Ordonnance de télécom CRTC 2025-302
Gatineau, le 19 novembre 2025
Numéros de dossiers : 1011-NOC2025-0180 et 4754-800
Détermination de l’attribution de frais provisoires relatifs à la participation du Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2025-180
Sommaire
Le Conseil est un tribunal quasi-judiciaire indépendant chargé de réglementer le secteur canadien des communications. Pour lui permettre de prendre des décisions dans l’intérêt public, le Conseil encourage la population ayant des points de vue divers à participer à ses instances.
Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais provisoires du Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) afin de soutenir sa participation à l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2025-180. Dans le cadre de cette instance, le Conseil évalue des améliorations ciblées pour appuyer le Système national d’alertes au public. Le CSSSC a demandé une attribution de frais provisoires afin de mettre sur pied une équipe de plusieurs personnes pour réaliser un sondage national, mener des entrevues ciblées et participer à la sensibilisation communautaire à l’Expo-Sourds d’Ottawa.
L’attribution de frais provisoires permet à un demandeur ou au groupe d’abonnés qu’il représente, et pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, de bénéficier d’un financement à l’avance, dans les cas où il a démontré que sa participation peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner et qu’il ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer efficacement à l’instance.
Une opinion minoritaire de la conseillère Ellen C. Desmond c.r. est jointe à la présente ordonnance.
Demande
- Dans une lettre datée du 12 août 2025, le Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) a présenté une demande d’attribution de frais provisoires pour sa participation à l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2025-180 (instance). Dans l’instance, le Conseil évalue des améliorations ciblées pour appuyer le Système national d’alertes au public (SNAP) dans le cadre de son mandat; le Conseil sollicite des observations sur certains aspects du SNAP, y compris pour aider à cerner ou prévenir les obstacles à l’accessibilité du SNAP et des solutions pour éliminer ces obstacles, autant pour la distribution que pour la réception des alertes publiques.
- Le CSSSC a demandé un total de 35 448,46 $Note de bas de page 1 afin de mettre sur pied une équipe de plusieurs personnes pour réaliser un sondage national portant sur l’accessibilité des systèmes d’alertes au public sur plusieurs plateformes, pour mener des entrevues ciblées avec des Canadiennes et des Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants afin de recueillir les expériences vécues lors d’urgences et de catastrophes, ainsi que pour les coûts liés à la participation de quatre membres de l’équipe du CSSSC pour la sensibilisation communautaire à l’Expo-Sourds d’Ottawa, ce qui comprend les coûts liés à la location du kiosque, aux déplacements et à l’hébergement, ainsi qu’une indemnité quotidienne.
- Le CSSSC a proposé que les fournisseurs de services de télécommunication (FST) soient tenus de payer les coûts, alloués proportionnellement selon leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 2. Le 20 août 2025, le CSSSC a signifié sa demande d’attribution de frais provisoires aux FST ayant les RET les plus élevés, qui sont les intimés les plus fréquents : Bell Canada, Cogeco Connexion inc. (Cogeco), Québecor Média inc. (Québecor), Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc. (TELUS).
- Le CSSSC a indiqué qu’il satisfait aux critères d’attribution des frais provisoires énoncés à l’article 63 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, car i) il a représenté, ou il représente, un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, ii) il peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner, iii) il ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer efficacement à l’instance et iv) il s’engage à participer à l’instance de manière responsable.
- Le 2 septembre 2025, l’Association canadienne des télécommunications a déposé une intervention en réponse à cette demande d’attribution de frais provisoires. Le CSSSC a déposé une réplique en date du 3 septembre 2025.
Réponse
- L’Association canadienne des télécommunications a indiqué qu’il existe un risque de décalage entre les projets du CSSSC et la portée de la compétence du Conseil en matière d’alertes au public. De plus, l’Association canadienne des télécommunications a remis en question le bien-fondé des coûts demandés par le CSSSC pour les honoraires des personnes facilitatrices communautairesNote de bas de page 3 et la récompense d’un téléphone intelligentNote de bas de page 4; elle a indiqué que le CSSSC n’a pas démontré en quoi les entrevues diffèrent de façon importante des sondages. L’association a également indiqué que les coûts associés à la participation du CSSSC à l’Expo-Sourds d’Ottawa devraient être entièrement rejetés, puisque la participation offre probablement des avantages pour le CSSSC qui sont séparés de cette instance. Selon l’Association canadienne des télécommunications, la présence de quatre personnes est inutile étant donné qu’il s’agit d’un événement d’une journée et que la majeure partie de l’interaction sert à solliciter la participation au sondage, et que les frais déposés pour le kiosque ne reflètent pas le coût de la location indiqué sur le site Web de l’Expo.
