Décision de radiodiffusion CRTC 2026-17
Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 26 mai 2025
Gatineau, le 22 janvier 2026
Arsenal Média inc.
Amqui (Québec)
Dossier public : 2025-0230-2
CFVM-FM Amqui – Modifications techniques
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par Arsenal Média inc. (Arsenal) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de sa station de radio commerciale de langue française CFVM-FM Amqui (Québec).
Le Conseil conclut que les modifications techniques proposées par Arsenal dans la présente demande remplissent la condition d’approbation qui lui était imposée dans la décision de radiodiffusion 2025-76, car elles permettraient à la station de demeurer en conformité avec la politique sur la propriété commune en radio.
Contexte
- Le 11 mars 2025, le Conseil a publié la décision de radiodiffusion 2025-76 dans laquelle il a approuvé conditionnellement une demande déposée par Arsenal Média inc. (Arsenal) en vue d’acquérir les stations de radio commerciale de langue française CFEI-FM Saint-Hyacinthe, CFVM-FM Amqui, CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, CHRD-FM et CJDM-FM Drummondville, CIKI-FM Rimouski et son émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie, et CJOI-FM Rimouski (Québec).
- Avant cette transaction, Arsenal possédait déjà CHOE-FM et CHRM-FM Matane dans la région du Bas-Saint-Laurent au Québec. Depuis la transaction, elle possède aussi les stations CIKI-FM (et son émetteur de rediffusion CIKI-FM-2) et CFVM-FM, toutes deux situées dans la même région. Comme les marchés de ces quatre stations ont différents niveaux de chevauchement entre eux, une analyse de la conformité de la transaction avec la politique sur la propriété commune (PPC) en radio était nécessaire. Cette analyse a démontré que les populations des zones de chevauchement entre le marché de CFVM-FM Amqui et chacun de ces trois marchés représentaient plus de 15 % de la population du marché de CFVM-FM Amqui. Conformément à la PPC et, comme clarifié par le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341 (Bulletin), Arsenal posséderait donc quatre stations de radio FM de langue française dans le marché de CFVM-FM Amqui, ce qui irait à l’encontre de la PPC.
- Pour appuyer l’approbation de sa demande d’acquisition de CFVM-FM, Arsenal avait proposé de modifier les paramètres techniques de cette station afin de réduire considérablement les zones de chevauchement avec les marchés de CHOE-FM et CHRM-FM Matane, les amenant entre 5 % et 15 % de la population des marchés de ces stations.
- Cette proposition était acceptable pour le Conseil puisqu’il avait déterminé qu’à la suite de la mise en œuvre des modifications techniques proposées, la présence des marchés en chevauchements partiels représenterait un risque négligeable pour l’équilibre concurrentiel ou l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires publiques dans le marché de CFVM-FM Amqui. En effet, Arsenal avait fait valoir que CHOE-FM et CHRM-FM ne diffusent ni publicité destinée aux entreprises locales d’Amqui ni émissions de nouvelles et d’affaires publiques ciblant spécifiquement les auditeurs de cette région.
- Le Conseil avait estimé qu’il convenait d’approuver la transaction dans la mesure où Arsenal mettrait en œuvre les modifications techniques proposées pour CFVM-FM.
- Par conséquent, le Conseil avait exigé, comme condition d’approbation de la demande concernée dans la décision de radiodiffusion 2025-76, qu’Arsenal dépose une demande de modifications techniques pour CFVM-FM afin de demeurer en conformité avec la PPC.
Demande
- Arsenal a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de sa station de radio commerciale de langue française CFVM-FM, tel qu’il a été exigé par le Conseil.
- Dans sa demande, Arsenal a proposé d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 23 800 à 26 000 watts, de diminuer la PAR moyenne de 23 800 à 16 154 watts, de remplacer l’antenne non directionnelle existante par une nouvelle antenne directionnelle, d’augmenter la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 423,5 à 445,0 mètres et de modifier les coordonnées de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
- Selon Arsenal, ces modifications techniques permettraient à CFVM-FM d’être en conformité avec la PPC, car elles réduiraient suffisamment les zones de chevauchement de CFVM-FM avec les marchés de CHOE-FM et CHRM-FM Matane.
