Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2026-18
Référence : 2025-299
Gatineau, le 2 février 2026
Dossier public : 1011-NOCC2026-0018
Appel aux observations sur un projet de Règlement définissant « émission canadienne » et sur des modifications proposées au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Règlement sur les services facultatifs
Date limite de dépôt des interventions : 7 avril 2026
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Sommaire
Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-299, le Conseil a énoncé un cadre de certification modernisé visant la programmation canadienne dans le secteur audiovisuel. Afin de donner effet à ses décisions en matière de politique, le Conseil lance un appel aux observations sur un projet de Règlement définissant « émission canadienne » et sur des modifications consécutives proposées au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Règlement sur les services facultatifs.
Toute personne peut formuler des observations sur le libellé du projet de nouveau règlement, sur les modifications proposées aux règlements existants ainsi que sur la date d’entrée en vigueur proposée pour le règlement et les modifications (soit le 1er septembre 2026), et ce, en déposant une intervention au plus tard le 7 avril 2026.
Contexte
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-299 (Politique), le Conseil a établi un cadre de certification modernisé visant la programmation canadienne dans le secteur audiovisuel, lequel comprend une définition modernisée de ce qui constitue une émission canadienne dans le secteur audiovisuel. Plus précisément, le Conseil a établi les critères précis, y compris un système de points pour les postes et fonctions clés de création, devant être utilisés pour définir ce qui constitue une émission canadienne pour toutes les entreprises de radiodiffusion (y compris les entreprises en ligne) du secteur audiovisuelNote de bas de page 1.
- Pour donner effet aux décisions en matière de politique du Conseil, l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi) autorise le Conseil à prendre des règlements définissant « émission canadienne ». Par conséquent, le Conseil propose de prendre le Règlement définissant « émission canadienne » pour intégrer les critères énoncés à l’annexe 1 de la Politique ainsi que les renseignements concernant les définitions afférentes au cadre de certification modernisé et la vérification des demandes de certification, comme il est énoncé à l’annexe 2 de la Politique.
- Compte tenu de ces éléments, le Conseil propose de modifier le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et le Règlement sur les services facultatifs afin de supprimer la définition d’« émission canadienne », qui serait désormais énoncée dans le nouveau règlement proposé aux fins des entreprises de radiodiffusion dans le secteur audiovisuel.
- Comme il a été déterminé dans la Politique, puis reflété dans le nouveau Règlement définissant « émission canadienne » proposé, le Conseil permettra aux productions qui sont déjà admissibles à titre d’émissions canadiennes selon les règlements actuellement en vigueur de conserver leur admissibilité. Autrement dit, les émissions qui étaient considérées comme des émissions canadiennes avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement proposé seront toujours considérées comme des émissions canadiennes.
- Afin de coïncider avec le début de l’année de radiodiffusion et de permettre la transition vers le nouveau cadre de certification, le nouveau règlement et les modifications consécutives à des règlements existants entreraient en vigueur le 1er septembre 2026, ou encore à la date à laquelle ils sont enregistrés, si l’enregistrement a lieu après le 1er septembre 2026. Le cadre de certification modernisé s’appliquerait à toutes les demandes reçues après cette date.
- Pour ce qui est des demandes de certification à titre d’émission canadienne qu’il reçoit avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement (y compris celles déposées avant et après la date de publication de la Politique), le Conseil évaluera ces demandes conformément au cadre énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-90.
- Cependant, durant cette période, les demandeurs peuvent inclure dans leur demande une requête en vue d’obtenir la certification selon le cadre de certification modernisé. Le cas échéant, la demande sera mise en attente et évaluée après l’entrée en vigueur du nouveau règlement proposé.
-
Enfin, le Conseil propose d’apporter certaines modifications d’ordre administratif à des règlements existants. Plus précisément, il propose de faire ce qui suit :
- supprimer la définition du terme « heure d’horloge » dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion puisqu’il n’y apparaît plus;
- modifier les définitions du terme « matériel publicitaire » dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et le Règlement sur les services facultatifs pour retirer les renvois aux longs métrages canadiens et pour uniformiser le libellé des deux définitions;
- moderniser le titre du Règlement de 1987 sur la télédiffusion en le remplaçant par Règlement sur la télédiffusionNote de bas de page 2 et apporter des modifications consécutives à certaines dispositions du Règlement sur les services facultatifs et du Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin d’y intégrer le nouveau titre.
