Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-153

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Gatineau, le 19 juin 2025

Dossier public : 1011-NOC2025-0153

Avis d’audience

11 septembre 2025
Région de la capitale nationale

Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 21 juillet 2025

[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]

Le Conseil tiendra une audience virtuelle le 11 septembre 2025 à 11 h dans la région de la capitale nationale. Le Conseil se propose d’étudier les demandes suivantes, sous réserve d’interventions, sans la comparution des parties :

Demandeurs/Titulaires et endroit

  1. Société Radio-Canada (l’associé commandité) et CineNova Productions Inc., Galafilm Inc., Office national du film du Canada, OmniFilm Entertainment Ltd. et Neil Tabatznik (les associés commanditaires), faisant affaire sous le nom de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership
    L’ensemble du Canada
    Demande 2025-0007-4
  2. Rogers Media Inc.
    L’ensemble du Canada
    Demande 2025-0182-4
  3. Rogers Media Inc.
    L’ensemble du Canada
    Demande 2025-0183-2
  4. Rogers Media Inc.
    L’ensemble du Canada
    Demande 2025-0185-8
  5. Rogers Media Inc.
    L’ensemble du Canada
    Demande 2025-0186-6
  6. Rogers Media Inc.
    L’ensemble du Canada
    Demande 2025-0187-4
  7. Société Radio-Canada
    Iqaluit, Cape Dorset, Igloolik, Pangnirtung, Pond Inlet, Resolute Bay, Cambridge Bay, Kugluktuk (Coppermine), Rankin Inlet, Gjoa Haven, Arviat (Eskimo Point), Taloyoak (Spence Bay) et Baker Lake (Nunavut)
    Demandes 2025-0042-0 et 2025-0043-8

Demandes

1. Société Radio-Canada (l’associé commandité) et CineNova Productions Inc., Galafilm Inc., Office national du film du Canada, OmniFilm Entertainment Ltd. et Neil Tabatznik (les associés commanditaires), faisant affaire sous le nom de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership
L’ensemble du Canada
Demande 2025-0007-4

Demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC ou l’associé commandité) et CineNova Productions Inc., Galafilm Inc., l’Office national du film du Canada, OmniFilm Entertainment Ltd. et Neil Tabatznik (les associés commanditaires), faisant affaire sous le nom de The Canadian Documentary Channel Limited Partnership (Documentary Channel) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété de Galafilm Inc. (Galafilm), dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, un associé commanditaire faisant affaire conformément au contrat de société.

Documentary Channel est une entreprise de programmation exploitée sous la forme d’une société en commandite, constituée d’un partenariat entre la SRC et ses associés commanditaires. La SRC détient 82 % des droits de vote dans la société, Galafilm détient 1 % des droits de vote, et les autres droits de vote sont détenus par les autres associés commanditaires.

Comme il est indiqué dans la demande, le changement de propriété a lieu au sein de Galafilm. Galafilm est détenue à 100 % par Galafilm Productions Inc., une filiale en propriété exclusive de A. Gelbart (Québec) Inc., laquelle est ultimement contrôlée par Arnold Gelbart. La transaction constitue une réorganisation intrasociété qui ne concerne que le 1 % des droits de vote dans la société en commandite détenus par Galafilm.

Les deux étapes suivantes sont proposées afin de compléter la réorganisation intrasociété :

  1. La fusion horizontale de A. Gelbart Services Inc. et A. Gelbart (Québec) Inc. dans A. Gelbart Services Inc.
  2. La liquidation subséquente de Galafilm au profit de Galafilm Productions Inc., permettant à cette dernière de poursuivre ses activités à titre d’un des titulaires aux côtés des autres associés de Documentary Channel.

À la suite de la réorganisation intrasociété, A. Gelbart (Québec) Inc. et Galafilm cesseraient d’exister en tant que sociétés, et leurs actifs seraient acquis par l’entité issue de la fusion correspondante. Arnold Gelbart continuerait d’exercer un contrôle effectif sur Galafilm Productions Inc.

