 juin 1990, il a entrepris un examen de sa politique relative au canal communautaire et, notamment, du degré d'appui financier requis pour les émissions communautaires. Il encourage la titulaire à augmenter sa contribution annuelle au canal communautaire en fonction de ses recettes provenant du service de base.
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En ce qui a trait au canal communautaire de Saint-Jérôme, Vidéotron a informé le Conseil que ce canal n'est plus partagé avec la station CHOY-TV Saint-Jérôme depuis juillet 1989 étant donné que la station de télévision locale a cessé de produire des émissions communautaires. À cet égard, la titulaire devra soumettre un rapport au Conseil, dans les 90 jours de la date de la présente décision, exposant les démarches entreprises auprès des groupes communautaires de la région de Saint-Jérôme afin de combler le vide laissé par les émissions communautaires de CHOY-TV, et précisant le genre d'émissions envisagées et les échéanciers prévus.
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Conformément aux décisions antérieures, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)c) du Règlement à l'égard de la distribution du service de programmation de la station de télévision locale CHOY-TV Saint-Jérôme. De même, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)c) du Règlement visant la distribution à la bande de base du service de base, si des canaux sont disponibles, du service de programmation des stations de télévision prioritaires CFTU-TV Montréal et CJOH-TV-8 Cornwall (Ontario). La titulaire doit cependant poursuivre la distribution de CFTU-TV et de CJOH-TV-8 au service de base.
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En outre, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la titulaire en vue d'être relevée de l'exigence contenue au paragraphe 16(2) du Règlement visant la distribution des services de programmation sonores de CIRL Montréal, CKHQ-FM Kanesatake (Québec) et CFLG-FM Cornwall (Ontario). De plus, conformément à la récente décision CRTC 90-900 du 14 septembre 1990, la titulaire est également exemptée de la distribution de CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon et de CJLA-FM Lachute.
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Émissions spécialisées
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Le Conseil observe que c'est au cours de la présente période d'application de sa licence que Vidéotron a ajouté à ses services de programmation la gamme de services canadiens d'émissions spécialisées de langue française autorisés par le Conseil en 1987. En dépit des nombreux commentaires qu'a suscités l'introduction de ces nouveaux services, la titulaire a déclaré à l'audience, en s'appuyant sur les sondages qu'elle fait régulièrement auprès de ses abonnés: "L'ensemble de notre clientèle, et très majoritairement, souhaite ces services spécialisés qui sont disponibles au service de base et qui ne pourraient pas être disponibles autrement".
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Le Conseil note à cet égard que la participation de Vidéotron représentait un élément-clé de l'implantation réussie de services d'émissions spécialisées de langue française, étant donné qu'il s'agit et de loin, de la plus importante entreprise de télédistribution au Québec. La titulaire a ainsi contribué de façon précieuse à l'atteinte des objectifs inscrits dans la Loi sur la radiodiffusion en matière de diversité et de qualité des émissions offertes par le système canadien de radiodiffusion. Le Conseil a aussi noté l'engagement de Vidéotron à l'audience de poursuivre la distribution au service de base des services d'émissions spécialisées de langue française au cours de la nouvelle période d'application de sa licence et de distribuer tout autre service du genre que pourrait autoriser le Conseil.
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Télévision ethnique
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Le Conseil note par ailleurs que, depuis l'automne 1986, Vidéotron et la CFCF Inc. ont décidé d'exploiter conjointement leur service de programmation spécial à caractère ethnique. Un organisme a été mis sur pied à cet effet, soit la Télévision Ethnique du Québec (TEQ) dont le conseil d'administration se compose d'un représentant de chacune des titulaires et de cinq représentants des producteurs ethniques.
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Le Conseil a effectué en 1988 et 1989 des analyses des émissions diffusées sur le canal ethnique et a constaté la présence de messages publicitaires dont la teneur ne correspondait pas au type de publicité restreinte autorisée à titre exceptionnel dans la décision CRTC 86-347 et réitérée dans la décision CRTC 86-968, par condition de licence. Suite à des échanges à ce sujet, dont une lettre du Conseil aux deux titulaires en date du 16 octobre 1989 clarifiant la notion de mention de commandite, celles-ci ont élaboré un ouvrage de référence ayant pour but de définir les paramètres de la commandite autorisée et qui est intitulé: "Guide pour l'utilisation des messages publicitaires à l'usage des producteurs de TEQ".
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Suite aux mesures qui ont été prises et aux déclarations faites à l'audience par Vidéotron et par les représentants de la TEQ lors de leur intervention, il semble que la situation soit maintenant rétablie en ce qui a trait aux mentions de commandites diffusées au canal ethnique et que chacune des parties impliquées est pleinement consciente de ses responsabilités à cet égard. Le Conseil compte surveiller de très près l'exploitation du canal ethnique au cours de la nouvelle période d'application de la licence et il encourage la titulaire à continuer d'utiliser le guide susmentionné et tout autre moyen à sa disposition pour assurer la pleine conformité aux modalités de la condition de licence qui suit.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil autorise la titulaire à poursuivre la distribution d'un service de programmation spécial à caractère ethnique. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne distribue à ce service à caractère ethnique aucun message publicitaire autre qu'une mention d'un commanditaire incluse au générique d'une émission, et ne comprenant que le logo, le nom, l'adresse et le genre d'activité ou de profession du commanditaire. Cette mention peut inclure le son ou l'image, ou encore le son et l'image, que cette dernière soit fixe ou en mouvement. La mention d'un commanditaire ne doit avoir d'autre but que de reconnaître, de manière concise et directe, la contribution du commanditaire et ne doit, à aucun moment, correspondre à une description détaillée ou à un apport promotionnel. À titre exceptionnel, la titulaire est également autorisée à ajouter des sous-titres de langue française ou anglaise dans les longs-métrages du service spécial de programmation multiculturelle, uniquement lorsque ces sous-titres font parties intégrante de la production originale.
