Ordonnance de télécom CRTC 2025-21
Ottawa–Gatineau, le 28 janvier 2025
Dossiers publics : Avis de modification tarifaire 977 et 978 de Bell Canada; Avis de modification tarifaire 377 Saskatchewan Telecommunications; et Avis de modification tarifaire 580, 655 et 655A de TELUS Communications Inc.
Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. –Tarifs modifiés du service de structures de soutènement
Sommaire
Le Conseil prend des mesures afin que la population canadienne puisse bénéficier d’un plus grand choix de services Internet de haute qualité. Pour ce faire, il facilite le déploiement de nouveaux réseaux de télécommunication au Canada pour les entreprises.
Cette ordonnance se concentre sur l’accès aux millions de poteaux téléphoniques appartenant aux grandes entreprises de téléphone ou contrôlés par elles. Ces poteaux supportent une grande partie des câbles qui relient les Canadiens à l’Internet haute vitesse.
La présente ordonnance approuve, sous réserve de modifications, les conditions qui facilitent cet accès aux structures de soutènement. Le Conseil autorise d’autres fournisseurs, comme les câblodistributeurs, à utiliser ces structures pour déployer leurs propres réseaux. Il leur est ainsi plus facile de mettre de nouveaux produits sur le marché, car ils n’ont plus besoin de construire leurs propres structures lorsque cela n’est pas rentable.
En particulier, pour les travaux correctifs et les travaux préparatoires, qui sont des activités distinctes, le Conseil a précisé que les travaux correctifs doivent être achevés dans le délai prévu pour les travaux préparatoires. En outre, lorsque des travaux simples et complexes sont nécessaires, chaque type de travaux doit être réalisé dans les délais prévus pour son type, et les deux délais doivent débuter simultanément.
Le Conseil a modifié les définitions des termes « permis » et « entrepreneur qualifié » ainsi que les termes associés. En outre, le Conseil a clarifié les délais pour la fourniture de la documentation de l’ouvrage fini. Ces clarifications garantissent que les rôles et les responsabilités des grandes compagnies de téléphone et des autres fournisseurs sont clairement définis.
Ces changements permettront d’accélérera l’amélioration des procédures requises pour que les fournisseurs aient accès aux structures de soutien des grandes compagnies de téléphone, ce qui facilitera le déploiement des réseaux à large bande et permettra à la population canadienne de bénéficier d’une concurrence accrue, de prix plus bas et de services Internet de haute qualité.
Contexte
- Dans la Politique réglementaire de télécom 2023-31 (politique), le Conseil a rendu un certain nombre de conclusions afin de faciliter l’accès aux poteaux appartenant à des entreprises canadiennes ou aux poteaux dont les entreprises canadiennes contrôlent l’accès. Par conséquent, il a ordonné à Bell Canada, à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et à TELUS Communications Inc. (TCI) [collectivement les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)] de déposer des pages révisées de leurs tarifs du service de structures de soutènement afin de refléter ces conclusions.
- En réponse à ses instructions, le Conseil a reçu les avis de modification tarifaire (AMT) suivants de la part des ESLT :
- Le Conseil a reçu des interventions sur les AMT de Bell Canada de la part de Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), de Community Fibre Company (CFC), de l’Independent Telecommunications Providers Association (ITPA), de Québecor Médias inc. au nom de Freedom Mobile Inc. et de Vidéotron ltée (collectivement QMI), de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy); et sur les AMT de SaskTel et de TCI provenant d’Eastlink et de RCCI.
- Le Conseil a ensuite envoyé des demandes de renseignements à Bell Canada, SaskTel, TCI et aux intervenants.
Questions
- Dans les tarifs proposés et les interventions, les ESLT et les intervenants ont discuté des types de travaux applicables aux poteaux; des questions liées aux demandes de permis, comme les définitions des termes « permis » et « demande hybride »; et diverses questions, comme d’autres définitions et normes de construction. En conséquence, le Conseil a regroupé comme suit les questions à traiter dans la présente ordonnance :
- Travaux préparatoires et correctifs
- Demandes de permis
- Autres questions
Travaux préparatoires et correctifs
- Les travaux préparatoires consistent à préparer un poteau à recevoir un nouveau raccordement. Ils sont définis comme la modification ou le remplacement d’un poteau, ou des torons ou des équipements sur le poteau, pour accueillir des installations supplémentaires sur le poteau ou les torons. Les travaux correctifs sont tous les travaux nécessaires pour corriger des anomalies préexistantes (telles que définies dans la politique). Dans cette politique, le Conseil a établi des définitions pour les travaux préparatoires simples et complexes, ainsi que pour les travaux correctifs simples et complexes.
Calendrier des travaux préparatoires et correctifs
Contexte
- La procédure suivie par les parties (appelées « tiers à raccorder » ou « titulaires »)Note de bas de page 1 pour déployer leurs installations de télécommunication sur les poteaux est semblable à toute procédure de construction nécessitant un permis (p. ex. un projet de construction dans les emprises municipales). Elle nécessite une évaluation des travaux à effectuer, une approbation, une estimation des frais et l’exécution des travaux. Dans la politique, pour éviter les retards, le Conseil a décidé que chaque étape du processus devrait avoir un échéancier défini (échéancier du traitement des permis).
- Les échéanciers de traitement des permis fixés par le Conseil pour les travaux de mise en état dépendent du nombre de poteaux concernés et de la nature des travaux (simples ou complexes). Ils varient de 15 jours pour le traitement lorsqu’aucun travail n’est requis, pour une demande concernant 20 poteaux ou moins à plus de 115 jours lorsqu’un travail complexe est requis pour une demande concernant plus de 200 poteaux.
- Le Conseil doit déterminer si les délais applicables à la réalisation des travaux de mise en état s’appliquent également aux travaux correctifs.
Positions des parties
- Les intervenants étaient généralement d’avis que les échéanciers d’exécution des travaux de préparation devraient également s’appliquer à l’achèvement des travaux correctifs. QMI a précisé que cela signifie que les horaires doivent commencer simultanément, afin d’éviter des retards supplémentaires, et a proposé un libellé qui en tient compte.
- RCCI a fait remarquer que la définition des travaux de mise en route exclut les travaux correctifs, ce qui a pour conséquence d’exempter les travaux correctifs des échéanciers des travaux préparatoires. RCCI a également fait valoir qu’un tel traitement élimine la possibilité pour les titulaires d’effectuer de simples travaux correctifs pour le compte des ESLT (aux frais des ESLT).
- RCCI a soutenu que le fait d’exclure les travaux correctifs des échéanciers du traitement des permis rendrait non pertinents les échéanciers de toute demande de permis pour des raccordements que les ESLT jugent ne pas pouvoir être placés sans travaux correctifs.
- Bell Canada et TCI ne sont pas d’accord sur le fait que les échéanciers pour les travaux préparatoires devraient s’appliquer aux travaux correctifs. Bell Canada a fait valoir que le Conseil a établi une distinction entre les deux types de travaux dans la politique, en se référant aux paragraphes 34, 35, 40 et 69, et que le libellé de Bell Canada clarifie cette distinction. Bell Canada a fait remarquer que le libellé proposé n’impose actuellement pas d’échéancier pour les travaux correctifs.
- Bell Canada a fait valoir qu’il y a trop de variables qui échappent à son contrôle (ou à celui de tout tiers à raccorder) pour justifier des délais prescrits pour les travaux correctifs. TCI a indiqué que la plupart de ses structures de soutènement font l’objet d’accords d’utilisation conjointe, ce qui introduit un niveau de complexité et des retards dus à des tiers. SaskTel a fait valoir qu’il serait impossible d’imposer les échéanciers actuels des travaux préparatoires aux travaux correctifs, étant donné que tous les travaux correctifs nécessaires sur ses poteaux sont effectués par des entrepreneurs tiers.
- Bell Canada a fait remarquer que le Conseil a exigé que les coûts des travaux correctifs soient entièrement assumés par les propriétaires des poteaux afin d’encourager un meilleur entretien, ce qui réduirait les délais d’accès pour les tiers à raccorder.
Analyse du Conseil
- Dans la politique, le Conseil a déterminé qu’il était important d’introduire une démarcation claire entre les travaux requis à l’endroit des poteaux afin de satisfaire aux normes de construction (travaux correctifs) et tous les autres types de travaux préparatoires. Par conséquent, les travaux correctifs et les travaux préparatoires sont des activités distinctes.
- Le Conseil a établi des calendriers précis pour l’achèvement des étapes pour les travaux préparatoires. Afin de minimiser les risques de retard, les échéanciers applicables aux travaux préparatoires devraient également s’appliquer aux travaux correctifs.
- Le Conseil accepte le libellé proposé par QMI pour préciser que les travaux correctifs doivent être réalisés selon l’échéancier de réalisation des travaux préparatoires, ce qui éviterait d’autres retards. En outre, ce libellé est conforme à l’objectif de la politique visant à faciliter l’accès aux poteaux et à accélérer le déploiement du réseau.
Conclusion
- Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT d’ajouter la disposition tarifaire suivante (dans la langue appropriée) à la suite des tableaux de l’article 901.4(a)(1) de Bell Canada, de l’article 650.16, section 3.2, de SaskTel et des articles 404.1.3.b et 4.12.04.a(2) de TCI :
Schedules for make-ready work also apply to the completion of corrective work. In addition, when a permit application requires both corrective and make-ready work, the schedules for all work must begin simultaneously.Les échéanciers prévus pour les travaux préparatoires s’appliquent également à l’achèvement des travaux correctifs. De plus, lorsqu’une demande de permis nécessite à la fois des travaux correctifs et des travaux préparatoires, les échéanciers de tous les travaux doivent débuter simultanément.
Délais applicables en cas de travaux simples ou complexes
Contexte
- Les travaux simples, tels que l’élagage des arbres, sont tous des travaux requis en dehors de l’espace électrique. Les travaux complexes sont ceux qui risquent de provoquer une interruption de service ou d’endommager l’installation, ou qui dépassent les compétences du titulaire ou de l’entrepreneur, comme les travaux dans l’espace électrique. Dans la politique, le Conseil a fixé des échéanciers différents pour l’achèvement des travaux simples et des travaux complexes. Par exemple, pour les demandes concernant 20 poteaux ou moins, les ESLT disposent de 40 jours pour effectuer des travaux simples, et de 60 jours pour effectuer des travaux complexes.
- Le Conseil doit déterminer quels échéanciers s’appliquent si des travaux simples et complexes sont nécessaires sur un poteau.
Positions des parties
- Eastlink, l’ITPA et QMI ont fait valoir que chaque type de travaux devrait, dans la mesure du possible, être achevé dans la période appropriée à son type. Eastlink a fait valoir que la prolongation du délai pour des travaux simples en raison de poteaux nécessitant également des travaux complexes occasionnerait des retards inutiles. CFC a exprimé des préoccupations similaires concernant les risques de retard.
- QMI a proposé de préciser qu’en cas de travaux simples et complexes liés à une même demande de permis, les calendriers des deux types de travaux devraient commencer simultanément afin de limiter les retards dans le traitement des demandes.
- Bell Canada, RCCI, TCCI et TekSavvy ont soutenu la demande d’échéanciers plus longs (c.-à-d. des échéanciers pour des travaux complexes), en faisant valoir que cela ne causerait aucun préjudice au tiers à raccorder. Plus précisément, si plusieurs échéanciers étaient appliqués et que les travaux simples devaient être achevés en premier dans un délai plus court, le tiers à raccorder devrait toujours attendre que les travaux complexes soient achevés dans un délai plus long pour procéder au raccordement. TCI a fait valoir que les échéanciers plus longs présenteraient également des avantages pour les propriétaires de poteaux, car ils permettraient aux équipes spécialisées de disposer de la souplesse nécessaire pour examiner les demandes de raccordement dans leur ensemble et planifier leur stratégie de travail. RCCI a fait valoir que si l’achèvement de travaux simples permettait au demandeur de permis de procéder au moyen d’une solution de rechange, l’échéancier d’achèvement des travaux simples devrait s’appliquer. Bell Canada est d’accord avec RCCI pour dire que lorsqu’une solution de rechange est possible, une exception aux échéanciers plus longs pourrait être faite.
