Ordonnance de télécom CRTC 2026-1
Gatineau, le 8 janvier 2026
Numéros de dossiers : 1011-NOC2025-0020 et 4754-804
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public dans le processus supplémentaire amorcé par l’avis de consultation de télécom 2025-20
Demande
- Dans une lettre datée du 24 septembre 2025, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation au processus supplémentaire amorcé par l’avis de consultation de télécom 2025-20 (instance). Par cet avis de consultation, le Conseil a sollicité des observations portant sur la façon d’améliorer l’acheminement des appels et des messages textes au service 9-8-8. Le processus supplémentaire a été introduit par une lettre du personnel du Conseil demandant au Centre de toxicomanie et de santé mentale de déposer des réponses aux questions. Lors de l’instance, le Conseil a sollicité des répliques à l’égard des réponses du Centre de toxicomanie et de santé mentale.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, le CDIP a indiqué qu’il représentait les intérêts des consommateurs de partout au Canada, y compris les consommateurs à faible revenu et vulnérables qui sont relativement plus sujets aux crises de santé mentale et à la détresse.
- En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CDIP s’est dit représentant, il a expliqué que ce groupe ou cette catégorie comprend tous les consommateurs du Canada, en mettant l’accent sur les consommateurs à faible revenu. Le CDIP a indiqué qu’il représente un certain nombre de personnes et de membres organisationnels, et qu’il est responsable de représenter l’intérêt public au moyen d’un conseil d’administration composé de bénévoles provenant de partout au Canada.
- Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 750 $, représentant entièrement des honoraires d’avocats. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le CDIP a réclamé 1,25 jour en honoraires d’avocat interne au taux quotidien de 600 $ pour du travail permettant d’examiner le dossier et de préparer les observations en réplique (750 $).
- Le CDIP a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
- Le CDIP a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon les renseignements les plus récents fournis au Conseil.
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CDIP représentait les intérêts de tous les consommateurs à l’échelle du Canada, en particulier les intérêts des consommateurs à faible revenu.
- Le CDIP a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Dans sa réplique, le CDIP a souligné l’importance accordée à la priorité de la sécurité publique pour déterminer l’option d’acheminement la plus appropriée et fiable pour les appels aux services 9-8-8. Le CDIP a également indiqué que le processus d’acheminement pour les services 9-8-8 devrait être réexaminé rapidement, pendant que le processus existant est toujours utilisé et maintenu, et ce, afin d’éviter toute perturbation de l’accès au service. Le CDIP a réaffirmé la nécessité de redondances résilientes afin d’éviter toute interruption du service essentiel 9-8-8. Ainsi, le CDIP a participé de manière responsable à l’instance, et ses observations en réplique ont aidé le Conseil à mieux comprendre ces questions.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada, y compris Bell Mobilité inc.; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Vidéotron ltée et Freedom Mobile Inc., et leurs marques Fizz et VMedia; Rogers Communications Canada Inc., y compris Shaw Cablesystems G.P. et le Groupe Shaw Group; Saskatchewan Telecommunications; TBayTel; et TELUS Communications Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 1.
Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 2 :
Entreprise Proportion Montant Bell Canada 100 % 750 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 750 $ les frais devant être versés au CDIP.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Améliorer l’acheminement des appels et des textos au 9-8-8, Avis de consultation de télécom CRTC 2025-20, 27 janvier 2025; modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2025-20-1, 7 mars 2025
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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