Ordonnance de télécom CRTC 2025-334
Gatineau, le 5 décembre 2025
Dossier public : Avis de modification tarifaire 7712
Bell Canada – Introduction d’une nouvelle gamme de vitesses de 8 gigabits par seconde pour le service de gros
Sommaire
Les services d’accès de gros favorisent la concurrence, car ils permettent aux concurrents d’utiliser les réseaux de télécommunication des grandes entreprises de services locaux et de câblodistribution pour fournir leurs propres services Internet aux consommateurs.
Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada proposant d’introduire une nouvelle gamme de vitesses plus rapide pour le service d’accès par passerelle de gros et le service à large bande dégroupé sur son réseau de fibre jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP).
Le service d’accès par passerelle sur FTTP de Bell Canada est un service d’accès haute vitesse de gros groupé que les concurrents peuvent louer pour se connecter aux réseaux de Bell Canada à un point d’interconnexion centralisé. Les concurrents qui louent ce service peuvent utiliser l’infrastructure de transport et d’accès de Bell Canada pour offrir des services Internet à tous les utilisateurs finals dans l’ensemble des territoires desservis par Bell Canada.
Par ailleurs, le service à large bande dégroupé sur FTTP de Bell Canada est similaire, mais exige que les concurrents obtiennent séparément des installations de transport et s’interconnectent aux réseaux de Bell Canada à un plus grand nombre de points d’interconnexion afin de fournir des services dans une partie ou dans la totalité du territoire desservi par Bell Canada.
Présentement, le Conseil a approuvé, à titre provisoire, des tarifs d’accès de gros allant jusqu’à 3 gigabits par seconde pour les services d’accès haute vitesse de gros groupés et dégroupés de Bell Canada. Bell Canada a proposé de facturer les mêmes tarifs pour la nouvelle gamme de vitesses, ce qui offrirait aux clients un service de gros avec des options de connectivité plus rapides au tarif d’une gamme de vitesses inférieure. Par conséquent, le Conseil approuve, provisoirement, la demande de Bell Canada visant à introduire une gamme de vitesses de 8 gigabits par seconde pour le service de gros.
Les tarifs provisoires approuvés dans la présente ordonnance sont assujettis à l’issue de l’instance initiée par l’avis de consultation de télécom 2023-56.
Une opinion concordante du conseiller Bram Abramson est jointe à la présente ordonnance.
Demande
- Le 28 février 2025, le Conseil a reçu une demande de Bell Canada (Bell Canada) proposant d’introduire une nouvelle gamme de vitesses (tranche 7) pour les deux services suivants :
- Tarif général, article 5460 – Service d’accès par passerelle (SAP) – Fibre jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP) [SAP FTTP]
- Tarif des services d’accès, article 151 – Service large tranche dégroupé fourni par l’entremise de la fibre jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP) [LBD FTTP]
- Bell Canada a introduit une nouvelle gamme de vitesses pour ses clients des services FTTP de résidence de détail le 28 février 2025 et pour ses clients des services FTTP d’affaires le 1er mars 2025. La nouvelle gamme de vitesses offre 8 gigabits par seconde (Gbps) en téléchargement et 8 Gbps en téléversement. Bell Canada a déposé la demande actuelle pour introduire cette nouvelle gamme de vitesses (gamme de vitesses de 8 Gbps) pour l’accès SAP FTTP et LBD FTTP de gros, conformément à la directive relative à la vitesse équivalente du Conseil énoncée dans la politique réglementaire de télécom 2010-632.
SAP FTTP
- Dans l’ordonnance de télécom 2024-261, le Conseil a fixé des tarifs provisoires pour les services d’accès par FTTP groupésNote de bas de page 1 avec des vitesses allant jusqu’à 3 Gbps et des frais de service associés pour Bell Canada. Par la suite, Bell Canada a déposé l’avis de modification tarifaire (AMT) 7664A, qui comprenait les tarifs basés sur le coût pour la nouvelle gamme de vitesses de 8 Gbps. Cependant, Bell Canada a déposé une demande pour retirer les gammes de vitesses de service supérieures à 3 Gbps dans l’avis de modification tarifaire 7664B, ce qui a été approuvé provisoirement par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2024-101.
- Dans la demande actuelle, Bell Canada a proposé de réintroduire la gamme de vitesses de 8 Gbps dans ses offres de services de gros.
