Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2026-33

Version PDF

Gatineau, le 18 février 2026

Dossier public : 1011-NOC2026-0033

Appel de demandes – Stations de radio autochtone pour desservir Ottawa et Toronto

Sommaire

Le Conseil publie un appel de demandes pour des stations de radio FM afin de desservir les communautés autochtones d’Ottawa et de Toronto (Ontario).

Selon le Conseil, il y a un besoin et une demande pour des stations de radio qui répondent aux besoins et intérêts de ces communautés.

Le Conseil est d’avis préliminaire que ces marchés devraient être desservis par des stations de radio exploitées par des Autochtones et pour les Autochtones.

Le Conseil examinera les demandes reçues dans le cadre d’une instance publique à venir. Il se fondera sur le dossier public de l’instance en question pour déterminer s’il attribuera des licences dans ces marchés et, dans l’affirmative, quels demandeurs recevront des licences.

Les intéressés doivent déposer leurs demandes auprès du Conseil au plus tard le 18 juin 2026, en utilisant le formulaire de demande propre au type de la station pour laquelle ils souhaitent obtenir une licence de radiodiffusion ou, le cas échéant, le formulaire de demande de modification technique. Les détails concernant les renseignements que le Conseil exige des demandeurs sont présentés ci-dessous.

Tout membre des communautés autochtones d’Ottawa et de Toronto qui a besoin d’aide pour déposer une demande peut communiquer avec le Conseil par courriel à l’adresse autochtones-indigenous@crtc.gc.ca.

Contexte

  1. Ottawa et Toronto ont toutes deux connu plus de 20 ans de radiodiffusion autochtone. Aboriginal Voices Radio Inc. a exploité des stations de radio autochtone dans ces villes de 2000 à 2015, suivie de First Peoples Radio Inc. (FPR) de 2017 à 2025. FPR était en train de s’établir dans les marchés d’Ottawa et de Toronto avec de nouvelles stations de radio lorsque la crise de la COVID-19 a aggravé ses difficultés financières et rendu ses stations non viables. Par conséquent, ces dernières ont cessé d’exercer des activités et, à la demande de FPR, le Conseil a révoqué leur licence de radiodiffusion respectiveNote de bas de page 1.
  2. Par conséquent, depuis la fin de 2025, les communautés autochtones dans ces villes ne sont desservies par aucune station de radio dirigée par des Autochtones. Le Conseil est d’avis qu’il y a toujours un besoin et une demande pour des stations de radio à Ottawa et à Toronto qui répondent aux besoins et intérêts des communautés autochtones urbaines de ces villes et des régions avoisinantes.

