Ordonnance de télécom CRTC 2025-292

Version PDF

Gatineau, le 13 novembre 2025

Dossier public : Avis de modification tarifaire 7718

Bell Canada – Ajout de circonscriptions au service fourni dans un territoire hors zone de couverture

Sommaire

La population canadienne doit avoir accès à des services de télécommunication fiables, abordables et de grande qualité pour tous les aspects de sa vie quotidienne.

Dans la présente ordonnance, le Conseil s’assure que les clients de Bell Canada auront accès aux services téléphoniques locaux offerts au moyen de la technologie de la fibre dans les collectivités suivantes : Connaught, Earlton, Englehart, Iroquois Falls, Kamiskotia, Larder Lake, Latchford, Matheson, Ramore et Virginiatown (Ontario).

Le Conseil approuve la demande tarifaire de Bell Canada afin de refléter son offre de services locaux de résidence réglementés en dehors de son territoire de desserte à titre de titulaire, mais à l’intérieur du territoire de son affiliée NorthernTel, Limited Partnership, pour inclure les 10 nouvelles circonscriptions.

Une opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson est jointe à la présente ordonnance.

Demande

  1. Le 21 mai 2025, le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, qui proposait de modifier l’article 12, Service fourni dans le territoire hors du territoire titulaire, de son Tarif général.
  2. Plus précisément, Bell Canada a proposé d’ajouter 10 nouvelles circonscriptions de services de résidence situées dans le territoire actuel de NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) en Ontario. Les circonscriptions proposées seraient situées dans les collectivités suivantes : Connaught, Earlton, Englehart, Iroquois Falls, Kamiskotia, Larder Lake, Latchford, Matheson, Ramore et Virginiatown.
  3. Bell Canada a fait remarquer que dans l’ordonnance de télécom 2024-74, le Conseil a conclu qu’il serait approprié pour l’entreprise de déposer des tarifs pour les services qu’elle offre à l’extérieur de son propre territoire, mais à l’intérieur du territoire de sa société affiliée, Télébec, Société en commandite (Télébec), où ces services seraient réglementés pour Télébec. Bell Canada a également fait remarquer que sa demande d’introduction de l’article 12, Service fourni dans le territoire hors du territoire titulaire, dans son Tarif général a été approuvée dans l’ordonnance de télécom 2024-214.
  4. Dans sa demande, Bell Canada a indiqué qu’elle offrirait un service local de base réglementé dans les 10 circonscriptions proposées en utilisant sa propre infrastructure de réseau de fibre jusqu’au domicile (FTTH). Tous les services seraient fournis et facturés par les systèmes existants de Bell Canada, et Bell Canada a indiqué qu’aucun changement important aux processus opérationnels ne serait nécessaire.
  5. Bell Canada a fait remarquer qu’elle ne propose pas l’introduction d’un nouveau service, mais plutôt l’extension d’une offre approuvée existante dans d’autres régions. Bell Canada a affirmé que les services à offrir dans ces circonscriptions de NorthernTel sont semblables à ceux qu’elle offre dans le territoire qu’elle dessert à titre de titulaire en Ontario et dans d’autres territoires hors zone de couverture qui sont déjà approuvés en vertu de l’article 12 de son Tarif général.
  6. De plus, Bell Canada a proposé les modifications suivantes à l’article 12, Service fourni dans le territoire hors du territoire titulaire, de son Tarif général :
    • Pour les fonctionnalités optionnelles d’appel, Bell Canada a proposé d’offrir la numérotation vocale, le contrôle des appels et la confidentialité des appels aux abonnés des nouvelles circonscriptions ajoutées. Bien que ces fonctionnalités ne soient pas offertes par NorthernTel, car il n’est pas techniquement faisable ou rentable de le faire, Bell Canada a indiqué que ces services sont déjà disponibles sur toute sa plateforme FTTH et peuvent être fournis sans coût supplémentaire non récupéré. La proposition reflète l’approche précédemment approuvée dans l’ordonnance de télécom 2024-214 pour les clients de services fournis dans un territoire hors zone de couverture de Bell Canada, soit dans le territoire desservi par Télébec à titre de titulaire. Le tarif de la numérotation vocale est de 5 $ par mois, tandis que le contrôle des appels et la confidentialité des appels relèvent des plages tarifaires approuvées par le Conseil.
    • Pour le service local de base de résidence, qui est classé comme un service de l’ensemble de services 1, Bell Canada a proposé d’adopter les tarifs approuvés par le Conseil pour le service local de base de résidence de NorthernTel plutôt que d’appliquer ses propres tarifs pour l’Ontario. Selon Bell Canada, cela assure la cohérence pour les consommateurs dans la zone desservie de NorthernTel et maintient la conformité aux limites tarifaires dans le cadre du plafonnement des prix.
    • Pour les services relevant de l’ensemble de services 3, Bell Canada a fait remarquer que les tarifs sont généralement gelés. Pour le service 9-1-1 évolué (E 9-1-1), Bell Canada a proposé d’appliquer le tarif du service E 9-1-1 actuellement facturé aux clients de ses services vocaux FTTH de résidence en Ontario et au Québec, y compris ceux des territoires d’exploitation de DMTS et de KMTS, des divisions de Bell Canada, et de Télébec. Cette approche a été approuvée dans le cadre de la décision de télécom 2024-73. Bell Canada a soutenu que l’extension de ce traitement aux circonscriptions de NorthernTel est à la fois pratique sur le plan de l’exploitation et conforme à la jurisprudence du Conseil. Pour son service de relais de messages, Bell Canada a indiqué que le tarif serait de 0,13 $, soit le tarif approuvé par le Conseil pour Bell Canada. Le service de restriction de l’accès à l’interurbain sera offert gratuitement. NorthernTel offre également le service de restriction de l’accès à l’interurbain gratuitement; cependant, l’entreprise facture des frais de désactivation de 10 $.
    • Pour les services relevant de l’ensemble de services 4, Bell Canada a indiqué qu’elle appliquerait ses propres tarifs établis pour l’Ontario, comme le permettent les règles sur le plafonnement des prix.
    • Bell Canada a également proposé des modifications à son Tarif général (révision des pages 39A et 39C, et ajout de la page 39D) pour inclure l’ajout de 10 circonscriptions de NorthernTel, en référence au tarif applicable de NorthernTel (CRTC 25510) pour le service local de base de résidence, afin d’assurer la cohérence avec les directives du Conseil concernant les services dans un territoire hors zone de couverture.
  7. Bell Canada a demandé le 1er octobre 2025 comme date d’entrée en vigueur.
  8. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande.