Intervention
- Le Conseil a reçu une intervention en opposition à l’égard de la présente demande de la part de Groupe Simard, à laquelle Arsenal a répliqué. L’intervention et la réplique sont abordées ci-dessous.
Cadre juridique
- Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de renouveler et modifier les licences.
- Lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Or, dans le cas présent, la demande d’Arsenal a été déposée spécifiquement afin de respecter une condition d’approbation, comme mentionné ci-dessus.
- Dans son analyse, le Conseil peut tenir compte de l’historique d’une demande et des enjeux pertinents soulevés dans les interventions.
- Enfin, en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi, la décision de radiodiffusion 2025-76 est définitive. La présente demande n’est pas l’occasion pour les parties prenantes de remettre en question la décision du Conseil à ce sujet.
Politique sur la propriété commune en radio
- La politique révisée sur la radio commercialeNote de bas de page 1 a imposé une nouvelle limite au nombre de stations qu’un titulaire peut contrôler conformément à la PPC. Elle prévoit notamment que, dans un marchéNote de bas de page 2 qui compte moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une langue donnée, un titulaire peut être autorisé à posséder ou contrôler jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, sans limites quant à la bande de fréquences.
- Pour sa part, le Bulletin stipule que, dans les cas où les marchés adjacents sont si près les uns des autres qu’ils causent des zones de chevauchement, une station sera généralement exclue du calcul si la population de la zone de chevauchement représente moins de 5 % du marché en question. Une station sera incluse dans le calcul si la population de la zone de chevauchement représente 15 % ou plus du marché en question. Le Bulletin reconnaît également que certaines circonstances économiques ou techniques peuvent justifier une exception à la PPC.
- Dans les cas où la zone de chevauchement représente moins de 15 %, mais plus de 5 % du marché, si l’équilibre concurrentiel du marché est maintenu et que l’orientation de la couverture des nouvelles et des affaires publiques n’est pas influencée, les lignes directrices du Bulletin stipulent que la demande peut être approuvée sans avoir à justifier une exception pour des raisons économiques ou techniques.
Question
-
Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu de l’historique du dossier et des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur la question suivante :
- si les modifications techniques proposées par Arsenal permettent à sa station CFVM-FM de demeurer en conformité avec la PPC.
Position de l’intervenant
- Dans son intervention, Groupe Simard a remis en question le marché pertinent aux fins de l’analyse de conformité avec la PPC. Il a estimé que la station CFVM-FM, avec ses paramètres actuels ou proposés, ne peut pas respecter la PPC puisque le signal de CFVM-FM (actuel ou proposé) serait parfaitement reçu dans les marchés de Matane et de Rimouski, et ce, peu importe les périmètres de rayonnement théoriques proposés dans la présente demande, ce qui équivaut à une présence de facto dans ces deux marchés.
- Selon Groupe Simard, utiliser le périmètre de rayonnement de 3 mV/m comme moyen pour délimiter le marché pertinent est désuet et ne prend pas en compte la réception réelle d’une station de radio, car les récepteurs FM modernes sont beaucoup plus sensibles, ce qui a éliminé la différence de qualité de réception entre les périmètres de rayonnement de 3 mV/m et de 0,5 mV/m. Il ajoute que le calcul des périmètres est basé sur des modèles développés en 1950, améliorés en 1966 et qui n’ont pas changé depuis.
- De plus, Groupe Simard a indiqué que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m ne s’applique pas aux stations de Matane et d’Amqui et qu’il faudrait qualifier ces stations de « stations régionales » en vertu des Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et ci-après nommé le Ministère). Il a ajouté que ces règles sont applicables en raison de la définition du périmètre de rayonnement établie dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui renvoie à la zone de rayonnement de service indiqué sur la dernière carte publiée par le Ministère.