Appel de demandes

  1. Pour remédier à l’absence de stations de radio autochtone à Ottawa et à Toronto, le Conseil lance un appel de demandes pour de nouvelles stations de radio FM afin de desservir leurs communautés autochtonesNote de bas de page 2.
  2. Bien que le Conseil estime que les marchés radiophoniques d’Ottawa et de Toronto peuvent accueillir de nouvelles stations de radio autochtone, il estime aussi que l’ajout d’un trop grand nombre de nouvelles stations pourrait entraîner la subdivision de chaque marché, rendant ces stations non viables. Pour cette raison, le Conseil est d’avis préliminaire qu’une seule station devrait être autorisée dans les marchés d’Ottawa et de Toronto, respectivement, pour desservir leurs communautés autochtones, de sorte que chaque station ait le plus grand potentiel de viabilité.
  3. Le Conseil pourrait examiner des propositions pour tout type de station de radio démontrant clairement une capacité à desservir les communautés autochtones susmentionnées. Toutefois, le Conseil est d’avis préliminaire que des propositions pour des stations de radio autochtone (de type BNote de bas de page 3) seraient les mieux placées pour y parvenir. De plus, bien que les fréquences 95,7 MHz à Ottawa et 106,5 MHz à Toronto soient maintenant disponibles en raison de la révocation des licences pour les anciennes stations de FPR, tout demandeur qui répond au présent appel de demandes pourrait proposer l’utilisation d’une autre fréquence disponible.
  4. Les demandeurs doivent démontrer clairement comment les stations qu’ils proposent répondront adéquatement et efficacement aux besoins des communautés autochtones dans les marchés respectifs, et ce, en abordant ce qui suit : le contenu de la programmation; la ou les langues dans lesquelles la programmation sera diffusée; les partenariats avec les communautés autochtones; l’implication de ces communautés dans la gouvernance et les activités des stations; et le soutien aux artistes autochtones. Les demandeurs doivent également formuler des observations sur la possibilité que le Conseil leur ordonne de respecter ces engagements à titre de conditions de service.
  5. L’objectif de la présente instance est d’obtenir des demandes pour des stations qui pourraient répondre aux besoins et aux intérêts des communautés autochtones à Ottawa et à Toronto. Toutefois, il convient de noter que bien qu’il lance le présent appel de demandes, le Conseil n’est pas encore parvenu à une conclusion sur l’attribution d’une licence pour une station de radio. De plus, il mènera une évaluation des répercussions que toute proposition reçue pourrait avoir sur ces marchésNote de bas de page 4. Par conséquent, les demandeurs doivent démontrer comment les stations qu’ils proposent deviendraient financièrement viables et décrire l’incidence qu’elles auraient sur les marchés radiophoniques d’Ottawa et de Toronto. Le Conseil reconnaît la quantité de travail et de ressources nécessaires à la préparation d’une demande. Néanmoins, si le Conseil détermine que l’attribution d’une licence à l’une des stations proposées pour remplacer les anciennes stations de radio autochtone de FPR pourrait avoir une incidence économique indue sur l’un ou l’autre de ces marchés, ou ne desservirait pas adéquatement les communautés autochtones de ces marchés, il pourrait décider de ne pas attribuer de nouvelles licences de radiodiffusion.
  6. Le Conseil examinera les demandes qu’il reçoit dans le cadre d’une instance publique à venir, avec l’intention de les examiner à une audience publique. Il déterminera s’il attribuera des licences dans ces marchés et, dans l’affirmative, quels demandeurs obtiendront les licences, en se fondant sur le dossier public de l’instance en question. Ce dossier comprendra toutes les propositions reçues pour de nouvelles stations de radio autochtone ou pour d’autres types de stations desservant les communautés autochtones, ainsi que toute observation que des parties intéressées déposent au sujet de ces propositions. Les décisions du Conseil tiendront également compte de la capacité des marchés radiophoniques d’Ottawa et de Toronto, respectivement, à accueillir de nouvelles stations de radio, selon les renseignements publics les plus récents concernant les conditions du marché.
  7. Pour les marchés radiophoniques d’Ottawa et de Toronto, les intéressés doivent déposer leurs demandes dûment remplies auprès du Conseil au plus tard le 18 juin 2026, en utilisant le formulaire de demande propre au type de la station pour laquelle il souhaite obtenir une licence de radiodiffusion ou, le cas échéant, le formulaire de demande de modification techniqueNote de bas de page 5 (qui peut être consulté sur la page du Conseil Trouver un formulaire de radiodiffusion). Les renseignements devant être fournis en lien avec une station de radio autochtone (de type B) sont énoncés à l’annexe 1 du présent avis de consultation. Les renseignements devant être fournis pour d’autres types de stations de radio, ou encore pour des modifications techniques à des stations de radio existantes, sont énoncés aux annexes 2 à 4 des présentes. Dans leurs propositions, y compris pour les stations qui ne sont pas des stations de radio autochtone (de type B), les demandeurs doivent fournir des éléments de preuve qu’ils ont contacté les communautés autochtones des marchés radiophoniques d’Ottawa et de Toronto et demandé leur avis concernant les propositions. Les demandeurs devront aussi déposer la documentation technique nécessaire auprès du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et ci-après nommé le Ministère) à la même date.
  8. Tout membre des communautés autochtones d’Ottawa et de Toronto qui a besoin d’aide pour soumettre une demande peut communiquer avec le Conseil par courriel à l’adresse autochtones-indigenous@crtc.gc.ca.
  9. Une fois les demandes reçues, le Conseil annoncera le processus public et énoncera la façon dont le public peut formuler des observations. Le public pourra formuler des observations à l’égard des demandes en déposant des interventions écrites auprès du Conseil.

