Décision de radiodiffusion CRTC 2026-25
Référence : 2025-220
Gatineau, le 5 février 2026
Résonance Média Inc.
Val-des-Sources (Québec)
Dossier public : 2025-0314-3
Audience publique dans la région de la capitale nationale
30 octobre 2025
CJAN-FM Val-des-Sources – Modification à la propriété et au contrôle effectif
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par Résonance Média Inc. (Résonance), au nom de la Coopérative Web Média des Sources (Coopérative), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française qui exploite la station de radio CJAN-FM Val-des-Sources (Québec). Cette transaction permettra à Résonance d’acquérir de la Coopérative l’actif lié à l’exploitation de CJAN-FM.
Le Conseil approuve également la requête de Résonance en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station.
Le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public, car cela permettra de s’assurer que la station continue de fournir une programmation locale à la communauté de Val-des-Sources.
Demande
- Le 22 juin 2025, le Conseil a reçu une demande de Résonance Média Inc. (Résonance), au nom de la Coopérative Web Média des Sources (Coopérative), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJAN-FM Val-des-Sources (Québec). Cette transaction permettra à Résonance d’acquérir de la Coopérative l’actif lié à l’exploitation de CJAN-FM.
- Résonance a également demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
- Résonance est une société incorporée au Québec et entièrement détenue et contrôlée par Jonathan Cyrenne.
- Résonance a initialement proposé une valeur de transaction de 230 569 $ et un bloc d’avantages tangibles de 13 834 $. Aucun passif ne sera pris en charge et aucun fonds de roulement ne sera transféré à la clôture de la transaction. En réponse à une demande de renseignements, Résonance a révisé la valeur de la transaction à 258 453 $, ce qui comprend le prix d’achat correspondant aux actifs de radiodiffusion (187 262 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (71 191 $). Résonance a également ajusté le bloc d’avantages tangibles à 15 507 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur proposée de la transaction.
Intervention
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Cadre réglementaire
- L’examen des transactions de propriété est un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil prévu par la Loi sur la radiodiffusion (Loi). L’obtention d’une licence pour exploiter une entreprise de radiodiffusion (dans le cas présent, une station de radio) est un privilège réglementaire accordé par le Conseil. Un titulaire n’a pas l’autorisation de transférer une licence à un nouvel exploitant comme il l’entend.
- Pour cette raison, les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant d’entreprendre toute mesure ou de conclure toute entente ou opération qui modifie, directement ou indirectement, le contrôle effectif de la station de radio. Cette exigence est énoncée au paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
- Lorsqu’il sollicite l’approbation du Conseil, le demandeur doit démontrer que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances. Le Conseil examinera le bien-fondé de chaque demande et approuvera la transaction si la modification de la propriété et du contrôle effectif est dans l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans la politique canadienne de radiodiffusion et la politique réglementaire énoncées aux paragraphes 3(1) et 5(2) de la Loi.
- Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, le Conseil doit tenir une audience publique pour l’attribution d’une licence de radiodiffusion. Les bulletins d’information de radiodiffusion 2011-222 et 2008-8-2 indiquent que le Conseil examine généralement les demandes relatives à des achats d’actif par l’intermédiaire d’audiences publiques, avec ou sans comparution. Les demandes sont présentées sans comparution lorsque le Conseil est convaincu que le demandeur et les parties intéressées ont eu l’occasion de faire part de leurs points de vue, que le dossier écrit est suffisant et qu’aucune autre discussion n’est nécessaire.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- si la structure de propriété du demandeur satisfait aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens;
- si la transaction proposée est dans l’intérêt public;
- la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
- la répartition des avantages tangibles;
- si la transaction proposée répond aux exigences réglementaires.
Propriété et contrôle canadiens
- Conformément à l’alinéa 3(1)a) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle. Selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1 [Instructions], aucune licence de radiodiffusion ne peut être attribuée à un non-Canadien.
- Résonance est une société incorporée au Québec entièrement détenue et contrôlée par Jonathan Cyrenne, un Canadien.
- Par conséquent, la transaction proposée satisfait aux critères d’admissibilité énoncés dans les Instructions.
