Ordonnance de télécom CRTC 2025-358
Gatineau, le 18 décembre 2025
Numéros de dossiers : 1011-NOC2024-0293 et 4754-775
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Mouvement populaire des sourds du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-293
Demande
- Dans une lettre datée du 21 avril 2025, le Mouvement populaire des sourds du Canada (MPSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-293 (instance). Lors de l’instance, le Conseil souhaitait obtenir des observations sur la manière d’améliorer les renseignements que les Canadiennes et les Canadiens reçoivent de leurs fournisseurs de services sans fil et de leurs fournisseurs de services Internet lorsque leur contrat actuel est sur le point de prendre fin, grâce à la période de préavis de 90 jours, et lorsqu’ils se trouvent en situation d’itinérance à l’étranger. Cette instance a été lancée pour traiter certaines des modifications apportées à la Loi sur les télécommunications énoncées à la section 37 de la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le MPSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le MPSC s’est dit représentant, il a expliqué que ce groupe ou cette catégorie est composé d’environ 370 000 personnes sourdes, personnes autochtones sourdes, personnes malentendantes et personnes sourdes et aveugles partout au Canada, directement touchées par le dénouement des instances qui ont une incidence sur l’accessibilité à la communication. Au sujet des moyens particuliers par l’entremise desquels le MPSC a indiqué qu’il représente ce groupe ou cette catégorie, il a expliqué qu’il travaille avec les secteurs public, privé et sans but lucratif pour éliminer les anciens obstacles et prévenir les nouveaux obstacles auxquels sont confrontés les Canadiennes et les Canadiens qui sont des personnes sourdes, des personnes autochtones sourdes, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles.
- Le MPSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 7 040 $, représentant des honoraires d’experts-conseils. Le MPSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le MPSC a réclamé 64 heures pour des experts-conseils adjoints externes à un taux horaire de 110 $ pour l’examen du dossier, la préparation des interventions et des observations, la préparation des observations en réplique, la consultation avec les clients et la préparation de la demande d’attribution de frais (7 040 $).
- Le MPSC a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
- Le MPSC n’a pas indiqué comment les coûts devraient être répartis entre les intimés.
Analyse du Conseil
Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le MPSC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le MPSC représente les intérêts des personnes sourdes, des personnes autochtones sourdes, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles de partout au Canada, et ce groupe s’intéresse à l’instance parce qu’il pourrait être touché par des décisions ayant une incidence sur l’accessibilité et la communication.
- Le MPSC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du MPSC dans le cadre de l’instance, plus particulièrement concernant les besoins et priorités des personnes sourdes, des personnes autochtones sourdes, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles de partout au Canada lorsqu’elles choisissent un fournisseur de services sans fil ou Internet, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Le MPSC a également aidé le Conseil en offrant un point de vue distinct et unique, ainsi que des observations axées sur l’amélioration de la notification aux clients et de la capacité des personnes sourdes, des personnes autochtones sourdes, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles à choisir des fournisseurs de services sans fil ou Internet. Le MPSC a participé à l’instance de manière responsable, apportant des contributions ciblées, actives et structurées qui ne chevauchaient pas celles des autres parties.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le MPSC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada Note de bas de page 1; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion inc.; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Vidéotron ltée et Freedom Mobile Inc., et leurs marques Fizz et VMedia; Rogers Communications Canada Inc., y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P. (Rogers); Saskatchewan Telecommunications; SSi Micro Ltd., exerçant ses activités sous le nom de SSi Canada; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TELUS); et Xplore Inc.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
Entreprise Proportion Montant Bell Canada 39,71 % 2 795,59 $ Rogers 32,61 % 2 295,74 $ TELUS 27,68 % 1 948,67 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le MPSC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 7 040 $ les frais devant être versés au MPSC.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada, à Rogers Communications Canada Inc. et à TELUS Communications Inc. de payer immédiatement au MPSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Faciliter le choix d’un service téléphonique sans fil ou d’un service Internet – Améliorer les avis aux clients, Avis de consultation de télécom CRTC 2024-293, 22 novembre 2024; modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2024-293-1, 20 décembre 2024, 2024-293-2, 14 février 2025, et 2024-293-3, 28 février 2025
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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