Ce qu’il faut savoir pour participer à la présente instance
Procédure
- Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil sous la rubrique Lois et règlements. Les lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
Déposer une observation
- Le Conseil sollicite des observations à l’égard du libellé du projet de Règlement définissant « émission canadienne », qui est énoncé à l’annexe 1 du présent avis de consultation, ainsi qu’à l’égard du libellé des modifications proposées au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Règlement sur les services facultatifs, qui sont énoncées à l’annexe 2 des présentes. Les intéressés sont aussi invités à formuler des observations sur la pertinence de la date d’entrée en vigueur proposée (soit le 1er septembre 2026) pour le nouveau règlement proposé et les modifications consécutives aux règlements existants. Le Conseil acceptera les interventions reçues au plus tard le 7 avril 2026.
- Les intéressés qui souhaitent devenir parties à la présente instance doivent déposer une intervention.
- Tout intéressé ou toute partie peut demander des mesures d’adaptation pour participer à la présente instance. Des mesures d’adaptation pourraient être prises en raison d’un handicap ou pour un autre motif, comme une pratique religieuse, ou pour une combinaison de motifs. Les personnes qui souhaitent demander des mesures d’adaptation pour déposer des observations sont invitées à en faire la requête dans les 15 jours suivant la publication du présent avis de consultation sur le site Web du Conseil.
- Les intéressés et les parties qui ont besoin d’aide pour déposer leurs observations peuvent communiquer avec le groupe des audiences et instances publiques du Conseil par courriel à l’adresse audience@crtc.gc.ca.
- Pour en savoir plus sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation dans le cadre des instances du Conseil, veuillez consulter le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2025-95.
- Conformément au bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités et les associations constituées en société déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les intéressés et toutes les parties à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a publié sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents dans des formats accessibles.
- Les intéressés et les parties peuvent recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés ou parties qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties, sont présentés dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-28-1.
- Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
- Tous les documents devant être signifiés aux parties à l’instance doivent être signifiés en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions.
- Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour obtenir tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[formulaire d’intervention/d’observation/de réponse]ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Gatineau (Québec) K1A 0N2ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218- Conformément aux Règles de procédure, un document doit être reçu par le Conseil et toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure de Gatineau), à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
- Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
- Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courrier électronique, car la preuve de la signification pourrait être difficile à faire.
Confidentialité
- Les instances du Conseil sont conçues pour permettre à chaque personne d’apporter sa contribution afin qu’elle puisse prendre une décision éclairée dans l’intérêt public. Par conséquent, la règle générale est que tous les renseignements déposés auprès du Conseil sont versés au dossier public afin que tous et toutes puissent y avoir accès.
- Cependant, le Conseil a souvent besoin de renseignements détaillés de la part des sociétés qu’il réglemente et surveille pour prendre une décision éclairée. Or, il s’agit à l’occasion de renseignements sensibles sur le plan commercial, surtout considérant que le contexte dans lequel les sociétés exercent leurs activités devient de plus en plus concurrentiel. C’est pourquoi le Conseil acceptera de préserver la confidentialité de certains renseignements.
- Les parties peuvent désigner des renseignements comme confidentiels conformément au paragraphe 25.3(1) de la Loi et fournir une justification détaillée expliquant pourquoi ces renseignements devraient être considérés comme confidentiels. Le Conseil rappelle aux parties que lorsqu’un document contenant des renseignements confidentiels est déposé, une version abrégée doit également être déposée afin d’être incluse dans le dossier public.
Avis de confidentialité
-
Veuillez porter attention aux points suivants :
- Les documents seront affichés sur le site Web du Conseil exactement comme ils ont été reçus, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Cela inclut tous les renseignements personnels que ces documents contiennent, comme le nom complet, l’adresse courriel, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
- Tous les renseignements personnels que les parties fournissent dans le cadre de la présente instance, à l’exception des renseignements désignés comme confidentiels, seront affichés sur le site Web du Conseil et pourront être consultés par d’autres personnes.
