Décision de radiodiffusion CRTC 2026-38
Gatineau, le 27 février 2026
Société Radio-Canada
Iqaluit (Nunavut)
Dossiers publics : 2025-0042-0 et 2025-0043-8
CFFB Iqaluit – Conversion à la bande FM et demande en vue de révoquer la licence de radiodiffusion
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Iqaluit (Nunavut) pour remplacer sa station de radio AM de langue anglaise CFFB Iqaluit et d’apporter des modifications techniques à son émetteur de rediffusion existant, CFFB-FM-3 Iqaluit.
Le Conseil approuve également la demande connexe de la SRC en vue de révoquer la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation radio AM de langue anglaise CFFB.
La SRC a indiqué que toute défaillance éventuelle de l’infrastructure actuelle de CFFB pourrait causer la perte de la programmation de Radio One dans la région. L’objectif de ses demandes est de remplacer l’émetteur AM vétuste de CFFB par un émetteur de rediffusion FM.
La nouvelle station FM servira de station d’origine pour les émetteurs de rediffusion restants de CFFB, et l’émetteur AM existant de CFFB, après une période de diffusion simultanée, sera mis hors service. En réalité, les deux présentes demandes proposent de convertir une station AM à la bande FM.
Le Conseil conclut que la programmation proposée continuerait de soutenir les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, comme refléter les artistes et créateurs des communautés desservies par la station, soutenir le développement de nouveaux talents créatifs canadiens ainsi que la production et la diffusion de programmation en langues autochtones.
Une opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson est jointe à la présente décision.
Demandes
- Le 3 février 2025, la Société Radio-Canada (SRC) a déposé une demande (2025-0042-0) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Iqaluit (Nunavut), avec des émetteurs de rediffusion à Cape Dorset, Igloolik, Pangnirtung, Pond Inlet, Resolute Bay, Cambridge Bay, Kugluktuk (Coppermine), Rankin Inlet, Gjoa Haven, Arviat (Eskimo Point), Taloyoak (Spence Bay) et Baker Lake (Nunavut) pour remplacer sa station de radio AM de langue anglaise CFFB IqaluitNote de bas de page 1. Cette demande vise à remplacer l’émetteur AM vétuste par un émetteur de rediffusion FM. L’émetteur de rediffusion FM, CFFB-FM-3 Iqaluit, deviendra alors l’émetteur d’origine et, à la suite d’une période de diffusion simultanée, l’émetteur AM sera mis hors service et sa licence sera révoquéeNote de bas de page 2.
- La SRC a également déposé une demande (2025-0043-8) en vue de révoquer la licence de CFFB afin que le service puisse être transféré à la station FM. Elle a de plus demandé l’approbation d’une période de diffusion simultanée de trois mois avant la révocation de la licence.
- La SRC a indiqué que l’infrastructure actuelle de CFFB est arrivée à la fin de sa vie utile et que toute défaillance éventuelle pourrait entraîner le risque de perdre la programmation de Radio One dans la région. Bien que la conversion puisse faire en sorte que certaines zones comprises dans les périmètres de rayonnement primaire et secondaire de CFFB soient exclues des périmètres de la station proposée CFFB-FM-3, la station proposée desservirait un plus grand nombre d’auditeurs dans son périmètre de rayonnement primaire que la station AM existante. La SRC a également affirmé que l’antenne de CFFB est très ancienne et qu’elle nécessiterait des investissements importants pour demeurer opérationnelle.
- La SRC a demandé la modification des paramètres techniques de son émetteur de rediffusion imbriquéNote de bas de page 3 CFFB-FM-3 afin de le convertir en station d’origine. Plus précisément, la SRC a proposé de poursuivre l’exploitation de la station à la fréquence de 91,1 MHz (canal 216A), de faire passer la puissance apparente rayonnée maximale (PAR) de 179 à 640 watts, de passer de la classe de puissance A1 à la classe A et de modifier la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de -37,4 à -41,9 mètres.
- La SRC a indiqué que la conversion à la bande FM est nécessaire pour maintenir un signal de qualité pour sa station Radio One à Iqaluit.
- La SRC a indiqué que la station continuerait de diffuser la programmation de son réseau national de langue anglaise Radio One. Cette programmation comprendrait un minimum de 38,5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, y compris de la programmation de créations orales et de musique, ainsi que 52,5 heures de programmation locale et régionale par semaine de radiodiffusion en anglais, en inuktitut, en inuvialuktun, en inuinnaqtun et en iñupiatun.
Interventions
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
Cadre juridique
- Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1) et 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer, de renouveler et de modifier des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de prendre des ordonnances visant les dépenses. En vertu des articles 9 et 24 de la Loi, le Conseil a l’autorité de révoquer une licence à la demande du titulaire.
Questions
-
Après avoir examiné le dossier des présentes demandes compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si l’approbation de la demande aurait une incidence économique indue sur les stations titulaires;
- si l’utilisation de la fréquence proposée représente une utilisation appropriée du spectre;
- si la programmation proposée fournit un service suffisant à la communauté d’Iqaluit;
- si la demande d’une période de diffusion simultanée et d’une révocation de licence est appropriée.
Incidence économique sur les stations titulaires
- Étant donné que CFFB est déjà en exploitation, la conversion n’entraînerait pas l’ajout d’une nouvelle station dans le marché.
- Le Conseil conclut que la conversion proposée n’aurait pas d’incidence économique sur les autres stations, puisque la station ne sollicite pas de publicité. De plus, le Conseil n’a reçu aucune intervention. Par conséquent, aucun argument relatif à une incidence économique indue sur les autres stations n’a été soulevé.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande n’entraînerait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires.
Utilisation appropriée du spectre
- Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) a accordé l’acceptabilité conditionnelle de la station proposée. Par conséquent, cette dernière respecte les règles du Ministère régissant la coordination du spectre FM.
