ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-968

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Décision

Ottawa, le 30 septembre 1986
Décision CRTC 86-968
Vidéotron Ltée
Secteur de Montréal, secteur de Laval, La Prairie, Beloeil, Saint-Jean-sur Richelieu, Châteauguay, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme et les collectivités avoisinantes (Québec) - 860386200 - 860387000 - 860388800 - 860389600 - 861042000 - 861058600 - 861059400
A la suite d'audiences publiques tenues à Sainte-Foy (Québec) le 16 juin 1986 et à Hull (Québec) le 17 juin 1986, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert un secteur du Montréal métropolitain. Il approuve de plus la demande de modification de cette licence visant à changer la zone de desserte autorisée en regroupant sous une même licence les secteurs présentement autorisés de Montréal, Laval, La Prairie, y compris Boucherville et Varennes, autorisés auparavant à Transvision Rive-Sud Inc. (voir la décision CRTC 86-802), Beloeil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Châteauguay, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme et les collectivités avoisinantes.
Le Conseil attribuera à Vidéotron Ltée (Vidéotron) une licence de classe 1, en vigueur du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1990. L'exploitation de l'entreprise sera réglementée conformément aux Parties I et II du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) (DORS/86-831 du 1er août 1986) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision ainsi que dans la licence qui sera attribuée.
Le ministère des Communications (MDC) a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le certificat technique de construction et de fonctionnement pour une période de trois ans seulement, soit jusqu'au 30 septembre 1989. En conséquence, l'approbation allant au-delà de cette date, soit jusqu'au 30 septembre 1990, du renouvellement de la licence accordé dans la présente décision est assujettie à la réception d'une autre attestation technique du MDC.
Le Conseil fait remarquer que, par suite de l'approbation du regroupement proposé, aucune décision n'est requise à l'égard des demandes de renouvellement des licences suivantes, présentées par Vidéotron et inscrites aux audiences publiques susmentionnées; les licences touchant ces secteurs et les collectivités avoisinantes expireront donc le 30 septembre 1986: secteur de Laval (860383900), La Prairie (860381300), Beloeil (860384700), Saint-Jean-sur-Richelieu (860393800), Châteauguay (860390400), Sainte-Thérèse (860395300) et Saint-Jérôme (860394600). De plus, aucune décision n'est requise à l'égard de la demande de renouvellement de la licence de Transvision Rive-Sud Inc. (860289800) qui faisait partie de l'avis public CRTC 1986-98 du 30 avril 1986.
En ce qui a trait au regroupement de licences proposé, la titulaire a indiqué à l'audience de Hull que celui-ci vise principalement "à diminuer le volume de procédures administratives -autant pour le Conseil que pour nous à Vidéotron - sans que soit compromise la qualité des services, bien au contraire". Elle a notamment souligné que les services distribués aux abonnés sont pratiquement identiques dans tous les secteurs regroupés puisqu'ils proviennent d'Intervision Montréal et que le tarif d'abonnement mensuel exigé des abonnés est également le même. Par ailleurs, la titulaire a fait remarquer qu'elle n'avait pas l'intention d'apporter de changement dans la décentralisation actuelle qui prévaut au niveau de la programmation communautaire et des services aux abonnés, soit les quelques "14 centres de programmation locale communautaires qui sont déjà en place" et la "dizaine de bureaux régionaux, présentement, qui est déjà en place et qui va se maintenir, et peut-être pourrait même augmenter, toujours dans l'esprit de se rapprocher de la clientèle ...".
Le Conseil note qu'à la suite du regroupement de licences proposé par la titulaire, certaines stations telles CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon et CKRK-FM Kanawaké, dont la distribution n'était jusqu'ici prioritaire que dans certains secteurs, devront être distribués dans l'ensemble de la nouvelle zone de desserte autorisée aux présentes, conformément au Règlement. En ce qui a trait aux services de programmation sonores, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 16 du Règlement, elle doit distribuer tous les services de programmation sonores obligatoires, y compris les stations MA locales.