-
Dans son intervention, Groupe Simard a également allégué que même si le marché des stations du Bas-Saint-Laurent était défini par le périmètre de rayonnement de 3 mV/m, la station CFVM-FM, avec ses paramètres actuels ou proposés, ne respecte pas la PPC puisque :
- la zone de chevauchement de CFVM-FM avec le marché de CIKI-FM Rimouski passerait de 15 % à 18,5 %;
- la zone de chevauchement de CFVM-FM avec le marché de CHRM-FM Matane passerait de 92,7 % à 17,5 %;
- la zone de chevauchement de CIKI-FM avec le marché de CFVM-FM Amqui passerait de 30,5 % à 53,0 %;
- le périmètre de rayonnement actuel ou proposé de CFVM-FM couvrent à 100 % le marché de CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie.
- Considérant ce qui précède, selon Groupe Simard, Arsenal exploiterait plus de trois stations FM de langue française dans le marché de CFVM-FM Amqui.
- Groupe Simard a également indiqué qu’une restriction de la sollicitation de publicité sera très difficile à mettre en place, et encore plus difficile à prouver en cas de vente de publicité pour toutes les stations du « réseau Arsenal » dans cette région. Il a soutenu que ce sera très simple pour Arsenal de démontrer que des publicités de Rimouski vendues sur les ondes de CFVM-FM viennent de « non-sollicitation », alors que la sollicitation se faisait pour CIKI-FM ou CJOI-FM.
Réplique du demandeur
- Sur la question du marché pertinent, Arsenal a souligné que le seuil de 3 mV/m est une norme établie par le Conseil et le Ministère afin de délimiter un marché et reconnue à l’échelle de l’industrie. Elle a ajouté que cette norme s’applique uniformément à toutes les stations, et la méthodologie qu’elle utilise respecte pleinement ce critère indépendamment des capacités techniques de certains récepteurs.
- Elle a rappelé que la question de la délimitation des marchés a été abordée dans le cadre des consultations qui ont conduit à la politique révisée sur la radio commerciale. Par conséquent, les définitions basées sur le périmètre de rayonnement de 3 mV/m peuvent être appliquées de manière cohérente, car elles sont claires, prévisibles et conformes aux politiques actuelles.
- Arsenal a également formulé des observations sur l’allégation de Groupe Simard qui a déclaré que CFVM-FM ne peut être conforme à la PPC même si les marchés des stations du Bas-Saint-Laurent étaient définis par le périmètre de rayonnement de 3 mV/m.
- Arsenal a affirmé que la station CFVM-FM est déjà comptabilisée dans le marché de Rimouski et que son chevauchement, qui passerait de 16,1 % à 18,7 % à la suite des modifications techniques proposées, ne changerait pas son statut.
- Arsenal a de plus souligné qu’elle respecte la PPC à Matane puisqu’elle y détient trois stations, soit CHOE-FM, CHRM-FM et CFVM-FM. Elle a ajouté que dans la décision de radiodiffusion 2025-76, le Conseil a indiqué qu’elle demeurait en conformité avec la PPC, même avec la présence de CIKI-FM (qui a une zone de chevauchement entre 5 % et 15 % avec les marchés des stations de Matane), puisque celle-ci représente un risque négligeable quant à la modification de l’équilibre concurrentiel ou l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires publiques s’adressant spécifiquement aux auditeurs de Matane.
- Arsenal a également souligné que bien que le Conseil ait indiqué dans la décision de radiodiffusion 2025-76 que CHOE-FM et CHRM-FM représentaient une troisième et une quatrième présence à Amqui, il a également reconnu qu’à la suite des modifications techniques, Arsenal demeurerait conforme à la PPC puisque les stations de Matane ne représentent qu’un risque négligeable pour l’équilibre concurrentiel ou la couverture de l’information dans le marché.
