Ordonnance de télécom CRTC 2025-77
Gatineau, le 11 mars 2025
Dossier public : Avis de modification tarifaire 981 de Bell Canada et avis de modification tarifaire 590 de TELUS Communications Inc.
Bell Canada et TELUS Communications Inc. – Tarifs provisoires pour le service de structures de soutènement de gros
Sommaire
Le Conseil exige que les entreprises de services locaux titulaires permettent aux concurrents de raccorder leur équipement de réseau sur les structures de soutènement qu’elles possèdent ou dont elles contrôlent l’accès. Cela accroît la concurrence en aidant à réduire les coûts de la construction de nouveaux réseaux pour les fournisseurs concurrents.
La présente ordonnance rend provisoires les tarifs que les concurrents paient lorsqu’ils accèdent aux structures de soutènement à compter de la date de la présente ordonnance. Le tarif du service de structures de soutènement de gros de Bell Canada est de 1,04 $ par unité de facturation par mois pour ses poteaux en Ontario et au Québec, et celui de TELUS Communications Inc. est de 1,61 $ par unité de facturation par mois pour ses poteaux en Colombie-Britannique et en Alberta.
Contexte
- Dans la politique réglementaire de télécom 2023-31, le Conseil a rendu un certain nombre de conclusions afin de faciliter l’accès aux poteaux, ou structures de soutènement, dont les entreprises canadiennes sont les propriétaires ou dont elles contrôlent l’accès. Parmi ces conclusions figurait l’obligation pour une entreprise d’absorber les coûts des travaux préparatoires pour rendre un poteau conforme aux normes de construction. Auparavant, ces coûts étaient à la charge de la partie qui demandait l’accès au poteau (tiers à raccorder).
Demandes
- Le 16 octobre 2023, le Conseil a reçu une demande (avis de modification tarifaire [AMT] 981) de Bell Canada, indiquant qu’elle avait engagé des coûts supplémentaires découlant de la politique réglementaire de télécom 2023-31. Plus précisément, Bell Canada a indiqué que le tarif actuel du service de structures de soutènement de gros ne reflète pas les coûts des travaux préparatoires pour rendre un poteau conforme aux normes de construction. Par conséquent, Bell Canada a déposé de nouveaux tarifs proposés reflétant les coûts mis à jour.
- Le 26 avril 2024, le Conseil a également reçu une demande (AMT 590) de TELUS Communications Inc. (TELUS), dans laquelle elle formulait des affirmations semblables à celles de Bell Canada. TELUS a également déposé de nouveaux tarifs proposés reflétant les coûts mis à jour.
- Le tarif actuel pour les tiers à raccorder concernant les poteaux de Bell Canada en Ontario et au Québec est de 1,04 $ par unité de facturation par mois, comme énoncé dans la décision de télécom 2010-900. Dans l’AMT 981, Bell Canada a proposé un tarif de 2,09 $ par unité de facturation par mois.
- Le tarif actuel de TELUS pour les tiers à raccorder en Colombie-Britannique et en Alberta est de 1,61 $ par unité de facturation par mois, comme énoncé dans l’ordonnance de télécom 2016-228. Dans l’AMT 590, TELUS a proposé un tarif de 2,49 $ par unité de facturation par mois.
- Au moment où Bell Canada et TELUS ont déposé leurs demandes, le Conseil n’a pas rendu les tarifs provisoires, car les modalités n’avaient pas été approuvées. Le 28 janvier 2025, le Conseil a approuvé les modalités dans l’ordonnance de télécom 2025-21. Bien que Bell Canada ait demandé à ce que les tarifs pour le raccordement aux poteaux en Ontario et au Québec soient rendus provisoires dans l’instance qui a mené à l’ordonnance de télécom 2025-21, le Conseil a fait remarquer que l’établissement des tarifs se ferait dans le cadre de son évaluation de l’AMT 981.
Requête procédurale
- Le 17 février 2025, Bell Canada a déposé une requête procédurale demandant que son tarif actuel pour le service de structures de soutènement de gros soit rendu immédiatement provisoire. Bell Canada a fait remarquer que même si le Conseil avait approuvé les modifications aux modalités de son tarif du service de structures de soutènement, ce qui a entraîné l’imposition des obligations de la politique réglementaire de télécom 2023-31 à l’entreprise, le Conseil n’avait pas approuvé les tarifs provisoires. Bell Canada a indiqué que, sans tarifs provisoires, elle n’avait aucun moyen de recouvrer les coûts engagés en raison des exigences énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2023-31.
