Ordonnance de télécom CRTC 2025-115

Version PDF

Gatineau, le 21 mai 2025

Dossier public : Avis de modification tarifaire 7710

Bell Canada – Avis de modification tarifaire 7710 – Service fourni dans un territoire hors zone de couverture

Sommaire

La population canadienne doit avoir accès à des services de télécommunication fiables, abordables et de grande qualité pour tous les aspects de sa vie quotidienne.

Dans la présente ordonnance, le Conseil s’assure que les clients de Bell Canada auront accès aux services téléphoniques locaux offerts sur la technologie de la fibre optique à Cap-aux-Meules et à Mont-Laurier (Québec).

Le Conseil approuve de manière définitive la demande tarifaire de Bell Canada afin de refléter son offre de services locaux de résidence réglementés en dehors de son territoire de desserte à titre de titulaire, mais à l’intérieur du territoire de son entreprise affiliée, Télébec, Société en commandite, pour inclure deux nouvelles circonscriptions : Cap-aux-Meules et Mont-Laurier (Québec).

Une opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson est jointe à la présente ordonnance.

Demande

  1. Le 3 février 2025, le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, soit l’avis de modification tarifaire 7710. L’entreprise proposait des modifications à son Tarif général afin de refléter son offre de services locaux réglementés en dehors de son territoire de desserte à titre de titulaire en utilisant son réseau de fibre optique étendu. En particulier, l’entreprise a proposé de modifier l’article 12, Service fourni dans un territoire hors zone de couverture.
  2. Bell Canada a proposé de mettre à jour la liste des circonscriptions qu’elle dessert dans le territoire de Télébec, Société en commandite (Télébec) afin d’y inclure deux nouvelles circonscriptions : Cap-aux-Meules et Mont-Laurier (Québec).
  3. Bell Canada a fait remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 2024-74, le Conseil a conclu qu’il serait approprié pour l’entreprise de déposer des tarifs pour les services qu’elle offre à l’extérieur de son propre territoire, mais à l’intérieur du territoire de son entreprise affiliée, Télébec, où ces services seraient réglementés pour Télébec.
  4. Bell Canada a demandé le 18 février 2025 comme date d’entrée en vigueur.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada est en train de déployer des services par fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) dans les territoires de plusieurs entreprises affiliées, y compris Télébec. Dans l’ordonnance de télécom 2024-74, le Conseil a refusé une demande de Télébec visant à introduire des dispositions tarifaires relatives à la fourniture de services FTTH parce que ces services seraient fournis par Bell Canada et non par Télébec. Dans cette ordonnance, le Conseil a déclaré qu’il serait approprié que ces services soient reflétés dans le tarif de Bell Canada.
  2. Dans l’ordonnance de télécom 2024-214, le Conseil a approuvé de manière définitive, par décision majoritaire, la demande tarifaire de Bell Canada visant à refléter l’introduction de services téléphoniques locaux à l’extérieur de son territoire de desserte à titre de titulaire, mais à l’intérieur du territoire de son entreprise affiliée, Télébec.
  3. Conformément à l’ordonnance de télécom 2024-214, les modifications tarifaires de Bell Canada proposent de mettre à jour la liste des circonscriptions qu’elle dessert dans le territoire de Télébec afin d’ajouter deux nouvelles circonscriptions : Cap-aux-Meules et Mont-Laurier (Québec).
  4. L’approbation du Conseil permettra à Bell Canada de fournir des services locaux de résidence sur son réseau de fibre optique dans ces deux nouvelles circonscriptions.
  5. Le Conseil estime que les modifications tarifaires proposées par Bell Canada sont conformes à ses décisions antérieures et qu’elles sont appropriées.
  6. Le Conseil estime que l’approbation de cette demande ferait progresser les objectifs stratégiques énoncés à l’alinéa 7h) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 1.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, par décision majoritaire, la demande de Bell Canada de manière définitive.
  2. Des pages de tarif modifiées doivent être publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
  3. L’opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson est jointe à la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Opinion minoritaire du conseiller Bram Abramson

  1. Bell Canada exerce ses activités, dans ses circonscriptions d’attache, à titre d’entreprise de services locaux titulaire (ESLT), avec les responsabilités connexes. Il en va de même pour ses divisions Bell Aliant, DMTS (à Dryden), KMTS (à Kenora) et Ontera. Il en va également de même pour Bell MTS Inc., Norouestel inc. et Télébec, Société en commandite (Télébec), ainsi que pour Groupe Maskatel LP et ses marques Téléphone Saint-Éphrem et Téléphone de Saint-Victor.
  2. Toutes ces ESLT sont assujetties à des assemblages tarifaires distincts. Pourtant, toutes sont des entreprises affiliées, exerçant leurs activités sous un contrôle commun et sous la propriété effective ultime de BCE Inc. Une partie non négligeable du travail du Conseil en matière de tarifs consiste à examiner les tarifs d’articles similaires offerts par chacune de ces entités et, récemment, à les dénormaliser ou à les retirer.
  3. Parfois, ce travail traite de questions nouvelles soulevées par l’exploitation simultanée d’un si grand nombre d’ESLT sous contrôle commun. Par exemple, Bell Canada construit des installations par fibre jusqu’aux locaux des abonnés pour offrir des services locaux, entre autres, dans le territoire desservi par son affiliée Télébec à titre d’ESLT. Bell Canada possède le statut d’entreprise de services locaux concurrente dans le territoire de desserte à titre de titulaire de Télébec. Télébec, à son tour, a des responsabilités à titre d’ESLT dans ce territoire. Quelle entreprise de services locaux, dans ces circonstances, devrait être responsable de quoi?
  4. La décision adoptée par la majorité du Comité des télécommunications, au nom du ConseilNote de bas de page 1, relate une partie de l’historique de la réglementation nécessaire pour régler cette question. Il s’agit sans doute de la réplique de la Loi sur les télécommunications aux disciples de saint Thomas d’Aquin, réputés enthousiastes à l’idée de compter les anges dansants, ou aux amateurs de mèmes plus modernes fascinés par des Spiderman identiques pointant l’un vers l’autre avec autant de confusion que de joie. En bref, dans la décision de télécom 2024-74, on a demandé à Bell Canada d’être la partie offrante et l’ordonnance de télécom 2024-214 a approuvé le tarif qu’elle appliquera pour ce faire.
  5. J’ai émis une opinion minoritaire pour cette ordonnance au motif que parmi ce décompte des anges et ces Spiderman se pointant l’un l’autre, quelque chose nous échappait. Lorsque notre cadre réglementaire permet, pour le meilleur ou pour le pire, des structures inefficaces et comportant des dédoublements, les groupes de sociétés ont certainement le droit d’en profiter, pour tirer avantage de la planification fiscale, conserver des options à terme, éviter des frais administratifs internes qui dépasseraient les efficiences internes en résultant, et ainsi de suite. Toutefois, nous avons la responsabilité de veiller à ce que ces inefficiences ne deviennent pas des occasions d’arbitrage réglementaire. On ne doit pas laisser à nos cadres la possibilité d’être transformés en exercices de précision futiles ni en efforts pour faire passer un chameau par le chas d’une aiguille, raison pour laquelle on taquinait jadis une académie babylonienne diasporique.
  6. La décision de la majorité reprend la décision qu’elle a prise dans l’ordonnance de télécom 2024-214, en ajoutant d’autres territoires de Télébec aux territoires « hors zone de couverture » initialement répertoriés dans cette ordonnance. Je reprends également mon opinion minoritaire sur cette ordonnance pour les motifs exposés ici et dans cette ordonnance.
Date de modification :