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En ce qui a trait aux plaintes et aux interventions concernant l'accès au canal ethnique, Vidéotron a signalé que le nombre d'heures qui est alloué aux divers groupes ethnique est basé sur l'importance démographique de chaque communauté culturelle, d'après les données de Statistique Canada pour la région de Montréal. Le Conseil observe à cet égard que les émissions distribuées au canal ethnique sont à la discrétion de la titulaire puisqu'elle en est entièrement responsable devant le Conseil et qu'il n'a pas le pouvoir de lui dicter quelles sont les émissions qu'elle doit distribuer. Par ailleurs, il estime que la présence au canal ethnique de 42 producteurs desservant 34 communautés ethniques en 30 langues différentes constitue une bonne indication de la politique d'accès élargie pratiquée par la titulaire.
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Télévision interactive
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Lors de l'audience, le Conseil a également discuté avec la titulaire de ses initiatives en matière de télévision interactive, lesquelles permettent entre autres au téléspectateur d'interagir avec le contenu de la programmation et de modifier le déroulement d'une émission selon ses goûts et ses préférences.
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À cet égard, le Conseil a pris note avec intérêt des informations fournies par la titulaire à l'audience au sujet de cette toute nouvelle méthode de distribution d'émissions de télévision en mode interactif, qui est disponible aux abonnés de Vidéotron de la région de Montréal depuis ce printemps et qui le sera dans la région de Québec à l'automne 1990. Le Conseil désire souligner les initiatives et les efforts constants de la titulaire en recherche et développement, lesquels lui permettent d'offrir à ses abonnés des services à la fine pointe de la technologie.
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Le Conseil autorise la titulaire à poursuivre la distribution, à son gré, d'un canal de programmation spéciale dont la thématique est "Arts et Spectacles", lequel par définition, ne doit contenir aucune annonce publicitaire. Conformément à l'autorisation accordée le 31 octobre 1989, la titulaire est autorisée à regrouper à ce seul canal ses émissions de télévision interactive, autres que celles de télédiffuseurs autorisés, dans le but de dispenser la formation nécessaire aux utilisateurs de sa console "Vidéoway". Le Conseil rappelle à la titulaire que les émissions du service "Arts et Spectacles" sont généralement celles des catégories 7, 8 et 9 ainsi que de la catégorie 6 pour certaines émissions de sports, telles que définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Le Conseil a noté le fait que la station CFTM-TV Montréal et le service de télévision payante SuperÉcran collaborent déjà avec la titulaire à l'expérimentation de la télévision interactive, ainsi que les projets mentionnés à l'audience concernant la participation éventuelle d'autres télédiffuseurs tant au Québec qu'à l'extérieur du pays. Étant donné les liens de propriété qui lient Vidéotron et Télé-Métropole, le Conseil désire s'assurer que la présence de ces liens n'entraîne pas d'avantages indûs pour CFTM-TV. Il s'attend donc à ce que Vidéotron offre un accès équitable à tout autre télédiffuseur intéressé à participer à la recherche et à l'élaboration de nouvelles sources de programmation interactive.
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À ce propos, le Conseil réitère ses préoccupations concernant le fait que les coûts supplémentaires qu'occasionne la production d'émissions interactives par des titulaires de licences de radiodiffusion ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les engagement de ceux-ci quant aux dépenses devant être consacrées à la production d'émissions canadiennes. D'autre part, Vidéotron doit veiller à ce que le développement et la mise en marché de sa console "Vidéoway" ou de son service de télévision interactive ne soient pas subventionnés par les abonnés au service de base. Dans le contexte des préoccupations dont il est fait état précédemment au sujet des modes de facturation de Vidéotron, le Conseil s'attend à ce que la titulaire informe clairement ses abonnés des modalités de tarification reliées au volet de services facultatifs, particulièrement en ce qui a trait au couplage du service de télévision interactive et de services de télévision payante. Finalement, vu le caractère expérimental et inédit de son service de télévision interactive, le Conseil s'attend à ce que la titulaire l'informe, sur une base annuelle, de l'évolution de ce service en lui fournissant notamment la grille-horaire du canal "Arts et Spectacles", une description des émissions, une liste des émissions disponibles et des émissions en production, une liste des participants au niveau de la production et de la diffusion ainsi que le relevé du nombre d'abonnés à ce service.
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Le Conseil a pris en considération les 45 interventions soumises en rapport avec la présente demande et il estime que les réponses qu'a faites la titulaire, soit par écrit soit verbalement à l'audience, ainsi que le contenu de la présente décision, répondent de façon satisfaisante aux préoccupations qui y sont exprimées.
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Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
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