Réplique
- Le CSSSC a répondu que les frais demandés sont des accommodements raisonnables nécessaires pour sa participation significative afin d’obtenir les perspectives des personnes sourdes, sourdes-aveugles et malentendantes en lien avec la manière dont les alertes sont distribuées et vécues par les utilisateurs finals. Il a également expliqué que le sondage vise à fournir des données quantitatives, tandis que les entrevues génèrent des perspectives qualitatives sur les expériences vécuesNote de bas de page 5. En ce qui concerne sa demande de prise en charge des frais liés à sa participation à l’Expo-Sourds d’Ottawa, le CSSSC a expliqué que cette initiative permettait une participation accessible en personne grâce à l’utilisation de la langue des signes québécoise et de l’American Sign Language.
Analyse du Conseil
- Le CSSSC a démontré qu’il représente les communautés de personnes sourdes, sourdes-aveugles, malentendantes et qu’il entend aider le Conseil en présentant des données recueillies à partir d’un sondage national, d’entrevues ciblées, de sensibilisation communautaire et de mobilisation du public afin de comprendre et d’éliminer les obstacles à l’accessibilité dans les systèmes d’alertes au public. Le CSSSC s’est également engagé à participer à l’instance de manière responsable. Le CSSSC a démontré qu’il ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace sans l’attribution de frais provisoires en expliquant qu’il n’a pas de personnel rémunéré et qu’il dépend entièrement du recouvrement des frais pour pouvoir participer aux procédures du Conseil. Par conséquent, le Conseil conclut que le CSSSC a satisfait aux critères susmentionnés et qu’il y a lieu d’attribuer une partie du montant provisoire total réclamé par le CSSSC.
- Le Conseil conclut que la majorité des montants demandés sont raisonnables et conformes aux Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil estime que les coûts liés à la réalisation du sondage et des entrevues sont raisonnablement et nécessairement engagés et seraient complémentaires, plutôt que redondants.
- Comme énoncé dans l’ordonnance de télécom 2017-163, le Conseil préconise généralement les approches novatrices afin que les voix d’un large éventail de Canadiennes et de Canadiens soient entendues dans les instances. À l’instar des conclusions du Conseil dans l’ordonnance de télécom 2023-57, le Conseil estime que la présente demande de frais pour couvrir les honoraires et une récompense encouragera une participation significative au sondage des personnes dont la voix est pertinente par rapport aux enjeux de l’instance. Par conséquent, les coûts sont raisonnablement et nécessairement engagés.
- Le Conseil estime que le sondage proposé est nettement lié à la portée de l’instance et au rôle du Conseil dans la réglementation de la transmission des alertes par les FST. Le Conseil encourage le CSSSC à se concentrer sur les questions et les solutions qui relèvent de son autorité en matière d’alerte au public lors de la réalisation des initiatives proposées et lors de l’élaboration de ses interventions.
- Le Conseil conclut que les coûts de location de kiosque et de participation des représentants du CSSSC à l’Expo-Sourds d’Ottawa (déplacements, hébergement et une indemnité quotidienne pour quatre personnes), totalisant 5 287,98 $, ne satisfont pas aux critères pour une attribution de frais provisoires. Le Conseil estime que l’avantage possible en ce qui concerne une participation accrue n’est pas assez important pour être considéré raisonnablement et nécessairement engagé dans le cadre de la participation à l’instance. Par conséquent, le Conseil refuse ces frais.
- Le Conseil conclut également que des honoraires conditionnels de 100 $ sont incompatibles avec l’objectif des frais provisoires et ne satisfont pas aux critères prescrits pour une telle attribution. Par conséquent, le Conseil refuse ces frais. Toute divergence dans les frais entre l’attribution des frais provisoires accordés et le relevé final des frais sera réglée lorsque le CSSSC déposera une demande d’attribution de frais définitifs.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine qu’il est approprié d’accorder des frais provisoires d’un montant de 30 060,48 $.