Facteurs d’évaluation des demandes

  1. Lorsqu’il évaluera les demandes et les observations déposées par le public, le Conseil examinera comment les stations proposées répondront aux besoins des communautés autochtones dans les marchés que les demandeurs cherchent à desservir. Pour aider le Conseil à mener cette évaluation, les demandeurs devraient s’assurer que leurs demandes incluent ce qui suit :
    • des plans et engagements envers la programmation autochtone, notamment comment les engagements du demandeur refléteront les besoins et les intérêts des communautés autochtones à desservir, stimuleront le développement des cultures autochtones et aideront à la préservation des langues autochtones;
    • la capacité du plan d’affaires proposé, qu’il soit commercial ou non, à soutenir les plans de programmation énoncés dans la demande;
    • des plans permettant une participation étendue des communautés autochtones de la région desservie à la gouvernance, à l’exploitation et à la programmation de la station.
  2. Lorsqu’il évaluera les demandes, le Conseil tiendra également compte des facteurs suivants :
    • la qualité de la demande;
    • la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
    • l’incidence sur le marché;
    • la concurrence dans le marché.

Qualité de la demande

  1. Dans le cadre de son analyse, le Conseil évaluera la proposition du demandeur à l’égard de la programmation et ses engagements dans un certain nombre de secteurs. Ceux-ci comprennent la façon dont le demandeur reflétera les communautés autochtones d’Ottawa ou de Toronto, y compris la diversité et le caractère distinctif de chaque communauté. Par conséquent, le Conseil examinera les engagements à l’égard de la programmation locale, de même que les avantages qu’une telle programmation procurera aux communautés.
  2. Le Conseil tiendra également compte des éléments de preuve relatifs à la demande et au marché pour les propositions de stations à Ottawa et à Toronto (telles que les lettres d’appui), des engagements à l’égard du pourcentage des pièces musicales canadiennes, des contributions au titre du développement du contenu canadien et, le cas échéant, du pourcentage de musique vocale de langue française.
  3. Cependant, le Conseil évaluera le plan d’affaires du demandeur en fonction de la formule proposée étant donné qu’ils sont étroitement liés. Le plan d’affaires devrait clairement étayer la capacité du demandeur à respecter son projet de programmation et ses engagements. De plus, le Conseil évaluera les propositions à l’égard de la programmation des demandeurs afin de trouver la proposition qui répond le plus adéquatement aux besoins du marché.

Diversité des sources de nouvelles dans le marché

  1. Le Conseil cherche à établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l’industrie de la radio.
  2. Le Conseil évaluera donc la façon dont l’approbation de la demande contribuerait à augmenter, ou encore à maintenir, la diversité de sources de nouvelles (en particulier, les sources de nouvelles autochtones) dans un marché ainsi que la façon dont l’approbation servirait à accroître la diversité de la programmation pour les auditeurs conformément à la politique sur la diversité des voix énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4.

Incidence sur le marché

  1. La possibilité que l’autorisation d’un trop grand nombre de stations dans un marché puisse entraîner une réduction de la qualité du service offert à la communauté demeure une préoccupation pour le Conseil. La conjoncture économique du marché et l’incidence financière possible de la station proposée sur les stations titulaires seront donc pertinentes.
  2. Le Conseil évaluera donc le chevauchement de la programmation, de l’auditoire général et ciblé et des parts d’écoute de la station proposée avec les stations titulaires. Bien que le Conseil étudie également la rentabilité des stations titulaires, leur rentabilité ne représentera qu’un des facteurs de l’évaluation.

Concurrence dans le marché

  1. Dans les marchés qui comptent moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une langue donnée, la politique sur la propriété commune du Conseil (modifiée par la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332) permet à une personne de posséder ou contrôler jusqu’à trois stations de radio exploitées dans cette langue, sans limites quant à la bande de fréquences. Dans des marchés comprenant huit stations de radio commerciale ou plus exploitées dans une langue donnée, une personne peut posséder ou contrôler jusqu’à quatre stations, avec un maximum de trois stations dans une même bande de fréquences (FM ou AM) dans cette langue.
  2. Le Conseil tiendra donc compte, dans sa prise de décision d’attribution de licence, du nombre de stations de radio actuellement détenues par un demandeur dans un marché, de la rentabilité de sa ou de ses stations, et de la concentration de la propriété dans le marché.