- De plus, la SRC ne propose pas l’utilisation d’une nouvelle fréquence. Elle exploite actuellement CFFB-FM-3 à titre d’émetteur de rediffusion à la fréquence 91,1 MHz (canal 216A1) et détient un certificat de radiodiffusion valide délivré par le Ministère. Elle a proposé d’apporter plusieurs modifications techniques à cet émetteur et de le convertir en station d’origine sans changer la fréquence.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 91.1 MHz par la SRC constitue une utilisation appropriée du spectre.
Programmation
- La programmation proposée pour CFFB-FM-3 serait identique à la programmation actuellement diffusée sur CFFB.
- La SRC a proposé de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 38,5 heures seraient consacrées à la programmation locale, y compris des émissions de créations orales et de musique, et 52,5 heures à la programmation locale et régionale.
- La programmation diffusée par la station serait composée à 68 % de la programmation du réseau Radio One (programmation de langue anglaise) et à 32 % de programmation en langues autochtones (inuktitut, inuvialuktun, inuinnaqtun et iñupiatun).
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la programmation proposée pour CFFB-FM-3 continuerait de desservir la population d’Iqaluit. De plus, le Conseil conclut que la programmation proposée pour CFFB-FM-3 continuerait d’atteindre les objectifs énoncés dans la Loi en ce qui a trait au reflet des artistes et des créateurs dans les communautés desservies par la station, au soutien du développement de nouveaux talents créatifs canadiens, conformément au sous-alinéa 3(1)s)(iv) de la Loi, ainsi qu’au soutien de la production et de la diffusion de programmation en langues autochtones, conformément aux sous-alinéas 3(1)d)(iii.1) et 3(1)i)(ii.2).
Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM
- La SRC a demandé l’autorisation de diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM sur sa station AM existante pendant une période de transition de trois mois et a demandé au Conseil de révoquer la licence de sa station AM à la fin de la période de diffusion simultanée.
- Le Conseil a pour pratique générale, lorsqu’une station AM est convertie à la bande FM, d’autoriser une période de diffusion simultanée de trois mois de la nouvelle station FM sur une ancienne fréquence AM. Dans le cas présent, la diffusion simultanée du signal permettrait également à la SRC d’informer les auditeurs de la station des changements proposés avant que la station AM, CFFB, ne cesse ses activités.
- Le Conseil conclut donc qu’une période de diffusion simultanée de trois mois est appropriée. Le Conseil s’attend en outre à ce que la SRC informe les auditeurs touchés des changements à venir concernant CFFB, y compris toute modification des populations qui seront desservies par la station FM.
- De plus, en raison de la demande du titulaire et conformément à l’alinéa 9(1)f) et au paragraphe 24(1) de la Loi, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion attribuée à la SRC pour CFFB. Cette révocation entrera en vigueur à la fin de la période de diffusion simultanée.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande présentée par la SRC en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de langue anglaise pour remplacer sa station de radio AM de langue anglaise CFFB Iqaluit, d’apporter des modifications techniques à son émetteur de rediffusion CFFB-FM-3 à Iqaluit (Nunavut) et d’exploiter les émetteurs de rediffusion actuels de CFFB sous la licence de radiodiffusion de la nouvelle station FM.
- Le Conseil approuve également, par décision majoritaire, la demande de la SRC en vue de révoquer la licence de sa station de radio AM de langue anglaise CFFB au plus tard 90 jours après le début de l’exploitation de la station FM.
- Le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion FM à la SRC pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de CFFB et ses émetteurs de rediffusion restants. La licence expirera le 31 août 2027, ce qui coïncide avec la date d’expiration des licences actuelles de la SRC.
- Les modalités de la licence de radiodiffusion, ainsi que les conditions, les attentes et l’encouragement applicables à l’exploitation de la nouvelle entreprise sont énoncés à l’annexe de la présente décision.
- Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions en matière de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- La présente décision doit être annexée à la licence.
Conditions de service
Conditions de service applicables aux entreprises de programmation de radio de langue anglaise de la SRC
- Dans la décision de radiodiffusion 2022-165, le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion des services de la SRC et a imposé diverses conditions pour l’exploitation de ces entreprises. En ce qui concerne la nouvelle entreprise, le Conseil estime qu’elle devrait être exploitée conformément aux mêmes conditions que celles des autres entreprises de programmation de radio FM de langue anglaise de la SRC.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à la Société Radio-Canada, comme condition pour exploiter cette entreprise, de se conformer aux conditions de service applicables énoncées dans la décision de radiodiffusion 2022-165 et dans les ordonnances de radiodiffusion 2022-166 et 2022-167. Pour plus de commodité, ces conditions sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil ordonne également à la Société Radio-Canada, comme condition pour exploiter cette entreprise, de se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM
- Conformément à la décision ci-dessus concernant la période de diffusion simultanée, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil impose une ordonnance à la Société Radio-Canada l’autorisant, comme condition pour exploiter cette entreprise, à diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM sur CFFB pendant une période de transition de trois mois après le début de l’exploitation de la station FM.
Diffusion d’alertes d’urgence
- Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité à l’égard de ces obligations implique la mise en œuvre du système d’alerte public pour chacun des émetteurs du titulaire et la garantie que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
- Par conséquent, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à la Société Radio-Canada, comme condition pour exploiter l’entreprise susmentionnée, de mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard à la date de lancement de la station.
- Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée au paragraphe 9.1(4) de la Loi.
Secrétaire général
Documents connexes
- Modernisation des processus radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265, 10 octobre 2025
- Avis d’audience, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-153, 19 juin 2025
- Appel aux observations – Modernisation des processus, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-290, 15 novembre 2024
- Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167, 22 juin 2022, modifiée par la Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165-1, 20 juin 2023
- Révision ciblée des politiques relatives au secteur de la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-554, 28 octobre 2014
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014
- Conversion de CKRC du AM au FM - Demande approuvée, Décision CRTC 96-18, 18 janvier 1996
- Plan radiophonique à long terme de la Société Radio-Canada, Avis public CRTC 1983-22, 7 février 1983
Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2026-38
Modalités, conditions de service, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Iqaluit (Nunavut)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
La station sera exploitée à la fréquence 91,1 MHz (canal 216A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 640 watts et une hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de -41,9 mètres.