Analyse du Conseil
- Dans les cas où des travaux simples et complexes sont nécessaires, il est possible que les travaux complexes doivent être achevés avant de procéder au raccordement. Cependant, dans certains cas, une fois les travaux simples terminés, le tiers à raccorder peut utiliser une solution de rechange avant que les travaux complexes ne soient terminés. Le fait d’imposer des échéanciers pour les travaux complexes à toutes les demandes nécessitant des travaux simples ou complexes pourrait retarder l’accès des tiers à raccorder qui auraient pu utiliser une solution de rechange.
- Par conséquent, le Conseil estime que les travaux simples et correctifs doivent être achevés dans les délais impartis pour chaque type de travaux, et que les deux échéanciers doivent commencer simultanément. Par conséquent, dans les cas où une solution de rechange est possible, le tiers à raccorder n’aura pas à attendre l’achèvement des travaux complexes, et dans les cas où une solution de rechange n’est pas possible, le fait de commencer les deux types de travaux simultanément permettra une plus grande efficacité et une réduction de l’ensemble de l’échéancier.
Conclusion
- Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT d’ajouter la disposition tarifaire suivante (dans la langue appropriée) à la suite des tableaux de l’article 901.4(a)(1) de Bell Canada, de l’article 650.16, section 3.2, de SaskTel et des articles 404.1.3.b et 4.12.04.a(2) de TCI :
For a given permit application, when both simple and complex work must be carried out, whether corrective or make-ready, each type of work must be completed within the time frame for its type (simple or complex). It is also understood that the schedule for both types of work must begin simultaneously.Pour une demande de permis donnée, lorsque des travaux simples et des travaux complexes doivent être effectués, qu’ils soient correctifs ou préparatoires, chaque type de travail devra être achevé dans la période appropriée à son type (simple ou complexe). Également, il est entendu que l’échéancier des deux types de travaux doit débuter simultanément.
Modifications des définitions de travaux préparatoires et des travaux correctifs
Contexte
- Dans la politique, le Conseil a défini les travaux préparatoires et correctifs simples et complexes, et a donné des exemples de ces travaux.
- Le Conseil doit déterminer s’il est opportun de modifier ces définitions.
Positions des parties
- Eastlink a proposé des modifications pour harmoniser la définition de « travaux correctifs complexes » de Bell Canada avec celle du Conseil, y compris la suppression de l’expression « si elles ne sont pas corrigées »Note de bas de page 2. QMI a accepté que ces mots soient supprimés parce qu’ils restreignent indûment la portée de la définition.
- RCCI est d’avis que Bell Canada et SaskTel devraient ajouter à leurs définitions les exemples énumérés par le Conseil au paragraphe 41 de la politique pour plus de clarté.
- Bell Canada a accepté de supprimer « si elles ne sont pas corrigées » parce que ce qui rend les travaux correctifs complexes, c’est de savoir si les travaux en soi pourraient causer une interruption de service ou des dommages aux installations, et non si la non-conformité préexistante est susceptible de causer une interruption de service. Cependant, Bell Canada n’est pas d’accord avec l’inclusion d’exemples précis pour différencier les travaux de préparation simples des travaux complexes, car cela pourrait limiter inutilement la portée des travaux qui seraient considérés comme simples.
Analyse du Conseil
- Dans la politique, le Conseil a demandé aux ESLT d’inclure la définition suivante :
Les « travaux correctifs complexes » sont définis comme tous travaux requis afin de corriger des anomalies préexistantes résultant de la non-conformité à l’égard des normes de construction applicables d’une structure de soutènement ou de ses raccordements, qui seraient raisonnablement susceptibles de causer une interruption de service ou des dommages à l’installation, ou qui dépasse les compétences du titulaire ou de l’entrepreneur, comme des travaux dans l’espace électrique, tel que déterminé raisonnablement par le propriétaire du poteau. - La définition proposée par Bell Canada respecte l’intention du Conseil; toutefois, comme l’a accepté l’entreprise, Bell Canada devrait supprimer les mots « si elles ne sont pas corrigées » de sa définition.
- Bien que le Conseil ait fourni quelques exemples de travaux de préparation simples et complexes, elle n’a pas demandé aux ESLT de les inclure dans leurs tarifs modifiés pour les structures de soutien. Par conséquent, les définitions de Bell Canada et de SaskTel sont conformes aux décisions du Conseil.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Canada de supprimer les mots « si elles ne sont pas corrigées » de sa définition de travaux correctifs complexes.
Capacité des titulaires à effectuer des travaux préparatoires et correctifs simples
Contexte
- Dans la politique, le Conseil a donné la possibilité aux tiers à raccorder d’effectuer eux-mêmes les travaux préparatoires simples décrits dans le devis des travaux préparatoires, ou de les confier à un entrepreneur approuvé. La politique établit un régime de travaux préparatoires à touche unique (OTMR) qui, sous certaines conditions, permettrait aux ESLT et aux tiers à raccorder d’effectuer des travaux préparatoires sur les installations, au nom d’autres parties ayant des installations déjà fixées à un poteau. Les parties ont fait part de leurs préoccupations concernant les conditions relatives à la capacité des titulaires à effectuer des travaux et la responsabilité des coûts.
- Par conséquent, le Conseil doit déterminer si des modifications sont nécessaires pour permettre à un titulaire d’effectuer plus facilement des travaux préparatoires et correctifs simples.
Positions des parties
Commentaires d’Eastlink et de QMI sur les tarifs proposés par Bell Canada
- Eastlink a fait valoir que l’article 901.5(a)(5) de Bell Canada n’indique pas clairement que les ESLT offriront aux titulaires l’option d’effectuer les travaux préparatoires simples eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un entrepreneur qualifié. QMI soutient que Bell Canada confond la possibilité pour un transporteur d’effectuer les travaux préparatoires avec la possibilité pour ce même transporteur d’utiliser le régime OTMR. Eastlink et QMI ont proposé que Bell Canada révise son libellé pour refléter le libellé proposé par TCI pour l’article 404.3.6Note de bas de page 3.
- Eastlink était également préoccupée par le fait que le libellé proposé par Bell Canada à l’article 901.5(a)(5)a ne prévoyait pas de délai prescrit, ce qui pourrait empêcher les tiers à raccorder d’effectuer eux-mêmes les travaux préparatoires. Eastlink a proposé d’autoriser un délai de 30 jours, conformément à l’avis préliminaire du Conseil dans la politique.
- En ce qui concerne le régime OTMR, Bell Canada a fait valoir que l’expression « sous certaines conditions » visait à préciser que certaines exigences peuvent s’appliquer, comme l’utilisation d’un matériel donné, et qu’elles étaient raisonnables. Bell Canada a proposé des modifications au texte proposé par les intervenants (c.-à-d. le libellé proposé par TCI pour son article 404.3.6) :
Pour les travaux préparatoires simplesL’Entreprise offrira au titulaire la possibilité d’effectuer lui-même, ou par l’intermédiaire d’un entrepreneur qualifié, les travaux décrits dans le devis des travaux préparatoires, et ces travaux seront autorisés si l’Entreprise les considère raisonnablement comme des travaux préparatoires simples, dans les conditions raisonnables qu’elle peut exiger. [traduction] - Selon Bell Canada, ce libellé permettrait au titulaire de justifier pourquoi il considère certains travaux préparatoires comme étant simples plutôt que complexes. Les titulaires peuvent soumettre toute question à la haute direction de Bell Canada ou au Conseil s’ils estiment que certaines conditions sont déraisonnables.
Commentaires de RCCI sur les tarifs des ESLT
- RCCI a proposé des modifications aux tarifs des ESLT pour répondre aux préoccupations suivantes :
- Les dispositions exigeant l’accord des ESLT pour effectuer des travaux préparatoires pour les raccordements d’abonnés doivent être modifiées afin de refléter la possibilité pour les titulaires de choisir d’effectuer de simples travaux préparatoires.
- Les ESLT doivent préciser que les titulaires peuvent choisir d’effectuer des travaux correctifs simples pour le compte des ESLT, les coûts de ces travaux devant être facturés aux ESLT.
- Les tarifs devraient contenir une disposition permettant de prolonger le délai accordé aux titulaires pour effectuer des travaux préparatoires simples pour des raisons valables et suffisantes.
- Les modifications proposées par Bell Canada concernant l’exécution par les titulaires de travaux préparatoires simples et de travaux OTMR devraient être déplacées de la partie Tarifs et frais de son tarif à la partie Exigences relatives à l’approbation de l’accès et être précisées.
- Bell Canada devrait indiquer clairement que l’option OTMR est disponible en vertu du tarif, du contrat de licence relatif aux structures de soutènement (CLRSS) et des normes de construction, et que les titulaires disposent de 30 jours pour décider d’effectuer ou non des travaux préparatoires simples.
- En conséquence, RCCI a proposé des modifications aux tarifs des ESLT pour répondre à ces préoccupationsNote de bas de page 4.
- TCI a répondu qu’il existe une distinction entre les travaux préparatoires et les travaux correctifs. Les propriétaires de poteaux sont tenus responsables des travaux, y compris des coûts, nécessaires pour que les poteaux satisfassent aux normes de construction (travaux correctifs). Permettre aux titulaires d’effectuer tout type de travaux correctifs ne serait pas conforme aux orientations du Conseil.
- TCI a fait valoir que la modification proposée par RCCI à l’article 404.3.6, afin d’accorder aux titulaires des prolongations pour effectuer de simples travaux préparatoires, n’est pas nécessaire.Note de bas de page 5 Une telle modification pourrait créer une situation dans laquelle les titulaires demandant une prolongation réserveraient en fait de l’espace, au détriment d’autres titulaires potentiels.
- Cependant, TCI est d’accord avec RCCI pour dire que l’article 404.3.16 doit être modifié en ce qui concerne les branchements des abonnés, et propose les changements suivants :
Lorsque le branchement de l’abonné ne peut pas être raccordé conformément aux normes de construction, le Titulaire doit demander à l’Entreprise d’effectuer des travauxpréparatoirescorrectifs. Lorsque les travauxpréparatoirescorrectifs sont terminés, le Titulaire en est informé et peut alors procéder au raccordement. Dans certains cas, avec l’accord mutuel de l’Entreprise et du Titulaire, si l’Entreprise estime que les travaux de mise en conformité d’un poteau sont des travaux préparatoires et non des travaux correctifs, le Titulaire peut effectuer des travaux préparatoires simples à ses propres frais. [traduction] - Bell Canada a soutenu que le libellé proposé par RCCI, qui permettrait au titulaire de facturer Bell Canada pour de simples travaux correctifs, devrait être rejeté. De plus, Bell Canada a fait valoir qu’en vertu de la proposition de RCCI, le propriétaire du poteau devrait évaluer le caractère raisonnable des travaux OTMR, ce qui nécessiterait la mise en œuvre d’un processus complexe pour examiner des milliers de mémoires chaque année. Permettre aux titulaires de facturer les travaux correctifs aux propriétaires de poteaux, et aux propriétaires de poteaux de refuser les travaux OTMR proposés lorsqu’ils jugent que les coûts déraisonnables occasionneraient probablement des litiges et des retards.
Analyse du Conseil
Commentaires d’Eastlink et de QMI sur les tarifs proposés par Bell Canada
- En ce qui concerne les suggestions d’Eastlink et de QMI pour que Bell Canada ajoute à l’article 901.5(a) un libellé inspiré de l’article 404.3.6 de TCI, RCCI a proposé un libellé similaire pour l’article 901.4(f) de Bell Canada. Le Conseil aborde cette question aux paragraphes 55, 58 et 63 ci-dessous.
- En ce qui concerne la proposition d’Eastlink d’ajouter un délai de 30 jours pour prévenir les abus du processus, le Conseil est d’avis qu’un délai prescrit pourrait prévenir les abus et que 30 jours est une durée appropriée, cohérente avec les autres périodes établies dans la politique.
Commentaires de RCCI sur les tarifs des ESLT
- Concernant la phrase proposée de RCCI pour préciser les travaux OTMR, ces derniers sont définis dans la politique comme « un processus par lequel l’entreprise ou un entrepreneur qualifié effectue des travaux préparatoires simples en rapport avec une demande de permis approuvée, y compris au nom de l’entreprise et des autres occupants de la structure. » Par ailleurs, le Conseil définit différemment les travaux préparatoires simples et les travaux correctifs simples. Par conséquent, il ne serait pas approprié de déclarer que les travaux OTMR comprennent le droit d’effectuer de simples travaux correctifs au nom de l’entreprise (et aux frais de l’entreprise).
- Pour la même raison, il serait erroné d’affirmer que si de simples travaux préparatoires sont de simples travaux correctifs, ils doivent être à la charge de l’entreprise.
- En ce qui concerne les propositions de RCCI concernant les frais des travaux préparatoires à l’article 650.16.4.3 de SaskTel, le Conseil a déterminé dans la politique que les tiers à raccorder devraient être responsables du coût des travaux préparatoires, mais non des coûts associés aux travaux correctifs, dans la mesure où les poteaux ou l’équipement de tiers ne sont pas conformes aux normes de construction. SaskTel s’est donc conformé aux directives du Conseil en définissant les frais des travaux préparatoires (articles 650.16.2, 650.16.3.17, et 650.16, section 3.2, sous-section 62). En outre, le libellé proposé par SaskTel pour l’article 650.16.4.3 respecte l’intention de la politique.
- La proposition de RCCI, qui prévoit une prolongation supplémentaire pour permettre aux titulaires d’effectuer de simples travaux préparatoires, n’est pas appropriée. La politique a tenu compte de la possibilité qu’un tiers à raccorder n’agisse pas en temps opportun pour bloquer d’autres demandes d’accès potentielles, et a fixé des échéanciers permissifs pour que les tiers à raccorder puissent achever les travaux préparatoires, afin d’empêcher toute forme de réservation de capacité. Autoriser les prolongations pourrait ouvrir la porte à des tactiques de réservation de capacité que le Conseil essayait d’empêcher en fixant des limites de temps.
- Cependant, les autres phrases proposées par RCCI pour décrire le service de structure de soutènement de Bell Canada sont appropriées. En outre, le libellé devrait indiquer clairement que seuls les travaux préparatoires simples peuvent être effectués dans le cadre du régime OTMR.
- L’article 404.3.16 de TCI et l’article 901.4(p) de Bell Canada, qui traitent tous deux de l’équipement qui ne peut être fixé conformément aux normes de construction, ont des libellés similaires. RCCI a proposé des modifications à l’article de TCI similaires à celles qu’il a proposées pour l’article de Bell Canada. Cependant, comme indiqué au paragraphe 47 ci-dessus, TCI a par la suite proposé de remplacer « travaux préparatoires » par « travaux correctifs » dans les deux premières phrases, car tout travail nécessaire pour corriger des anomalies préexistantes résultant de la non-conformité aux normes de construction applicables est un travail correctif. Par conséquent, le libellé proposé par TCI est plus conforme à la politique.
- Bien que RCCI ait raison de dire qu’une entreprise doit offrir au titulaire l’option d’effectuer les travaux préparatoires simples lui-même ou par l’intermédiaire d’un entrepreneur qualifié à ses propres frais, l’article 404.3.16 de TCI et l’article 901.4(p) de Bell Canada portent sur l’équipement qui ne peut être fixé en conformité avec les normes de construction. Dans ce contexte, le libellé proposé par RCCI n’est pas pertinent, car ces articles concernent le travail correctif.
- Les parties ont proposé diverses modifications à l’article 901.5(a)(5) de Bell Canada. Comme indiqué dans les observations de RCCI, les sous-puces a et b de l’article 901.5(a)(5)Note de bas de page 6 concernent le service et devraient être déplacés vers l’article 901.4(f). Toutefois, la phrase commençant par « Sous certaines conditions » ne doit pas être supprimée, car elle concerne les dépenses. En outre, comme indiqué plus haut, étant donné que les travaux OTMR ne peuvent concerner que des travaux préparatoires simples, il convient d’ajouter le mot « simple » après le mot « préparatoires ».
- La proposition de RCCI d’ajouter un délai de 30 jours, similaire à celui d’Eastlink pour le tarif de Bell Canada, comme mentionné ci-dessus, est appropriée afin de prévenir les abus de procédure.
- Enfin, la modification proposée par TCI, qui suggère que l’entreprise puisse considérer les travaux de mise en conformité d’un poteau comme des travaux préparatoires, n’est pas conforme aux définitions des travaux préparatoires et des travaux correctifs établies dans la politique. En conséquence, cette proposition n’est pas appropriée.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge appropriés l’article 650.16, la section 3.1, la sous-section 57 et l’article 650.16.4.3 de SaskTel.
- De plus, le Conseil ordonne à TCI de modifier les articles 404.3.16 et 4.12.04.p de ses tarifs comme suit :
- Article 404.3.16 :
When the Subscriber Drop Wire cannot be attached in compliance with the Construction Standards, the Licensee must request the Company to performMake-ReadyCorrective Work. When theMake-ReadyCorrective Work has been completed, the Licensee will be notified and can then proceed with the attachment.In individual cases, with the mutual agreement of the Company and the Licensee, the Licensee may perform Simple Make-Ready Work at its own expense. - Article 4.12.04.p :
Si le titulaire ne peut installer le branchement d’abonné ou l’équipement de toron conformément aux normes de construction, le titulaire doit demander à l’Entreprise d’effectuer les travauxpréparatoirescorrectifs. Une fois ces travaux terminés, le titulaire sera avisé qu’il peut procéder au branchement.
- Article 404.3.16 :
- De plus, le Conseil ordonne à Bell Canada de modifier les articles 901.4(f), 901.4(p) et 910.5(a)(5) de ses tarifs comme suit :
- 901.4(f)Note de bas de page 7 :
Le Titulaire doit accepter ou refuser le devis de travaux préparatoires et retourner tous les formulaires dûment remplis à la Compagnie dans les trente (30) jours civils à compter de la date de réception. La Compagnie peut fermer une Demande pour laquelle le Titulaire n’a fourni aucune autorisation de procéder dans le délai de trente (30) jours civils et Demander à ce dernier de présenter une nouvelle Demande. Une fois que la Compagnie a reçu tous les formulaires remplis et approuvés, elle entreprend les travaux préparatoires.Pour les travaux préparatoires simples, l’Entreprise offre au titulaire la possibilité d’effectuer les travaux décrits dans le devis des travaux préparatoires en soi ou par l’intermédiaire d’un entrepreneur qualifié. Le titulaire peut également choisir d’effectuer des travaux OTMR, conformément aux conditions du présent article tarifaire, du CLRSS et des normes de construction, ce qui lui permettrait d’effectuer des travaux préparatoires simples sur des installations, y compris pour le compte d’autres parties ayant des installations déjà raccordées à un ou plusieurs poteaux ou torons.
a. Le titulaire doit informer l’Entreprise de sa décision d’effectuer ou non les travaux préparatoires dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de l’estimation du coût des travaux préparatoires.
b. Une fois que le titulaire de permis a confirmé à l’Entreprise sa décision d’exécuter les travaux préparatoires, le titulaire doit les terminer dans les soixante (60) jours civils pour les projets de moins de 200 poteaux, ou dans les soixante-cinq (65) jours civils pour les projets de 200 poteaux ou plus.
- 901.4(p) :
Si le Titulaire ne peut installer le Branchement d’abonné ou le Matériel pour toron conformément aux Normes de construction, le Titulaire doit demander à la Compagnie d’effectuer les travauxpréparatoirescorrectifs. Une fois ces travaux terminés, le Titulaire sera avisé qu’il peut procéder au branchement. Dans les cas particuliers, et avec le consentement mutuel de la Compagnie et du Titulaire, le Titulaire peut exécuter les travauxpréparatoirescorrectifs à ses propres frais. - 901.5(a)(5) :
Frais de travaux préparatoiresFrais fondés sur les dépenses encourues et, s’il y a lieu, sur les tarifs horaires précisés dans le Tarif de la Compagnie, applicables à tous les matériaux utilisés et à tous les travaux préparatoires effectués sur ou dans des Structures de soutènement de la Compagnie, à proximité de celles-ci, ou sur les installations de la Compagnie ou d’un co-usager, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, la totalité des investissements supplémentaires, des investissements anticipés ou des renforcements nécessaires pour satisfaire aux exigences du Titulaire relatives au service de Structures de soutènement. Dans les cas particuliers, avec le consentement mutuel de la Compagnie et du Titulaire, le Titulaire peut exécuter les travaux préparatoires simples à ses propres frais.
a. Le titulaire doit informer l’Entreprise de sa décision d’effectuer ou non les travaux préparatoires simples dans un nombre approprié de jours suivant la réception de l’estimation du coût des travaux préparatoires.b. Une fois que le titulaire a confirmé à l’Entreprise sa décision d’exécuter des travaux préparatoires simples, le titulaire doit les terminer dans les soixante (60) jours civils pour les projets de moins de 200 poteaux, ou dans les soixante-cinq (65) jours civils pour les projets de 200 poteaux ou plus.
- 901.4(f)Note de bas de page 7 :
Demandes de permis
Définitions des mots « permis » et « installations »
Positions des parties
- RCCI a fait valoir que la définition des termes « permis » pour Bell Canada et TCI, et « permis de licence » pour SaskTel, devrait être modifiée pour refléter la disposition relative aux approbations présumées résultant de la politiqueNote de bas de page 8.
- De plus, RCCI a proposé d’ajouter « ou autrement autorisé en vertu du présent tarif » à la définition des installations du titulaire, parce que certaines installations, comme les fils d’embranchement des abonnés et l’équipement de torons, ne nécessitent pas de permis.
- TCI n’était pas d’accord avec la proposition de RCCI de modifier la définition des « installations du titulaire ». TCI a fait valoir que ces changements n’étaient pas nécessaires puisque ce libellé existe déjà comme condition de service à l’article 404.3.1.
Analyse du Conseil
- Dans la politique, le Conseil n’a pas demandé aux ESLT de modifier leurs définitions respectives du mot « permis ». Les définitions de Bell Canada et de TCI avaient été déjà approuvées par le Conseil et leurs pages tarifaires proposées ne les modifiaient pas. En outre, la mention par SaskTel de l’autorisation de licence n’est pas une définition, mais une condition de service, qui a déjà été approuvée par le Conseil et qui n’a pas été modifiée dans les pages tarifaires proposées par l’entreprise.
- Toutefois, les modifications proposées par RCCI permettraient de mieux comprendre les éventuelles approbations présumées découlant de la décision du Conseil dans le cadre de la politique. Il conviendrait donc que les ESLT modifient leurs tarifs en conséquence.
- En ce qui concerne les installations d’un titulaire, les ESLT ont agi de manière cohérente avec les décisions du Conseil dans la politique en ne modifiant pas ces définitions. En outre, les ESLT ont des définitions distinctes pour des services tels que les torons ou les fils d’embranchement d’abonné. Par conséquent, le libellé proposé par RCCI n’est pas nécessaire.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Canada et à TCI de modifier leurs définitions de « permis » (article 901.2 de Bell Canada et articles 404.1 et 4.12.02 de TCI), et à SaskTel de modifier la définition de « permis de licence » (article 650.16.3.8) pour ajouter le libellé proposé par RCCI au sujet de l’approbation réputée.
- Article 901.2 de Bell Canada :
PermisUne demande qui a été approuvée par écrit par l’Entreprise ou qui est réputée approuvée en vertu du présent tarif.
- Article 404.1 de TCI :
“Permit” means an Application which has been approved in writing by the Company or which is deemed to be approved pursuant to this Tariff. - Article 4.12.02 de TCI :
PermisDemande de permis d’utilisation qui a été approuvée par écrit par l’Entreprise ou qui est estimée approuvée en vertu du présent tarif.
- Article de SaskTel 650.16.3.8 :
Les permis de licence sont accordés au titulaire, sous réserve que ce dernier remplisse les formulaires de demande de SaskTel et que les demandes soient approuvées par écrit par SaskTel ou qu’elles soient réputées approuvées en vertu du présent tarif. [traduction]
- Article 901.2 de Bell Canada :
Définition du mot « demande hybride »
Positions des parties
- Dans ses pages tarifaires proposées, TCI a introduit le concept d’une demande hybride. TCI l’a défini comme « comprenant un ou plusieurs poteaux et un ou plusieurs puits d’accès, bases de butoirs aux poteaux ou autres structures souterraines » (article 404.1). Pour son territoire d’exploitation au Québec, elle a fourni la définition suivante (article 4.12.02 de son tarif québécois) :
Désigne une demande d’attache sur une structure aérienne (poteaux et/ou torons) qui comprend un élément de structure souterraine (conduits, puits d’accès, butoirs aux poteaux). - Eastlink a fait valoir que les « bases de butoirs aux poteaux » devraient être supprimées de la définition parce que les demandes relatives aux bases de butoirs aux poteaux devraient être incluses dans les demandes relatives aux poteaux et soumises aux mêmes exigences que celles énoncées dans la politique. Par conséquent, une demande nécessitant un ou plusieurs poteaux et une ou plusieurs bases de butoirs aux poteaux ne doit pas être considérée comme une demande hybride.
- TCI a indiqué qu’elle avait proposé des modifications supplémentaires pour clarifier et mettre au point les directives de la politique (y compris une définition de la « demande hybride ») et des clarifications concernant la non-applicabilité du régime OTMR pour les travaux sur les structures de soutènement souterraines.
- TCI n’était pas d’accord avec la demande d’Eastlink de supprimer les « bases de butoirs aux poteaux » de la définition. L’entreprise a fait valoir qu’un butoir aux poteaux consiste en un entourage en béton au niveau du sol qui protège les câbles passant de la terre à la surface, se fixant à la base des poteaux, et nécessite des travaux de génie civil souterrains. Dans la procédure actuelle de demande de licence, les titulaires doivent obtenir des permis municipaux avant de demander à TCI un raccordement municipal, afin de distinguer la demande de raccordement souterrain de la demande de raccordement aérien. TCI a fait valoir que son libellé de la demande hybride garantit que tous les scénarios possibles de la demande de la structure de soutènement sont pris en compte.
Analyse du Conseil
- D’après les informations fournies par TCI, un butoir aux poteaux sera probablement nécessaire si le câble passe sous terre à partir d’un poteau des services publics. De plus, dans son tarif du Québec, TCI a mentionné, à titre d’exemples d’éléments de structure souterraine, « conduits », « puits d’accès » et « butoirs aux poteaux ». Alors que les définitions de « conduits » et « puits d’accès » figurent à l’article 4.12.02, il n’y a pas de définition pour « butoirs aux poteaux ». Ainsi, les butoirs aux poteaux peuvent être regroupés avec d’autres structures souterraines et le terme peut rester dans la définition de la demande hybride. Cependant, TCI devrait ajouter des définitions de tous les termes qui ne sont pas inclus dans ses tarifs.
Conclusion
- Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI d’ajouter les définitions de « base de butoirs aux poteaux » et de « structure souterraine » à l’article 404.1, ainsi qu’une définition de « butoirs aux poteaux » à l’article 4.12.02.
Regroupement des demandes et des prolongations de l’échéancier
Positions des parties
- Eastlink et RCCI se sont opposés aux modifications proposées aux tarifs des ESLT qui permettraient à ces dernières de regrouper les demandes en un ou plusieurs projets, ce qui pourrait prolonger les échéanciers de traitement des permis et des travaux préparatoires. Elles ont fait remarquer que les ESLT ont déjà proposé un libellé indiquant que les échéanciers peuvent être prolongés pour des raisons valables et suffisantes et avec la notification et l’accord d’un tiers à raccorder. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prévoir des conditions permettant aux ESLT de déterminer comment les demandes de permis doivent être regroupées. Par conséquent, RCCI a proposé des changements à l’article 901.4(a)(1), note 1Note de bas de page 9, et à l’article 901.4(e)(2) de Bell Canada, à l’article 650.16.3.23 de SaskTel et à l’article 404.3.5 de TCI.
- Bell Canada a fait valoir que la consolidation des demandes soumises dans un délai de 30 jours n’a pas pour but de causer des retards, mais plutôt d’éviter que les échéanciers ne soient étalés en raison de demandes multiples au fil du temps ou de demandes multiples de moindre importance pour un seul projet.
- TCI a fait valoir que les conditions permettant le regroupement des demandes existaient avant la publication de la politique et qu’elles ne posaient pas de problème dans le passé. En outre, le regroupement des demandes peut permettre de raccourcir les échéanciers et de réaliser des économies.
- Eastlink s’inquiète du libellé qui permet de prolonger les échéanciers pour les demandes d’accès aux poteaux lorsque les ESLT ont des raisons valables et suffisantes, avec notification au demandeur de permis et accord de ce dernier. Eastlink a fait valoir qu’un certain libellé au paragraphe 119 de la politique, qui fournirait un contexte important concernant ce que l’ESLT doit démontrer pour justifier le besoin d’une prolongation, devrait être ajouté à l’article 901.4(a)(1), note 4Note de bas de page 10 de Bell Canada.
- Eastlink a également fait valoir que le libellé de l’article 404.3.1.b, note 1 de TCI minera la décision du Conseil dans la politique, car l’ESLT pourrait fournir n’importe quelle justification pour ne pas respecter les échéanciers et la possibilité d’une approbation présumée serait perdue. Eastlink a donc proposé de supprimer « la demande ne sera pas considérée comme approuvée ». Eastlink a également proposé des modifications à la note 3 de cet article afin de clarifier que les échéanciers de demande de poteaux s’appliquent toujours à la partie poteaux d’une demande hybride.
- TCI a répondu que la note 1 de l’article 404.3.1.b s’aligne sur les directives du Conseil et fournit des précisions supplémentaires sur l’état d’une demande. Sans le libellé qu’Eastlink a proposé de supprimer, une demande pour laquelle une prolongation a été faite pourrait néanmoins être interprétée comme étant réputée approuvée, ce qui serait contraire à la décision du Conseil.
- En ce qui concerne la note 3, TCI a indiqué que la définition et le processus pour les demandes hybrides ont été proposés pour couvrir tous les scénarios possibles de la demande relative à la structure de soutènement. En particulier, les demandes de structures souterraines nécessitent une coordination des travaux, comme la fermeture de routes pour accéder aux puits d’accès, ou des excavations qui peuvent ne pas être compatibles avec les échéanciers pour les poteaux.
Analyse du Conseil
- Les dispositions relatives au regroupement des demandes dans les tarifs des ESLT ont été approuvées dans diverses ordonnances antérieures à la politique. Au cours de l’instance qui a conduit à l’élaboration de la politique, le regroupement des demandes n’a pas été considéré comme une question que le Conseil devrait examiner. Toutefois, le Conseil a ordonné aux ESLT de déposer des rapports sur les demandes d’accès aux poteaux afin de pouvoir continuer à surveiller l’efficacité du cadre révisé de l’accès aux poteaux. Cette obligation de transparence et de responsabilité devrait décourager le regroupement des demandes au détriment des échéanciers. En outre, si les tiers à raccorder estiment qu’une ESLT regroupe les demandes pour manipuler les échéanciers à son avantage, ils peuvent recourir aux processus de résolution des litiges du Conseil.
- Compte tenu de ce qui précède, les ESLT devraient pouvoir continuer à regrouper les demandes à des fins d’efficacité, et le libellé correspondant auquel RCCI a fait référence devrait demeurer dans les tarifs des ESLT.
- En ce qui concerne les prolongations, au paragraphe 119 de la politique, le Conseil a demandé aux ESLT de prévoir des prolongations pour des raisons valables et suffisantes, avec notification au demandeur de permis et avec son accord. De plus, il a demandé aux ESLT d’indiquer que les événements hors du contrôle des ESLT, tels que les retards de tiers, lorsque les ESLT peuvent démontrer qu’elles ont procédé avec une diligence raisonnable, devraient être admissibles à une telle prolongation. Dans les cas où une ESLT indique que les retards dépasseront les délais, avec justification, les tiers à raccorder qui ne sont pas satisfaits de la justification de l’ESLT selon laquelle un retard est attribuable à des circonstances indépendantes de sa volonté pourraient utiliser les processus de règlement des différends du Conseil afin de résoudre le problème.
- SaskTel n’a pas proposé une telle disposition permettant des prolongations, comme l’exige la politique. En conséquence, elle devrait ajouter le libellé approprié à l’article 650.16, section 3.2, de son tarif.
- En ce qui concerne la note 1 de TCI relative aux approbations présumées, le Conseil n’a pas exigé qu’elle inclue une phrase avec le libellé qu’Eastlink souhaitait voir supprimé. Toutefois, le libellé proposé par Eastlink pour cette note est plus conforme aux décisions du Conseil et il serait approprié de l’inclure dans le tarif de TCI.
- En ce qui concerne la note 3 de TCI, la politique est muette sur les demandes qui nécessitent à la fois des structures aériennes et souterraines. La partie souterraine des travaux de structures de soutènement pour une demande hybride peut impliquer la coordination de travaux ou d’activités avec des tiers qui échappent au contrôle de l’ESLT. Toutefois, dans la politique, le Conseil a déjà pris en compte de telles situations; une ESLT peut bénéficier d’une prolongation lorsqu’il y a des événements indépendants de sa volonté, tels que des retards dus à des tiers, et que l’ESLT peut démontrer qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable. Le libellé proposé par Eastlink précisera que les échéanciers relatifs aux demandes de poteaux s’appliqueront à la partie des demandes hybrides relatives aux poteaux, et que TCI devrait modifier la note 3 en conséquence.
