Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-220
Reference: 2025-220-1
Gatineau, le 29 août 2025
Dossier public : 1011-NOC2025-0220
Avis d’audience
30 octobre 2025
Région de la capitale nationale
Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 29 septembre 2025
[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]
Le Conseil tiendra une audience virtuelle le 30 octobre 2025 à 11 h dans la région de la capitale nationale. Le Conseil se propose d’étudier les demandes suivantes, sous réserve d’interventions, sans la comparution des parties :
Demandeurs/Titulaires et endroit
- Société Radio-Canada
Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)
Demandes 2025-0168-4 et 2025-0169-2 - Résonance Média Inc., au nom de la Coopérative Web Média des Sources
Val-des-Sources (Québec)
Demande 2025-0314-3 - Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et de Freedom Mobile Inc.
Diverses localités en Ontario
Demande 2025-0344-0
Demandes
1. Société Radio-Canada
Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)
Demandes 2025-0168-4 et 2025-0169-2
Demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) (2025-0168-4) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise pour remplacer sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CBY Corner Brook et de transférer ses émetteurs CBDT-FM Deer Lake, CBNA-FM St. Anthony, CBNC-FM Stephenville, CBNE-FM Port-aux-Basques, CBNF-FM Bonne Bay, CBNH-FM St. Andrew’s, CBNJ-FM Port Saunders, CBYM-FM Mount St. Margaret et CBYP-FM Portland Creek (Terre-Neuve-et-Labrador) à la nouvelle station FM proposée.
La SRC a également déposé une demande (2025-0169-2), indissociable de la demande visant à obtenir la licence de radiodiffusion susmentionnée, en vue de révoquer la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise CBY Corner Brook dans le cas où le Conseil approuverait la transition vers une station de radio FM.
La SRC a indiqué que le transfert de la bande AM à la bande FM est nécessaire afin de résoudre les problèmes causés par l’âge avancé et de l’usure du site de transmission actuel de CBY. Une fois cette dernière convertie en station FM d’origine, tous les émetteurs de rediffusion associés à CBY seraient transférés à la nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise, et la licence de CBY serait révoquée.
Le demandeur a indiqué qu’il exploiterait les émetteurs de rediffusion susmentionnés selon les mêmes paramètres techniques que ceux actuellement en vigueur conformément à la licence de CBY.
La station serait exploitée à la fréquence 106,7 MHz (canal 294B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 10 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 143,8 mètres).
Le demandeur a également indiqué que la station continuerait de diffuser la programmation du réseau national de langue anglaise Radio One de la SRC, constituée d’un minimum de 12 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion ainsi que de 42 heures de programmation locale et régionale par semaine de radiodiffusion en langue anglaise.
Le demandeur a également demandé l’autorisation de diffuser la programmation de la nouvelle station FM sur la station AM existante pendant une période de transition de trois mois suivant la mise en œuvre.
Si le Conseil approuve la demande, il propose de prendre des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le titulaire se conforme aux mêmes conditions de service que celles en vigueur dans la licence actuelle de CBY Corner Brook. Ces conditions de service sont énoncées dans Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2022-166 et 2022-167, 22 juin 2022, et dans Société Radio-Canada – Divers services audio et audiovisuels – Renouvellement de licences – Corrections, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-165-1, 20 juin 2023. Le Conseil propose également de prendre une ordonnance exigeant que le titulaire se conforme aux exigences énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) et i) de l’ancienne Loi et de prendre une ordonnance autorisant le titulaire à diffuser simultanément pendant une période de trois mois.
De plus, le Conseil propose d’ordonner au nouveau titulaire de se conformer aux exigences relatives à la mise en œuvre du Système national d’alerte publique (SNAP) et d’informer le Conseil de la mise en œuvre du SNAP dans les 14 jours suivant l’installation de l’équipement d’alerte. D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.
Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) ne l’avise pas, au moins 20 jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique.
Coordonnées du demandeur :
181, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1P 1K9
Télécopieur : 613-288-6257
Courriel : bevkirshenblatt.regaffairs@cbc.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande :
affairesreglementaires@radio-canada.ca
2. Résonance Média Inc., au nom de la Coopérative Web Média des Sources
Val-des-Sources (Québec)
Demande 2025-0314-3
Demande présentée par Résonance Média Inc. (Résonance), au nom de la Coopérative Web Média des Sources (Coopérative), afin d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de la station de radio commerciale de langue française CJAN-FM Val-des-Sources (Québec). Par cette transaction, Résonance acquerra de la Coopérative l’actif nécessaire pour exploiter la station. À la clôture de la transaction, Résonance deviendrait le titulaire de CJAN-FM.
Résonance a demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles actuellement en vigueur, soit celles énoncées dans Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2014-325, 17 juin 2014.
Résonance est une société détenue à part entière par Jonathan Cyrenne.
Le contrôle effectif de Résonance est exercé par Jonathan Cyrenne.
Selon la convention d’achat d’actif, Résonance acquerrait l’actif de la station pour 187 262 $. Le demandeur a proposé une valeur totale de la transaction de 258 453 $, ce qui inclut les baux qui seront pris en charge par l’acheteur.