Les licences ne peuvent être attribuées directement à une société en commandite; chaque associé détient sa propre licence. Dans le cas présent, l'un des associés, Galafilm, cessera d’exister à la suite de la réorganisation intrasociété et sera remplacé par Galafilm Productions Inc. Étant donné que la structure de propriété exige que des licences soient attribuées à chacun des associés, si la demande est approuvée, de nouvelles licences devront être attribuées à tous les associés. Par conséquent, le demandeur a demandé de nouvelles licences afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités que celles actuellement en vigueur. Cette demande n’aura aucune incidence sur le contrôle effectif de Documentary Channel, lequel continuera d’être exercé par la SRC.

Au moment du renouvellement des licences, le Conseil examinera la conformité à l’ensemble des obligations et exigences réglementaires (y compris celles actuellement applicables à Galafilm) par tous les associés faisant partie de la société en commandite.

Coordonnées du demandeur :

225, rue Roy Est
Montréal (Québec)
H2W 1M5
Téléphone : 514-843-4855
Télécopieur : 514-843-8440
Courriel : jmcdonald@ncc-lex.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : jmcdonald@ncc-lex.com

2. Rogers Media Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2025-0182-4

Demande présentée par Rogers Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter son service national facultatif de langue anglaise connu, Discovery.

Le demandeur a indiqué que la programmation de son service est consacrée à du contenu de téléréalité axé sur les activités de plein air et les activités humaines.

Le service a commencé à être exploité le 1 janvier 2025 en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023 (ordonnance d’exemption).

Le service a plus de 210 000 abonnés depuis plus de trois mois consécutifs, ce qui le rend inadmissible à l’exploitation selon les modalités de l’ordonnance d’exemption. La présente demande vise à obtenir une licence pour poursuivre ses activités.

Le demandeur a proposé d’exploiter ce service selon les mêmes conditions que celles énoncées à l’annexe 4 de Rogers Media Inc. – Renouvellement des licences de télévision pour des stations, des services et un réseau de langue anglaise, Décision de radiodiffusion CRTC 2017-151, 15 mai 2017, applicables aux autres services facultatifs faisant partie du groupe Rogers Media, et selon les modifications apportées à la condition de service relative à la programmation aux heures de grande écoute devant être diffusée avec vidéodescription dans Modification proposée par Bell Média inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc. à leur condition de licence exigeant que la programmation aux heures de grande écoute soit diffusée avec vidéodescription, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2019-392, 3 décembre 2019. Il a également proposé d’exploiter ce service selon les conditions de service normalisées mises à jour pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023. Les exigences proposées par le demandeur comprennent l’obligation de consacrer un minimum de 30 % des revenus bruts de l’année précédente à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à l’investissement dans ces émissions, et un minimum de 5 % des revenus bruts de l’année précédente à l’acquisition d’émissions d’intérêt national ou à l’investissement dans ces émissions.

Si le Conseil approuve la demande, il propose de prendre des ordonnances en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le titulaire se conforme aux obligations mentionnées ci-dessus ainsi qu’à une ordonnance exigeant que le titulaire se conforme aux obligations énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs pris en vertu des alinéas 10(1)a) et i) de l’ancienne Loi.

D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.

Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.

Coordonnées du demandeur :

1 Mount Pleasant
Toronto (Ontario)
M4Y 2Y5
Téléphone : 647-295-4646
Courriel : susan.wheeler@rci.rogers.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : susan.wheeler@rci.rogers.com

3. Rogers Media Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2025-0183-2

Demande présentée par Rogers Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter son service national facultatif de langue anglaise, Food Network.

Le demandeur a indiqué que la programmation de son service présente du contenu de divertissement lié à la nourriture et des émissions de cuisine instructives.

Le service a commencé à être exploité le 1 janvier 2025 en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023 (ordonnance d’exemption).

Le service a plus de 210 000 abonnés depuis plus de trois mois consécutifs, ce qui le rend inadmissible à l’exploitation selon les modalités de l’ordonnance d’exemption. La présente demande vise à obtenir une licence pour poursuivre ses activités.