- Arsenal a affirmé que la réduction du périmètre de rayonnement de CFVM-FM ferait diminuer la population de la zone de chevauchement avec le marché de CHOE-FM Matane de 41,8 % à 10,8 %, et celle de la zone de chevauchement avec le marché de CHRM-FM Matane de 43,1 % à 12,5 %, soit sous le seuil de 15 %, comme le Conseil l’a exigé dans sa décision.
- Enfin, Arsenal a réitéré son intention de respecter les attentes du Conseil établies à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2025-76, notamment en ce qui concerne la publicité. Précisément, elle a indiqué qu’elle s’abstiendra de solliciter ou d’accepter de la publicité dans les marchés situés à l’extérieur de ses zones de desserte principales pour CFVM-FM, CIKI-FM et son émetteur CIKI-FM-2, et CJOI-FM.
Analyse du Conseil
Marché pertinent des stations FM
- Le Conseil fait remarquer que l’argument présenté par Groupe Simard vise à appuyer l’utilisation d’un marché alternatif dans le cadre de l’analyse de la présente demande, c’est-à-dire celui du périmètre secondaire (0,5 mV/m), ou celui de la région du Bas-Saint-Laurent. Selon Groupe Simard, si le Conseil accepte cet argument sur le marché, la solution technique proposée par Arsenal ne lui permettrait pas de demeurer en conformité avec la PPC.
- Cependant, le Conseil rappelle que la politique révisée sur la radio commerciale et le Bulletin font référence au concept de « marché » tel qu’il est défini dans le Règlement. Ce dernier fait référence au périmètre de rayonnement de 3 mV/m pour définir le marché d’une station FM.
- Le Conseil fait aussi remarquer que même si le Règlement définit le périmètre de rayonnement comme une « zone de rayonnement de service indiquée sur la dernière carte publiée par le [Ministère] qui porte sur la station », cette référence au Ministère n’implique ni le document RPR-3 cité par Groupe Simard, ni son concept d’une « station régionale ».
- L’autorité partagée du Conseil et du Ministère en ce qui concerne la radiodiffusion par voie hertzienne est bien établie. Cependant, chaque organisation a ses responsabilités distinctes. Le Ministère exerce l’autorité conformément à la Loi sur la radiocommunication, et c’est dans ce cadre qu’il a publié le RPR-3. Le Conseil, pour sa part, réglemente la radiodiffusion conformément à la Loi. C’est à ce titre que le Conseil a promulgué le Règlement et la PPC, et qu’il traite la présente demande.
- Le Conseil est d’avis que sa définition du marché d’une station FM peut ainsi différer des exigences de couverture établies par le Ministère, notamment en vertu des RPR-3. Ainsi, bien que les règles et procédures du Ministère puissent servir de référence technique, elles ne lient pas le Conseil sur le plan réglementaire.
- La politique révisée sur la radio commerciale définit les marchés des stations FM par le périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou par la zone centrale, telle que définie par Numeris (anciennement les Sondages BBM), selon la plus petite de ces étenduesNote de bas de page 3. Cette décision a été prise à la suite d’une consultation publique, et le Conseil est donc d’avis qu’il n’existe aucune ambiguïté à cet égard.
- Le Conseil rappelle que le processus actuel consiste à appliquer la politique existante afin de déterminer si les modifications techniques proposées par Arsenal respectent la condition d’approbation imposée dans la décision de radiodiffusion 2025-76.
- Le Conseil est d’avis que considérer les stations concernées comme « régionales » et ne pas appliquer la définition de marché (soit le périmètre de rayonnement de 3 mV/m) serait incompatible avec l’approche adoptée dans la décision de radiodiffusion 2025-76. Plus généralement, ce serait incompatible avec la manière dont le Conseil tient compte de la population et des stations situées dans le périmètre de 3 mV/m pour évaluer les chevauchements de marché des stations FM.