- En ce qui concerne la clarté supplémentaire concernant les prolongations d’échéances qu’Eastlink a suggéré d’ajouter à la note 4 de Bell Canada, étant donné les conclusions du Conseil au paragraphe 119 de la politique, une partie du libellé que Bell Canada a été invitée à inclure est manquante et devrait être ajoutée.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
- SaskTel ajoute la disposition suivante à l’article 650.16, section 3.2 :
Des prolongations peuvent être nécessaires pour des raisons valables et suffisantes, moyennant notification au titulaire et accord de ce dernier. Dans les cas où SaskTel indique que des événements indépendants de sa volonté, tels que des retards imputables à des tiers, et où SaskTel peut démontrer qu’il a fait preuve de diligence raisonnable, SaskTel devrait pouvoir bénéficier d’une prolongation. Dans les cas où SaskTel indique que les retards dépasseront les délais, avec justification, et que le titulaire n’est pas satisfait de la justification de SaskTel, le titulaire peut utiliser les procédures de résolution des litiges du Conseil pour résoudre le problème. [traduction] - TCI apportera les modifications suivantes aux notes 1 et 3 de l’article 404.3.1.b et modifiera en conséquence la note 3 de l’article 4.12.04.a(2)Note de bas de page 11 :
- Note 1 de l’article 404.3.1.b :
L’Entreprise peut demander des prolongations pour des raisons valables et suffisantes, avec notification au titulaire et accord de ce dernier. Les événements indépendants de la volonté de l’Entreprise, tels que les retards dus à des tiers, lorsque l’Entreprise peut démontrer qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable, devraient donner droit à une telle prolongation. Dans les cas où l’Entreprise indique que les retards dépasseront les délais, avec justification,la demande ne sera pas considérée comme approuvée. Ssi le titulaire n’est pas satisfait de la justification de l’Entreprise selon laquelle un retard est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, il peut recourir aux procédures de règlement des litiges du Conseil pour résoudre le problème. [traduction] - Note 3 de l’article 404.3.1(b) :
When a timeline is exceeded by the Company without an agreed to extension by the Licensee, the Application will be deemed approved. Where an Application involves underground and aerial Support Structures (“Hybrid Application”), the Company will endeavor to meet Application timelines relating to poles for the entire Application, however, when the number of underground Support Structures exceed aerial ones, then timelines relating to Manholes may apply for the underground portion of the Hybrid Application. For greater clarity, the Application timelines relating to poles apply for the pole portion of a Hybrid Application, however Applications shall not be deemed approved for any underground portion of a Hybrid Application. - Note 3 du point 4.12.04.a(2) :
Lorsque l’Entreprise ne respecte pas une échéance associée à une demande sans avoir obtenu l’accord du titulaire pour prolonger l’échéance, la demande en question sera considérée comme approuvée. Lorsqu’une demande implique des structures de soutènements souterraines et aériennes (« Demande Hybride »), l’Entreprise s’efforcera de respecter les échéances relatives au nombre de poteaux pour l’ensemble de la demande, cependant, lorsque les structures de soutènement souterraines excèdent les structures aériennes, alors les échéances relatives aux poteaux ne peuvent s’appliquer pour la partie souterraine de la demande hybride. Pour plus de clarté, les échéances d’une demande relative aux poteaux s’appliquent à la portion liée directement aux poteaux d’une demande hybride, mais les demandes ne seront pas considérées comme approuvées pour toute partie souterraine d’une demande hybride. [traduction]
- Note 1 de l’article 404.3.1.b :
- Bell Canada ajoute le libellé suivant à l’article 901.4(a)(1), note 4 (comme indiqué dans l’AMT 978) :
Des prolongations peuvent être nécessaires pour des raisons valables et suffisantes, avec notification au titulaire et avec son accord. L’Entreprise devrait pouvoir bénéficier d’une prolongation en cas d’événements indépendants de sa volonté, tels que des retards imputables à des tiers, lorsque l’Entreprise peut démontrer qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable. Dans les cas où l’Entreprise indique que les délais seront dépassés, avec justification, et que le titulaire n’est pas satisfait de la justification de l’Entreprise, le titulaire peut utiliser les instances de règlement des litiges du Conseil pour résoudre le problème.
- SaskTel ajoute la disposition suivante à l’article 650.16, section 3.2 :
Refus de permis
Positions des parties
- RCCI a fait remarquer que, dans le cadre de l’instance qui a mené à l’adoption de la politique, les titulaires ont demandé au Conseil d’ordonner aux ESLT de fournir des motifs détaillés pour les refus de permis. RCCI a ajouté qu’il faudrait préciser qu’une demande de permis ne peut pas être refusée en raison de l’obligation d’effectuer des travaux correctifs ou lorsque des installations sont retirées du poteau ou réarrangées sur celui-ci pour créer une capacité de réserve. Pour résoudre ces problèmes, RCCI a proposé un libellé pour l’article 901.4(e) de Bell Canada, l’article 650.16.3.23 de SaskTel et l’article 404.3.5 de TCI.
- RCCI a également proposé de modifier l’article 404.3.5 de TCI afin de préciser que le manque de capacité pour accueillir une nouvelle pièce ne doit pas être le résultat de travaux correctifs, mais le résultat de l’obligation d’achever ces travaux. De plus, RCCI a fait valoir que les mots « ne refusera pas la demande et » devraient être ajoutés à l’article 901.4(e)(1) du site de Bell Canada pour plus de clarté.
- TCI a fait valoir que le libellé actuel exige déjà qu’elle fournisse une justification détaillée pour le refus d’un permis en raison d’un manque de capacité de réserve. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’énumérer les détails des motifs dans le tarif, puisque TCI sera également tenu de suivre les motifs de refus au moment de soumettre des rapports trimestriels au Conseil. En outre, bien que le Conseil ait demandé aux ESLT de fournir un raisonnement détaillé aux titulaires, il ne leur a pas demandé d’inclure le libellé correspondant dans leurs tarifs, contrairement à d’autres dispositions où il a clairement indiqué que le tarif devrait être modifié par un libellé normatif.
- TCI n’est pas non plus d’accord avec l’ajout de « l’obligation de terminer » à l’article 404.3.5 parce qu’il n’est pas nécessaire d’énoncer une obligation d’effectuer des travaux correctifs.
- Bell Canada a considéré que l’ajout proposé par RCCI à l’article 901.4(e)(1) n’est pas nécessaire, mais a accepté de l’inclure.
Analyse du Conseil
- Dans la politique, le Conseil a demandé aux ESLT de fournir une justification détaillée au tiers à raccorder et au Conseil lorsqu’elles refusent une demande en raison d’un manque de capacité de réserve, mais il ne leur a pas demandé d’énumérer ces détails dans leurs tarifs. Par conséquent, l’article 901.4(e) de Bell Canada, l’article 650.16.3.23 de SaskTel et l’article 404.3.5 de TCI sont conformes aux directives du Conseil et le libellé supplémentaire proposé n’est pas nécessaire.
- Au paragraphe 68 de la politique, le Conseil ordonne aux ESLT de modifier leurs tarifs afin d’indiquer qu’une ESLT ne peut refuser de remplacer un poteau, à ses propres frais, si le manque de capacité pour accueillir un nouveau raccordement est dû au fait que le poteau ne respecte pas les normes de sécurité et de construction, comme le reflète la définition des travaux correctifs. Bien que le libellé proposé par TCI ne reproduise pas le libellé exact du Conseil (c.-à-d. qu’il ne contient aucune mention des normes de sécurité et de construction), il est similaire. Toutefois, l’ajout proposé par RCCI de « l’obligation d’achèvement » éviterait toute confusion quant à savoir si les travaux correctifs ont déjà été achevés ou s’ils doivent l’être. En conséquence, TCI devrait ajouter ce libellé.
- En outre, Bell Canada a accepté d’inclure le libellé proposé par RCCI pour l’article 901.4(e)(1), ce qui apporterait une clarification supplémentaire.
Conclusion
- À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à TCI de modifier la dernière phrase de l’article 404.3.5 de la façon suivante et d’apporter la même modification à l’article 4.12.04.e de son tarif pour le Québec :
- Article 404.3.5 :
Furthermore, the Company cannot decline to replace a pole, at its own cost, if the lack of spare capacity to accommodate a new attachment is a result of the requirement to complete corrective work. - Article 4.12.04.e :
De plus, l’Entreprise ne peut refuser de remplacer un poteau, à ses propres frais, si le manque de capacité à accueillir un nouveau raccordement résulte de l’obligation de compléter des travaux correctifs.
- Article 404.3.5 :
- Le Conseil ordonne également à Bell Canada d’inclure « ne refusera pas la demande et » dans la deuxième phrase de l’article 901.4(e)(1).
(...) Si l’enlèvement ou le réarrangement des installations permettait de créer une nouvelle capacité de réserve supplémentaire suffisante pour répondre à la demande d’accès en question, l’Entreprise ne refusera pas la demande et les enlèvera ou les réarrangera, ou permettra leur enlèvement ou leur réarrangement par un tiers, dans le cadre de travaux préparatoires et aux frais exclusifs du titulaire qui demande le raccordement.
Autres questions
Définition du mot « entrepreneur qualifié »
Positions des parties
- Eastlink a fait remarquer que la définition du mot « entrepreneur qualifié » dans l’article 404.1 de TCI comprend un libellé selon lequel un titulaire fournit la preuve que l’entrepreneur satisfait aux exigences applicables pour être un entrepreneur qualifié. Eastlink a fait valoir qu’il serait plus approprié d’inclure ce libellé dans l’article 404.3.9. Eastlink a également proposé un libellé supplémentaire pour l’article 404.3.9 afin de préciser le moment à partir duquel l’approbation de la demande du titulaire est requise.
- TCI a accepté la proposition d’Eastlink de déplacer une partie de l’actuelle définition proposée d’entrepreneur qualifié de la section Définitions à l’article 404.3.9 et d’apporter la modification correspondante dans son tarif du Québec.
Analyse du Conseil
- Les modifications proposées par Eastlink clarifieront les dispositions; elles sont donc appropriées. En conséquence, TCI devrait apporter ces modifications à ses tarifs.
- Dans la politique, le Conseil a demandé aux ESLT d’ajouter la définition approuvée de l’entrepreneur qualifié figurant au paragraphe 142. TCI a ajouté le premier paragraphe de la définition de l’article 404.1, mais n’a pas ajouté le deuxième paragraphe. Bien que certains des éléments mentionnés dans ce paragraphe figurent à l’article 404.3.9, TCI devrait ajouter le deuxième paragraphe de la définition à l’article 404.1.
Conclusion
- À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à TCI de modifier les articles 404.1 et 404.3.9 comme suit, et de modifier les articles 4.12.02 et 4.12.04.i de son tarif du Québec en conséquence.
- Article 404.1 :
“Qualified Contractor” or “Contractor” is a contractor that has applied for and successfully completed a Company-designated certification process with respect to their ability to conduct certain types of Make-Ready Work. Upon completion of the certification process to ascertain whether the contractor satisfied applicable health and safety, operational and insurance requirements, either the contractor will be approved and considered a Qualified Contractor for that type of work, or the qualification shall be denied with written reasons to support such a denial, as well as possible corrective measures for the contractor to undertake to remediate the situation and obtain approval.If the Licensee provides evidence that the contractor satisfies applicable health and safety, operational and insurance requirements, the Company shall confirm the contractor is a Qualified Contractor.The Company must maintain a reasonable list of Qualified Contractors who are permitted to carry out make-ready work on behalf of a Licensee. In the event that a Licensee wishes to use a contractor not on the list, the Licensee must notify the Company in writing, at least thirty (30) calendar days in advance of such contractor commencing work. If the Licensee provides evidence that the contractor satisfies applicable health and safety, operational and insurance requirements, the Company shall confirm the contractor is a Qualified Contractor.
- Article 404.3.9 :
The Company shall create, maintain and regularly update virtual databases containing:a. a list of Qualified Contractors to perform Make-Ready Work on the Company’s Support Structures; and
b. all of their operational and technical reference materials and Construction Standards relating to access to Support Structures.
In the event that a Licensee wishes to use a contractor not on the approved Contractor list, the Licensee must notify the Company in writing, at least thirty (30) calendar days in advance of such contractor commencing work. If the Licensee provides evidence that the contractor satisfies applicable health and safety, operational and insurance requirements, the Company shall confirm the contractor is a Qualified Contractor.
andUpon receiving a contractor approval request from the Licensee, the Company shall:- approve or deny a contractor approval request submitted by a Licensee or a contractor within thirty (30) calendar days of receiving a complete written request; and
- provide the Licensee or the contractor comprehensive written reasons as part of any formal denial of a request to approve a contractor, as well as possible corrective measures to remediate and obtain approval.
