Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-267
Gatineau, le 10 octobre 2025
Dossier public : 1011-NOC2025-0267
Appel aux observations sur des modifications proposées aux ordonnances d’exemption existantes pour diverses catégories d’entreprises de programmation de radio
Date limite pour le dépôt des interventions : 20 octobre 2025
Date limite pour le dépôt des répliques : 30 octobre 2025
[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]
Sommaire
Les ordonnances d’exemption de radiodiffusion établissent les modalités et conditions selon lesquelles certaines catégories d’entreprises de radiodiffusion peuvent être admissibles à la diffusion sans licence. Leur raison d’être est d’alléger le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs et d’épargner les ressources du Conseil dans le cas de services de radio de petite taille, temporaires ou de créneau qui ont peu d’impact sur les radiodiffuseurs autorisés.
En vertu de la Loi sur la radiodiffusion modernisée, le Conseil est autorisé à prendre des ordonnances imposant des conditions de service aux entreprises exemptées. Le Conseil estime qu’il s’agit d’une façon efficace d’aborder l’imposition d’obligations réglementaires à de telles entreprises.
Par conséquent, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, le Conseil a annoncé qu’il mettrait à jour les ordonnances d’exemption existantes afin de permettre l’imposition de conditions de service aux entreprises de radio exemptées. Il a également annoncé qu’il exigerait que les stations d’information touristique exemptées conservent des enregistrements sonores et des registres des émissions, comme les entreprises autorisées sont actuellement tenues de le faire, afin de faciliter la surveillance dans le cas de plaintes. Il a de plus indiqué qu’il exigerait que les stations de lieux de culte exemptées s’inscrivent auprès du Conseil, lui permettant ainsi de recevoir des renseignements utiles de ces stations.
Dans le cadre de la présente consultation, le Conseil sollicite des observations sur les modifications proposées aux ordonnances d’exemption existantes et sur les projets d’ordonnances imposant des conditions à l’exploitation de stations exemptées.
La date limite pour la réception des interventions est le 20 octobre 2025. La date limite pour la réception des répliques est le 30 octobre 2025. Seules les parties qui déposent des interventions peuvent déposer une réplique à des questions soulevées au cours de la phase d’interventions.
Contexte
- Le Conseil est chargé de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion, y compris de réglementer les entreprises de programmation de radio au Canada et de veiller à ce qu’elles soient exploitées conformément à leur licence ou à une ordonnance d’exemption publiée par le Conseil.
- Conformément à l’article 31.1 de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), toute personne exploitant des entreprises de radiodiffusion, autre que des entreprises en ligne, doit détenir une licence ou être exemptée de l’obligation de détenir une licence. Le paragraphe 9(4) de la Loi prévoit que le Conseil soustraie les exploitants d’entreprises de radiodiffusion à toute obligation découlant soit de la Partie II de la Loi, soit de ses règlements d’application, soit d’une ordonnance, « dont il estime que l’exécution ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion » énoncée au paragraphe 3(1) de cette loi.
- Les ordonnances d’exemption de radiodiffusion établissent les modalités et conditions selon lesquelles les entreprises doivent être exploitées pour être admissibles à la diffusion sans licence. Les entreprises de radiodiffusion exemptées doivent se conformer en tout temps aux critères et conditions de service énoncés dans l’ordonnance d’exemption qui les concerne ainsi que respecter certaines exigences techniques du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) lorsqu’elles utilisent les ondes.
- Comme mentionné dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137, l’objectif des ordonnances d’exemption est d’alléger le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs et d’épargner les ressources du Conseil dans le cas de services de radio de petite taille, temporaires ou de créneau qui ont peu d’impact sur les radiodiffuseurs autorisés.
Modifications proposées
- Selon l’ancienne version de la Loi, le Conseil ne pouvait demander des comptes aux personnes exploitant des services exemptés qu’en concluant qu’elles diffusaient sans licence ni autorisation appropriée. Cette exigence était onéreuse et, dans certains cas, rendait difficile la réponse aux préoccupations concernant le fonctionnement de ces services. La Loi modernisée a instauré une souplesse additionnelle permettant au Conseil de réglementer et de surveiller les services exemptés. Plus particulièrement, elle permet au Conseil de prendre des ordonnances imposant des conditions de service aux entreprises exemptées. Le Conseil estime que la capacité de répondre aux préoccupations découlant de la non-conformité aux conditions de service offre une approche plus efficace quant à la surveillance réglementaire des services exemptés que le cadre actuel. Toutefois, dans leur libellé actuel, les ordonnances d’exemption du Conseil empêchent de prendre de telles ordonnances.