- Par conséquent, le Conseil estime que les modifications techniques proposées par Arsenal doivent être évaluées en fonction du marché constitué du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de CFVM-FM.
Conformité à la PPC
- Dans la décision de radiodiffusion 2025-76, le Conseil a approuvé la transaction à la condition qu’Arsenal dépose une demande pour modifier le périmètre de rayonnement principal de CFVM-FM afin de réduire le chevauchement avec les marchés des stations de Matane et, par conséquent, de demeurer en conformité avec la PPC.
CIKI-FM-2 ne constitue pas une présence supplémentaire dans le marché de CFVM-FM Amqui
- Dans son analyse menant à la décision de radiodiffusion 2025-76, le Conseil a constaté le chevauchement de CIKI-FM avec le marché de CFVM-FM Amqui. Malgré ceci, le Conseil a approuvé la demande d’Arsenal à condition que celle-ci dépose une demande pour modifier le périmètre de rayonnement de CFVM-FM comme elle l’avait proposé. Cependant, dans l’intervention relative à la présente demande, Groupe Simard a allégué que les modifications proposées ne permettent pas de respecter la PPC pour le marché de CFVM-FM Amqui compte tenu du chevauchement avec le marché de l’émetteur CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie.
- La politique révisée sur la radio commerciale reconnaît que les émetteurs de rediffusion peuvent entraîner des répercussions sur l’équilibre concurrentiel d’un marché et, par conséquent, doivent être comptés dans le nombre de stations appartenant au même propriétaire en ce qui a trait à l’analyse de la PPC.
- Toutefois, la politique ne prévoit pas de situations comme celle à l’étude dans la présente demande, dans laquelle l’émetteur de rediffusion et la station principale font déjà partie du même marché. Dans le cas présent, le marché est celui de CFVM-FM. Lorsque la station principale et l’émetteur de rediffusion font partie du même marché, l’émetteur de rediffusion n’est pas considéré comme une station supplémentaire.
- Ainsi, la population du marché de CIKI-FM-2 Sainte-Marguerite-Marie (un émetteur de rediffusion de CIKI-FM) est donc amalgamée à celle du marché de CIKI-FM Rimouski puisque ces deux stations font partie du même marché.
- Le Conseil fait remarquer qu’étant donné que l’émetteur de rediffusion CIKI-FM-2 n’est pas considéré comme une station supplémentaire dans le marché de CFVM-FM Amqui, la présence de CIKI-FM-2 n’a aucune incidence sur les résultats de l’analyse sur la propriété commune.
- De plus, même si CIKI-FM-2 était considérée comme une station à part entière aux fins de la PPC, le Conseil souligne qu’Arsenal posséderait tout au plus trois stations FM ayant un chevauchement de plus de 15 % dans le marché donné de CFVM-FM Amqui, à savoir CFVM-FM, CIKI-FM et CIKI-FM-2.
Présence de chevauchements de plus de 15 %
- Le Conseil souligne qu’à la suite des modifications techniques proposées par Arsenal, la zone de chevauchement de CFVM-FM avec le marché de CIKI-FM Rimouski passera de 15 % à 18,5 %, et celle de CIKI-FM avec le marché de CFVM-FM Amqui passera de 30,5 % à 53,0 %. Cependant, selon le Bulletin, ces augmentations n’ont pas d’incidence sur la conformité d’Arsenal à la PPC. Le Bulletin ne fait pas de distinction selon le pourcentage de chevauchement lorsqu’il est égal ou supérieur à 15 %. Ainsi, ces stations sont déjà comptées dans ces marchés.
- Par conséquent, le Conseil estime que la présente demande, y compris l’augmentation du chevauchement, ne changerait pas la situation à cet égard : CIKI-FM demeurerait incluse dans le marché de CFVM-FM Amqui et vice versa.