Résonance a proposé un bloc d’avantages tangibles de 15 507 $, ce qui représente 6 % de la valeur déclarée de la transaction. Ce montant serait attribué au Fonds RadioStar (3 %), à Musicaction (1,5 %), à des projets admissibles (1 %) et au Fonds canadien de la radio communautaire (0,5 %). Il s’agirait d’une exception à la méthode d’allocation énoncée dans Approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-459, 5 septembre 2014 (politique sur les avantages tangibles), et Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique révisée sur la radio commerciale). Si le Conseil refuse cette demande d’exception, Résonance a proposé un bloc d’avantages tangibles représentant 6 % de la valeur déclarée de la transaction, soit le pourcentage minimum établi par la politique sur les avantages tangibles, qui serait alloué tel qu’il est énoncé dans la politique révisée sur la radio commerciale.
Si le Conseil approuve la demande, il propose de prendre des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le titulaire se conforme aux obligations qui s’appliquent actuellement à la station, telles qu’elles ont été modifiées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux exigences énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) et i) de l’ancienne Loi. Tous les titulaires de stations de radio commerciale sont assujettis à cette politique réglementaire.
Les conditions de service particulières sont énoncées dans Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences, Décision de radiodiffusion CRTC 2014-325, 17 juin 2014.
Le Conseil propose également d’ordonner au nouveau titulaire d’effectuer des dépenses conformément au paragraphe 11.1(2) de la Loi, sous forme d’avantages tangibles, d’une manière cohérente avec sa décision quant à la répartition appropriée de ces dépenses.
D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent présenter des observations au Conseil au sujet de ces projets d’ordonnances dans le cadre du présent processus.
Coordonnées du demandeur :
1, rue Hilaire
Val-des-Sources (Québec)
J1T 0A3
Courriel : Jonathan.cyrenne@hotmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : Jonathan.cyrenne@hotmail.com
3. Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et de Freedom Mobile Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2025-0344-0
Demande présentée par Québecor Média inc. (Québecor), au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron) et de Freedom Mobile Inc. (Freedom), en vue d’obtenir l’autorisation de transférer de Freedom à VidéotronNote de bas de page 1, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant la région métropolitaine de Toronto (y compris Ajax, Aurora, Bolton, Brampton, Caledon, Claremont, Etobicoke, Georgetown, King City, Markham, Milton, Mississauga, Nobleton, North York, Pickering, Richmond Hill, Scarborough, Toronto, Vaughan et Woodbridge), ainsi que Barrie, Hamilton-Niagara et Oshawa (Ontario)Note de bas de page 2, du service sur demande national, ainsi que de l’entreprise en ligne RiverTV.
Freedom est détenue à part entière par Vidéotron, qui est détenue à part entière par Québecor.
Le contrôle effectif de Québecor est ultimement exercé par Pierre Karl Péladeau.
La réorganisation intrasociété proposée consisterait en la liquidation de Freedom dans Vidéotron, ce qui entraînerait le transfert de l’ensemble de l’actif de Freedom à Vidéotron.
Le demandeur a demandé de nouvelles licences de radiodiffusion et confirmé que les entreprises visées par cette transaction continueraient d’être exploitées selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.
Cette transaction n’affectera pas le contrôle effectif des EDR, du service sur demande et de l’entreprise en ligne, lequel continuera d’être exercé par Pierre Karl Péladeau.
À la clôture de la transaction et à l’attribution de nouvelles licences de radiodiffusion, Vidéotron deviendrait titulaire des EDR et du service sur demande susmentionnés. Vidéotron exploiterait également l’entreprise en ligne RiverTV.
De plus, le demandeur a demandé la révocation de la licence de son service sur demande, qui prendra effet après la clôture de la transaction. Cette révocation serait traitée par voie administrative.
Si le Conseil approuve la demande, le Conseil propose de prendre des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) exigeant que le titulaire se conforme aux conditions de service normalisées énoncées dans Examen des ordonnances d’exemption et transition des conditions d’exemption aux conditions de service pour les entreprises de radiodiffusion en ligne, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-331 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-332, 29 septembre 2023, et dans Exigences normalisées pour les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017, ainsi qu’aux exigences applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi.
D’autres obligations reflétant les enjeux soulevés dans le dossier de la présente instance peuvent également être imposées par voie d’ordonnances. La présente instance offre au demandeur et au public la possibilité de formuler des observations sur ces enjeux et sur les ordonnances qui pourraient en résulter.
Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi, les intéressés peuvent, dans le cadre de la présente instance, présenter au Conseil leurs observations sur ces projets d’ordonnances.
Coordonnées du demandeur :
612, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec)
H3C 4M8
Télécopieur : 514-380-4664
Courriel : reglementaires@quebecor.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : reglementaires@quebecor.com
Procédure
Date limite pour le dépôt d’interventions, d’observations ou de réponses
29 septembre 2025
Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique Lois et règlements. Le document Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offre des renseignements pour aider les intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée auprès du Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.
Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
Les intéressés sont autorisés à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.
Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
En vertu de Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage toute la population canadienne à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
Pour en savoir plus sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation dans le cadre des instances du Conseil, veuillez vous référer à Lignes directrices sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2025-95, 14 mai 2025.
Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[formulaire d’intervention/d’observations/de réponses]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Gatineau (Québec) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.
Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
Conformément aux Règles de procédure, le Conseil et les parties concernées doivent avoir reçu tout document au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure de Gatineau) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Advenant qu’une demande devant être étudiée lors de la phase sans comparution de l’audience soit présentée lors d’une phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la demande à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.
Avis important
Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande indiqué dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, sur leur site Web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.
On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux réponses déposées pour la présente instance, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales d’ouverture. Veuillez contacter :
Centre de documentation
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Tél. : 819-997-4389
Téléc. : 819-994-0218
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Secrétaire général
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