- Par conséquent, conformément aux conclusions tirées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, le Conseil propose de modifier les ordonnances d’exemption suivantes afin de refléter la Loi modernisée et de permettre l’imposition de conditions de service aux entreprises exemptées, ainsi que de modifier certains termes et d’assurer l’uniformité quant au libellé des critères et des conditions :
- Ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137);
- Ordonnance d’exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137);
- Ordonnance d’exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137);
- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d’événements spéciaux premier type (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137);
- Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d’événements spéciaux de durée limitée (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137);
- Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de service de messages de très faible puissance (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137);
- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises à courant porteur dont les services ne sont pas distribués par les entreprises de distribution (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137);
- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication (voir l’ordonnance de radiodiffusion 2014-446);
- Ordonnance d’exemption relative à l’exploitation de réseaux (voir l’avis public de radiodiffusion 2006-143);
- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radio de messagerie d’urgence publiques (voir l’avis public 2000-11);
- Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises temporaires de distribution desservant des chantiers d’exploitation (voir l’avis public 2000-10);
- Ordonnance d’exemption de certaines entreprises de radiodiffusion à ondes courtes (voir l’avis public 1991-105).
- Dans le cadre de l’approche proposée, les ordonnances d’exemption établiront clairement l’objectif et les critères qu’une entreprise doit respecter pour être admissible à l’exploitation en vertu de l’ordonnance d’exemption. L’entreprise ne sera pas admissible à l’exploitation en vertu de l’ordonnance d’exemption si elle ne respecte pas l’objectif et les critères qui y sont énoncés. Ainsi, une entreprise non admissible à l’exploitation en vertu d’une ordonnance d’exemption pourrait être considérée comme diffusant sans licence ou autorisation en vertu d’une ordonnance d’exemption, ce qui est contraire au paragraphe 31.1(1) de la Loi. Les obligations réglementaires, qui seront imposées sous forme d’ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, seront définies séparément comme conditions de service. Le non-respect de ces obligations réglementaires ne rendra pas l’entreprise non admissible à l’exploitation en vertu de l’ordonnance d’exemption [et donc en violation du paragraphe 31.1(1) de la Loi], mais entraînera plutôt d’autres mesures réglementaires semblables à celles utilisées pour les entreprises autorisées.
- Le Conseil estime également qu’il convient de clarifier le libellé de l’ordonnance d’exemption pour les stations exploitées en vertu de l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance (stations d’information touristique) afin de répondre aux préoccupations relatives à des cas de mauvaise interprétation ou d’utilisation de ces ordonnances au-delà de leur objectif prévuNote de bas de page 1.
- De plus, afin d’avoir un portrait plus complet du nombre de stations de radio exploitées en vertu de l’Ordonnance d’exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culteNote de bas de page 2 (stations de lieux de culte), le Conseil propose de modifier cette ordonnance d’exemption afin d’exiger que :
a) toute personne qui souhaite exploiter une telle entreprise lui soumette le formulaire d’inscription 151 avant de commencer l’exploitation (soit sur réception du certificat de radiodiffusion délivré par le Ministère);b) tous les services existants exploités conformément à l’ordonnance s’inscrivent en soumettant le formulaire d’inscription susmentionné dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance en question;
c) l’entreprise mette à jour les renseignements d’inscription dans les 30 jours suivant tout changement ultérieur en soumettant à nouveau le formulaire d’inscription 151.
- Cette exigence signifie que l’inscription doit être déposée en même temps que l’entreprise présente sa demande au Ministère, et non à la réception du certificat de radiodiffusion délivré par celui-ci. Cette inscription est strictement à titre informatif. Cela permettra notamment au Conseil d’identifier les entreprises et de communiquer avec elles, au besoin, ainsi que de connaître le nombre de ces entreprises exploitées en vertu de l’ordonnance d’exemption. L’acceptation du formulaire d’inscription ne signifie pas que le Conseil a déterminé que l’entreprise en question répond aux critères d’exemption.
- De plus, conformément à la décision du Conseil dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265, le Conseil propose de modifier les ordonnances d’exemption visant les stations d’information touristique et de lieux de culte afin d’exiger que lorsqu’une telle station utilise l’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) dans le but de diffuser de la programmation audio, elle doive inscrire cette EMCS auprès du Conseil au moyen du formulaire d’inscription 151.
- Pour faciliter la surveillance en cas de plaintes, le Conseil propose de modifier l’Ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissanceNote de bas de page 3 afin d’exiger que les exploitants de ces services exemptés tiennent certains registres, enregistrements et enregistrements sonores, conformément aux obligations des entreprises autorisées énoncées à l’article 8 et au paragraphe 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio. Plus précisément, les exploitants d’entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance sont maintenant tenus de :
a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement de la matière radiodiffusée par lui; conserver le registre ou l’enregistrement durant une période de quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion et fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistrement pour une journée donnée ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant;b) conserver un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée pour une période de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion ou de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai de quatre semaines.