Importance des facteurs

  1. L’importance relative de chacun des facteurs indiqués ci-dessus variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché. Plus précisément, la capacité à répondre aux besoins de la communauté autochtone constituera un facteur important dans le cadre de l’analyse.

Relevés financiers pour les marchés d’Ottawa-Gatineau et de Toronto

  1. Pour faciliter la tâche des parties intéressées et réduire le fardeau administratif sur les titulaires et les entreprises, les relevés financiers pour Ottawa et Gatineau sont combinés. Les relevés financiers pour les marchés radiophoniques d’Ottawa-Gatineau et de Toronto peuvent être consultés sur le site Web du Conseil sous Relevés financiers concernant le secteur de la radiodiffusion.

Approbation technique du Ministère

  1. Comme mentionné plus haut, le Conseil a l’intention d’examiner les demandes dans le cadre d’une audience publique. Le Conseil avise les demandeurs qu’il retirera une demande de toute audience publique pour laquelle le Ministère n’aura pas fait savoir au Conseil, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique. Le Conseil doit également être avisé par le Ministère, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que toute fréquence de rechange proposée par le demandeur est acceptable sur le plan technique. Autrement, une telle fréquence ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’instance.

Admissibilité du demandeur

  1. Le Conseil rappelle aussi aux demandeurs qu’ils doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité établies dans les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 6 et celles établies dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion)Note de bas de page 7.

Renseignements essentiels que doivent fournir les demandeurs

  1. Afin d’aider le Conseil à évaluer les demandes, celui-ci demande que chaque demandeur fournisse tous les renseignements exigés dans les annexes du présent document selon le type de station qu’il propose d’exploiter. Les demandeurs doivent clairement démontrer que leur demande comprend les renseignements exigés et déposer le formulaire de demande approprié et dûment rempli. Les demandes de renseignements envoyées par le personnel du Conseil viseront à clarifier des faits précis ou à résoudre des anomalies mineures qui se retrouvent dans les propositions des demandeurs.
  2. Le Conseil retournera toute demande pour laquelle tous les renseignements exigés ne sont pas fournis et ces demandes ne seront pas prises en compte dans le cadre du présent processus.
  3. Le Conseil annoncera à une date ultérieure le processus public au cours duquel les demandes seront étudiées ainsi que la façon dont le public pourra les consulter.
  4. Les demandes déposées en réponse au présent appel doivent être soumises par voie électronique au moyen du service sécurisé Mon compte CRTC (Partenaire de connexion ou clé GC) et en remplissant la « Page couverture de radiodiffusion et de la Loi sur les nouvelles en ligne », qui se trouve sur cette page Web. Les demandeurs peuvent également trouver sur cette page Web de l’information indiquant comment soumettre des demandes au Conseil : Soumettre des demandes et autres documents auprès du CRTC en utilisant Mon compte CRTC. Les demandeurs qui sont dans l’impossibilité de soumettre leur demande par voie électronique en utilisant le Partenaire de connexion ou la clé GC devraient demander de l’aide en communiquant avec le point de service unique aux entreprises en radiodiffusion du Conseil au 1-866-781-1911.
  5. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure)Note de bas de page 8 établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format et du dépôt des demandes, ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour demander leur communication. Par conséquent, la procédure énoncée dans le présent avis de consultation doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site Web du Conseil sous Règles de pratique et de procédure.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2026-33

Demande pour une station autochtone (de type B)

Les demandeurs d’une licence permettant l’exploitation d’une station de radio autochtone (de type B)Note de bas de page 9 doivent fournir les renseignements énoncés ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, Avis public CRTC 90-89, 20 septembre 1990 (avis public 90-89).

Appui de la communauté autochtone

Renseignements à l’égard de la programmation

Contenu musical
Développement des talents autochtones
Orientation de la programmation
Engagements à titre de conditions de service

Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à la possibilité que le Conseil prenne des ordonnances exigeant le respect de l’ensemble ou d’une partie des engagements susmentionnés par condition de service.

