Ordonnance de télécom CRTC 2025-356

Version PDF

Gatineau, le 18 décembre 2025

Numéros de dossiers : 1011-NOC2024-0293 et 4754-765

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-293

Demande

  1. Dans une lettre datée du 11 avril 2025, le Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2024-293 (instance). Lors de l’instance, le Conseil souhaitait obtenir des observations sur la manière d’améliorer les renseignements que les Canadiennes et les Canadiens reçoivent de leurs fournisseurs de services sans fil et de leurs fournisseurs de services Internet lorsque leur contrat actuel est sur le point de prendre fin, grâce à la période de préavis de 90 jours, et lorsqu’ils se trouvent en situation d’itinérance à l’étranger. Cette instance a été lancée pour traiter certaines des modifications apportées à la Loi sur les télécommunications énoncées à la section 37 de la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Le CSSSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le CSSSC s’est dit représentant, il a expliqué que ce groupe ou cette catégorie est composé de Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants qui font face à des défis d’accessibilité, particulièrement en ce qui concerne la radiodiffusion et les télécommunications. Au sujet des moyens particuliers au moyen desquels le CSSSC a indiqué qu’il représente ce groupe ou cette catégorie, le CSSSC a expliqué qu’il a mené un sondage à l’échelle nationale et a étudié les enjeux de manière aussi accessible que possible.
  5. Le CSSSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 54 680 $, représentant des honoraires d’experts-conseils et d’analystes. Le CSSSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CSSSC a réclamé 167 heures pour des experts-conseils externes principaux au taux horaire de 225 $ pour l’examen du dossier, la préparation des interventions et des observations, la préparation de la preuve, la préparation des observations en réplique, la gestion du dossier, la préparation des lettres de procédure et la préparation de la demande d’attribution de frais (37 575 $). Le CSSSC a également réclamé 121 heures pour un analyste externe adjoint au taux horaire de 110 $ pour l’examen du dossier, la préparation des interventions et des observations, la préparation de la preuve, la préparation des observations en réplique et la préparation de la demande d’attribution de frais (13 310 $), ainsi que 23 heures au taux horaire de 165 $ pour un analyste externe intermédiaire afin de préparer des éléments de preuve (3 795 $).
  7. Le CSSSC a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont un intérêt dans le cadre de l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  8. Le CSSSC a suggéré que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication.

Analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    1. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

      a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

      b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

      c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CSSSC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le CSSSC représente les intérêts des Canadiennes et des Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants qui font face à des défis d’accessibilité, particulièrement en ce qui concerne la radiodiffusion et les télécommunications. Ce groupe a un intérêt envers cette instance parce qu’il pourrait être affecté par l’adéquation et les formats des renseignements inclus dans les avis aux clients et les plans d’accessibilité sans fil.
  3. Le CSSSC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. En particulier, les observations du CSSSC dans le cadre de l’instance, y compris un sondage national et une affiche infographique résumant de manière visuelle les points clés de l’expérience des Canadiennes et des Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants concernant la réception des notifications des clients des fournisseurs de services téléphoniques sans fil et Internet, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Le CSSSC a également aidé le Conseil en offrant un point de vue unique sur le besoin des consommateurs en matière de plans d’information et d’accessibilité, et en proposant des recommandations en vue d’améliorer l’expérience de notification des clients des Canadiennes et des Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants. Le CSSSC a également participé de manière responsable en étant activement impliqué tout au long de l’instance et en déposant des documents d’intervention complets.
  4. Les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils et d’analystes sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CSSSC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  5. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  6. Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada Note de bas de page 1; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Communications inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion inc.; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Vidéotron ltée et Freedom Mobile Inc., et leurs marques Fizz et VMedia (Québecor); Rogers Communications Canada Inc., y compris le Groupe Shaw Group et Shaw Telecom G.P. (Rogers); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); SSi Micro Ltd., exerçant ses activités sous le nom de SSi Canada; TBayTel; TekSavvy Solutions Inc.; TELUS Communications Inc. (TELUS); et Xplore Inc.
  7. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
  8. Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  9. Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 3 :

    Entreprise Proportion Montant
    Bell Canada 35,83 % 19 591,84 $
    Rogers 29,42 % 16 086,86 $
    TELUS 24,97 % 13 653,60 $
    Québecor 7,60 % 4 155,68 $
    SaskTel 2,18 % 1 192,02 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CSSSC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 54 680 $ les frais devant être versés au CSSSC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, à Rogers Communications Canada Inc., à TELUS Communications Inc., à Québecor Média inc. et à Saskatchewan Telecommunications de payer immédiatement au CSSSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :