Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2025-266

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Gatineau, le 10 octobre 2025

Orientations sur les exigences relatives à l’ajout d’émetteurs de rediffusion

Sommaire

Le présent bulletin d’information fournit des orientations sur les exigences relatives à l’ajout d’émetteurs de rediffusion aux licences de radio.

Contexte

  1. Les émetteurs de rediffusion sont conçus pour combler les lacunes de couverture dans le marchéNote de bas de page 1 actuel d’une station lorsque la puissance du signal de l’émetteur principal de la station fournit une couverture insuffisante. Dans certaines circonstances, ils peuvent également être utilisés pour étendre ou fournir un service en dehors du marché principal du titulaire.
  2. Le contenu diffusé par l’émetteur de rediffusion doit être le même que celui diffusé par l’émetteur principal. Par conséquent, le contenu ne peut pas être adapté à des marchés additionnels que le Conseil autorise par voie de modification technique.
  3. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques en vue d’ajouter un émetteur de rediffusion, le Conseil exige qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées.
  4. Le Conseil est de plus en plus préoccupé par la tendance croissante des titulaires à essayer, par le biais de modifications techniques, d’ajouter des émetteurs de rediffusion afin de tenter d’étendre leur couverture au-delà de leur marché autorisé sans fournir suffisamment de justification ou de preuve à l’appui de leur demande, comme décrit ci-dessous. Le Conseil est d’avis que ce type d’entrée dans les marchés pourrait miner l’intégrité du processus d’attribution de licences.
  5. Le présent bulletin d’information fournit des orientations aux titulaires sur les exigences relatives aux demandes de modifications techniques visant l’ajout d’émetteurs de rediffusion pour veiller à ce que les demandes satisfassent à ces exigences.

Intégrité du processus d’attribution de licences

  1. Lorsqu’il évalue une demande de modifications techniques, le Conseil doit préserver l’intégrité du processus d’attribution de licences. Contrairement aux demandes de nouveaux services, qui sont examinées au moyen d’une audience publique, les demandes de modifications techniques suivent le processus en vertu de la Partie 1, qui est plus simple. Par conséquent, les demandes de modifications techniques n’attirent pas nécessairement le même niveau d’attention du public ou ne requièrent pas le même niveau de traitement que les demandes de nouveaux services.
  2. Lorsqu’il évalue une demande pour un nouveau service, le Conseil doit déterminer si celle-ci répond aux besoins des communautés du marché que le demandeur souhaite desservir. Cette considération est d’autant plus importante lorsque la demande s’inscrit dans le cadre d’un processus concurrentiel, car le Conseil doit également déterminer laquelle des demandes reçues répondrait le mieux aux besoins des communautés qui seront desservies. Il doit aussi soupeser les incidences négatives que les demandes auraient sur les stations environnantes. Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que les paramètres techniques soumis dans le cadre des demandes de licence reflètent exactement l’exploitation prévue, y compris le marché que le demandeur souhaite desservir, et que des modifications ultérieures aux paramètres ne soient demandées que dans des circonstances exceptionnelles.
  3. En règle générale, lorsqu’un titulaire souhaite fournir des services dans un marché qu’il n’est pas encore autorisé à desservir, il est tenu de présenter une demande pour une nouvelle licence.

Quand déposer une demande de modification technique

  1. Les demandes d’ajout d’émetteurs de rediffusion au moyen de modifications techniques devraient être déposées dans les deux situations suivantes :


    a) Il y a un besoin technique démontré d’améliorer le signal dans le marchéNote de bas de page 2 actuel d’une station. Dans de tels cas, le titulaire doit joindre à sa demande des éléments de preuve démontrant l’existence de lacunes de couverture ou de problèmes de réception dans la zone qu’il est autorisé à desservir, et expliquer en quoi l’ajout d’un émetteur de rediffusion permettra de résoudre ces problèmes.

    b) Il y a un besoin économique démontré d’élargir le marché actuel de la station. Dans de tels cas, le titulaire doit démontrer dans sa demande que l’élargissement de la couverture de la station est nécessaire à sa viabilité économique, car le périmètre de rayonnementNote de bas de page 3 principal actuel de la station est insuffisant pour desservir adéquatement la ou les communautés mentionnées dans la décision d’attribution de licence initiale. Cet élargissement ne doit pas avoir d’incidence économique indue sur les stations de radio titulaires dans le marché.

Quand ne pas déposer une demande de modification technique

  1. Les demandes d’ajout d’un émetteur de rediffusion ne devraient pas être déposées par voie de modification technique dans les deux situations suivantes :


    a) Un titulaire souhaite régler des problèmes techniques en dehors du marché actuel de la station.

    b) Un titulaire souhaite élargir la zone desservie par le périmètre de rayonnement principal d’une station sans un besoin économique. Cela comprend les demandes d’ajout d’un émetteur de rediffusion qui entraînent l’expansion du marché actuel ou l’inclusion d’un nouveau marché que le titulaire n’est pas actuellement autorisé à desservir.

  2. Dans ces situations, les titulaires devraient déposer une demande pour une nouvelle licence.

Exceptions dans l’intérêt public

  1. Nonobstant le paragraphe 10, il pourrait y avoir des circonstances exceptionnelles où l’ajout d’un émetteur de rediffusion qui entraîne l’expansion d’un marché peut être demandé au moyen de modifications techniques même s’il n’y a pas de besoin technique ou économique démontrable.
  2. Dans de tels cas, les titulaires peuvent déposer des demandes de modifications techniques qui seront évaluées au cas par cas. Le demandeur doit fournir des éléments de preuve démontrant de manière irréfutable les circonstances exceptionnelles et qu’une telle exception au traitement de sa demande est justifiée, en fonction de considérations d’intérêt public. Ces éléments de preuve peuvent comprendre une démonstration que la communauté est mal desservie (c.-à-d. qu’il n’y a pas d’autre station de radio desservant la communauté), des lettres d’appui des résidents et des entreprises dans le marché et de la communauté que le demandeur cherche à desservir, ou toute autre preuve que l’expansion du service est nécessaire pour atteindre des objectifs particuliers de la Loi sur la radiodiffusion.
  3. Dans ces cas, le Conseil tiendra compte des facteurs uniques de la situation de chaque station, y compris des facteurs tels que le type d’entreprise (p. ex. communautaire ou autochtone), l’emplacement du marché (p. ex. rural et mal desservi) et la communauté que l’on cherche à desservir (p. ex. une communauté autochtone ou de langue officielle en situation minoritaire).
  4. Si le Conseil n’est pas convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles, il peut exiger que le titulaire dépose une demande pour une nouvelle licence. Le cas échéant, le Conseil communiquera avec ce dernier.

Secrétaire général

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