- Le Conseil estime que les intimés appropriés dans le cadre de cette ordonnance de frais sont les fournisseurs de services de télécommunication ayant les plus grands RET : Bell Canada, Cogeco, Québecor, RogersNote de bas de page 6, SaskTel et TELUS. Si le Conseil détermine un ensemble différent d’intimés lorsque le CSSSC déposera une demande d’attribution de frais définitifs, les FST pourront régler entre eux tout ajustement nécessaire aux montants.
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
- Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais provisoires doit être répartie comme suitNote de bas de page 7 :
Entreprise Proportion Montant Rogers 38,37 % 11 534,97 $ TELUS 33,21 % 9 983,47 $ Bell Canada 21,33 % 6 410,63 $ Québecor 7,09 % 2 131,41 $ - Le Conseil rappelle au CSSSC qu’il devra demander une attribution de frais définitifs au plus tard 30 jours après la clôture du dossier. Le CSSSC devra donc i) démontrer comment il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner, ii) fournir une déclaration des montants demandés, iii) expliquer toute divergence entre le montant provisoire demandé et le montant définitif réclamé et iv) démontrer que son groupe a dépensé de manière responsable les fonds fournis.
- Le Conseil rappelle également au CSSSC qu’il doit déposer des feuilles de temps détaillées et des reçus lors de la demande d’attribution des frais définitifs, décrivant précisément ses critères pour déterminer comment il répartit les honoraires et comment les frais engagés sont liés à l’instance.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve, par décision majoritaire, avec des modifications, la demande d’attribution de frais provisoires présentée par le CSSSC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 30 060,48 $ les frais devant être versés au CSSSC.
- Le Conseil ordonne à Rogers Communications Canada Inc., à TELUS Communications Inc., à Bell Canada et à Québecor Media inc. de payer immédiatement au CSSSC le montant de frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 18 ci-dessus.
- Le CSSSC est tenu de déposer une demande d’attribution des frais définitifs au plus tard 30 jours après la clôture du dossier de cette instance.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Amélioration du Système d’alertes au public, Avis de consultation de télécom et de radiodiffusion CRTC 2025-180, 15 juillet 2025, modifié par l’Avis de consultation de télécom et de radiodiffusion CRTC 2025-180-1, 10 octobre 2025
- Demande d’attribution de frais concernant la participation du Comité consultatif pour les Services Sans fil des Sourds du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2020-178, Ordonnance de télécom CRTC 2023-57, 9 mars 2023
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc. à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-496, Ordonnance de télécom CRTC 2017-163, 19 mai 2017
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
Opinion minoritaire de la conseillère Ellen C. Desmond c.r.
Introduction
- Le 15 juillet 2025, le Conseil a publié l’avis de consultation de télécom et de radiodiffusion 2025-180, indiquant son intention d’évaluer des améliorations ciblées pour appuyer le Système national d’alertes au public (SNAP) dans le cadre de son mandat. Le Conseil a également indiqué son intention de recueillir des observations portant sur certains aspects du SNAP, notamment les obstacles à l’accessibilité, les langues dans lesquelles les alertes sont fournies, les enjeux ayant une incidence sur sa disponibilité à l’échelle nationale, ainsi que les mesures possibles que le Conseil pourrait mettre en œuvre pour mieux surveiller l’état du système.
- Peu de temps après, le Comité pour les services sans fil des Sourds du Canada (CSSSC) a demandé une attribution de frais provisoires pour sa participation à cette instance. En particulier, le CSSSC cherche à obtenir une attribution de frais provisoires dans le but de mener un sondage national et des entrevues ciblées ainsi que, de manière plus générale, de déposer des observations éclairées au Conseil.
- Mes collègues ont évalué la demande d’attribution de frais provisoires et ont déterminé que le montant de 30 060,48 $ devrait être attribué au CSSSC.
- Je ne suis pas en désaccord avec le fait que le CSSSC ait été un fervent défenseur des Canadiennes et des Canadiens sourds, sourds-aveugles et malentendants, et que le CSSSC offre une vision unique sur l’accessibilité relative au SNAP. Je ne suis pas non plus en désaccord avec les calculs et rectifications que mes collègues ont faits aux montants réclamés par le CSSSC.
- Cependant, je suis en désaccord avec l’ensemble de la décision de la majorité, et ce, pour les raisons exposées ci-dessous.