- Article 4.12.02 :
Entrepreneur qualifié ou EntrepreneurDésigne un entrepreneur qui a demandé et réussi un processus de certification désigné par l’Entreprise en ce qui concerne sa capacité à effectuer certains types de travaux préparatoires. À l’issue du processus de certification en vue de vérifier si l’entrepreneur satisfait aux exigences applicables en matière de santé et de sécurité, d’exploitation et d’assurance, soit l’entrepreneur est approuvé et considéré comme un entrepreneur qualifié pour ce type de travail, ou la qualification est refusée avec les raisons écrites à l’appui de ce refus et les mesures correctives possibles que l’entrepreneur devra prendre pour remédier à la situation et obtenir l’approbation.
Si le titulaire démontre que l’entrepreneur répond aux exigences applicables en matière de santé et de sécurité, d’exploitation et d’assurance, l’Entreprise doit confirmer que l’entrepreneur est un entrepreneur qualifié.L’Entreprise doit maintenir une liste raisonnable d’entrepreneurs qualifiés qui sont autorisés à effectuer des travaux préparatoires au nom d’un titulaire. Si un titulaire souhaite faire appel à un entrepreneur ne figurant pas sur la liste, il doit en informer l’Entreprise par écrit, au moins trente (30) jours civils avant le début des travaux. Si le titulaire fournit la preuve que l’entrepreneur satisfait aux exigences applicables en matière de santé et de sécurité, d’exploitation et d’assurance, l’Entreprise doit confirmer que l’entrepreneur est un entrepreneur qualifié.
- Article 4.12.04.i :
i. L’Entreprise créera, maintiendra et mettra à jour régulièrement des bases de données virtuelles contenant :(1) Une liste d’entrepreneurs qualifiés qui sont autorisés à effectuer des travaux préparatoires sur les structures de soutènement de l’Entreprise; et
(2) Tous ses documents de référence opérationnels et techniques et les normes de construction relatives à l’accès aux structures de soutènement.
Si le titulaire désire avoir recours aux services d’un entrepreneur ne figurant pas sur la liste d’entrepreneurs approuvés, le titulaire doit aviser l’Entreprise par écrit, au moins 30 jours civils avant que l’entrepreneur commence les travaux. Si le titulaire démontre que l’entrepreneur répond aux exigences applicables en matière de santé et de sécurité, d’exploitation et d’assurance, l’Entreprise doit confirmer que l’entrepreneur est un entrepreneur qualifié.
etDès réception d’une demande d’approbation d’un entrepreneur de la part du titulaire, l’Entreprise doit :- Approuver ou refuser une demande d’approbation d’entrepreneur soumise par un titulaire ou l’entrepreneur dans les 30 jours suivant la réception d’une demande écrite complète; et
- Fournir au titulaire ou l’entrepreneur, par écrit, les raisons détaillées de tout refus formel d’une demande d’approbation d’un entrepreneur, ainsi que les mesures correctives possibles pour y remédier et obtenir l’approbation.
- Article 404.1 :
Base de données d’entrepreneurs qualifiés
Positions des parties
- RCCI a fait valoir que même si les ESLT ont inclus un libellé indiquant qu’elles créeront et maintiendront les nouvelles bases de données virtuelles des entrepreneurs qualifiés et des normes de construction, elles n’ont pas précisé que i) les bases de données seront facilement accessibles; ii) les bases de données seront ventilées par province et territoire, le cas échéant; Note de bas de page 12et iii) toute mise à jour des normes de construction doit être affichée au moins 30 jours avant la mise en œuvre. En conséquence, RCCI a proposé les modifications suivantes :
- Article 650.16.3.18 de SaskTel :
SaskTel fournit un accès facile à des bases de données virtuelles contenant i) une liste d’entrepreneurs approuvés autorisés à effectuer des travaux préparatoires; ii) tous les documents de référence opérationnels et techniques de SaskTel ainsi que les normes de construction relatives à l’accès aux structures de soutènement. Toute mise à jour des documents de référence opérationnels et techniques et des normes de construction concernant l’accès aux structures de soutènement doit être publiée dans la base de données au moins 30 jours avant sa mise en œuvre. [traduction] - Article 404.3.9 de TCI :
L’Entreprise doit créer, entretenir et mettre régulièrement à jour des bases de données virtuelles facilement accessibles, par province et territoire :a. une liste d’entrepreneurs qualifiés autorisés à effectuer des travaux préparatoires;
b. l’ensemble de leurs documents de référence opérationnels et techniques et de leurs normes de construction concernant l’accès aux structures de soutènement.
Toute mise à jour des documents de référence opérationnels et techniques et des normes de construction concernant l’accès aux structures de soutènement doit être publiée dans la base de données au moins 30 jours avant sa mise en œuvre. [traduction]
- Article 650.16.3.18 de SaskTel :
- RCCI a également proposé de déplacer le libellé de l’article 901.5(a)(5) de Bell Canada à la fin du texte proposé par RCCI pour l’article 901.4(f) de Bell Canada et de le modifier comme suit :
c. L’Entreprise crée, entretient et met régulièrement à jour des bases de données virtuelles facilement accessibles contenant, par province et territoire :i. Une liste d’entrepreneurs qualifiés autorisés à effectuer des travaux préparatoires;
ii. Tous les documents de référence opérationnels et techniques et les normes de construction de l’Entreprise concernant l’accès aux structures de soutènement.
Toute mise à jour des documents de référence opérationnels et techniques et des normes de construction concernant l’accès aux structures de soutènement doit être publiée dans la base de données au moins 30 jours avant sa mise en œuvre. [traduction]
- Afin d’éviter tout retard dans l’établissement de la liste initiale des entrepreneurs qualifiés, RCCI a fait valoir que les ESLT devraient être invitées à inclure tous les entrepreneurs actuellement qualifiés, y compris ceux qu’elles utilisent, dans leur liste initiale d’entrepreneurs qualifiés. Cette liste initiale doit être publiée 30 jours après la date d’entrée en vigueur du tarif modifié.
- Lorsqu’elle a déposé son tarif modifié, SaskTel a fait valoir que le premier point du paragraphe 96 de la politique semble se rapporter à des demandes spécifiques d’accès aux poteaux, mais que dans le contexte des paragraphes 84 à 96, l’intention est de répondre aux demandes permettant aux entrepreneurs de devenir des entrepreneurs approuvés. SaskTel a noté le conflit entre la mention de 30 jours au paragraphe 96 et les échéanciers détaillés au paragraphe 119. En conséquence, SaskTel a interprété le paragraphe 96 comme faisant référence aux délais d’approbation des nouveaux entrepreneurs et a inséré les concepts requis dans ses conditions de service (articles 650.16.3.17 à 650.16.3.19).
- SaskTel a également fait valoir qu’elle a interprété les paragraphes 138 à 143 de la politique comme se rapportant spécifiquement au régime OTMR obligatoire. Si ce n’est pas le cas, l’obligation prévue au paragraphe 93 de tenir des listes d’entrepreneurs approuvés ferait double emploi avec les obligations prévues aux paragraphes 142 et 143 (pour l’article 650.15, section 3.1, sous-sections 56 à 58) concernant les listes d’entrepreneurs qualifiés.
- TCI a fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de fournir la liste actuelle des entrepreneurs qualifiés puisque, conformément à l’article 404.3.8 actuel, le titulaire est tenu de fournir à TCI une liste des entrepreneurs qui doivent effectuer des travaux en son nom. En outre, conformément à l’article 404.3.9, si le titulaire souhaite faire appel à un entrepreneur qui ne figure pas sur la liste, il doit en informer TCI par écrit, au moins 30 jours civils avant le début des travaux de l’entrepreneur. Cependant, TCI a l’intention de revoir sa liste actuelle et de combiner les entrepreneurs existants avec les nouveaux entrepreneurs qui se qualifient, de sorte qu’une base de données virtuelle complète d’entrepreneurs qualifiés soit maintenue et régulièrement mise à jour. Dans l’intervalle, elle a fait valoir que la demande de RCCI n’était pas nécessaire et devait être rejetée puisqu’une base de données régulièrement mise à jour sera accessible et deviendra l’unique ressource contenant une liste d’entrepreneurs qualifiés.
- Bell Canada ne s’est pas opposée aux clarifications proposées par RCCI, mais ne croit pas que le Conseil ait l’intention de restreindre la capacité de Bell Canada d’apporter des modifications aux normes de construction à la suite d’enquêtes sur des incidents récents. Lorsqu’une norme de construction est modifiée pour la sécurité immédiate des techniciens ou du public, Bell Canada doit pouvoir continuer à émettre de tels avis avec effet immédiat afin de ne pas retarder les travaux pour toutes les parties concernées. Bell Canada a proposé de modifier son tarif afin de refléter le fait que, pour la sécurité des techniciens ou du public, ces normes doivent entrer en vigueur immédiatement.
Analyse du Conseil
- Les changements proposés par RCCI pour les articles 901.4(f) et 901.5(a)(5) de Bell Canada, l’article 650.16.3.18 de SaskTel et l’article 404.3.9 de TCI correspondent aux caractéristiques de la base de données décrites au paragraphe 94 de la politique. Les ESLT devraient donc procéder à ces modifications.
- La modification proposée par Bell Canada au libellé de RCCI selon lequel une norme doit être modifiée dès que possible pour la sécurité des techniciens ou du public est raisonnable. Par conséquent, le Conseil estime que la modification proposée par Bell Canada est appropriée.
- En ce qui concerne la demande de RCCI relative à la liste initiale des entrepreneurs qualifiés, dans la politique, le Conseil a demandé aux ESLT de créer, de maintenir et de mettre à jour régulièrement des bases de données virtuelles contenant une liste i) des entrepreneurs qualifiés qui sont autorisés à effectuer des travaux de préparation, et ii) de tous leurs documents de référence opérationnels et techniques et des normes de construction applicables. De plus, le Conseil a exigé que les tiers à raccorderaient accès à la base de données dans un délai de 30 jours à compter de l’approbation du tarif. Les informations relatives aux documents de référence opérationnels et techniques et aux normes de construction modifiées ou nouvelles doivent être ajoutées à la base de données au moins 30 jours avant leur mise en œuvre ou leur entrée en vigueur. Par ailleurs, lorsque le Conseil a examiné la question du processus d’approbation des entrepreneurs des travaux OTMR, il a ordonné aux ESLT d’inclure dans leurs tarifs une disposition les obligeant à gérer la liste des entrepreneurs qualifiés, à la mettre à jour régulièrement et à la rendre facilement accessible aux tiers à raccorder dans les 30 jours suivant l’approbation du tarif.
- Dans le tarif de SaskTel, la liste des entrepreneurs qualifiés est abordée dans la définition des entrepreneurs qualifiés à l’article 650.16.2 (comme l’exige le paragraphe 142 de la politique), et la liste à inclure dans la base de données figure à l’article 650.16.3.18 et à l’article 650.16, section 3.1, sous-section 57. En conséquence, le libellé proposé par SaskTel est conforme aux décisions du Conseil.
- En ce qui concerne l’article 404.3.9 de TCI, au paragraphe 106 de la présente ordonnance, le Conseil a ordonné à l’entreprise d’ajouter à sa définition du mot « entrepreneur qualifié » le texte concernant la liste du paragraphe 142 de la politique. L’article 404.3.9 mentionne également la liste à inclure dans la base de données. Par conséquent, une fois que TCI aura modifié sa définition de l’entrepreneur qualifié, le libellé sera conforme aux décisions du Conseil.