Renseignements techniques

Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :

Renseignements financiers

Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :

Renseignements à l’égard de la propriété

Annexe 2 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2026-33

Exigences à l’égard des licences pour les nouvelles stations de radio communautaire et de campus

Les demandeurs doivent fournir les renseignements énoncés ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de Politique relative à la radio de campus et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010.

Appui de la communauté

Renseignements à l’égard de la programmation

Contenu musical
Programmation locale

En outre, les demandeurs visant à exploiter de nouvelles stations communautaires et qui entendent diffuser de la programmation à caractère ethnique en anglais ou en français, ou encore qui souhaitent diffuser de la programmation en langues tierces, doivent fournir les renseignements énoncés ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande conformément à Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, Avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999, et au paragraphe 7(4) du Règlement de 1986 sur la radio :

Engagements à titre de conditions de service

Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à la possibilité que le Conseil prenne des ordonnances exigeant le respect de l’ensemble ou d’une partie des engagements susmentionnés par condition de service.

Renseignements techniques

Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :

Renseignements financiers

Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :

Renseignements à l’égard de la propriété

Administrateurs et personnel de direction, et documents corporatifs

Tous les renseignements demandés à la section 2 du formulaire de demande doivent être soumis. Ceci comprend l’identification, au tableau 2.1 du formulaire de demande, du chef de la direction ou, à défaut, de la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste, et la citoyenneté et l’adresse résidentielle complète (une case postale ne sera pas acceptée) de chaque personne. Pour les stations de campus seulement : Les demandeurs doivent également identifier lequel des quatre groupes énumérés au tableau 2.2 chaque administrateur représente.

Annexe 3 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2026-33

Exigences à l’égard des licences pour les nouvelles stations de radio commerciale

Les demandeurs doivent fournir les renseignements énoncés ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (Politique de 2006 sur la radio commerciale), modifiée par Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (Politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332).

Renseignements à l’égard de la programmation

Contenu musical
Contributions au titre du développement du contenu canadien
Programmation locale

En outre, dans le cas de demandes pour de nouveaux services de radio commerciale à caractère ethnique, le Conseil demande les renseignements supplémentaires suivants de sorte que la demande puisse être évaluée conformément à Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, Avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 :

Engagements à titre de conditions de service

Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à la possibilité que le Conseil prenne des ordonnances exigeant le respect de l’ensemble ou d’une partie des engagements susmentionnés par condition de service.

Renseignements techniques

Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :

Renseignements financiers

Les demandeurs doivent déposer un plan d’affaires détaillé qui comprend les renseignements suivants :

Renseignements à l’égard de la propriété

Annexe 2A du formulaire de demande

Tous les renseignements suivants doivent être fournis :

Annexe 2B du formulaire de demande

Le demandeur doit fournir une déclaration sur qui contrôle ou contrôlera le titulaire de la licence et par quel moyen. S’il s’agit d’un contrôle par une société actionnaire, le demandeur doit également fournir une déclaration afin d’indiquer qui contrôle ou contrôlera la société actionnaire et par quel moyen.

Annexe 2C du formulaire de demande

Le demandeur doit fournir une copie des documents de constitution (certificat et statuts de constitution, modification à ces documents, documents de fusion, règlements, contrat de société de personnes, etc.) qui n’ont pas déjà été fournis au Conseil, pour :

Annexe 4 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2026-33

Demande pour une modification technique

Tout demandeur désirant déposer une demande de modification technique dans le cadre du présent appel de demandes doit remplir le Formulaire 303 – Demandes de modification technique à la licence de radiodiffusion d’une entreprise de programmation de radio analogique (y compris un nouvel émetteur). Tous les renseignements requis dans ce formulaire doivent être inclus.

Les demandeurs sont tenus de fournir les cartes de périmètre de rayonnement et les estimations de la population, telles que décrites dans Cartes des périmètres de rayonnement et estimations de la population.

Le Conseil invite les demandeurs à consulter Orientations sur les exigences relatives à l’ajout d’émetteurs de rediffusion, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2025-266, 10 octobre 2025, afin de comprendre la différence entre les demandes de modifications techniques et les demandes de nouvelles stations.

Date de modification :