- En réponse à une lettre du personnel du Conseil sollicitant des observations sur la requête procédurale de Bell Canada, le Conseil a reçu des mémoires des parties suivantes : l’Independent Telecommunications Providers Association (ITPA); TELUS; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc., au nom de Cogeco Connexion inc.; Québecor Média inc.; et Rogers Communications Canada Inc. (collectivement les entreprises de câblodistribution).
Positions des parties
- TELUS a déposé une lettre à l’appui de la demande de Bell Canada. Elle a ajouté que la demande s’applique également à TELUS et a demandé au Conseil d’examiner sa demande en même temps que celle de Bell Canada.
- L’ITPA a indiqué que le Conseil doit refuser la demande de Bell Canada, soulignant que le Conseil avait été saisi de la question des tarifs provisoires depuis le dépôt de l’AMT 981. L’ITPA a fait référence à son intervention du 16 novembre 2023, dans laquelle elle a avancé des arguments qui s’opposent à la mise en place du tarif provisoire en raison de l’incidence sur la concurrence de l’industrie, y compris ses membres.
- Les entreprises de câblodistribution ont déposé des arguments concernant les tarifs proposés et le recouvrement des coûts, et ont déclaré que le Conseil doit refuser la demande de Bell Canada. Elles ont fait remarquer que le dossier de l’AMT 981 était fermé à ce stade et que la demande était hors processus en l’absence d’une décision du Conseil modifiant ses procédures.
- Dans sa réplique, Bell Canada a indiqué que le tarif n’est plus juste et raisonnable et que le tarif actuel pour ses poteaux en Ontario et au Québec doit être rendu provisoire immédiatement. Bell Canada a ajouté que sa demande est valable quant à la procédure, parce qu’il ne s’agit pas d’un nouveau dépôt, mais d’une réitération d’une requête antérieure présentée dans le cadre de plusieurs instances (AMT 977, 978 et 981).
- Bell Canada a également répondu à la demande de TELUS voulant que le Conseil examine sa propre demande de tarif provisoire en même temps que la demande de Bell Canada. Tout en notant l’appui de TELUS envers sa demande, Bell Canada a fait valoir qu’il ne conviendrait pas que son traitement soit retardé davantage en raison de la nécessité d’évaluer la demande potentielle à venir de TELUS.
Analyse du Conseil
- Le Conseil estime que l’approbation de la demande de Bell Canada ne modifierait pas les tarifs pour les parties assujetties au tarif du service de structures de soutènement de gros. La seule incidence qu’elle peut avoir sur les clients des services de gros existants est la possibilité que les tarifs soient appliqués rétroactivement une fois rendus définitifs.
- En ce qui concerne l’allégation des entreprises de câblodistribution selon laquelle la demande de Bell Canada est hors processus, le Conseil peut, en vertu de l’article 7 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, renoncer à ces règles ou les modifier s’il est d’avis que des considérations d’intérêt public ou d’équité le permettent.
- Enfin, le Conseil estime que, puisque Bell Canada et TELUS ont déposé des tarifs proposés mis à jour à la suite de la politique réglementaire de télécom 2023-31, et que les pages tarifaires ont été approuvées avec des modifications dans l’ordonnance de télécom 2025-21, la demande de TELUS doit être examinée simultanément avec celle de Bell Canada. Le Conseil estime également que le traitement des deux demandes dans la présente instance n’entraînera aucun retard indu dans le traitement de la demande de Bell Canada.
Conclusion
- Étant donné que le Conseil a approuvé les pages tarifaires avec des modalités mises à jour, il estime qu’il convient de rendre provisoires les tarifs actuels de Bell Canada et de TELUS.
- Par conséquent, le Conseil rend provisoire le tarif actuel du service de structures de soutènement de gros de Bell Canada pour ses poteaux en Ontario et au Québec (1,04 $ par unité de facturation par mois), à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil rend également provisoire le tarif actuel du service de structures de soutènement de gros de TELUS pour ses poteaux en Colombie-Britannique et en Alberta (1,61 $ par unité de facturation par mois), à compter de la date de la présente ordonnance.
Secrétaire général
Documents connexes
- Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. – Tarifs modifiés du service de structures de soutènement, Ordonnance de télécom CRTC 2025-21, 28 janvier 2025
- Mesures réglementaires visant à améliorer l’efficacité de l’accès à des poteaux dont des entreprises canadiennes ont la propriété ou le contrôle, Politique réglementaire de télécom CRTC 2023-31, 15 février 2023; modifié par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2023-31-1, 22 mars 2023
- Société TELUS Communications – Demande de modification du tarif mensuel de raccordement aux poteaux, Ordonnance de télécom CRTC 2016-228, 16 juin 2016
- Révision des tarifs liés aux services de structures de soutènement des grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2010-900, 2 décembre 2010; modifiée par la Décision de télécom CRTC 2010-900-1, 9 décembre 2010
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