Analyse du Conseil

  1. La demande de Bell Canada est conforme aux conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2024-73, qui portaient sur l’harmonisation des tarifs pour le service E9-1-1 et confirmaient que les services tarifés déposés par une entreprise canadienne pour des services offerts dans le territoire desservi par une affiliée à titre de titulaire doivent être évalués comme s’ils avaient été déposés par l’entreprise de services locaux titulaire. Bell Canada a déposé la présente demande conformément au régime de plafonnement des prix applicable à NorthernTel, tel que décrit dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, et a fourni des attestations confirmant la pleine conformité avec les contraintes applicables relatives aux ensembles de services et aux éléments tarifaires.
  2. Le Conseil estime que la proposition de Bell Canada est appropriée. En tirant parti de son propre réseau FTTH sur le territoire de NorthernTel, Bell Canada évite la nécessité d’intégration avec les systèmes traditionnels, ce qui aide à assurer la compatibilité technique et la simplicité des activités. Cette approche élimine la nécessité d’avoir des droits acquis, de faire migrer des clients ou de faire des arrangements transitoires, puisque la proposition concerne les zones qui ne disposent actuellement pas du service de résidence réglementé de Bell Canada.
  3. Bell Canada a également confirmé que ses tarifs proposés respectent les contraintes propres à l’ensemble de services dans le cadre du régime de plafonnement des prix, et elle a déposé les attestations appropriées à cet effet.
  4. Le Conseil a constamment approuvé des propositions en vue d’élargir les services réglementés dans les territoires affiliés lorsque ces propositions respectent le traitement réglementaire établi et maintiennent une expérience client cohérenteNote de bas de page 1. La demande de Bell Canada n’introduit aucune nouvelle préoccupation d’ordre stratégique ou opérationnel.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande de Bell Canada.
  2. Des pages de tarif modifiées doivent être publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Secrétaire général

Documents connexes

Opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson

  1. Depuis plus de 20 ans, le Conseil a exigé des plus grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les entreprises de câblodistribution qu’elles fournissent des services d’accès haute vitesse (AHV) de grosNote de bas de page 1. Nous avons maintenu que ces services sont importants pour favoriser la concurrence à l’égard des services d’accès Internet dans les marchés où le pouvoir de marché est durableNote de bas de page 2.
  2. Il en va de même pour ceux qui élaborent les politiques que nous devons mettre en œuvre. Le Conseil est tenu de maintenir un cadre réglementaire imposant la fourniture d’un accès à des services fixe de gros à des tarifs justes et raisonnables. Nous sommes également obligés d’appliquer ce cadre « de manière équitableNote de bas de page 3». Je suis dissident avec la décisionNote de bas de page 4 de la majorité du Comité des télécommunications parce que, à mon avis, elle ne respecte pas cette obligation.
  3. Depuis l’an dernier, le Conseil a « uniformément » – c’est-à-dire deux foisNote de bas de page 5 – élargi les services réglementés dans les territoires des affiliées sans s’attaquer aux services AHV. J’ai été en désaccord les deux fois. Octroyer des tarifs séparément pour les marques des affiliées des ESLT ne devrait pas permettre l’arbitrage réglementaire, et ce, encore moins pour éviter des obligations qui pourraient autrement s’appliquerNote de bas de page 6.
  4. Ici aussi. Partout où Bell Canada est l’ESLT officielle, elle doit respecter ses obligations en matière de services AHV, soit actuellement, soit d’ici 2029Note de bas de page 7. Mais Bell Canada possède aussi maintenant et exploite la fibre dans les régions où son affiliée est l’ESLT officielle. Dans les ordonnances de télécom 2024-214 et 2025-115, et encore ici, le Comité des télécommunications a justement assuré que Bell Canada offrira toujours, désormais sous sa marque principale, des services vocaux filaires dans ces territoires des affiliées. Nous devrions prendre le même soin de clarifier si les obligations de Bell Canada en matière de services AHV se reflètent sur la fibre déployée dans les territoires qui sont hors de son territoire de desserte. Après tout, un changement d’orientation réglementaire des services vocaux filaires vers les services d’accès à large bande est précisément le changement auquel nous nous sommes engagésNote de bas de page 8.
  5. Est-il équitable que notre cadre entourant les services AHV distingue Bell Canada de ses affiliées qui sont des ESLT? La question concernant les situations où Bell Canada elle-même possède et exploite la fibre serait la plus simple et la plus urgente à clarifier.
  6. Et il n’est pas trop tard. Une grande partie de cette fibre est probablement nouvelle, ce qui signifie que les obligations relatives aux services AHV ne s’appliqueront pas avant le 12 août 2029. Pour des raisons d’équité et de clarté, nous ne devrions toutefois pas attendre aussi longtemps.
Date de modification :