- Bell Canada a proposé d’adopter le tarif mensuel provisoire et les frais d’installation existants pour la gamme de vitesses de 3 Gbps comme tarif mensuel provisoire et frais de service pour la gamme de vitesses de 8 Gbps jusqu’à ce que le Conseil prenne une décision définitive concernant les tarifs d’accès par FTTP groupés. Les tarifs provisoires actuels approuvés par le Conseil pour les services d’accès par FTTP groupés pour la gamme de vitesses de 3 Gbps sont les suivants :
- frais de service nécessitant une visite sur place : 244,13 $;
- tarif d’accès mensuel : 78,03 $.
LBD FTTP
- Dans l’ordonnance de télécom 2017-312, le Conseil a approuvé provisoirement des frais d’installation uniques et un tarif d’accès pour toutes les vitesses du LBD FTTP. Bell Canada a proposé d’utiliser le même tarif provisoire pour la nouvelle gamme de vitesses de 8 Gbps jusqu’à ce que les tarifs du LBD FTTP soient achevés, plutôt que de déposer une étude de coûts pour le moment. Ces tarifs sont les suivants :
- frais d’installation : 247,90 $;
- tarif d’accès mensuel : 121,79 $.
- Le 3 avril 2025, le Conseil a reçu une intervention de TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) concernant la demande actuelle de Bell Canada.
Positions des parties
- Lors de son intervention du 3 avril 2025, TekSavvy ne s’est pas opposé à l’introduction d’une gamme de vitesses de 8 Gbps. TekSavvy a toutefois demandé au Conseil d’exiger que Bell Canada inclue dans ses pages de tarif uniquement les deux tranches de vitesses approuvées par le Conseil dans la décision de télécom 2024-261, plutôt que les six tranches de vitesses actuellement listées ainsi que la septième tranche de vitesses proposée dans le cadre de la présente demande.
- TekSavvy a également demandé au Conseil d’exiger que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell MTS Inc. (Bell MTS) publient des pages de tarif reflétant seulement deux tranches de vitesses approuvées, citant l’annexe 2 de la décision de télécom 2024-261.
- Dans sa réplique, Bell Canada a soutenu que TekSavvy avait tort de conclure que le Conseil n’avait approuvé que deux tranches de vitesses dans la décision de télécom 2024-261.
- Selon Bell Canada, le Conseil avait en fait approuvé six tranches de vitesses comme proposé dans l’avis de modification tarifaire 7664B, les mêmes six tranches de vitesses qui figurent actuellement sur la page de tarif de Bell Canada conformément à l’ordonnance de télécom 2024-101. Bell Canada a réitéré que la décision de télécom 2024-261 n’exigeait pas de modifier le nombre de tranches de vitesses sur sa page de tarif ni aucune modalité.
- De plus, Bell Canada a soutenu que la demande de TekSavvy en vue que le Conseil exige que Bell Aliant et Bell MTS révisent leurs pages de tarif soit refusée parce qu’elle ne relève pas du champ d’application de cette demande; la demande actuelle ne propose aucun changement aux pages de tarif de Bell Aliant ou Bell MTS.
Analyse du Conseil
- L’introduction de la nouvelle gamme de vitesses de 8 Gbps n’a pas été remise en question par les intervenants. En ce qui concerne la proposition de Bell Canada d’utiliser les tarifs mensuels provisoires approuvés par le Conseil pour la gamme de vitesses de 8 Gbps, le Conseil estime que cela est conforme au paragraphe 7b) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 2. En offrant la gamme de vitesses de 8 Gbps au même tarif que la gamme de vitesses de 3 Gbps sur des services d’accès par FTTP groupés et SAP FTTP, les clients de gros bénéficieraient d’options de connectivité plus rapides au même tarif d’accès que les gammes de vitesses inférieures.
- Concernant l’intervention de TekSavvy, le Conseil fait remarquer que les pages de tarif de Bell Canada, qui comprennent six tranches de vitesses existantes pour le service d’accès par FTTP, ont été approuvées provisoirement dans l’ordonnance de télécom 2025-13. Le Conseil traitera toute question concernant les modalités et les tranches de vitesses sur la page de tarif de Bell Canada une fois les tarifs achevés avec la clôture de l’instance initiée par l’avis de consultation de télécom 2023-56.