- Dans le tarif de Bell Canada, la liste des entrepreneurs qualifiés est abordée dans la définition du mot « entrepreneur qualifié » (comme l’exige le paragraphe 142 de la politique) et la liste à inclure dans la base de données figure à l’article 901.5(a)(5)c. Par conséquent, le libellé proposé est conforme aux directives du Conseil.
- En ce qui concerne la question de savoir si les ESLT devraient également être tenues de rédiger la liste des entrepreneurs qualifiés avec les entrepreneurs actuellement qualifiés lorsqu’elles la publient dans les 30 jours suivant l’approbation du tarif, l’intention de la politique était de faciliter l’accès aux poteaux pour les tiers à raccorder afin d’accélérer le déploiement de la large bande. Le fait de savoir quels entrepreneurs sont déjà qualifiés au moment de la publication de la liste contribuerait à cet objectif. Par conséquent, lorsque chaque ESLT publie sa liste, elle doit y ajouter les entrepreneurs actuellement approuvés, y compris ceux des ESLT.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à SaskTel et à TCI d’apporter les modifications suivantes :
- Article 650.16.3.18 de SaskTel :
SaskTel fournit un accès facile à des bases de données virtuelles contenant i) une liste d’entrepreneurs agréés autorisés à effectuer des travaux de préparation, et ii) l’ensemble des documents de référence opérationnels et techniques et des normes de construction de SaskTel relatifs à l’accès aux structures de soutènement. Toute mise à jour des documents de référence opérationnels et techniques et des normes de construction relatifs à l’accès aux structures de soutènement doit être publiée dans la base de données au moins 30 jours avant sa mise en œuvre, à moins que, pour la sécurité des techniciens ou du public, ces normes ne doivent entrer en vigueur immédiatement. [traduction] - Article 404.3.9 de TCI :
The Company shall create, maintain and regularly update easily accessible virtual databases containing, by Province and Territory:a. a list of Qualified Contractors to perform Make-Ready Work on the Company’s Support Structures; and
b. all of their operational and technical reference materials and Construction Standards relating to access to Support Structures.
Any updates to operational and technical reference materials and construction standards relating to access to Support Structures must be posted in the database at least 30 days before implementation unless, for the safety of technicians or the public, such standards must have immediate effect.
In the event that a Licensee wishes to use a contractor not on the approved Contractor list, the Licensee must notify the Company in writing, at least thirty (30) calendar days in advance of such contractor commencing work. If the Licensee provides evidence that the contractor satisfies applicable health and safety, operational and insurance requirements, the Company shall confirm the contractor is a Qualified Contractor.
andUpon receiving a contractor approval request from the Licensee, the Company shall:- approve or deny a contractor approval request submitted by a Licensee or a contractor within thirty (30) calendar days of receiving a complete written request; and
- provide the Licensee or the contractor comprehensive written reasons as part of any formal denial of a request to approve a contractor, as well as possible corrective measures to remediate and obtain approval.
- Article 4.12.04.i de TCI :
i. L’Entreprise créera, maintiendra et mettra à jour régulièrement des bases de données virtuelles facilement accessibles contenant, par province et territoire :(1) Une liste d’entrepreneurs qualifiés qui sont autorisés à effectuer des travaux préparatoires sur les structures de soutènement de l’Entreprise; et
(2) Tous ses documents de référence opérationnels et techniques et les normes de construction relatives à l’accès aux structures de soutènement.
Toute mise à jour des documents de référence opérationnels et techniques et des normes de construction relatives à l’accès aux structures de support doit être publiée dans la base de données au moins 30 jours avant sa mise en œuvre, à moins que, pour la sécurité des techniciens ou du public, ces normes ne doivent avoir un effet immédiat.
Si le titulaire désire avoir recours aux services d’un entrepreneur ne figurant pas sur la liste d’entrepreneurs approuvés, le titulaire doit aviser l’Entreprise par écrit, au moins 30 jours civils avant que l’entrepreneur commence les travaux. Si le titulaire démontre que l’entrepreneur répond aux exigences applicables en matière de santé et de sécurité, d’exploitation et d’assurance, l’Entreprise doit confirmer que l’entrepreneur est un entrepreneur qualifié.
etDès réception d’une demande d’approbation d’un entrepreneur de la part du titulaire, l’Entreprise doit :- Approuver ou refuser une demande d’approbation d’entrepreneur soumise par un titulaire ou l’entrepreneur dans les 30 jours suivant la réception d’une demande écrite complète; et
- Fournir au titulaire ou l’entrepreneur, par écrit, les raisons détaillées de tout refus formel d’une demande d’approbation d’un entrepreneur, ainsi que les mesures correctives possibles pour y remédier et obtenir l’approbation.
- Article 650.16.3.18 de SaskTel :
- Le Conseil ordonne également à Bell Canada de déplacer le libellé de l’article 901.5(a)(5) à la fin de l’article 901.4(f) modifié et de le modifier comme suit :
c. L’Entreprise crée, entretient et met régulièrement à jour des bases de données virtuelles facilement accessibles contenant, par province et territoire :i. une liste d’entrepreneurs approuvés autorisés à effectuer des travaux préparatoires;
ii tous les documents de référence opérationnels et techniques et les normes de construction de l’Entreprise concernant l’accès aux structures de soutènement.
Toute mise à jour des documents de référence opérationnels et techniques et des normes de construction relatifs à l’accès aux structures de soutènement doit être publiée dans la base de données au moins 30 jours avant sa mise en œuvre, à moins que, pour la sécurité des techniciens ou du public, ces normes ne doivent entrer en vigueur immédiatement.
- En outre, le Conseil demande aux ESLT de remplir leurs listes avec les entrepreneurs actuellement approuvés, y compris les leurs, lorsqu’elles publient les listes.
Accès prioritaire en toutes circonstances
Positions des parties
- Eastlink a fait valoir que, contrairement aux directives du Conseil, le tarif de TCI comprend un libellé indiquant qu’elle a un accès prioritaire aux structures de soutènement « en toutes circonstances »Note de bas de page 13. Eastlink a ajouté qu’il n’est pas clair dans l’article 901.3(d) de Bell Canada que celle-ci n’a pas d’accès prioritaire aux poteaux qui ne lui appartiennent pas ou pour lesquels elle n’a pas conclu d’accord réciproque de partage des coûts. Par conséquent, Eastlink a proposé des modifications à l’article 404.2.4 de TCI et à l’article 901.3(d) de Bell Canada afin de clarifier les termes.
- TCI a fait valoir que l’article 404 ne s’applique pas aux structures de soutènement dont elle n’est pas propriétaire ou pour lesquelles elle n’a pas conclu d’accord réciproque de partage des coûts et de gestion de l’espace des télécommunications. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de supprimer « en toutes circonstances ». En outre, TCI continue de maintenir l’accès prioritaire en toutes circonstances.
- Bell Canada a accepté la proposition d’Eastlink visant à supprimer l’expression « en toutes circonstances », qui figure déjà dans le tarif, et à clarifier l’article 901.3(d).
Analyse du Conseil
- L’article 404.1 de TCI définit le service de structure de soutènement comme étant en relation avec des structures de soutènement « dont l’Entreprise a la propriété ou le contrôle ». Par conséquent, le terme « structures de soutènement » à l’article 404.2.4 signifie les structures de soutènement dont l’Entreprise a la propriété ou le contrôle, et que TCI maintient l’accès prioritaire dans ces circonstances. Dans les cas où TCI n’est pas propriétaire de la structure de soutènement et n’a pas conclu d’accord réciproque de partage des coûts, l’article 404.2.4 précise que TCI n’a pas d’accès prioritaire ou la possibilité de réserver la capacité. Les modifications proposées par Eastlink pour le tarif de TCI ne sont donc pas nécessaires.
- De même, il n’est pas nécessaire de modifier le tarif de Bell Canada.
Conclusion
- Par conséquent, le Conseil estime que l’article 404.2.4 de TCI et l’article 901.3(d) de Bell Canada sont appropriés et n’ont pas besoin d’être modifiés.
Raccordements en cas de superposition
Positions des parties
- En ce qui concerne l’installation de raccordements en cas de superposition sans permis, RCCI a proposé d’ajouter aux tarifs des ESLT un libellé indiquant que la superposition qui n’a pas d’incidence sur la capacité de la structure de soutènement constitue un entretien de routineNote de bas de page 14.
- Bell Canada a fait valoir que la proposition de RCCI ne précise pas qu’elle concerne le remplacement des câbles. Elle n’inclut pas non plus la mise en garde, selon laquelle la superposition occasionnant une augmentation du nombre de raccordements sur une structure de soutènement, n’est pas un entretien courant. Bell Canada a plutôt proposé d’ajouter ce qui suit :
(p. ex. la superposition qui remplace les installations de câbles ou de fils existantes par une installation ou un câble de taille et de poids égaux ou inférieurs est considérée comme de l’entretien courant, alors que la superposition associée à une augmentation du nombre de raccordements sur la structure de soutènement ne l’est pas) » [traduction]. - TCI soutient que l’article 404.3.1 doit être lu dans son intégralité et qu’il reflète les conclusions du Conseil. TCI considère qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter un libellé au texte entre parenthèses dans le premier paragraphe de cet article puisqu’il s’agit d’un exemple de travail qui ne nécessite pas de demande.
Analyse du Conseil
- Dans la politique, le Conseil a déterminé que les travaux de superposition sont des travaux d’entretien courant et qu’une demande de permis n’est pas nécessaire pour ce type de travaux. Dans la version modifiée de la politique (politique réglementaire de télécom 2023-31-1), le Conseil a clarifié la définition de la superposition (en gras) :
La superposition est le processus qui consiste à raccorder physiquement des câbles supplémentaires autour des câbles déjà fixés à un poteau. Dans certains cas, cela permet d’accroître la capacité des installations existantes tout en réduisant les interruptions causées par la construction et les coûts associés. Cette décision fait référence à la superposition dans le contexte du remplacement d’installations et de câbles existants par des moyens qui ne consomment pas de capacité supplémentaire de la structure de soutènement. La superposition liée à une augmentation du nombre de raccordements sur la structure de soutènement n’est pas prise en compte dans l’analyse et les conclusions présentées dans cette sous-section. - Toutefois, le Conseil n’a pas spécifiquement demandé aux ESLT de modifier leurs tarifs de services de structures de soutènement en fonction de cette définition révisée. En général, un exemple peut faciliter la compréhension d’un concept, mais il n’est pas obligatoire.
- Dans l’article 404.3.1 de TCI, « entretien courant » est mentionné dans le texte avant le texte entre parenthèses, ce qui représente un exemple de travail, qui n’aura pas d’incidence sur l’emplacement ou ne dépassera pas la capacité supplémentaire sur ou dans la structure de soutènement.
Conclusion
- Par conséquent, le Conseil détermine qu’il n’est pas nécessaire pour TCI d’ajouter « est un entretien courant » au texte entre parenthèses à l’article 404.3.1. En outre, il n’est pas nécessaire que Bell Canada et SaskTel ajoutent un libellé concernant la superposition.
Structures ou parties de structures de soutènement à utilisation conjointe qui n’appartiennent pas à l’ESLT
Positions des parties
- RCCI a proposé des changements pour s’assurer que les déterminations de la présente ordonnance s’appliquent aux poteaux à utilisation conjointe, comme requis dans la politique.
- Selon TCI, la politique se limite aux poteaux dont l’entreprise a la propriété ou le contrôle, ce qui signifie qu’elle inclut les poteaux qui lui appartiennent uniquement, les poteaux à utilisation conjointe ou les poteaux à frais partagés. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’étendre le libellé actuel du tarif.
Analyse du Conseil
- Dans la politique, le Conseil a déterminé que les tarifs des services de structures de soutènement des ESLT et les décisions du Conseil dans la Politique s’appliquent aux poteaux à utilisation conjointe, plus précisément aux poteaux appartenant partiellement ou entièrement aux ESLT, ainsi qu’aux éléments des autres poteaux sur lesquels les ESLT exercent une participation ou un contrôle quelconque, ou dont elles contrôlent l’accès.
- Lorsque le Conseil a pris des décisions au sujet des structures de soutènement ou des parties de structures de soutènement qui n’appartiennent pas aux ESLT, il n’a pas ordonné aux ESLT d’ajouter un article à leurs tarifs comme celui proposé par RCCI.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine qu’il n’est pas nécessaire pour les ESLT d’ajouter à leurs tarifs le nouvel article proposé par RCCI.
Modifications des normes de construction
Positions des parties
- RCCI a demandé au Conseil de confirmer que les ESLT devraient consulter de façon importante les titulaires au sujet des modifications apportées à leurs normes de construction afin de s’assurer que les titulaires n’aient pas à faire face à des changements coûteux et inutiles.
- TCI a fait remarquer que, dans la décision de télécom 95-13, le Conseil a reconnu que TCI, en tant que propriétaire de la structure de soutènement, est tenue d’établir les normes de construction, et non les titulaires qui s’y rattachent. Les ESLT doivent régulièrement mettre à jour les titulaires avec des documents de référence opérationnels et techniques et des normes de construction, ce qui est indiqué à l’article 404.3.9 de TCI. Si un titulaire de licence n’est pas d’accord avec les normes de construction relatives au service de structure de soutènement, il peut recourir aux processus de règlement des différends du Conseil. Par conséquent, il n’y a aucune raison de consulter les titulaires au sujet des changements apportés aux normes de construction (sauf pour les mettre à jour, au besoin, selon les directives du Conseil), et il n’est pas nécessaire d’afficher les normes de construction 30 jours avant leur mise en œuvre.
Analyse du Conseil
- Dans la décision de télécom 95-13, le Conseil a considéré que les propriétaires de structures de soutènement ont le droit de fixer et d’appliquer des normes de construction, à condition que ces normes soient fondées sur des exigences techniques et de sécurité et qu’elles n’entravent pas de manière déraisonnable l’accès d’autres entreprises de télécommunication ou de télévision par câble.
- Dans la politique, le Conseil ne s’est pas prononcé sur le droit de fixer des normes de construction; il s’est contenté de veiller à ce que les titulaires aient accès aux informations relatives à ces normes. Le Conseil a également veillé à ce que toute norme de construction nouvelle ou modifiée soit ajoutée à une base de données accessible aux titulaires au moins 30 jours avant sa mise en œuvre ou son entrée en vigueur.
- Par conséquent, l’ajout proposé par RCCI n’est pas nécessaire. Si RCCI est d’avis que les ESLT ont mis en œuvre des normes qui entravent de façon déraisonnable l’accès aux titulaires, elle pourrait recourir aux processus de règlement des différends du Conseil.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’exigera pas que les ESLT modifient leurs pratiques en ce qui concerne les modifications apportées à leurs normes de construction.
Dossiers de documentation de l’ouvrage fini des installations ajoutées
Positions des parties
- RCCI a noté que TCI proposait d’exiger des titulaires qu’ils soumettent un « dossier de documentation de l’ouvrage fini des installations ajoutées » à la suite de l’installation de raccordements approuvésNote de bas de page 15. RCCI a fait valoir que les titulaires sont déjà tenus de déposer des dessins techniques détaillés à l’échelle dans leurs demandes de permis, et que cette nouvelle obligation serait coûteuse et inutile. En outre, elle n’a aucun fondement dans la politique.
- Eastlink a ajouté qu’il n’était pas raisonnable d’exiger que la documentation soit fournie dans les sept jours civils suivant l’achèvement des travaux. En général, les entrepreneurs ne fournissent pas de documentation de l’ouvrage fini avant au moins 30 jours après l’achèvement des travaux. Il n’est pas nécessaire de prescrire un échéancier, car le tiers à raccorder n’a aucune raison de retarder la fourniture de l’information au propriétaire du poteau, et, car le moment où il reçoit l’information d’un entrepreneur peut être hors du contrôle du tiers à raccorder. Eastlink a donc proposé de supprimer l’exigence de l’article 404.3.11 de TCI.
- TCI a fait valoir qu’il est essentiel pour toutes les parties de disposer d’une collection précise de dessins de l’ouvrage fini, en particulier avec l’introduction d’un régime de travaux OTMR. La fourniture d’une documentation de l’ouvrage fini est une pratique courante dans l’industrie et elle est utile pour gérer efficacement les poteaux, plus particulièrement la conformité structurelle et la sécurité. Sans cette documentation, TCI et les titulaires pourraient subir des retards s’ils se retrouvent en présence d’infrastructures ou d’équipements inattendus sur les poteaux. En outre, la documentation de l’ouvrage fini garantit une facturation précise au titulaire et la conformité des tarifs. Il empêche également les raccordements non autorisés. Lorsque les municipalités et les entreprises de services publics demandent cette documentation, Eastlink et RCCI s’y conforment; les demandes des propriétaires de poteaux ne devraient pas être différentes. Il est donc raisonnable de demander cette documentation dans un délai prescrit afin de faciliter l’accès effectif aux poteaux.
Analyse du Conseil
- Dans la politique, le Conseil ne s’est pas prononcé sur la documentation à fournir à l’issue des travaux. Cependant, dans la décision de télécom 2020-61, la Ville de Terrebonne et les titulairesNote de bas de page 16 ont proposé un libellé qui permettait un échéancier de 90 jours après la fin des travaux pour fournir les plans de l’ouvrage fini. Ni l’obligation de fournir des plans de l’ouvrage fini, ni le délai pour les fournir n’ont été remis en question.
- La documentation de l’ouvrage fini est une pratique courante dans l’industrie et la disponibilité de l’information en temps utile facilite l’accès effectif aux poteaux. Toutefois, selon les échéanciers fixés dans des décisions antérieures, le Conseil est d’avis que sept jours pour fournir la documentation ne sont pas suffisants.
- Le Conseil considère qu’un titulaire doit informer TCI dans les sept jours civils suivant l’achèvement des travaux autorisés. Toutefois, TCI devrait accorder un délai de 90 jours après l’achèvement des travaux pour le dépôt de la documentation de l’ouvrage fini.
Conclusion
- Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de modifier l’article 404.3.11 comme suit et d’apporter la même modification à l’article 4.12.04.k :
- Article 404.3.11 de TCI :
The Licensee must notify the Company of its start date for all permitted work performed on the Company’s Support Structure, including OTMR and for an Application that is deemed approved. The Licensee must also notify the Company within seven (7) calendar days of the permitted work being completed,including submitting an as-built documentation package of added Facilities,and of any changes from the approved Permit or the designs submitted that were deemed approved. The Licensee must also submit an as-built documentation package of added Facilities within 90 days after the work is completed. - Article 4.12.04.k de TCI :
k. Le titulaire doit indiquer à l’Entreprise la date de début des travaux pour tous les travaux autorisés effectués sur la structure de soutènement de l’Entreprise, y compris pour les travaux OTMR et pour une demande considérée approuvée. Le titulaire doit aussi aviser l’Entreprise dans les 7 jours civils suivant de l’achèvement des travaux autorisés,y compris en transmettant un dossier de documentation tel que construit des installations ajoutées,et de toute modification du permis approuvé ou des conceptions soumises qui ont été considérées comme approuvées. Le titulaire doit aussi soumettre un dossier de documentation tel que construit des installations ajoutées dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux.
- Article 404.3.11 de TCI :
Décision de rendre ou non le taux provisoire
Positions des parties
- Bell Canada a soutenu que les déterminations de la politique augmentent les coûts sur lesquels son tarif pour les poteaux est fondé, de sorte que son tarif mensuel pour les poteaux en Ontario et au Québec n’est pas juste et raisonnable. L’entreprise a donc demandé que son taux mensuel de raccordement des poteaux dans ces provinces devienne provisoire. Bell Canada a déposé une étude de coûts mise à jour pour son taux de raccordement aux poteaux en Ontario et au Québec dans l’AMT 981.
- Eastlink, l’ITPA, QMI, RCCI et TekSavvy se sont opposés à ce que le tarif actuel de Bell Canada pour le raccordement de poteaux soit considéré comme provisoire. QMI et TekSavvy ont soutenu que Bell Canada n’a pas démontré que ses tarifs ne sont plus justes et raisonnables. Eastlink, RCCI et TekSavvy ont fait valoir que la demande de Bell Canada soumettrait l’industrie à une grande incertitude quant aux coûts sur une base indéterminée, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la politique. RCCI a ajouté qu’il serait inapproprié de créer une incertitude sur les taux de raccordement et sur la possibilité d’obligations de paiement rétroactif aux ESLT.
- Bell Canada a fait valoir que les nouvelles politiques en matière de structures de soutènement ont des répercussions sur la gestion des coûts et des opérations. Les taux provisoires constituent un moyen pratique de gérer cette transition et de maintenir la qualité du service pendant le processus. De plus, le rejet de la demande de tarifs provisoires obligerait Bell Canada à assumer des coûts sans compensation équitable dérivée des tarifs basés sur les coûts, ce qui perturberait le paysage concurrentiel. En outre, le Conseil a une longue tradition d’approbation de taux provisoires dans diverses situations où cela est jugé nécessaire pour garantir l’équité et l’efficacité de la procédure réglementaire.
Analyse du Conseil
- Dans la politique, le Conseil a déclaré que les ESLT pouvaient déposer des études de coûts si elles estimaient que les tarifs n’étaient plus justes et raisonnables. Bell Canada a déposé la demande d’AMT 981 relative à cette augmentation de tarif, dans laquelle elle demandait également que le tarif actuel devienne provisoire. Il ne serait pas approprié de fixer les taux à titre provisoire dans le cadre de la présente instance tarifaire. Le Conseil examinera cette question dans son évaluation de l’AMT 981.
Divers
Positions des parties
- RCCI a proposé de supprimer le mot « à » après « demander » à l’article 650.16.3.19 de SaskTel :
Un titulaire (également appelé un tiers à raccorder) ou un entrepreneur travaillant avec ce titulaire peut demanderàque l’entrepreneur devienne un entrepreneur qualifié. [traduction] - CFC a fait valoir que les échéanciers d’évaluation d’une demande et de réalisation d’une enquête devraient être réduits compte tenu des améliorations de l’efficacité offertes par les technologies et les outils modernes.
Analyse du Conseil
- Le Conseil considère que le mot « à » a été inclus par erreur et doit être supprimé.
- En ce qui concerne la demande de CFC, le dépôt d’une intervention sur le tarif modifié de Bell Canada n’est pas le processus approprié si CFC n’est pas d’accord avec les échéanciers établis dans la politique.
Conclusion
- Par conséquent, le Conseil demande à SaskTel de supprimer le mot « à » de l’article 650.16.3.19.
- En outre, le Conseil rejette la demande de CFC de réduire les délais d’évaluation et de réalisation d’une enquête.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, à compter de la date de la présente ordonnance et avec des modifications, les demandes déposées par Bell Canada, SaskTel et TCI. Le Conseil ordonne aux entreprises i) de modifier leurs tarifs pour les structures de soutènement comme indiqué ci-dessus; ii) de publier les pages tarifaires définitives d’ici le 27 février 2025Note de bas de page 17.
- Les conclusions du Conseil dans la présente ordonnance préciseront les conditions d’accès aux structures de soutènement, qui sont essentielles pour que les fournisseurs compétitifs puissent fournir des services de télécommunication. Cela accélérera le déploiement des réseaux à large bande et permettra à la population canadienne de bénéficier d’une concurrence accrue, de prix plus bas et de services Internet de haute qualité.
Secrétaire général
Documents connexes
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