Le demandeur a proposé d’exploiter ce service selon les mêmes conditions que celles énoncées à l’annexe 4 de Rogers Media Inc. – Renouvellement des licences de télévision pour des stations, des services et un réseau de langue anglaise, Décision de radiodiffusion CRTC 2017-151, 15 mai 2017, applicables aux autres services facultatifs faisant partie du groupe Rogers Media, et selon les modifications apportées à la condition de service relative à la programmation aux heures de grande écoute devant être diffusée avec vidéodescription dans Modification proposée par Bell Média inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc. à leur condition de licence exigeant que la programmation aux heures de grande écoute soit diffusée avec vidéodescription, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2019-392, 3 décembre 2019. Il a également proposé d’exploiter ce service selon les conditions de service normalisées mises à jour pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023. Les exigences proposées par le demandeur comprennent l’obligation de consacrer un minimum de 30 % des revenus bruts de l’année précédente à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à l’investissement dans ces émissions, et un minimum de 5 % des revenus bruts de l’année précédente à l’acquisition d’émissions d’intérêt national ou à l’investissement dans ces émissions.

Si le Conseil approuve la demande, il propose de prendre des ordonnances en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le titulaire se conforme aux obligations mentionnées ci-dessus ainsi qu’à une ordonnance exigeant que le titulaire se conforme aux obligations énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs pris en vertu des alinéas 10(1)a) et i) de l’ancienne Loi.

D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.

Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.

Coordonnées du demandeur :

1 Mount Pleasant
Toronto (Ontario)
M4Y 2Y5
Téléphone : 647-295-4646
Courriel : susan.wheeler@rci.rogers.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : susan.wheeler@rci.rogers.com

4. Rogers Media Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2025-0185-2

Demande présentée par Rogers Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter son service national facultatif de langue anglaise, HGTV.

Le demandeur a indiqué que la programmation de son service présente des émissions sur la décoration et le design, le jardinage, des conseils pour le nettoyage de la maison et d’autres contenus de téléréalité sur le thème de la maison.

Le service a commencé à être exploité le 1 janvier 2025 en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023 (ordonnance d’exemption).

Le service a plus de 210 000 abonnés depuis plus de trois mois consécutifs, ce qui le rend inadmissible à l’exploitation selon les modalités de l’ordonnance d’exemption. La présente demande vise à obtenir une licence pour poursuivre ses activités.

Le demandeur a proposé d’exploiter ce service selon les mêmes conditions que celles énoncées à l’annexe 4 de Rogers Media Inc. – Renouvellement des licences de télévision pour des stations, des services et un réseau de langue anglaise, Décision de radiodiffusion CRTC 2017-151, 15 mai 2017, applicables aux autres services facultatifs faisant partie du groupe Rogers Media, et selon les modifications apportées à la condition de service relative à la programmation aux heures de grande écoute devant être diffusée avec vidéodescription dans Modification proposée par Bell Média inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc. à leur condition de licence exigeant que la programmation aux heures de grande écoute soit diffusée avec vidéodescription, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2019-392, 3 décembre 2019. Il a également proposé d’exploiter ce service selon les conditions de service normalisées mises à jour pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023. Les exigences proposées par le demandeur comprennent l’obligation de consacrer un minimum de 30 % des revenus bruts de l’année précédente à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à l’investissement dans ces émissions, et un minimum de 5 % des revenus bruts de l’année précédente à l’acquisition d’émissions d’intérêt national ou à l’investissement dans ces émissions.

Si le Conseil approuve la demande, il propose de prendre des ordonnances en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le titulaire se conforme aux obligations mentionnées ci-dessus ainsi qu’à une ordonnance exigeant que le titulaire se conforme aux obligations énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs pris en vertu des alinéas 10(1)a) et i) de l’ancienne Loi.

D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.

Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.

Coordonnées du demandeur :

1 Mount Pleasant
Toronto (Ontario)
M4Y 2Y5
Téléphone : 647-295-4646
Courriel : susan.wheeler@rci.rogers.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : susan.wheeler@rci.rogers.com

5. Rogers Media Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2025-0186-6

Demande présentée par Rogers Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter son service national facultatif de langue anglaise, Investigation Discovery (ID).

Le demandeur a indiqué que la programmation de son service présente du contenu traitant de crimes véritables, comme des séries de téléréalité, des enquêtes et des disparitions.

Le service a commencé à être exploité le 1 janvier 2025 en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023 (ordonnance d’exemption).

Le service a plus de 210 000 abonnés depuis plus de trois mois consécutifs, ce qui le rend inadmissible à l’exploitation selon les modalités de l’ordonnance d’exemption. La présente demande vise à obtenir une licence pour poursuivre ses activités.