Frais provisoires
- Comme mes collègues l’ont souligné, toute demande d’attribution de frais provisoires doit satisfaire aux exigences de l’article 63 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure). Plus précisément, le Conseil doit se fonder sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente;b) la mesure dans laquelle le demandeur peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner;
c) le fait que le demandeur ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
d) l’engagement du demandeur à participer à l’instance de manière responsable.
- De plus, conformément aux Règles de procédure, le demandeur doit signifier sa demande à toutes les autres parties. Le terme partie est spécifiquement défini dans les Règles de procédure pour désigner un demandeur, un intimé ou un intervenantNote de bas de page 1.
- La capacité d’attribuer des frais provisoires donne au Conseil un mécanisme pour fournir des fonds aux parties tôt dans le processus et peut généralement encourager une plus grande participation. Les demandeurs retenus sont également tenus de déposer une demande d’attribution de frais définitifs; à ce moment, le Conseil pourra apporter les ajustements nécessaires à l’attribution des frais une fois l’instance terminée.
- Normalement, lorsque les critères d’attribution de frais provisoires sont satisfaits, ces coûts doivent être payés par les « intimés », c’est-à-dire les intervenants qui ont répondu à une demande ou qui sont intervenus et pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt.
Intimés
- Dans ce cas, bien que le CSSSC ait satisfait aux exigences énoncées à l’article 63 des Règles de procédure, aucun fournisseur de services de télécommunication (FST) n’est intervenu à ce stade de l’instance.
- Mes collègues ont affirmé que, selon eux, les intimés les plus appropriés sont les FST ayant les plus grands revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication, soit Bell Canada, Cogeco Connexion inc., Québecor Média inc., Rogers Communications Canada Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. Pourtant, aucun des FST nommés par mes collègues n’a encore signalé son intention de participer à cette instance. Aucun de ces FST ne s’est inscrit comme intimé ou intervenantNote de bas de page 2. De plus, aucun des FST nommés par mes collègues ne peut être estimé comme une « partie » selon les Règles de procédure à ce stade du processus.
- S’attendre à ce que des parties qui ne sont pas encore intervenues paient l’attribution de frais provisoires n’a pas été la pratique passée du Conseil et dérogerait à son approche habituelle. Le fait que le CSSSC ait signifié sa demande à divers « intimés escomptés » ne satisfait pas, en soi, aux Règles de procédure.
Avis et équité procédurale
- Un facteur clé dans ce cas est la question de l’équité en matière d’avis et de procédure. Même si le Conseil est maître de sa propre procédure, il devrait, au minimum, informer les parties qu’elles peuvent être nommées comme intimés en matière d’attribution frais. Elles doivent également être informées si le Conseil souhaite s’écarter de sa pratique habituelle.
- C’est l’approche qu’a récemment utilisée le Conseil dans l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94, où le Conseil a précisément indiqué au paragraphe 55 concernant l’attribution de frais provisoires :
55. Le Conseil fait remarquer que les plus grandes entreprises de télécommunications sont souvent celles qui sont tenues de payer les frais; par conséquent, les intimés les plus probables en matière de frais sont :- Bell Canada;
- Cogeco Connexion inc.;
- Québecor Média inc.;
- Rogers Communications Canada Inc.;
- Saskatchewan Telecommunications;
- TELUS Communications Inc.
- En fournissant un avis précis aux intimés probables dans l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94, le Conseil a permis aux différents FST désignés de s’opposer au paiement des frais provisoires avant toute attribution. Aucun avis de ce type n’a été fourni dans la présente instance.
Conclusion
- La pratique passée du Conseil a été de nommer comme intimés à l’attribution des frais les parties qui sont intervenues et pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt. Le Conseil ne s’attendait pas à ce que les parties n’étant pas intervenues paient les frais provisoires.
- Bien qu’il y ait une exception à cela, à savoir l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2025-94, un avis aux possibles « intimés » a été précisément fourni à l’avance dans le cadre de cette instance. Aucun avis de ce type n’a été fourni dans ce cas-ci.
- L’attribution de frais provisoires ne devrait pas être accordée tant qu’il n’est pas clair qui sont les intimés appropriés ou, sinon, tant que le Conseil ne donne pas un avis préalable aux « intimés », et ce, même en l’absence d’une intervention. Cela garantirait l’équité procédurale pour toutes les parties.
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