Présence perçue de plus de trois stations dans le marché de CFVM-FM Amqui
- Comme mentionné au paragraphe 47, CIKI-FM-2 n’est pas comptée dans le nombre de stations présentes dans le marché de CFVM-FM Amqui. Par conséquent, seules les stations CIKI-FM, CHOE-FM, CHRM-FM et CFVM-FM pourraient devoir être considérées comme faisant partie du marché de CFVM-FM Amqui.
- Le Conseil est d’avis que Groupe Simard n’a pas adéquatement tenu compte de la notion de « marché donné » présentée dans le Bulletin, ce qui a mené à une conclusion erronée sur le nombre de stations dans le marché de CFVM-FM Amqui.
- Afin de calculer le nombre de stations et les pourcentages de chevauchement de la population dans un marché donné, il faut se rapporter au marché approprié. Aux fins de la présente analyse, le marché approprié est celui de CFVM-FM Amqui, défini par son périmètre de rayonnement autorisé de 3 mV/m. Le pourcentage de chevauchement correspond au rapport entre la population des zones de chevauchement et la population totale de ce marché donné. Ainsi, dans ce marché, avec les modifications techniques proposées, Arsenal détiendrait deux stations FM de langue française (CIKI-FM et CFVM-FM) dont les zones de chevauchement sont égales ou supérieures à 15 % par rapport au marché de CFVM-FM, et deux stations FM de langue française (CHOE-FM et CHRM-FM) dont les zones de chevauchement avec le marché de CFVM-FM Amqui se situent entre 5 % et 15 %.
- Selon le Bulletin, l’équilibre concurrentiel ainsi que le risque d’influence sur l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires publiques doivent être considérés pour déterminer si CHOE-FM et CHRM-FM doivent être comptées comme faisant partie du marché de CFVM-FM Amqui.
- Dans le cadre de sa demande de transfert d’actif, Arsenal a déclaré que CHOE-FM et CHRM-FM ne diffusent pas de publicité pour des entreprises locales du marché d’Amqui, et ne diffusent pas d’émissions de nouvelles et d’affaires publiques destinées spécifiquement aux auditeurs du marché d’Amqui. Arsenal a également affirmé qu’elle ne changera pas ces pratiques si la transaction est approuvée.
- Par conséquent, le Conseil estime que selon les lignes directrices énoncées dans le Bulletin, Arsenal demeurerait en conformité avec la PPC, étant donné le risque négligeable que la présence des stations CHOE-FM et CHRM-FM modifie l’équilibre concurrentiel ou l’orientation des émissions de nouvelles et d’affaires publiques dans le marché d’Amqui.
Sollicitation de publicité
- Arsenal a indiqué ne pas solliciter ou accepter de publicité dans les marchés situés à l’extérieur de ses zones de desserte principales pour les stations CFVM-FM, CIKI-FM et son émetteur CIKI-FM-2, et CJOI-FM. À ce stade, aucun élément versé au dossier ne laisse entrevoir un éventuel non-respect de cette attente. Le Conseil s’attend à ce qu’Arsenal respecte son engagement à cet égard et qu’il reste prêt à évaluer toute plainte reçue à cet effet advenant un non-respect de cet engagement.
Décision du Conseil
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les modifications techniques proposées par Arsenal dans la présente demande remplissent la condition d’approbation de la décision de radiodiffusion 2025-76 puisqu’elles permettraient à CFVM-FM de demeurer en conformité avec la PPC.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’Arsenal en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CFVM-FM Amqui (Québec).
- Le Conseil est d’avis que les modifications techniques proposées par Arsenal respectent la condition d’approbation susmentionnée.
- En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
- Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 22 janvier 2028. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
- Comme énoncé à l’article 16 du Règlement, les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. La mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision pourrait entraîner des changements dans le périmètre de rayonnement autorisé de CFVM-FM. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CFVM-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate. Ce faisant, le titulaire remplira la condition d’approbation énoncée dans la décision de radiodiffusion 2025-76.
- La présente décision doit être annexée à la licence.
Secrétaire général
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