Le demandeur a proposé d’exploiter ce service selon les mêmes conditions que celles énoncées à l’annexe 4 de Rogers Media Inc. – Renouvellement des licences de télévision pour des stations, des services et un réseau de langue anglaise, Décision de radiodiffusion CRTC 2017-151, 15 mai 2017, applicables aux autres services facultatifs faisant partie du groupe Rogers Media, et selon les modifications apportées à la condition de service relative à la programmation aux heures de grande écoute devant être diffusée avec vidéodescription dans Modification proposée par Bell Média inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc. à leur condition de licence exigeant que la programmation aux heures de grande écoute soit diffusée avec vidéodescription, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2019-392, 3 décembre 2019. Il a également proposé d’exploiter ce service selon les conditions de service normalisées mises à jour pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023. Les exigences proposées par le demandeur comprennent l’obligation de consacrer un minimum de 30 % des revenus bruts de l’année précédente à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à l’investissement dans ces émissions, et un minimum de 5 % des revenus bruts de l’année précédente à l’acquisition d’émissions d’intérêt national ou à l’investissement dans ces émissions.

Si le Conseil approuve la demande, il propose de prendre des ordonnances en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le titulaire se conforme aux obligations mentionnées ci-dessus ainsi qu’à une ordonnance exigeant que le titulaire se conforme aux obligations énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs pris en vertu des alinéas 10(1)a) et i) de l’ancienne Loi.

D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.

Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.

Coordonnées du demandeur :

1 Mount Pleasant
Toronto (Ontario)
M4Y 2Y5
Téléphone : 647-295-4646
Courriel : susan.wheeler@rci.rogers.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : susan.wheeler@rci.rogers.com

6. Rogers Media Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2025-0187-4

Demande présentée par Rogers Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter son service national facultatif de langue anglaise, Magnolia Network.

Le demandeur a indiqué que la programmation de son service présente des émissions originales de style de vie et de téléréalité axées sur les rénovations domiciliaires, la construction et d’autres contenus instructifs de type « faites-le vous-même ».

Le service a commencé à être exploité le 1 janvier 2025 en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023 (ordonnance d’exemption).

Le service a plus de 210 000 abonnés depuis plus de trois mois consécutifs, ce qui le rend inadmissible à l’exploitation selon les modalités de l’ordonnance d’exemption. La présente demande vise à obtenir une licence pour poursuivre ses activités.

Le demandeur a proposé d’exploiter ce service selon les mêmes conditions que celles énoncées à l’annexe 4 de Rogers Media Inc. – Renouvellement des licences de télévision pour des stations, des services et un réseau de langue anglaise, Décision de radiodiffusion CRTC 2017-151, 15 mai 2017, applicables aux autres services facultatifs faisant partie du groupe Rogers Media, et selon les modifications apportées aux conditions de service relative à la programmation aux heures de grande écoute devant être diffusée avec vidéodescription dans Modification proposée par Bell Média inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc. à leur condition de licence exigeant que la programmation aux heures de grande écoute soit diffusée avec vidéodescription, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2019-392, 3 décembre 2019. Il a également proposé d’exploiter ce service selon les conditions de service normalisées mises à jour pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023. Les exigences proposées par le demandeur comprennent l’obligation de consacrer un minimum de 30 % des revenus bruts de l’année précédente à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à l’investissement dans ces émissions, et un minimum de 5 % des revenus bruts de l’année précédente à l’acquisition d’émissions d’intérêt national ou à l’investissement dans ces émissions.

Si le Conseil approuve la demande, il propose de prendre des ordonnances en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le titulaire se conforme aux obligations mentionnées ci-dessus ainsi qu’à une ordonnance exigeant que le titulaire se conforme aux obligations énoncées dans le Règlement sur les services facultatifs pris en vertu des paragraphes 10(1)a) et i) de l’ancienne Loi.

D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.

Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.