La titulaire a déclaré à l'audience que le grand nombre de stations radiophoniques dans la région de Montréal lui causait des difficultés au niveau de la disponibilité du spectre mais qu'elle était disposée à rechercher des solutions afin de donner à ces stations accès à un plus large auditoire. Le Conseil note à cet égard que dans son avis public CRTC 1986-182 du 1er août 1986 portant sur le Règlement, il a déclaré:
Le Conseil est conscient que la distribution obligatoire de toutes les stations locales occasionnera des problèmes de disponibilité du spectre dans quelques grands centres urbains ... lorsque de graves problèmes surgissent concernant la disponibilité des fréquences du spectre, les titulaires pourront présenter une demande visant à modifier par condition de licence les exigences en matière de distribution prioritaire.
Le Conseil reconnaît qu'il est possible qu'un problème de disponibilité du spectre se pose dans la région métropolitaine de Montréal, surtout si toutes les stations MA locales sont distribuées dans tout le territoire regroupé dans la nouvelle licence. Le cas échéant, la titulaire devrait, aussitôt que possible, soumettre au Conseil une demande d'exemption de l'article 16 du Règlement, en identifiant et en justifiant les stations pour lesquelles elle ne serait pas en mesure d'assurer la distribution dans la zone de desserte autorisée ou dans une partie de celle-ci.
D'autre part, en ce qui a trait aux services de télévision, le Conseil approuve, par condition de licence, les demandes de la titulaire visant à être exemptée de l'application de l'alinéa 9(1)c) du Règlement quant à la désignation prioritaire de CJOH-TV-8 Cornwall (Ontario). La titulaire est donc autorisée à distribuer le signal de cette station à un canal du service de base disponible au moyen d'un câblosélecteur plutôt que sur la bande de base (canaux 2 à 13).
Le Conseil a reçu une intervention écrite de la Bushnell Communications Limited, titulaire des licences des stations CJOH-TV Ottawa et de son réémetteur CJOH-TV-8 Cornwall, qui s'opposait à la demande d'exemption présentée par Vidéotron. A l'appui de sa requête, Vidéotron a fait valoir que la situation actuelle prévaut depuis des années et qu'aucun de ses abonnés ne s'en est jamais plaint, qu'il existe une grande similarité de programmation, notamment en période de grande écoute, entre CJOH-TV et CFCF-TV Montréal alors que cette dernière station est déjà distribuée sur la bande de base de son entreprise et que CJOH-TV-8 a pour but premier de retransmettre les émissions du réseau CTV à la population de la région de Cornwall et de l'est ontarien.
Conformément à la décision CRTC 85-1310 du 27 décembre 1985, le Conseil dispense la titulaire, par condition de licence, de l'application de l'alinéa 9(1)c) du Règlement quant à la désignation prioritaire de la station de télévision éducative CFTU-TV (C.A.N.A.L.) Montréal. La titulaire est donc autorisée à poursuivre la distribution du signal de ce service de programmation à un canal du service de base disponible au moyen d'un câblosélecteur.
Conformément aux décisions CRTC 82-921 du 30 septembre 1982 et CRTC 85-632 du 1er août 1985, le Conseil dispense la titulaire, par condition de licence, de l'exigence de l'alinéa 9(1)c) portant sur la distribution du service de programmation de la station de télévision locale CHOY-TV Saint-Jérôme. Le Conseil dispense également la titulaire, par condition de licence, de l'exigence du paragraphe 13(1) du Règlement selon lequel la titulaire ne peut distribuer sur son canal communautaire des services de programmation autres que ceux énumérés dans ledit paragraphe, et il autorise la titulaire à distribuer sur le canal communautaire desservant Saint-Jérôme et les collectivités avoisinantes le service de programmation de CHOY-TV Saint-Jérôme. La licence est assujettie à la condition que les émissions de CFTU-TV Montréal retransmises par CHOY-TV ne soient pas distribuées à ce canal communautaire.