Les émetteurs de rediffusion suivants, actuellement associés à CFFB Iqaluit et tous situés au Nunavut, seront réaffectés à la nouvelle station et fonctionneront selon leurs paramètres techniques actuels, précisés ci-dessous :
- CBIH-FM Cape Dorset
- CBII-FM Igloolik
- CBIJ-FM Pangnirtung
- CBIK-FM Pond Inlet
- CBIL-FM Resolute Bay
- CFFB-1-FM Cambridge Bay
- CFFB-2-FM Kugluktuk (Coppermine)
- CBQR-FM Rankin Inlet
- CBIA Gjoa Haven
- CBIG-FM Arviat (Eskimo Point)
- CBIQ-FM Taloyoak (Spence Bay)
- CBQR-FM-1 Baker Lake
En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 27 février 2028, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Pour demander une prolongation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
Aux fins des conditions de service, des attentes et de l’encouragement énoncés ci-dessous, « la Société » s’entend de la Société Radio-Canada.
Conditions de service
Offre de programmation équilibrée
- La Société doit, pour ses réseaux et stations de télévision autorisés, ses services facultatifs, et ses réseaux et stations de radio, présenter une offre de programmation raisonnablement équilibrée qui est tirée de diverses catégories de programmation pour une diversité d’auditeurs et de téléspectateurs. La programmation doit comprendre de la programmation canadienne originale, de la programmation originale de première diffusion, des émissions d’intérêt national et des pièces canadiennes de plusieurs catégories musicales. La programmation interne et indépendante doit provenir de toutes les régions du Canada, les refléter et être pertinente pour elles, ainsi que pour les peuples autochtones qui vivent au Canada, les communautés de langues officielles en situation minoritaire et les Canadiens dans toute leur diversité. Cette programmation audio et audiovisuelle équilibrée et diversifiée doit être découvrable et promue sur tous les services audio et audiovisuels autorisés de la Société.
Quotas de pièces musicales
-
Pour les stations de radio autorisées de langues française et anglaise qui sont énumérées à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, ainsi que pour la nouvelle station FM autorisée à la suite de la présente décision, la Société doit :
a) au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer un minimum de 50 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes;
b) au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer un minimum de 20 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes;
c) au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer un minimum de 25 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 31 (Musique de concert) à des pièces canadiennes;
d) au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer un minimum de 20 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues) à des pièces canadiennes;
e) au cours de chaque semaine de radiodiffusion, pour ses stations de langue anglaise, consacrer un minimum de 5 % de ses pièces musicales diffusées à des pièces musicales autochtones diffusées dans leur intégralité;
f) au cours de chaque semaine de radiodiffusion, pour l’année de radiodiffusion 2024-2025, pour ses stations de langue française, consacrer un minimum de 2,5 % de ses pièces musicales diffusées à des pièces musicales autochtones diffusées dans leur intégralité;
g) au cours de chaque semaine de radiodiffusion, pour les années de radiodiffusion 2025-2026 et 2026-2027, pour ses stations de langue française, consacrer un minimum de 3 % de ses pièces musicales diffusées à des pièces musicales autochtones diffusées dans leur intégralité.
Respect du Code sur la représentation équitable
- Pour les stations de radio de langues anglaise et française autorisées énumérées à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, ainsi que pour la nouvelle station FM autorisée à la suite de la présente décision, la Société doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Messages publicitaires
-
Pour les stations de radio de langues anglaise et française autorisées énumérées à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, ainsi que pour la nouvelle station FM autorisée en lien avec la présente décision, la Société ne doit diffuser aucun message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf :
a) dans les émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite; ou
b) afin de satisfaire aux exigences de la législation du Parlement du Canada relatives aux élections.
Ombudsmans
- La Société doit maintenir deux Bureaux de l’ombudsman, un pour tous les services de langue française et l’autre pour tous les services de langue anglaise de la Société, pour traiter les plaintes liées aux Normes et pratiques journalistiques (NPJ) de la Société. Les ombudsmans relèvent directement du président-directeur général de la Société et, par l’entremise de ce dernier, du conseil d’administration de la Société.
- La Société doit veiller à ce que les ombudsmans rendent des comptes deux fois par an, concurremment au président et au conseil d’administration, dont au moins une fois dans les rapports des bureaux des ombudsmans.
- Le conseil d’administration de la Société doit, dès que possible, réagir publiquement aux recommandations formulées par les bureaux des ombudsmans dans leurs rapports annuels.
- La Société doit fournir au Conseil une copie du plus récent rapport annuel public soumis par chaque ombudsman au conseil d’administration de la Société au plus tard le 30 novembre de chaque année.
- La Société doit soumettre au Conseil les réponses de la direction aux rapports annuels des deux bureaux des ombudsmans au même moment que les rapports annuels sont soumis au Conseil.
-
La Société doit suivre les étapes suivantes lors du processus de sélection d’un ombudsman :
a) solliciter ouvertement des candidatures, et ce, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la Société;
b) après une consultation pertinente, le président-directeur général de la Société constitue un comité de sélection de quatre membres;
c) deux membres, dont le président du comité de sélection, doivent provenir du public. Les personnes employées actuellement par la Société, ou employées par la Société au cours des trois dernières années, ne peuvent pas être nommées comme membres du public;
d) les autres membres du comité de sélection seront composés d’un représentant de la direction de la Société et d’un représentant des journalistes actifs de la Société;
e) au moins un des membres du comité de sélection doit être autochtone ou appartenir à un groupe en quête d’équité, comme les Canadiens racisés, les personnes en situation de handicap et les personnes qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQI+;
f) les membres du comité de sélection représentant la Société et ses journalistes actifs doivent choisir conjointement le président du comité de sélection parmi les deux membres publics;
g) le comité de sélection doit examiner les candidatures pour le poste d’ombudsman, sélectionner un candidat et recommander sa nomination au président-directeur général;
h) lors de l’évaluation des candidats au poste d’ombudsman, le comité de sélection doit tenir compte de la sensibilité des candidats à l’égard de la diversité, des expériences et des voix des peuples autochtones du Canada et des Canadiens;
i) chaque ombudsman est nommé pour un terme de cinq ans. Ce mandat peut être prolongé pour un autre terme de cinq ans uniquement. Le contrat de l’ombudsman ne peut être résilié avant son terme, sauf dans les cas d’inconduite grave ou si les actions de l’ombudsman sont jugées aller à l’encontre du Code de conduite de la Société.