- En ce qui concerne la demande de TekSavvy d’exiger que Bell Aliant et Bell MTS publient des pages de tarif reflétant deux tranches de vitesses, le Conseil estime que, puisque la demande actuelle a été déposée par Bell Canada et n’inclut pas les pages de tarif pour Bell Aliant ni Bell MTS, la demande de TekSavvy dépasse le cadre de la présente ordonnance.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement, par décision majoritaire, la demande de Bell Canada, en attendant l’issue de l’instance initiée par l’avis de consultation télécom 2023-56.
- Les pages de tarif modifiées seront publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Elles peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
Secrétaire général
Documents connexes
- Approbation provisoire des pages tarifaires et des modalités des services d’accès haute vitesse de gros groupés au moyen d’installations par fibre jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP), Ordonnance de télécom CRTC 2025-13, 20 janvier 2025
- Tarifs provisoires pour la fourniture de services d’accès haute vitesse de gros groupés au moyen d’installations par fibre jusqu’aux locaux des abonnés, Ordonnance de télécom CRTC 2024-261, 25 octobre 2024
- Bell Canada – Approbation provisoire d’une demande tarifaire, Ordonnance de télécom CRTC 2024-101, 9 mai 2024
- Révision du cadre des services d’accès haute vitesse de gros – Accès temporaire aux installations de fibre jusqu’aux locaux des abonnés au moyen des services d’accès haute vitesse de gros groupés, Décision de télécom CRTC 2023-358, 6 novembre 2023
- Avis d’audience – Examen du cadre des services d’accès haute vitesse de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56, 8 mars 2023, modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2023-56-1, 11 mai 2023; 2023-56-2, 4 juillet 2023; 2023-56-3, 6 novembre 2023; 2023-56-4, 8 avril 2024
- Tarifs provisoires pour les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros dégroupés en Ontario et au Québec, Ordonnance de télécom CRTC 2017-312, 29 août 2017, modifiée par l’Ordonnance de télécom CRTC 2017-312-1, 12 septembre 2017
- Examen des données pour l’établissement des coûts et du processus de demande relatif aux services d’accès haute vitesse de gros, Décision de télécom CRTC 2016-117, 31 mars 2016
- Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-632, 30 août 2010
- Demande de Cybersurf liée à la mise en œuvre de la décision de télécom 2008-117 en ce qui concerne les exigences relatives à une vitesse équivalente, Ordonnance de télécom CRTC 2009-111, 3 mars 2009
- Demande de Cybersurf Corp. concernant des exigences relatives à une vitesse équivalente à l’égard de services Internet de gros, Décision de télécom CRTC 2008-117, 11 décembre 2008
- Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron – Tarifs du service d’accès Internet de tiers, Décision de télécom CRTC 2006-77, 21 décembre 2006
Opinion concordante du conseiller Bram Abramson
- À la fin février 2025, Bell Canada a repris la commercialisation de ses forfaits de services de résidence à 8 gigabits par seconde (Gbps) et, le lendemain, de ses forfaits d’affaires. Comme requis, elle a déposé des tarifs relatifs à la vitesse équivalente en même temps. Mes collèguesNote de bas de page 1 du Comité des télécommunications ont correctement appliqué le cadre réglementaire existant. Mais cette demande tarifaire, ainsi que le long intervalle entre son dépôt et aujourd’hui, mettent en lumière une faille temporelle de longue date dans le cadre relatif à la vitesse équivalente du Conseil.
- Les fournisseurs de services d’accès haute vitesse (AHV) de gros ont des mesures incitatives à exploiter cette faille, que j’indique de manière distincte en vue de la souligner correctement. Cette faille persiste depuis que le cadre relatif à la vitesse équivalente a été imposé pour la première fois, en 2006, afin de corriger deux dynamiques juxtaposées.
- Premièrement, les fournisseurs de services AHV travaillent à offrir les vitesses d’accès les plus rapides. Les enjeux vont au-delà des revenus directs en matière d’abonnements. Offrir des vitesses maximales sert de signal dans le marché quant à la capacité technologique et à la qualité du réseau.
- Deuxièmement, les fournisseurs dotés d’installations disposant d’un pouvoir de marché doivent fournir un accès général à leurs réseaux du dernier kilomètre. En l’absence de ce dégroupement, le Conseil a constaté, et le Cabinet a renforcé celaNote de bas de page 2, que le choix des consommateurs et la vigueur concurrentielle dans les services Internet de détail seraient réduits.
