Ordonnance de télécom CRTC 2026-50

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Gatineau, le 25 mars 2026

Dossier public : Avis de modification tarifaire 7725

Bell Canada – Retrait des voies de diffusion de musique

Sommaire

Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada proposant de retirer l’article 4580, Voies de diffusion de musique, de son Tarif général.

Les voies de diffusion de musique permettent à Bell Canada de louer des voies pour la transmission unidirectionnelle des programmes musicaux à des haut-parleurs situés dans les locaux des clients du locataire. Il s’agit d’un service traditionnel qui compte peu de clients, et les installations de cuivre traditionnelles par l’entremise desquelles le service est fourni sont vieillissantes et deviennent de moins en moins fiables. Il est donc difficile pour Bell Canada de résoudre les pannes de service et de rétablir le service en temps opportun.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell Canada.

Une opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson est jointe à la présente ordonnance.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada datée du 18 septembre 2025, proposant de retirer l’article 4580, Voies de diffusion de musique, de son Tarif général.
  2. Selon Bell Canada, les voies de diffusion de musique sont apparues dès janvier 1980. Bell Canada a fait remarquer que depuis ce temps, la demande pour le service de voies de diffusion de musique a diminué. De plus, le nombre de clients a surtout diminué entre 2019 et 2024. Bell Canada a fait valoir que cette baisse de la demande est attribuable au vieillissement et au manque de fiabilité croissant des installations de cuivre traditionnelles utilisées pour fournir le service. Selon Bell Canada, ces installations fournissent une bande passante beaucoup plus faible que les services de données à base de fibre qui sont devenus facilement accessibles sur le marché et qui sont beaucoup plus rapides et à prix concurrentiel.
  3. Bell Canada a indiqué qu’une grande partie de l’infrastructure qu’elle utilise pour fournir des voies de diffusion de musique est vieille. Bell Canada a fait remarquer qu’elle s’attend à ce que la fréquence et la durée de ces problèmes augmentent avec le vieillissement des infrastructures sous-jacentes. Par conséquent, ses clients peuvent subir des pannes de service et d’autres problèmes. Bell Canada a également fait valoir que le soutien du fabricant pour les voies de diffusion de musique a été retiré il y a de nombreuses années et qu’il est difficile d’obtenir des pièces de rechange. L’entreprise a ajouté que les ensembles de tests utilisés pour diagnostiquer les problèmes de service sont très anciens et se détériorent rapidement. Par conséquent, Bell Canada a déclaré qu’il est devenu de plus en plus difficile de résoudre les pannes de service des voies de diffusion de musique et de rétablir le service en temps opportun. Bell Canada a indiqué que, collectivement, ces facteurs ont fait en sorte qu’il est très difficile et coûteux de fournir un service fiable à ses clients.
  4. Bell Canada a fait valoir qu’il existe des solutions de rechange aux voies de diffusion de musique pour ses clients restants, en Ontario et au Québec, notamment le réseau privé virtuel sur protocole Internet, Ethernet et les services Internet.
  5. Bell Canada a demandé le 1er février 2026 comme date d’entrée en vigueur pour donner à ses clients le temps de migrer vers un autre service approprié.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande.
  7. Après la date de clôture du dossier, Bell Canada a déposé une réplique, réitérant sa demande d’approbation de sa demande, soulignant qu’elle n’avait reçu aucune observation de ses clients et que le Conseil n’avait reçu aucune intervention.

Analyse du Conseil

  1. Conformément à la procédure énoncée dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1, Bell Canada a fourni au Conseil les éléments suivants : i) la description du service dont le retrait est proposé; ii) la date proposée pour le retrait; iii) les motifs du retrait; iv) le nombre de clients touchés; et v) une copie de l’avis aux clients concernés.
  2. D’après les éléments de preuve présentés par Bell Canada, le Conseil est d’avis que les voies de diffusion de musique n’ont reçu aucun soutien du fabricant depuis un certain temps. Par conséquent, les pièces de rechange sont coûteuses et difficiles à obtenir. Les ensembles de tests utilisés pour diagnostiquer les problèmes de service sont très anciens et se détériorent rapidement. Il reste peu de clients pour le service, et aucun des clients touchés n’a fait part de ses préoccupations au dossier ou directement à Bell Canada.
  3. Le maintien des tarifs pour les services traditionnels avec peu de clients crée un fardeau réglementaire pour les fournisseurs de services et le Conseil. Étant donné que la clientèle des voies de diffusion de musique est très petite et qu’elle diminue depuis des années, le Conseil estime que l’approbation du retrait proposé réduirait ce fardeau réglementaire.
  4. Par conséquent, le Conseil estime que la demande de Bell Canada est raisonnable.
  5. Le Conseil estime que l’approbation de cette demande fera avancer les objectifs stratégiques énoncés à l’alinéa 7f) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 1et sera conforme aux politiques réglementaires pertinentes concernant le retrait des services.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande de Bell Canada.
  2. Des pages de tarif modifiées doivent être publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Secrétaire général

Opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson

  1. Le tarif de Bell Canada concernant les voies de diffusion de musique décrit un service permettant d’envoyer du « matériel de programme », vraisemblablement de la musique, à des haut-parleurs.
  2. Il est clair que ce tarif encadre le service de façon étroite et que des services plus modernes existent maintenant à l’extérieur des quatre coins du tarif. Ce qui n’est pas clair, c’est si l’intérêt public favorise la résiliation immédiate du service.
  3. Ces questions sont tirées d’une mise à jour proposée sur la façon dont le Conseil examine les demandes visant à dénormaliser, à retirer ou à s’abstenir d’imposer un tarif à un service de télécommunicationNote de bas de page 1. Cette mise à jour prévoit expressément une plus grande souplesse réglementaire qui s’harmonise mieux avec les obligations légales du Conseil et qui met davantage l’accent sur les résultats du marché.
  4. La majorité des membres du Comité des télécommunicationsNote de bas de page 2 n’a pas terminé cette harmonisation. Elle a plutôt opté pour une approche qui piège les voies de diffusion de musique dans l’ambre réglementaire. Les voies de diffusion de musique ne font pas l’objet d’une abstention, mais Bell Canada n’aura plus de tarif valide pour fournir le service. Elle doit donc mettre fin au service pour tous les clients.
  5. Ce résultat est considéré comme inévitable. Ce n’est toutefois pas le cas. Et si la meilleure approche avait été de prendre du recul et de s’abstenir, en laissant le service perdurer pour certains en vertu d’ententes négociées? Le dossier ne le dit pas. En effet, le dossier est si peu étoffé qu’il ne nous dit pratiquement rien au sujet de ce service transmettant la musique aux haut-parleurs à l’époque du téléphone. Qui l’utilise? Pourquoi? Dans quelles zones géographiques et de desserte? Est-ce pour transmettre de la musique à un seul endroit, ou à des réseaux de dizaines ou même de centaines de sites par client?
  6. Les clients ont-ils persisté à utiliser ce service hors protocole Internet en raison du coût irrécupérable élevé de l’équipement associé? Ont-ils besoin de plus de temps pour passer aux technologies modernes de distribution de musique? Quels préjudices le marché subirait-il si on leur refusait ce délai? Est-ce le jour où, quelque part, la musique est morte?
  7. Des renseignements de base comme ceux-ci sont nécessaires pour évaluer s’il est préférable de mettre fin au service immédiatement, comme le souhaite effectivement Bell Canada, ou de permettre un déclin géré par l’entremise d’ententes négociées, comme l’abstention fondée sur les politiquesNote de bas de page 3 pourrait le permettre. Nous ne disposons pas de ces renseignements ni de l’analyse les appuyant.
  8. Lorsque les demandeurs omettent de présenter des faits fondamentaux au Conseil, ils nous demandent de prendre une décision dans l’ignorance. Cela réduit le rôle du Conseil à un rôle qui ne peut être que la ratification ou le rejet du résultat recherché. Peut-être qu’une fois la ratification réussie, les demandeurs seront heureux pendant un certain temps. Mais une telle approche ne peut pas perdurer. Elle ne sert pas l’intérêt public, qui exige que les décisions réglementaires reposent sur des éléments de preuve et non sur des hypothèses. Elle ne sert pas non plus les intérêts des demandeurs eux-mêmes, dont les objectifs sont mieux servis par une instance expéditive, qui exige à son tour un dossier adéquat.
  9. En l’absence d’éléments de preuve, même superficiels, je refuse de présumer et je suis plutôt en désaccord. J’aurais émis une demande de renseignements pour compléter le dossier. À défaut de quoi j’aurais rejeté la demande sous toutes réserves et invité Bell Canada à revenir avec les éléments de preuve nécessaires pour déterminer si le retrait, la dénormalisation ou l’abstention servaient au mieux l’intérêt public.

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