Consultations - Les peuples autochtones et les communautés de langue officielle en situation minoritaire
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À compter de l’année de radiodiffusion 2022-2023, la Société doit organiser au moins tous les deux (2) ans des consultations officielles avec les peuples, groupes et communautés autochtones, et les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) de langues française et anglaise. Ces consultations doivent présenter un équilibre entre les genres et elles doivent être représentatives de chacune des régions du Canada : l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, l’Ouest canadien et le Nord. Ces consultations porteront sur :
a) les enjeux de radiodiffusion d’importance pour les peuples, groupes et communautés autochtones, et les CLOSM, y compris une programmation audio et audiovisuelle canadienne représentative et pertinente, avec une attention particulière sur le reflet et la pertinence des nouvelles et de l’information, de la programmation destinée aux enfants et aux jeunes et des émissions d’intérêt national pour les peuples autochtones et les CLOSM sur tous les services autorisés et sur toutes les entreprises de radiodiffusion de médias numériques;
b) les résultats des recherches sur l’opinion publique tel que décrit à la condition de service 23 afin de déterminer si :
- des mesures doivent être prises pour s’assurer qu’une programmation pertinente et représentative est offerte à ces communautés;
- la Société mesure adéquatement si sa programmation répond aux besoins de ces peuples, groupes et communautés autochtones, ainsi que des CLOSM, au moyen de recherches sur l’opinion publique ou d’autres mécanismes appropriés;
- la façon dont la Société procède à la consultation (ou au sondage, selon le groupe) tient compte des spécificités culturelles, de la pertinence et de la rigueur méthodologique.
- Parallèlement aux consultations identifiées dans la condition de service 11, la Société doit organiser des consultations avec des créateurs autochtones, des producteurs indépendants autochtones, des producteurs et créateurs de contenu audio et audiovisuel issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) dans chacune des régions du Canada : l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, l’Ouest canadien et le Nord. Durant les consultations avec les producteurs, la Société doit discuter de la pertinence de la programmation audio et audiovisuelle produite pour les peuples autochtones et chaque CLOSM, et élaborer des stratégies de collaboration pour la création de contenu.
- Pour choisir la programmation qu’elle diffuse aux Canadiens sur l’ensemble de ses services et stations autorisés, la Société doit tenir compte des résultats des consultations exigées par les conditions de service 11 et 12, ainsi que des résultats de sa recherche d’opinion publique tel que décrit à la condition de service 23.
- Pour chaque année de radiodiffusion de la nouvelle période de licence, débutant avec l’année de radiodiffusion 2022-2023, la Société doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport sur les efforts qu’elle a déployés pour s’assurer que les besoins des peuples, groupes et communautés autochtones, et des communautés de langue officielle en situation minoritaire sont pris en compte dans ses choix de programmation audio et audiovisuelle. La Société doit également démontrer comment elle répondra à toutes les préoccupations ou questions soulevées lors des consultations spécifiées dans les conditions de service 11 et 12 ou à tout ajustement qui devrait être apporté à ses stratégies de programmation afin d’être pertinente pour ces communautés.
- Dans le cadre de ces rapports, la Société doit rendre compte séparément des consultations entreprises dans les marchés de langue française et de langue anglaise et indiquer la façon dont elle ajustera ses approches de programmation dans chaque marché linguistique à la suite de ces consultations.
Consultations – Les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQI+
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Au plus tard au cours de l’année de radiodiffusion 2024-2025 et au moins une fois aux deux (2) ans, la Société doit organiser des consultations auprès de groupes représentant des personnes racisées, des personnes en situation de handicap et des personnes qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQI+. Ces consultations doivent présenter un équilibre entre les genres et être représentatives de chacune des régions du Canada : l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, l’Ouest canadien et le Nord. Ces consultations porteront sur les points suivants :
a) les enjeux de radiodiffusion d’importance pour ces communautés, y compris une programmation audio et audiovisuelle canadienne représentative et pertinente, avec une attention particulière sur le reflet et la pertinence des nouvelles et de l’information, de la programmation destinée aux enfants et aux jeunes et des émissions d’intérêt national pour les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQI+, sur tous les services autorisés et sur toutes les entreprises de radiodiffusion de médias numériques;
b) les résultats de la recherche d’opinion publique requis tel que décrit dans la condition de service 23 afin de déterminer si :
- des mesures doivent être prises pour s’assurer qu’une programmation pertinente et représentative est offerte à ces communautés;
- la Société mesure adéquatement si sa programmation répond aux besoins de ces communautés au moyen de recherche d’opinion publique ou d’autres mécanismes appropriés;
- la façon dont la Société procède à la consultation (ou au sondage, selon le groupe) tient compte des spécificités culturelles, de la pertinence et de la rigueur méthodologique.
- Au cours de la période précédant le début de la condition de service 15, la Société doit mettre sur pied des comités consultatifs, représentatifs d’un éventail de personnes racisées, de personnes en situation de handicap et de personnes qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQI+, afin de faciliter la sensibilisation de ces diverses communautés et de discuter de l’approche que la Société entend adopter pour rencontrer les exigences de la condition de service 15. La Société peut dissoudre ces comités consultatifs lorsqu’elle aura entrepris les consultations requises par la condition de service 15.
- La Société doit faire rapport, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion, sur les mesures qu’elle a prises pour satisfaire aux exigences énoncées à la condition de de service 15 et des résultats des discussions qu’elle a entreprises en vertu de la condition de service 16. La Société peut cesser de déposer ces rapports lorsqu’elle aura entrepris les consultations requises par la condition de service 15.