- L’obligation du Conseil en matière de vitesse équivalente reconnaît comment ces dynamiques interagissent. Cela repose sur une conclusion selon laquelle, sans vitesse équivalente, « il y a tout lieu de croire que la concurrence au sein des marchés des services Internet de détail serait indûment compromise » et que cette concurrence « ne serait plus suffisante pour protéger les intérêts des consommateursNote de bas de page 3 ». Mais cette obligation n’est pas que « lorsqu’un fournisseur de services AHV de gros lance une nouvelle vitesse de service Internet de détail, il doit aussi offrir cette vitesse aux concurrents », comme on pourrait s’y attendre. Au contraire, cette obligation prévoit un délai, car le fournisseur peut remplir cette obligation « en déposant simultanément [lorsqu’il lance une nouvelle vitesse de services Internet de détail] une demande tarifaire pour un service AHV de gros qui correspond à la nouvelle vitesse offerteNote de bas de page 4. »
- En d’autres mots, le fournisseur de services AHV a une longueur d’avance. Il pourrait offrir la nouvelle vitesse introduite au prix de détail immédiatement. Mais le moment où les concurrents auront accès à faire de même dépend toutefois de la rapidité de la réglementation. L’avance dure jusqu’à ce que le Conseil ait terminé le traitement de la demande tarifaire déposée le jour où le service de détail a commencé.
- Si cette avance constituait un tampon intentionnel conçu pour trouver un juste équilibre entre les intérêts des fournisseurs détenant un pouvoir de marché et leurs concurrents, comme en incitant à l’investissement, il pourrait être défendable. Mais ce n’est pas son but. C’est pourquoi des mesures incitatives à l’investissement ont été offertes par d’autres moyensNote de bas de page 5. L’avance inhérente à la période de révision des tarifs est simplement un artefact de la mise en œuvre du principe de la vitesse équivalente, et ce, malgré un raisonnement stratégique qui met l’accent sur la symétrie.
- Ainsi, l’avance administrative du demandeur de la demande tarifaire n’a aucun fondement stratégique et est jouable. La gamme de vitesses de 8 Gbps de Bell Canada illustre comment cela est possible.
a) L’introduction d’une gamme de vitesses de 8 Gbps alors qu’aucune correspondance pour les services de gros n’était requise a permis à Bell Canada de promouvoir cette vitesse comme signal dans le marché et de bâtir une base d’abonnés autour de cela.b) La dénormalisation de la gamme de vitesses de 8 Gbps quelques mois après l’obligation de fournir des services de gros par fibre groupés, mais avant la publication de tarifs provisoires, a laissé cette base d’abonnés intacte, ne suspendant que les nouveaux ajouts aux services de détail et toute vitesse équivalente pour les services de grosNote de bas de page 6.
c) La réintroduction d’une gamme de vitesses de 8 Gbps les 28 février et 1er mars a permis à cette gamme de vitesses d’être activement commercialisée à nouveau et d’être revendue pendant encore huit mois avant que le tarif relatif à la vitesse équivalente le jour même n’entre en vigueur.
- Le résultat est prévisible. La gamme de vitesses la plus élevée circule sur le marché depuis des années, diffusant le signal de qualité visé. La vitesse équivalente pour les services de gros que le Conseil estimait nécessaire à la discipline concurrentielle est restée absente. Il s’agit d’un décalage structurel sans logique stratégique.
- L’asymétrie est encore davantage marquée parce que des changements réglementaires étaient en cours. Mais la transition réglementaire est fréquente. Que Bell Canada adopte ou non un comportement stratégique, le résultat montre la latitude dont dispose un fournisseur pour exploiter ce décalage temporel. Des failles comme celle-ci insèrent un avantage récurrent du premier arrivant en raison des retards administratifs. Ayant adopté un remède comportemental pour discipliner le pouvoir de marché, nous ne devrions pas laisser les mécanismes de traitement des tarifs devenir une source de rechange de celui-ci.
- Dans des opinions minoritaires antérieures, j’ai souligné que les asymétries structurelles, si elles ne sont pas corrigées, érodent à la fois le choix concurrentiel et la légitimité institutionnelle. La longue histoire du tarif de 8 Gbps de Bell Canada illustre ainsi une autre asymétrie de ce genre. Si l’adaptation doit être obligatoire, elle doit fonctionner en pratique, et pas seulement en principe. Réduire l’écart restaurerait la symétrie que le cadre suppose et renforcerait ainsi la crédibilité de notre architecture stratégique visant une concurrence plus vive, et ce, même lorsque des questions plus larges restent non résolues.
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