Le Conseil note que la titulaire a proposé de poursuivre la distribution de plus d'une station de télévision américaine affiliée à un même réseau, ce qui va à l'encontre de la politique du Conseil à l'égard de la distribution de signaux de réseaux américains. Toutefois, du fait que cette distribution s'effectue dans certains secteurs du territoire autorisé depuis près de quinze ans, le Conseil estime qu'une dérogation à sa politique est justifiée en l'instance. Il autorise donc la titulaire à poursuivre la distribution des signaux de WMTW-TV (ABC) Poland Spring (Maine) et de WVNY (ABC) Burlington (Vermont) au service de base de cette entreprise.
La titulaire a également proposé de poursuivre la distribution d'un certain nombre de services alphanumériques ainsi que de services de programmation spéciaux. Le Conseil note qu'à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement, la titulaire peut distribuer tout service alphanumérique sans autre autorisation du Conseil.
La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution des services de programmation spéciaux suivants, pourvu qu'ils n'incluent aucune annonce publicitaire: les résultats de la loterie Loto-Québec, le téléguide, arts et spectacles, sports et loisirs, et la Télé des Jeunes.
Elle est autorisée à distribuer la programmation de la télévision française (TVFQ-99) au service de base.
Quant à la distribution du service à l'intention des groupes ethniques, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à inclure au générique des émissions du canal ethnique de son entreprise la mention visuelle et/ou sonore d'un commanditaire comprenant le logo, le nom, l'adresse et la nature de l'entreprise ou de la profession. A titre exceptionnel, la titulaire est également autorisée à ajouter des sous-titres de langue française ou anglaise dans les longs-métrages du service spécial de programmation multiculturelle, uniquement lorsque ces sous-titres font partie intégrante de la production originale.
Le Conseil note d'autre part que la distribution de la Radio grecque est conforme à l'alinéa 16(3)d) du Règlement.
Grâce à ses services de programmation spéciaux et ses services alphanumériques, Vidéotron offre un éventail de services très diversifié et de qualité. La titulaire a déclaré lors de l'audience que ces services jouent un rôle stratégique dans le développement de l'entreprise et qu'elle se proposait d'en augmenter la quantité et la qualité. Le Conseil a pris note, entre autres, de ses projets visant à réserver un canal exclusivement à la programmation à caractère ethnique dès septembre 1986, à améliorer le service "Arts et spectacles" par une plus grande couverture locale des événements artistiques et culturels ainsi que le service "Télé des Jeunes" tant du côté quantitatif que qualitatif.
Le Syndicat des employés de Vidéotron SCFP, section locale 2815, représentant les employés travaillant à la télévision communautaire dans la division de Montréal, a comparu lors de l'audience de Hull afin de se plaindre de l'insuffisance des ressources humaines, financières et techniques allouées par la titulaire à la programmation communautaire à Montréal.
En réponse, la titulaire a expliqué que, contrairement à la situation qui prévalait avant qu'elle fasse l'acquisition de cette entreprise en 1980, alors que toute la programmation d'origine locale était concentrée au canal communautaire, celle-ci est maintenant répartie sur plusieurs canaux offrant des services de programmation spéciaux, la programmation communautaire disposant d'un canal en exclusivité. La titulaire a également souligné que son effort global au niveau de la programmation se maintient aux environs de 10 % de ses revenus.
La titulaire a démontrer son initiative et son dynamisme en matière de programmation communautaire en établissant notamment des modèles de participation qui semblent satisfaire les besoins des collectivités desservies. Le Conseil reconnaît également ses efforts en vue d'accroître le nombre de services de programmation de langue française disponibles, non seulement au niveau local mais aussi à l'échelle provinciale avec son service Télé des Jeunes.
Le Conseil invite toutefois la titulaire à effectuer un examen de la répartition de ses dépenses de programmation afin de s'assurer que les ressources allouées au service de programmation communautaire et aux services de programmation spéciaux soient réparties de façon à permettre la production d'une programmation communautaire de qualité, axée sur l'accès du public. Le Conseil s'attend également à ce que le regroupement de licences autorisé aux présentes n'entraîne pas de diminution dans les services de programmation communautaire présentement disponibles, notamment par la fusion de centres de production situés dans des secteurs adjacents. A cet égard, des rapports annuels devront être soumis au Conseil décrivant la programmation en général ainsi que les ressources humaines, financières et techniques allouées par Vidéotron dans chacun de ses centres de production.
Le Conseil note que lors d'une analyse de la programmation diffusée au canal communautaire et au canal de programmation spécial "Sports et loisirs", il a constaté que des mentions publicitaires étaient présentées à ces deux canaux. Dans une lettre adressée au Conseil le 25 avril 1986, la titulaire a reconnu que certaines de ces mentions soulevaient des problèmes et s'est engagée à prendre des mesures afin de corriger la situation. Le Conseil lui rappelle qu'en vertu du Règlement, la publicité réciproque, les mentions et les messages de commandite sont dorénavant permis au canal communautaire alors que les annonces "éclair" de type message publicitaire continuent d'être interdites. Toutefois aucune forme de publicité, qu'elle soit directe ou indirecte, n'est permise en ce qui a trait aux services de programmation spéciaux.
Vidéotron a déclaré lors de l'audience de Hull qu'elle a poursuivi au cours des dernières années ses travaux d'extension à l'intérieur des territoires autorisés de sorte qu'au 31 août 1986, les objectifs seront atteints conformément au calendrier établi. Le Conseil note cependant qu'au moment de l'audience, certains secteurs n'étaient pas encore desservis, particulièrement dans des municipalités où l'enfouissement des câbles est requis par règlement municipal. A cet égard, la titulaire a confirmé à l'audience que des ententes étaient intervenues avec les municipalités dans les cas de Saint-Lambert et du secteur Magdeleine de La Prairie et qu'elle pourrait procéder également de façon similaire à Brossard, étant donné que l'enfouissement des installations de Bell Canada devait y débuter à l'été ou à l'automne 1986. Dans le cas de Ville de Lorraine, qui est intervenue à l'audience sur cette question, la titulaire a déclaré qu'elle avait complété une étude technique et qu'une rencontre à ce sujet était prévue avec les représentants de cette municipalité. Elle a expliqué que les coûts prohibitifs de location des installations de services publics l'avaient empêché de procéder auparavant mais que maintenant, elle était en mesure de procéder à l'installation de son service conjointement avec les entreprises de services publics. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire entreprenne immédiatement ces travaux dans les secteurs résidentiels en développement et qu'elle offre le service le plus tôt possible dans tous les secteurs autorisés.
Le Conseil a également reçu des interventions de la Ville de Farnham et de Temsat Télédistribution Inc. concernant le retard de Vidéotron à desservir les localités de Farnham et de Saint-Rémi. Vidéotron s'est engagée à l'audience de Hull à compléter l'ensemble des travaux et à offrir le service dans ces deux localités avant la fin de l'année 1986. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire entreprenne immédiatement ces travaux.
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit prendre les dispositions nécessaires afin d'offrir sur demande le service à tous les résidents de son territoire autorisé, conformément aux modalités de l'article 17 du nouveau Règlement, sauf disposition contraire des conditions de la licence. Un rapport complet de la situation devra être soumis au Conseil à tous les quatre mois jusqu'à ce que tous les cas susmentionnés soient résolus entièrement.
La titulaire est autorisée à exiger des abonnés un tarif mensuel de base maximal de 13,66 $ à l'égard de la prestation de services de programmation sur son service de base. Cette somme constitue les frais de base du tarif mensuel de base aux fins de l'article 18 du Règlement.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire supprime les annonces publicitaires des signaux de télévision reçus de stations de radiodiffusion non autorisées à desservir le Canada et leur substitue du matériel de remplacement adéquat, dès la réception d'un avis écrit du Conseil.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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