- Parallèlement aux consultations identifiées dans la condition de service 15, qui débuteront au plus tard au cours de l’année de radiodiffusion 2024-2025, la Société doit tenir des consultations avec des producteurs et créateurs racisés, des producteurs et créateurs en situation de handicap, des producteurs et créateurs qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQI+ dans chacune des régions du Canada : l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, l’Ouest canadien et le Nord. Durant les consultations, la Société doit discuter de la pertinence de la programmation audio et audiovisuelle produite pour ces groupes en quête d’équité qui vivent au Canada et l’élaboration de stratégies de collaboration pour la création de contenu.
- Pour choisir la programmation qu’elle diffuse aux Canadiens sur l’ensemble de ses services et de ses stations autorisés, la Société doit tenir compte des résultats des consultations exigées par les conditions de service 15 et 18, ainsi que des résultats de sa recherche d’opinion publique tel que décrit à la condition de service 15.
- Pour chaque année de radiodiffusion de la nouvelle période de licence, en commençant au plus tard par l’année de radiodiffusion 2024-2025, la Société doit déposer auprès de Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport sur les efforts qu’elle a déployés pour s’assurer que les besoins des personnes racisées, des personnes en situation de handicap et des personnes qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQI+ sont pris en compte par la Société dans ses choix de programmation. La Société doit également démontrer comment elle répondra à toutes les préoccupations ou questions soulevées lors des consultations spécifiées dans les conditions de service 15 et 18 ou tout ajustement qui devrait être apporté à ses stratégies de programmation afin d’être pertinente pour ces communautés.
- Dans le cadre de ces rapports, la Société doit rendre compte séparément des consultations entreprises dans les marchés francophones et anglophones et indiquer la façon dont elle ajustera ses approches de programmation dans chaque marché linguistique à la suite de ces consultations.
- Si la Société entreprend les consultations exigées par les conditions de service 15 et 18 avant le début de l’année de radiodiffusion 2024-2025, elle doit fournir le rapport exigé par la condition de service 20 au plus tard le 30 novembre 2024 et, pour chaque année de radiodiffusion subséquente, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion.
Recherche d’opinion publique
- La Société doit déposer auprès du Conseil les rapports finaux préparés deux fois par année à la suite de son sondage de perception effectué au printemps et à l’automne de chaque année. La Société doit soumettre le rapport du sondage du printemps au plus tard le 30 juin de chaque année de radiodiffusion et le rapport du sondage de l’automne au plus tard le 28 février de chaque année de radiodiffusion.
- Pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à partir de l’année de radiodiffusion 2022-2023, la Société doit réaliser une recherche sur l’opinion publique auprès de Canadiens afin de déterminer comment la programmation de la Société reflète les besoins et les intérêts de la population diversifiée du Canada, y compris les peuples autochtones, ainsi que la pertinence de cette programmation pour ces populations. La Société peut mener cette recherche sur l’opinion publique sur la perception en utilisant des mécanismes déjà en place (comme son sondage de perception existant) ou elle peut mener une recherche qualitative (par exemple, au moyen de groupes de discussion ou des consultations établies que la Société devra tenir tous les deux ans avec les groupes sous-représentés, tel que décrit dans les conditions de service 11, 12, 15 et 18 ou tout autre type de recherche ou de sondage qui est approprié afin d’avoir des résultats significatifs).
-
Pour chaque année de radiodiffusion de la nouvelle période de licence, en commençant par l’année de radiodiffusion 2022-2023, la Société doit déposer auprès du Conseil un rapport, dans un format acceptable pour le Conseil, qui démontre les résultats de la recherche sur l’opinion publique sur la perception précisée dans la condition de service 23, et ce, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion. Le rapport doit inclure les résultats des indicateurs suivants :
La Radio-Canada/CBC offre du contenu qui :
a) me renseigne sur ce qui se passe dans les autres régions du pays;
b) me renseigne sur ce qui se passe dans ma communauté;
c) reflète la diversité multiculturelle du Canada;
d) reflète une diversité d’opinions sur de nombreux enjeux;
e) soutient et fait la promotion des talents nouveaux et émergents.
La Radio-Canada/CBC :
f) est une source d’information digne de confiance;
g) est un leader en matière de contenu canadien;
h) offre une programmation dans laquelle je me reconnais;
i) est indépendant et impartial;
j) reflète les personnes en situation de handicap;
k) reflète les peuples autochtones;
l) reflète la communauté 2ELGBTQI+;
m) reflète la réalité des personnes racisées;
n) offre une programmation pertinente pour les enfants de moins de 13 ans;
o) offre une programmation pertinente pour les jeunes (de 13 à 17 ans);
p) rend la programmation canadienne sur ses services;
q) rend la programmation autochtone sur ses services.
Pour les points de données relatifs à la pertinence de la programmation pour les enfants et les jeunes, la Société devra consulter des adultes qui s’identifient comme étant des parents d’enfants ou de jeunes.
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Lors du dépôt de son rapport, la Société doit s’assurer, pour les 17 points de données clés décrits dans la condition de service 24, d’inclure les détails relatifs à la méthodologie de l’enquête ainsi que les questions complètes croisées avec les données démographiques dans le format de son choix. La Société doit s’assurer, au minimum, qu’elle croise les 17 points de données clés avec les détails démographiques suivants :
- la langue officielle (français/anglais);
- le groupe d’âge (18-34; 35-49; 50-64; 65+);
- le service (services de radio autorisés, services de télévision autorisés, entreprises de radiodiffusion de médias numériques (ERMN) audiovisuelles, ERMN audio);
- l’emplacement (zones métropolitaines vs non métropolitaines, région (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies, Colombie-Britannique, Territoires [si la taille de l’échantillon le permet])
- La Société doit suréchantillonner les groupes suivants pour obtenir des résultats mesurables si elle choisit d’utiliser un sondage de perception comme outil de recherche d’opinion publique pour mesurer les 17 enjeux clés en vertu de la condition de service 24 : les peuples autochtones, les communautés de langues officielles en situation minoritaire, les communautés nordiques et éloignées, les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQI+. La Société doit présenter les résultats pour l’échantillon représentant la totalité de la population et doit séparer les résultats des groupes suréchantillonnés dans une section désignée pour faciliter la consultation des résultats et les comparaisons. La Société doit faire rapport sur les résultats des 17 enjeux clés pour ces communautés en quête d’équité énoncés dans la condition de service 24. S’il ne s’avère pas possible de procéder à un suréchantillonnage de certains groupes et de certaines communautés pour des raisons techniques ou de population, la Société peut mener des enquêtes qualitatives telles que des groupes de discussion ou des groupes de réflexion (telles que celles requises dans les conditions de service 15 et 18) afin de mesurer les mêmes enjeux que le sondage quantitatif et de faire rapport indiquant si la programmation de la Société reflète les besoins et intérêts de ces populations, ainsi que la pertinence de la programmation pour celles-ci.