Intérêt public de la transaction proposée
- Lorsque le Conseil évalue si une transaction est dans l’intérêt public, il examine dans quelle mesure la transaction améliore le système canadien de radiodiffusion et contribue à la réalisation des objectifs de politique de la Loi. L’article 3 de cette loi décrit un système de radiodiffusion qui contribue à la création et la présentation d’une programmation canadienne et qui, par sa programmation, reflète le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne. En outre, la programmation qu’offre ce système de radiodiffusion devrait puiser aux sources locales et régionales et veiller à ce qu’une diversité de sources de nouvelles soit offerte au public.
Position du demandeur
- Résonance et la Coopérative ont conclu une entente d’achat pour l’actif de CJAN-FM. Résonance est une entreprise nouvellement créée qui offre des services de marketing et de vente publicitaire. En acquérant CJAN-FM, elle souhaite étendre ses activités à la radiodiffusion.
- Selon la demande, le modèle d’affaires de la Coopérative a été affaibli par le départ de plusieurs membres, ce qui a entraîné une instabilité financière et une incertitude quant à sa viabilité à long terme. Résonance a proposé d’acquérir la station et de poursuivre la mission de l’organisation, sous la forme d’une entreprise privée.
- En acquérant l’actif de CJAN-FM, Résonance a l’intention d’offrir une programmation locale forte, en implantant son propre modèle de marketing, et de produire des bulletins de nouvelles pertinents afin de devenir un acteur incontournable de l’information locale.
Décision du Conseil
- Le Conseil reconnaît que CJAN-FM se trouve actuellement dans une situation financière précaire. Il estime que l’acquisition de la station par Résonance permettrait de maintenir le service de radiodiffusion à la population de Val-des-Sources et des environs. Le Conseil souligne que Résonance est située à Val-des-Sources et reconnaît son intention de renforcer les nouvelles locales et le journalisme.
- En outre, la transaction générerait 15 507 $ en avantages tangibles (les détails figurent dans les sections ci-dessous). Par conséquent, différents fonds et programmes et divers projets recevront un financement, ce qui profitera aux artistes canadiens, au secteur de la radio et au système de radiodiffusion.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction est dans l’intérêt public.
Valeur de la transaction et avantages tangibles
- L’approche du Conseil est que l’intérêt public est servi en exigeant que le particulier ou la personne morale qualifiée faisant l’acquisition de l’actif et du contrôle effectif apporte une contribution financière au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui est proportionnelle à la taille et à la nature de la transaction. Ces contributions sont appelées « avantages tangibles ». La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique sur les avantages tangiblesNote de bas de page 2. Les avantages tangibles servent l’intérêt public, car ils augmentent la quantité et la qualité de la programmation canadienne et soutiennent la création, la distribution et la promotion d’une telle programmation. Comme il ne sollicite pas de demandes concurrentes pour modifier la propriété ou le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion, le Conseil exige que les demandeurs proposent des avantages tangibles lorsqu’ils sollicitent son approbation pour modifier le contrôle effectif de services de programmation de radio et de télévision.
- Le montant des avantages tangibles à payer dépend de la valeur de la transaction. Dans le cas de stations de radio, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction. Le Conseil examine la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires ainsi que des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des installations de transmission. La valeur des baux est calculée sur cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
Position du demandeur
- Résonance a proposé une valeur de transaction de 258 453 $. Ce montant comprend le prix d’achat correspondant aux actifs de radiodiffusion (187 262 $) et la valeur totale des baux à payer sur cinq ans (71 191 $). Plus précisément, Résonance a proposé de calculer la valeur de la transaction en fonction de la part des revenus de radiodiffusion par rapport aux revenus totaux de tous les actifs visés par la transaction. Elle a ajouté que la part des revenus générés par les activités réglementées représente environ 72 % des revenus totaux et que la majorité des revenus générés par les activités non réglementées proviennent de l’affichage. Aucun fonds de roulement ne serait transféré à la clôture, et Résonance a confirmé qu’elle ne prendrait en charge aucune dette ni aucun passif.
