Ordonnance de télécom CRTC 2026-49

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Gatineau, le 24 mars 2026

Numéros de dossiers : 1011-NOC2025-0020 et 4754-805

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada dans le processus supplémentaire amorcé par l’avis de consultation de télécom 2025-20

Demande

  1. Dans une lettre datée du 15 septembre 2025, le Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation au processus supplémentaire amorcé par l’avis de consultation de télécom 2025-20 (instance). Par cet avis de consultation, le Conseil a sollicité des observations portant sur la façon d’améliorer l’acheminement des appels et des messages textes au service 9-8-8. Le processus supplémentaire a été introduit par une lettre du personnel du Conseil demandant au Centre de toxicomanie et de santé mentale de déposer des réponses aux questions et sollicitant des répliques à l’égard des réponses du Centre de toxicomanie et de santé mentale. Le CSSSC a déposé une réplique aux réponses du Centre de toxicomanie et de santé mentale.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CSSSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CSSSC a indiqué qu’il représentait les intérêts d’un groupe particulier, spécifique et distinct de Canadiennes et de Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants. Le CSSSC a ajouté que sa contribution ne constituait pas un double de celle des autres parties d’intérêt public puisqu’il représente ce groupe distinct de Canadiennes et de Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants.
  5. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CSSSC s’est dit représentant, il a expliqué que ce groupe ou cette catégorie est constitué de personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes provenant de milieux intersectionnels, et que leurs langues principales sont la langue des signes québécoise et l’American Sign Language. Au sujet des moyens particuliers par l’entremise desquels le CSSSC a indiqué qu’il représente ce groupe ou cette catégorie, le CSSSC a expliqué qu’il a réuni quatre experts-conseils, chacun ayant apporté une expertise unique en matière de psychologie et de santé mentale. De plus, le CSSSC a souligné que sa réplique était nécessaire pour garantir que les problèmes d’accessibilité touchant les Canadiennes et les Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants soient pleinement pris en compte dans l’évaluation par le Conseil de la proposition du Centre de toxicomanie et de santé mentale.
  6. Le CSSSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 12 000 $, représentant entièrement des honoraires d’experts-conseils. Le CSSSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CSSSC a réclamé 46 heures à un taux horaire de 225 $ et 15 heures à un taux horaire de 110 $ en honoraires d’experts-conseils, consistant en un travail d’examen du dossier et de préparation des observations en réplique (10 350 $ et 1 650 $, respectivement) à la réponse du Centre de toxicomanie et de santé mentale à la demande de renseignements (DDR) du Conseil.
  8. Le CSSSC a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  9. Le CSSSC a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1.

DDR

  1. Le 8 décembre 2025, une DDR a été envoyée au CSSSC afin de recueillir des renseignements plus détaillés sur le travail exact entrepris par chaque expert-conseil et sur la manière dont ce travail avait contribué à sa réplique.
  2. La DDR demandait également de justifier pourquoi quatre experts-conseils avaient été nécessaires pour préparer la réplique, et en quoi le travail entrepris a différé entre les experts-conseils.

Réponse

  1. Dans sa réponse à la DDR du 8 décembre 2025, le CSSSC a fourni des registres horaires détaillés pour chacun des experts-conseils ayant travaillé sur la réplique.
  2. Le CSSSC a également fait valoir que le recours à trois experts-conseils principaux et à un expert-conseil subalterne était raisonnable et proportionnel compte tenu de la complexité, de la sensibilité et de la nature interdisciplinaire des questions soulevées dans la réponse du Centre de toxicomanie et de santé mentale à la DDR précédente.
  3. Le CSSSC a souligné que la réponse du Centre de toxicomanie et de santé mentale soulevait des considérations sur les plans clinique, opérationnel et politique qui nécessitaient un examen par des experts ayant diverses perspectives. Le CSSSC a indiqué que sa réplique devait donc aborder la faisabilité technique ainsi que les risques, la sécurité, les expériences vécues et les incidences systémiques en matière d’accessibilité.
  4. Le CSSSC a indiqué qu’il s’était appuyé sur chacun des experts-conseils pour obtenir une expertise distincte et non redondante qui était essentielle afin de présenter une réplique exhaustive. Le CSSSC a fait valoir que ce groupe d’experts-conseils reflétait la répartition de travail la plus efficace et la plus raisonnable, garantissant que les tâches étaient exécutées au niveau hiérarchique le plus faible tout en préservant la qualité et l’intégrité de la réplique.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CSSSC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CSSSC a veillé à ce que les questions d’accessibilité qui touchent les Canadiennes et les Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants soient consignées dans le dossier aux fins de l’évaluation par le Conseil de la proposition du Centre de toxicomanie et de santé mentale.
  3. Le CSSSC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Le CSSSC a engagé des frais pour répliquer aux réponses du Centre de toxicomanie et de santé mentale qui portaient précisément sur les besoins psychologiques et de santé mentale uniques des Canadiennes et des Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants en ce qui concerne les services 9-8-8, et ses observations ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Le CSSSC a également participé de manière responsable à l’instance.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil est d’avis que la justification du CSSSC quant au nombre d’experts-conseils ayant travaillé sur sa réplique à la DDR est raisonnable et qu’elle tient compte des connaissances et de l’expérience uniques que chacun des experts-conseils a apportées lors de la préparation de la réplique. De l’avis du Conseil, l’explication quant à la distinction entre les experts-conseils principaux et l’expert-conseil subalterne est suffisante compte tenu du rôle plus limité de l’expert-conseil subalterne dans la préparation de la réplique. Ainsi, le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CSSSC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada, y compris Bell Mobilité inc.; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Vidéotron ltée et Freedom Mobile Inc., et leurs marques Fizz et VMedia (Québecor); Rogers Communications Canada Inc., y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Cablesystems G.P. (Rogers); Saskatchewan Telecommunications; TBayTel; et TELUS Communications Inc. (TELUS).
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :

    Entreprise Proportion Montant
    Bell Canada 35,10 % 4 212,00 $
    Rogers 29,57 % 3 548,40 $
    TELUS 25,59 % 3 070,80 $
    Québecor 9,74 % 1 168,80 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CSSSC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 12 000 $ les frais devant être versés au CSSSC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, à Québecor Média inc., à Rogers Communications Canada Inc. et à TELUS Communications Inc. de payer immédiatement au CSSSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 24.

Secrétaire général

Documents connexes

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