Rapport sur la programmation
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Pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à partir de l’année de radiodiffusion 2022-2023, la Société doit déposer auprès du Conseil, le ou avant le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport au sujet de la programmation audio, pour toutes les stations de radio autorisées énumérées à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, ainsi que pour la nouvelle station FM autorisée à la suite de la présente décision, dans lequel elle doit inclure les renseignements suivants :
a) les critères que la Société utilise pour définir les artistes émergents;
b) le nombre de pièces musicales d’artistes autochtones et d’artistes canadiens émergents diffusées sur une base mensuelle pour chaque station de radio de la Société;
c) une description des initiatives et des stratégies de marketing utilisées, y compris des stratégies pour la promotion croisée et le soutien à la découvrabilité des artistes autochtones et des artistes canadiens, incluant les artistes émergents, sur l’ensemble des stations de radio autorisées.
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En plus du rapport exigé en vertu de la condition de service 27, la Société doit déposer, pour les stations ICI Radio-Canada Première et Radio One énumérées à l’annexe 1 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, ainsi qu’à l’égard de la nouvelle station FM autorisée en lien avec la présente décision, les renseignements suivants :
a) l’offre de programmation pour enfants et jeunes (pré-scolaire 0-5 ans; enfants 6-12 ans; jeunes 13-17 ans);
b) pour chaque mois, le nombre moyen d’heures de programmation locale et régionale diffusée chaque semaine par station de radio.
Diversité de l’effectif
- La Société doit fournir publiquement, au plus tard le 22 décembre 2022, une liste des postes au sein de la Société qu’elle considère comme ayant une incidence directe sur la diversité de la programmation audio et audiovisuelle et sur la prise de décisions en matière de programmation (y compris, mais non limité à la commande, l’achat et la programmation de la grille horaire).
- Pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, commençant par l’année de radiodiffusion 2023-2024, la Société doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport détaillant le nombre d’employés qui sont embauchés pendant l’année de radiodiffusion pour les postes auxquels on fait référence à la condition de service 29 et qui appartiennent aux groupes suivants : peuples autochtones, Canadiens issus de communautés racisées, Canadiens en situation de handicap, Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQI+ et femmes qui s’auto-identifient comme faisant partie de ces communautés.
- Pour chaque année de radiodiffusion de la période de licence, commençant par l’année de radiodiffusion 2023-2024, la Société doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, un rapport annuel détaillant le nombre d’employés occupant les postes auxquels on fait référence dans la condition de service 29 qui ont été maintenus en poste ou promus au cours de l’année de radiodiffusion précédente et qui appartiennent aux groupes suivants : peuples autochtones, Canadiens issus de communautés racisées, Canadiens en situation de handicap, Canadiens qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQI+ et femmes qui s’auto-identifient comme faisant partie de ces communautés.
Consultation et rapport sur l’auto-identification
- La Société doit mener une consultation sur les paramètres de l’auto-identification auprès d'intervenants de l’industrie qui produisent et créent du contenu audio et audiovisuel, y compris les créateurs et producteurs autochtones, les créateurs et producteurs racisés, les créateurs et producteurs en situation de handicap et les créateurs et producteurs qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQI+. De plus, au cours de cette consultation, la Société doit discuter avec les parties prenantes de la question de l’anonymat et des mesures de protection de la vie privée et établir des pratiques exemplaires pour les rapports afin de protéger l’identité des personnes qui s’identifient volontairement comme membres de l’un des groupes désignés ou à la communauté 2ELGBTQI+. La Société doit faire rapport au Conseil sur ces paramètres d’auto-identification ainsi que sur les meilleures pratiques en matière de protection de la vie privée avant le 30 novembre 2023.
- La Société doit utiliser le rapport sur les paramètres d’auto-identification et les meilleures pratiques en matière de protection de la vie privée spécifiés dans la condition de service 32 pour recueillir des renseignements et faire rapport sur les quotas de pièces musicales autochtones [conditions de licence 2e) à 2g)], ainsi que pour faire rapport sur les peuples autochtones, les membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire et dans les divers rapports sur l’effectif (conditions de service 30 et 31).
Diffusion simultanée
- Le titulaire est autorisé à diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM autorisée à la suite de la présente décision sur CFFB Iqaluit (Nunavut) pendant une période de transition de trois mois après le début de l’exploitation de la station FM.
Système national d’alertes au public
- Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard à la date de lancement de la nouvelle station FM autorisée à la suite de la présente décision conformément à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.
Attentes
Notification de l’incidence de la conversion de la station AM à la bande FM
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire avise tous les auditeurs qui seront touchés par la perte de service, en raison de la modification de la zone de service de la nouvelle station FM, qu’ils perdront ou risquent de perdre le service à la fin de la période de diffusion simultanée.
Nouvelles en situation de crise
Le Conseil s’attend à ce que la Société maintienne son offre de nouvelles locales, régionales et nationales en situation de crise ou d’urgence sur toutes ses entreprises de radiodiffusion de médias numériques audio et audiovisuelles.