- En fonction de ces éléments, Résonance a proposé un bloc d’avantages tangibles de 15 507 $, ce qui représente le minimum de 6 % de la valeur de la transaction.
Décision du Conseil
- Le Conseil fait remarquer que la méthode utilisée par Résonance pour exclure la valeur des activités non réglementées est conforme à la politique sur les avantages tangibles. Le Conseil accepte donc la valeur de 187 262 $ pour les actifs de radiodiffusion.
- Le Conseil souligne que dans sa demande initiale, Résonance avait calculé la valeur des baux en fonction des montants restants jusqu’à leur échéance. Toutefois, selon la politique sur les avantages tangibles, cette valeur doit être calculée sur une période de cinq ans, peu importe la date d’expiration des baux. À la suite d’une demande de renseignements, Résonance a révisé la valeur totale des baux à payer sur cinq ans et a confirmé que la valeur de celle-ci était de 71 191 $. Pour refléter ce rajustement, Résonance a également révisé la valeur de la transaction à 258 453 $.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est de 258 453 $, détaillée comme suit :
Prix d’achat 187 262 $ Dette 0 $ Valeur des baux pris en charge sur cinq ans 71 191 $ Fonds de roulement 0 $ Valeur de la transaction 258 453 $
Répartition des avantages tangibles
- Conformément à la politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 3, les avantages tangibles doivent être payés sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartis comme suit :
- 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
- 60 % au Canadian Starmaker Fund et 40 % au Fonds RadioStar;
- 1,5 % à FACTOR et à Musicaction :
- 60 % à FACTOR et 40 % à Musicaction;
- 1 % à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
- 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).
- 3 % au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar :
Position du demandeur
- Résonance a proposé un bloc d’avantages tangibles de 15 507 $, ce qui représente 6 % de la valeur révisée de la transaction.
- En ce qui concerne la répartition des fonds, Résonance a demandé une exception à la politique révisée sur la radio commerciale. Elle a proposé que les 3 % attribués au Canadian Starmaker Fund et au Fonds RadioStar, ainsi que le 1,5 % attribué à FACTOR et à Musicaction, soient attribués à 100 % au Fonds RadioStar et à Musicaction, plutôt que selon le ratio 60-40 % prévu par la politique.
- La répartition proposée des avantages tangibles, à payer sur sept années de radiodiffusion consécutives, serait comme suit :
- 3 % (7 753,59 $) au Fonds RadioStar;
- 1,5 % (3 876,79 $) à Musicaction;
- 1 % (2 584,53 $) à un projet admissible au titre du DCC, à la discrétion de l’acheteur;
- 0,5 % (1 292,27 $) au FCRC.
- Résonance a soutenu que cette exception est justifiée puisque la station est de langue française et qu’elle favoriserait l’intérêt public francophone. Toutefois, Résonance a indiqué que si le Conseil refuse cette demande d’exception, elle affectera les fonds conformément à la répartition révisée prévue par la politique.
- Pour les projets discrétionnaires, Résonance prévoit soutenir et privilégier des projets locaux qui serviront les communautés desservies par sa station et qui répondent aux critères d’admissibilité du Conseil.
Décision du Conseil
- La politique révisée sur la radio commerciale indique que les avantages tangibles doivent être répartis selon des ratios établis afin d’assurer un financement stable et prévisible pour les bénéficiaires.
- Le ratio 60-40 %, qui a été adopté en 2022 dans le cadre de la politique révisée sur la radio commerciale, vise à garantir une répartition équilibrée entre les fonds anglophones (Canadian Starmaker Fund et FACTOR) et francophones (Fonds RadioStar et Musicaction), dans un contexte où la taille et la fréquence des transactions sont de plus en plus imprévisibles. Cette approche assure l’équité et la stabilité financière du système de radiodiffusion.
- Après examen, le Conseil estime que la répartition proposée par Résonance ne correspond pas aux objectifs de la politique, qui visent à maintenir la stabilité et l’équité du financement des bénéficiaires. Compte tenu des défis économiques actuels, il demeure essentiel de préserver des mécanismes cohérents et fiables.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le montant du bloc d’avantages tangibles proposé dans la demande est approprié, mais refuse la demande d’exception concernant la répartition. Le Conseil juge approprié que la répartition soit conforme à celle prévue dans la politique sur les avantages tangibles et la politique révisée sur la radio commerciale.