Coordonnées du demandeur :

1 Mount Pleasant
Toronto (Ontario)
M4Y 2Y5
Téléphone : 647-295-4646
Courriel : susan.wheeler@rci.rogers.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : susan.wheeler@rci.rogers.com

7. Société Radio-Canada
Iqaluit, Cape Dorset, Igloolik, Pangnirtung, Pond Inlet, Resolute Bay, Cambridge Bay, Kugluktuk (Coppermine), Rankin Inlet, Gjoa Haven, Arviat (Eskimo Point), Taloyoak (Spence Bay) et Baker Lake (Nunavut)
Demandes 2025-0042-0 et 2025-0043-8

Demandes présentées par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Iqaluit (Nunavut) [2025-0042-0] et de révoquer la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise CFFB Iqaluit (Radio One) [2025-0043-8]. La SRC demande l’autorisation de convertir l’émetteur de rediffusion CFFB-FM-3 Iqaluit en station d’origine pour remplacer son entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise CFFB en raison de l’âge avancé et de l’usure du site de transmission de CFFB. Une fois convertie en station d’origine, toutes les licences des émetteurs de rediffusion associés à CFFB seraient transférées à la nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise et la licence de CFFB serait révoquée.

La demande en vue de révoquer la licence de CFFB est indissociable de la demande en vue d’obtenir la licence de radiodiffusion susmentionnée.

Les émetteurs de rediffusion à transférer d’une licence à l’autre sont les suivants : CBIH‑FM Cape Dorset, CBII-FM Igloolik, CBIJ-FM Pangnirtung, CBIK-FM Pond Inlet, CBIL-FM Resolute Bay, CFFB-1-FM Cambridge Bay, CFFB-2-FM Kugluktuk (Coppermine), CBQR-FM Rankin Inlet, CBIA Gjoa Haven, CBIG-FM Arviat (Eskimo Point), CBIQ-FM Taloyoak (Spence Bay), et CBQR-FM-1 Baker Lake (Nunavut).

Le demandeur a indiqué qu’il exploiterait les émetteurs de rediffusion susmentionnés selon les mêmes paramètres techniques que ceux actuellement en vigueur dans la licence de CFFB.

Une fois convertie, la station d’origine qui en résulterait resterait à la fréquence 91,1 MHz (canal 216A). La modification augmenterait la puissance apparente rayonnée (PAR) de 179 watts à 640 watts, diminuerait la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de -37,4 mètres à -41,9 mètres, et changerait les coordonnées existantes du site de l’émetteur.

Le demandeur a également indiqué que la station continuerait à diffuser la programmation du réseau national de langue anglaise Radio One de la SRC, constituée d’un minimum de 38,5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion ainsi que de 52,5 heures de programmation locale et régionale par semaine de radiodiffusion en langues anglaise, Inuktitut, Inuvialuktun, Inuinnaqtun et Iñupiatun.

Si le Conseil approuve la demande, il propose de prendre des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le titulaire se conforme aux mêmes conditions de service que celles en vigueur pour CFFB Iqaluit. Ces conditions de service peuvent être consultées dans Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165, 22 juin 2022, et dans Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences – Correction, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165-1, 20 juin 2023, et comprennent également les exigences énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des paragraphes 10(1)a) et i) de l’ancienne Loi.

De plus, le Conseil propose d’ordonner au titulaire de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public.

D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.

Conformément aux paragraphes 9.1(4) et de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.

Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) ne l’avise pas, au moins 20 jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique.

Coordonnées du demandeur :

181, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1P 1K9
Télécopieur : 613-288-6257
Courriel : bevkirshenblatt.regaffairs@cbc.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande :
affairesreglementaires@radio-canada.ca

Procédure

Date limite pour le dépôt d’interventions, d’observations ou de réponses

21 juillet 2025

Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Le document Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offre des renseignements pour aider les intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.

Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée auprès du Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.

Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.

Les intéressés sont autorisés à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.

Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.

Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.

En vertu de Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage toute la population canadienne à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.

Pour en savoir plus sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation dans le cadre des instances du Conseil, veuillez vous référer à Lignes directrices sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2025-95, 14 mai 2025.

Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[formulaire d’intervention/d’observations/de réponses]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Gatineau (Québec) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.

Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.

Conformément aux Règles de procédure, le Conseil et les parties concernées doivent avoir reçu tout document au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure de Gatineau) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.

Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Advenant qu’une demande devant être étudiée lors de la phase sans comparution de l’audience soit présentée lors d’une phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la demande à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.

Avis important

Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.

Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.

Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande indiqué dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, sur leur site Web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.

On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux réponses déposées pour la présente instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.

Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales d’ouverture. Veuillez contacter :

Centre de documentation
Examinationroom@crtc.gc.ca
Tél. : 819-997-4389
Téléc. : 819-994-0218

Service à la clientèle
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

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