Aux fins de cette attente, « situation de crise ou d’urgence » est définie comme une menace imminente pour la vie ou les biens touchant une communauté, un groupe de personnes ou l’ensemble de la société. Ces situations pourraient être, sans s’y limiter, des catastrophes naturelles, des menaces sociales, économiques, politiques et sanitaires.
Programmation locale audio
Le Conseil s’attend à ce que la Société maintienne le nombre minimal d’heures de programmation locale et régionale pour chaque semaine de radiodiffusion sur ses stations ICI Radio-Canada Première et Radio One énumérées à l’annexe 5 de Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022.
Avis aux auditeurs
Le Conseil s’attend à ce que la Société veille à ce que, lorsqu’ils choisissent la programmation offerte par les stations de radio autorisées qu’elle exploite, les auditeurs disposent de l’information dont ils ont besoin, comme les mises en garde à l’intention des auditeurs, pour faire des choix d’écoute responsables pour eux-mêmes et leur famille.
Programmes de formation pour les peuples autochtones, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQI+
Le Conseil s’attend à ce que la Société continue d’offrir et d’élaborer des programmes de formation internes, des programmes de sensibilisation des jeunes aux carrières liées aux médias et à la production, et des programmes de stages pour les étudiants et les jeunes issus de communautés autochtones, ainsi que pour les personnes racisées, les personnes en situation de handicap et les personnes qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQI+.
Ombudsmans
Le Conseil s’attend à ce que la Société veille à ce que les Canadiens sachent comment et où ils peuvent envoyer leurs plaintes aux bureaux des ombudsmans. De plus, le Conseil s’attend à ce que la Société s’assure que les Canadiens comprennent que s’ils ne sont pas satisfaits d’une décision de l’ombudsman, ils peuvent transmettre leur plainte au Conseil pour qu’il l’examine.
Normes et pratiques journalistiques
Le Conseil s’attend à ce que la Société crée un mécanisme interne permettant à ses journalistes de lui fournir de l’information pertinente concernant l’interprétation et la mise en œuvre de ses NPJ.
Le Conseil s’attend à ce que la Société, dans toute révision future de ses NPJ, consulte une variété de communautés méritant l’équité afin de saisir des voix issues de diverses expériences vécues pour s’assurer que ses NPJ ne constituent pas un obstacle à un reportage ouvert et honnête.
Anonymat et mesures de protection de la vie privée
Le Conseil s’attend à ce que la Société élabore des mesures d’anonymat et de protection de la vie privée pour protéger l’identité de ses employés qui s’identifient volontairement comme faisant partie d’un groupe méritant l’équité et qu’elle applique les mêmes mesures de protection à ceux qui s’auto-identifient à la communauté 2ELGBTQI+ à des fins de déclaration.
Encouragement
Ombudsmans
Le Conseil encourage la Société à accroître la capacité des ombudsmans à examiner les plaintes journalistiques concernant les peuples autochtones et les groupes méritant l’équité (tels que les Canadiens racisés, les Canadiens en situation de handicap et les Canadiens qui s’identifient à la communauté 2ELGBTQI+). Afin d’améliorer cette capacité tout au long de la période de licence, le Conseil encourage la Société à utiliser les ressources disponibles, telles que les comités et la formation sur la diversité et l’inclusion, qui pourraient améliorer les connaissances et la sensibilité des ombudsmans à l’égard des questions relatives aux communautés susmentionnées.
Opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson
- La présente demande porte sur un aspect technique courant. Je partage l’avis de notre comitéNote de bas de page 1 à tous égards, sauf sur le point suivant : je rejetterais la restriction proposée limitant à trois mois la diffusion simultanée de CFFB Iqaluit (Nunavut) sur la bande AM. À mon avis, cette restriction est disproportionnée. La station devrait être autorisée à diffuser en simultané sur les deux bandes indéfiniment.
- La diffusion simultanée sur la bande AM se poursuivrait jusqu’à la première des trois éventualités suivantes : l’équipement tombe définitivement en panne; la Société Radio-Canada (SRC) décide de ne plus l’entretenir; ou le titulaire de droits inuits au Nunavut, Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI), en décide autrement.
- Cette approche reflète un principe simple. Le Conseil devrait éviter de réglementer au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs prévus par la loi. C’est pour ce motif que je rédige la présente opinion minoritaire.
La vie ne se vit pas selon le périmètre de rayonnement
- L’émetteur radio phare de la SRC à Iqaluit approche de la fin de sa vie utile. Plutôt que de maintenir une installation AM vieillissante, la SRC la convertit en installation FM.
- Les documents du demandeur montrent que, même si la nouvelle installation FM atteindra des demeures permanentes additionnelles, elle ne couvrira plus les eaux de Tasiujarjuaq (baie Frobisher) ni, au-delà de celles-ci, les terres d’Aulatsivik qui se trouvent actuellement à l’intérieur du périmètre de rayonnement AM de CFFB Iqaluit (île Bishop). Pendant la période de diffusion simultanée, les périmètres de rayonnement couvriront les deux zones. Par la suite, le périmètre de rayonnement AM disparaîtra.
- CFFB sera alors retirée des ondes à Tasiujarjuaq et à Aulatsivik. Les bateaux naviguant dans le passage, ainsi que les chasseurs et autres personnes voyageant sur ces terres, ne recevront plus ce serviceNote de bas de page 2. Cet avantage est modeste, même si un service de radio peut avoir une grande importance pour les voyageurs isolés dans une région éloignée. Cependant, la question pertinente n’est pas l’ampleur absolue de cet avantage, mais plutôt de savoir si un désavantage correspondant l’emporte sur ce dernier. Si la bande AM au Nunavut était engorgée ou si la fréquence était nécessaire pour d’autres services locaux, l’équilibre pourrait être différent. Il n’y a toutefois pas de problème de pénurie à résoudre, et aucun radiodiffuseur n’attend que la fréquence soit cédée pour l’utiliser. Si c’était le cas, des solutions de rechange sont déjà disponibles.
- Je ne propose pas non plus une diffusion simultanée à long terme ou un investissement donquichottesque dans l’équipement vétuste. Je suggère seulement que nous refusions de réglementer une fin de vie prématurée où une exploitation non réglementée pourrait persister encore un certain temps. La limite artificielle proposée cause des préjudices et ne sert aucun but établi.