- Toutefois, les renseignements que les parties fournissent peuvent uniquement être consultés à partir de la page Web de la présente instance. Par conséquent, une recherche générale sur le site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou d’un moteur de recherche tiers, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de la présente instance.
- Les renseignements personnels fournis par les parties pourraient être utilisés par le Conseil aux fins auxquelles ils ont été obtenus ou à une fin semblable.
Disponibilité des documents
- On peut accéder aux interventions, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
- Les intéressés peuvent trouver les versions électroniques des documents en cliquant sur Soumettre une intervention ou consulter les documents connexes dans le haut du présent avis.
-
Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :
Centre de documentation
Examinationroom@crtc.gc.ca
Service à la clientèleTéléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Secrétaire général
Documents connexes
- La voie à suivre – Définir « émission canadienne » et soutenir la création et la distribution d’une programmation canadienne dans le secteur audiovisuel – Partie 1 – Cadre de certification des émissions canadiennes, intelligence artificielle, collecte et publication de données, et exigences en matière de rapports, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-299, 18 novembre 2025
- Lignes directrices sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2025-95, 14 mai 2025
- Modification du traitement des coûts de métrages d’archives lors de l’évaluation des demandes de certification des émissions canadiennes, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-90, 23 mars 2023
- Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015
- Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010
- Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010
Annexe 1 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2026‑18
Projet de Règlement définissant « émission canadienne »
Règlement définissant « émission canadienne »
Émission canadienne
1 Une émission composée d’images ou d’une combinaison de sons et d’images est une émission canadienne pour l’application de la Loi sur la radiodiffusion si, selon le cas :
a) un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré à son égard;
b) elle satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil aux annexes 1 et 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-299 du 18 novembre 2025 intitulée La voie à suivre – Définir « émission canadienne » et soutenir la création et la distribution d’une programmation canadienne dans le secteur audiovisuel – Partie 1 – Cadre de certification des émissions canadiennes, intelligence artificielle, collecte et publication de données, et exigences en matière de rapports;
c) elle était, immédiatement avant le 1er septembre 2026, une émission canadienne au sens de l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion ou de l’article 1 du Règlement sur les services facultatifs, dans leur version antérieure à cette date.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Annexe 2 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2026‑18
Projet de Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion
Règlement de 1987 sur la télédiffusion
1 Le titre intégral du Règlement de 1987 sur la télédiffusion Note de bas de page 3 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur la télédiffusion
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 (1) Les définitions de émission canadienne et heure d’horloge, à l’article 2 du même règlement, sont abrogées.
(2) L’alinéa d) de la définition de matériel publicitaire, à l’article 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
d) la promotion d’une émission canadienne, même si un commanditaire est annoncé dans son titre ou en est désigné comme le commanditaire, lorsqu’il n’est fait mention que du nom du commanditaire et qu’il n’est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)
4 L’article 19 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Règlement sur la distribution de radiodiffusion
5 Le passage de la définition de émissions de nouvelles reflétant la réalité locale précédant l’alinéa a), à l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion Note de bas de page 4, est remplacé par ce qui suit :
émissions de nouvelles reflétant la réalité locale Toute émission de catégorie (1) ou (2)a) visée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement sur la télédiffusion, figurant dans la colonne 1, qui, à la fois :
Règlement sur les services facultatifs
6 (1) La définition de émission canadienne, à l’article 1 du Règlement sur les services facultatifs Note de bas de page 5, est abrogée.
(2) L’alinéa c) de la définition de matériel publicitaire, à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
c) la promotion d’une émission canadienne, même si un commanditaire est annoncé dans son titre ou en est désigné comme le commanditaire, lorsqu’il n’est fait mention que du nom du commanditaire et qu’il n’est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)
7 L’article 18 du même règlement est abrogé.
8 Le passage de l’article 6 de la partie C de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
| Colonne 2 | |
|---|---|
| Article | Description |
| 6 | Lorsque le titulaire n’est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d’émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d’une condition de sa licence, émission à caractère ethnique au sens de l’article 2 du Règlement sur la télédiffusion |
9 Le passage de l’article 1 de la partie D de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
| Colonne 2 | |
|---|---|
| Article | Description |
| 1 | Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique au sens de l’article 2 du Règlement sur la télédiffusion |
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
- Date de modification :