- La Loi modernisée comprend maintenant des dispositions expresses relatives à l’imposition d’exigences en matière de dépenses. Les avantages tangibles sont donc imposés par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Résonance Média Inc. de verser un montant de 15 507 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives, conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale.
- De plus, le Conseil estime qu’il convient d’ordonner à Résonance Média Inc. de lui fournir, dans le cadre de sa déclaration annuelle exigée au paragraphe 9(2) du Règlement, un état de compte relativement à ces paiements.
Exigences réglementaires
Programmation
- La programmation locale est importante pour le système de radiodiffusion, et le Conseil s’attend à ce que les stations de radio reflètent les communautés qu’elles desservent par la programmation qu’elles diffusent. Pour les inciter à diffuser de la programmation locale, les stations de radio FM commerciale qui ne desservent pas un marché à station unique peuvent uniquement solliciter ou accepter de la publicité locale si elles consacrent au moins le tiers de leur programmation (soit 42 heures par semaine) à la programmation locale, qui peut comprendre à la fois du contenu de créations orales (comme des nouvelles, des bulletins météorologiques, la couverture des sports et des informations) et du contenu musical. Une condition de service normalisée à cet effet est énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
- Résonance s’est engagée à maintenir une programmation locale axée sur les besoins et intérêts de la population, y compris de l’information locale, du contenu culturel pertinent, et une voix médiatique indépendante pour la communauté.
- Résonance a indiqué qu’elle prévoit diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 77 heures de programmation locale, qui comprendrait des créations orales et de la musique. Les créations orales et les bulletins de nouvelles couvriraient les nouvelles locales, nationales et internationales, avec possibilité de bonification si les revenus le permettent.
- De plus, Résonance offrirait gratuitement 9 heures et 10 minutes de radiodiffusion par année à des organismes communautaires de la Municipalité régionale de comté (MRC) Les Sources pour la promotion d’initiatives locales.
- Le Conseil fait remarquer que les engagements de Résonance dépassent le seuil énoncé dans la condition de service pertinente.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de Résonance répond aux exigences en matière de programmation et de nouvelles locales.
Conformité quant aux modalités relatives aux paiements des avantages tangibles
- Le Conseil souligne qu’au moment de la publication de l’avis de consultation relatif à la présente demande (soit le 29 août 2025Note de bas de page 4), certaines obligations financières relatives à des avantages tangibles découlant d’une transaction antérieureNote de bas de page 5 demeuraient impayées pour CJAN-FM, ce qui représentait une non-conformité. Le manque à gagner totalisait 868,29 $ à l’égard des avantages tangibles relatifs aux projets discrétionnaires des années de radiodiffusion 2021-2022, 2023-2024 et 2024-2025. Depuis, Résonance a informé le Conseil que ces avantages tangibles en souffrance, y compris ceux qui sont exigibles pour l’année de radiodiffusion en cours (qui représentent un montant de 1 766,13 $), ont été entièrement acquittés. Le Conseil a effectué des vérifications qui lui ont permis de soutenir cette affirmation. Il estime donc que tous les engagements liés à la transaction précédente sont maintenant respectés. Par conséquent, le Conseil confirme que les obligations susmentionnées ont été remplies et qu’aucune mesure supplémentaire n’est requise à cet égard.
Période de licence
- Dans la décision de radiodiffusion 2023-107, le Conseil a renouvelé la licence de CJAN-FM jusqu’au 31 août 2030.
- Résonance réclame une nouvelle licence assortie des mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur.
- En vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, le Conseil a l’autorité d’attribuer une licence et de fixer sa période de validité. Afin de simplifier le processus pour l’acheteur de la station et pour le Conseil, celui-ci estime qu’il conviendrait d’attribuer une nouvelle licence de radiodiffusion ayant la même date d’expiration que celle actuellement en vigueur pour CJAN-FM.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la nouvelle période de licence pour CJAN-FM expirera le 31 août 2030Note de bas de page 6.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Résonance, au nom de la Coopérative, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française exploitant la station de radio CJAN-FM Val-des-Sources (Québec). Le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Résonance pour lui permettre de poursuivre l’exploitation de CJAN-FM.