- Lorsque la réglementation n’offre aucun avantage par rapport au fait de ne rien faire, le Conseil ne devrait pas réglementer. La diffusion simultanée devrait être permise aussi longtemps que l’équipement résiste, que la SRC choisit de l’entretenir et que l’autorité locale le permet. Il n’y a rien à gagner à l’arrêter plus tôt.
S’écarter du précédent est difficile, mais nécessaire
- La décision majoritaire offre néanmoins deux raisons d’imposer un arrêt réglementé de la diffusion simultanée de CFFB Iqaluit sur la bande AM : une limite de trois mois reflète la « pratique générale » du Conseil et cela correspond à la demande. Les deux raisons sont procédurales plutôt que probantes. À mon humble avis, aucune de ces deux raisons n’est convaincante.
- Il est peu probable qu’une limite de trois mois demeure notre pratique générale à l’heure actuelle. Il y a une quarantaine d’années, alors que la bande FM était récente et que les plages de programmation sur les deux bandes étaient prisées, le Conseil avait affirmé que lorsque des stations de radio AM de SRC sont converties à la bande FM, « il ne devrait pas y avoir de périodes prolongées de diffusion simultanée et les fréquences [AM] devraient être libérées sans tarder pour fins d’attribution à d’autres utilisateurs éventuelsNote de bas de page 3 ». Au milieu des années 1990, l’application de cette approche dans le pilier commercial du système s’était traduite par une période de diffusion simultanée normalisée de trois à six moisNote de bas de page 4, qui a ensuite été réduite à trois mois. Plus récemment, le Conseil a modernisé ses processus de radioNote de bas de page 5 et approuvé une période de diffusion simultanée de 12 mois pour les conversions de station de radio commerciale à la bande FMNote de bas de page 6. Cette évolution contraste fortement avec la limite de trois mois pour un diffuseur public et rend difficile la description de la limite antérieure comme une pratique générale continue.
- Quoi qu’il en soit, la limite de trois mois ne découlait pas d’une instance de politique en soi. Elle a plutôt été cristallisée par une série de décisions qui reprenaient des décisions précédentes. Considérer cet historique comme étant contraignant est incompatible avec la façon dont la pratique a vu le jour et avec notre obligation d’examiner chaque question sur son fond. Contrairement à une cour, et « […] bien que le CRTC puisse mentionner les décisions qu’il a déjà rendues et puisse s’en inspirer, ces décisions ne peuvent pas dicter ses décisions ultérieures. Le CRTC n’est pas lié par les précédents et il est légalement tenu de ne pas limiter son pouvoir discrétionnaireNote de bas de page 7. »
- L’argument selon lequel « nous avons toujours fait ainsi » n’est donc pas une base suffisante pour la prise de décisions. La cohérence avec les pratiques passées favorise la prévisibilité, mais elle ne peut pas constituer le seul motif d’une décision. Même si la limite de trois mois était toujours notre pratique générale, l’appliquer sans justification considérable serait inapproprié. C’est d’autant moins défendable considérant qu’une pratique analogue a récemment été réexaminée et mise de côté.
- Oui, le demandeur a indiqué une limite de trois mois dans sa demande. Mais le Conseil n’est pas tenu de l’accorder. Il est compréhensible que le demandeur, cherchant une décision rapide sur une question simple, ait calqué sa demande sur des approbations précédentes. Il convient moins pour le Conseil, qui connaît son approche actuelle et ne fait face à aucune pénurie ni aucune contrainte politique, d’approuver cette requête en l’absence de toute justification considérable.
Les auditeurs ne respectent pas les règles
- Même dans les régions les plus densément peuplées du Canada, la bande AM est de plus en plus déserte. Les conversions de la bande AM à la bande FM sont courantes. Certains véhicules ne permettent plus d’écouter les stations de radio de la bande AM. J’ai suggéré ailleurs que, plutôt que de laisser la bande AM aller vers son déclin, le Conseil pourrait la traiter comme un bac à sable réglementaireNote de bas de page 8 en donnant à chaque radiodiffuseur de radio FM accès, dans le même marché, à une fréquence AM faiblement réglementée. Cette approche permettrait de mettre à l’essai la façon dont la restriction réglementaire pourrait favoriser l’expérimentation et l’innovationNote de bas de page 9.
- Le présent cas ne nécessite rien d’aussi ambitieux. Elle ne requiert qu’une certaine retenue. Accorder à CFFB Iqaluit une période de diffusion simultanée indéterminée ne ferait aucun tort et pourrait être bénéfique, reflétant un principe de base : ne pas réglementer plus que nécessaire pour atteindre les objectifs prévus par la loi; choisir le moyen le moins intrusif pour y parvenir.
- Pour qu’une réglementation soit solide, elle doit être mesurée et prévisible. Un excès réglementaire est d’une inventivité sans fin. Aller au-delà des limites juridictionnelles poursuit des objectifs qui vont au-delà du mandat. Le manque d’humilité mène le régulateur à confondre ses règles avec le marché lui-même. La disproportion associe des objectifs solides à des instruments trop contraignants. Limiter la diffusion simultanée de CFFB en l’absence de pénurie ou de besoin compensatoire relève de cette troisième catégorie. Cela ne résout aucun problème et ne sert aucun auditeur. La réglementation de la radio existe pour les auditeurs qui n’ont ni besoin de connaître ni de se soucier de nos règles. La réglementation n’existe pas pour préserver les règles comme une fin en soi.
- De petites restrictions inutiles ne sont pas inoffensives simplement parce qu’elles sont petites. Avec le temps, elles s’accumulent. Elles normalisent ainsi les dépassements. Elles érodent la discipline dont dépend la légitimité. Repérer et éviter les dépassements, même mineurs, fait donc partie des tâches du Conseil. Je suis en désaccord parce que, lorsqu’une restriction n’apporte aucun avantage, nous ne devrions pas l’imposer.
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