- À la rétrocession de la licence actuellement détenue par la Coopérative, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Résonance, laquelle expirera le 31 août 2030. Ce titulaire sera assujetti aux modalités et conditions de service énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Le Conseil ordonne à Résonance Média Inc. de déposer auprès du Conseil l’entente définitive relative à la transaction, y compris l’ensemble des annexes, des calendriers et des documents connexes, dans les 30 jours suivant la date de clôture de la transaction.
- La présente décision doit être annexée à la licence.
Conditions de service
- Étant donné que le demandeur a proposé d’exploiter CJAN-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles qui sont en vigueur dans la licence actuelle, le Conseil prend les ordonnances suivantes conformément aux conditions de service existantes, comme modifiées dans la présente décision.
- Le Conseil fait remarquer qu’il a mis à jour les conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que Résonance se conforme à ces conditions normalisées mises à jour afin que les conditions de CJAN-FM soient cohérentes avec celles des autres stations FM.
- En outre, conformément au paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences à titre de conditions de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Résonance Média Inc. de se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio FM commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
- De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Résonance Média Inc. de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alertes au public, comme elles sont énoncées au paragraphe 16(2) du Règlement et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 et les ordonnances de radiodiffusion 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448.
- Enfin, en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le Conseil ordonne à Résonance Média Inc. de verser un montant de 15 507 $ en avantages tangibles, à payer en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et à répartir conformément à la politique sur les avantages tangibles et à la politique révisée sur la radio commerciale. De plus, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, le Conseil ordonne à Résonance Média Inc. de déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement.
- Les détails de ces ordonnances seront énoncés dans les conditions de service de l’entreprise.
- Le Conseil fait remarquer que le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit donc également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Les modalités ainsi que les conditions de service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Enfin, le Conseil fait remarquer que la présente demande, y compris les questions énoncées dans les ordonnances ci-dessus, a fait l’objet d’une instance publique qui a donné au demandeur et aux autres parties intéressées un avis concernant les projets d’ordonnances et leur a donné l’occasion de présenter des observations à leur égard. Le Conseil est convaincu que, dans le cas présent, l’instance publique était suffisante pour atteindre les objectifs de l’exigence de publication et de consultation énoncée aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi.
Rappels
Effet des licences de radiodiffusion
- Conformément à l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).
Nouvelles locales
- Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
- Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Système national d’alertes au public
- Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. Le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs et s’assurer que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé pour diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] des stations ainsi que de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur les licences de ces stations.
Équité en matière d’emploi
- Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
- Les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système canadien de radiodiffusion des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil a annoncé des consultations sur la diversité et l’inclusion dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Entre-temps, le Conseil s’attend à ce que le titulaire tienne compte de cet accent mis sur l’inclusion dans ses décisions opérationnelles.
Secrétaire général
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Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2026-25
Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJAN-FM Val-des-Sources (Québec)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2030.
Conditions de service
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe de Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- Afin de répondre à son engagement relatif aux avantages tangibles, le titulaire doit payer, en versements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et au plus tard le 31 août de chaque année, la somme totale de 15 507 $ répartie comme énoncé aux paragraphes 4 et 48 d’Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014, et au paragraphe 160 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.
Le titulaire doit déposer chaque année toutes les preuves de paiement et d’admissibilité concernant ces contributions, et ce, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, conformément au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio. - Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public conformément au paragraphe 16(2) du Règlement de 1986 sur la radio et à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.
Attentes
Diversité
La Loi sur la radiodiffusion accorde une grande importance à l’inclusion et au reflet, dans le système canadien de radiodiffusion, des Autochtones et des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures concrètes pour veiller à ce que ses pratiques en matière de programmation et d’emploi contribuent à cette inclusion et à ce reflet.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » correspond à celle énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le titulaire peut se fier à la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
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