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil propose de prendre diverses ordonnances en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi exemptant certaines catégories d’entreprises de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil propose également de prendre diverses ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi imposant des conditions à l’exploitation des entreprises de radiodiffusion exemptées. Les annexes du présent avis décrivent les projets d’ordonnances sous les titres « conditions de service ». Ces ordonnances s’appliqueraient aux entreprises exploitées en vertu de ces ordonnances d’exemption maintenant ou à l’avenir sans autre processus.
Appel aux observations
- Le Conseil sollicite des observations sur les modifications proposées aux ordonnances d’exemption susmentionnées, y compris des observations conformément au paragraphe 9.1(4) sur les projets d’ordonnances imposant des conditions à l’exploitation des entreprises de radiodiffusion exemptées, lesquels projets d’ordonnance sont énoncés dans le présent avis. Les projets d’ordonnances d’exemption sont énoncés aux annexes du présent avis. Le Conseil acceptera les interventions qu’il recevra au plus tard le 20 octobre 2025. La date limite pour le dépôt des répliques est le 30 octobre 2025.
Procédure
- Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédures) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site Web du Conseil sous la rubrique Lois et règlements. Les lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 offrent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
- Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
- Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.
- En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage les intéressés et les parties à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
- Toute partie peut demander des mesures d’adaptation pour participer à la présente instance du Conseil. Cette demande pourrait être faite en raison d’un handicap ou pour un autre motif, comme une pratique religieuse, ou pour une combinaison de motifs. Si vous souhaitez demander des mesures d’adaptation pour déposer vos observations, vous êtes invité à en faire la requête dans les 15 premiers jours suivant la publication du présent avis de consultation sur le site Web du Conseil.
- Les intéressés et les parties qui ont besoin d’aide pour déposer leurs observations peuvent communiquer avec le groupe des audiences et des instances publiques du Conseil à audience@crtc.gc.ca.
- Pour en savoir plus sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation dans le cadre des instances du Conseil, veuillez consulter le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2025-95.
- Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil en utilisant une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/d’observation/de réponse]ou
par la poste, à l’adresse
CRTC, Gatineau (Québec) K1A 0N2ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218 - Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
- Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure de Gatineau) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées s’il est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
- Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
Avis important
- Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, comme le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
- Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
- Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tel qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront publiés en version PDF.
- Les renseignements fournis au CRTC par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
- On peut accéder aux interventions, aux répliques et aux réponses, ainsi qu’à d’autres documents dont il est question dans le présent avis, en cliquant sur les liens dans la page Consultations et audiences : donnez votre avis du Conseil.
- Les documents sont disponibles sur demande, pendant les heures normales de bureau. Veuillez contacter :
Centre de documentation
Examinationroom@crtc.gc.ca
Tél. : 819-997-4389
Télécopieur : 819-994-0218Service à la clientèle
Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Secrétaire général
Documents connexes
- Modernisation des processus de radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265, 10 octobre 2025
- Lignes directrices sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2025-95, 14 mai 2025
- Modifications à des ordonnances d’exemption pour diverses catégories d’entreprises de programmation de radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2018-137, 27 avril 2018
- Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015
- Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010
- Ordonnance d’exemption relative à certaines exploitations de réseaux, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-143, 10 novembre 2006
- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radio de messagerie d’urgence publiques, Avis public CRTC 2000-11, 24 janvier 2000
- Révisions définitives à certaines ordonnances d’exemption, Avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000
- Ordonnance d’exemption de certaines entreprises de radiodiffusion à ondes courtes, Avis public CRTC 1991-105, 8 octobre 1991
Annexe 1 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-267
Projet d’ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance
Ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
La raison d’être de ces entreprises de programmation de radio est de fournir au public, sous forme de messages en direct ou préenregistrés, des renseignements de nature touristique, notamment des renseignements sur la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, la circulation maritime, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.
Critères
- L’entreprise de faible puissance est exploitée sur la bande de fréquences AM ou sur la bande de fréquences FM selon des paramètres associés aux entreprises de faible puissance, conformément aux définitions énoncées par le ministère de l’Industrie aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- L’entreprise doit s’inscrire auprès du Conseil avant le début de l’exploitation du service (c’est-à-dire au plus tard sur réception du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie) au moyen du formulaire prescrit par le Conseil pour l’inscription des entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance. L’entreprise est tenue de mettre son inscription à jour dans les 30 jours qui suivent tout éventuel changement d’informations la concernant contenues dans ce formulaire, y compris, mais sans s’y limiter, les coordonnées, les renseignements sur la propriété et toute modification technique.
- Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exercer ses activités en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
Conditions de service
- La programmation de l’entreprise se compose de messages en direct ou préenregistrés qui fournissent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques. La programmation doit être principalement pertinente pour les touristes et les visiteurs temporaires de la région et ne doit pas remplir le même rôle dans le système de radiodiffusion que la programmation locale pour les résidents habituels.
- L’entreprise ne rediffuse pas le service de programmation d’une entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.
- La programmation fournie par l’entreprise ne contient pas de pièces musicales autres qu’une musique de fond accessoire.
- L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.
- La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- L’entreprise se conforme aux dispositions énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- L’entreprise doit tenir un registre des émissions ou un enregistrement conformément aux exigences énoncées à l’article 8 et au paragraphe 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio.
- Lorsqu’une station utilise l’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) dans le but de diffuser de la programmation audio, elle doit inscrire cette EMCS auprès du Conseil au moyen du formulaire d’inscription 151.
Système d’alertes au public
- L’entreprise doit :
a) avoir mis en œuvre un système d’alertes au public pour la station qui diffuse sans délai toute alerte audio reçue du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui :i) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
ii) est désignée par l’autorité compétente pertinente comme étant pour diffusion immédiate dans le périmètre de rayonnement de 5 mV/m de la station AM ou le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de la station FM, selon le cas;
b) mettre en œuvre le système d’alertes au public pour chacun de ses émetteurs;
c) diffuser l’alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l’alerte;
d) prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes diffusées sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences, avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité, sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada, et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives.
Aux fins de la présente disposition, les termes « autorité compétente » et « système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Annexe 2 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-267
Projet d’ordonnance d’exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte
Ordonnance d’exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
La raison d’être de ces entreprises de programmation de radio est d’assurer la transmission locale et en direct d’offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations et cérémonies religieuses.
Critères
- L’entreprise de faible puissance est exploitée sur la bande de fréquences AM ou sur la bande de fréquences FM selon des paramètres associés aux entreprises de faible puissance, conformément aux définitions énoncées par le ministère de l’Industrie aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- L’entreprise doit s’inscrire auprès du Conseil avant le début de l’exploitation du service (c’est-à-dire au plus tard sur réception du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie) au moyen du formulaire prescrit par le Conseil pour l’inscription des entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte. Si l’entreprise est déjà en exploitation à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’entreprise s’inscrive auprès du Conseil dans les 60 jours suivant cette date. L’entreprise est tenue de mettre son inscription à jour dans les 30 jours qui suivent tout éventuel changement d’informations la concernant contenues dans ce formulaire, y compris, mais sans s’y limiter, les coordonnées, les renseignements sur la propriété et toute modification technique.
- Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exercer ses activités en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
Conditions de service
- La programmation diffusée par l’entreprise consiste uniquement en des transmissions locales en direct d’offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations ou cérémonies religieuses.
- La programmation de l’entreprise ne comprend pas de matériel publicitaire.
- L’entreprise ne transmet pas la programmation d’une autre entreprise de programmation.
- L’entreprise ne diffuse pas de pièces musicales à moins que celles-ci ne fassent intégralement partie de la cérémonie religieuse transmise.
- La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses, énoncées à la section IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, concernant la tolérance, l’intégrité, la responsabilité sociale et la sollicitation de fonds.
- La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- Lorsqu’une station utilise l’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) dans le but de diffuser de la programmation audio, elle doit inscrire cette EMCS auprès du Conseil au moyen du formulaire d’inscription 151.
Annexe 3 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-267
Projet d’ordonnance d’exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones
Ordonnance d’exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de programmation de radio de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises de programmation de radio visent à offrir une programmation radiophonique qui reflète les intérêts et les besoins des communautés autochtones qu’elles desservent et qui est axée sur ces communautés. Elles ont pour rôle distinct d’encourager l’épanouissement des cultures autochtones au Canada et, si possible, de préserver les langues ancestrales. Ces entreprises diffusent la programmation dans une langue autochtone, dans les deux langues officielles ou dans l’une ou l’autre de ces deux langues et font appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres ressources canadiennes dans la création et la présentation de la programmation.
Critères
- L’entreprise est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet à la population autochtone de la région desservie de faire partie du conseil d’administration.
- L’entreprise n’a pas pour but premier d’offrir un service de programmation à caractère religieux.
- Aucune entreprise de programmation de radio AM, FM ou numérique commerciale ni aucune entreprise de distribution de radiocommunication par liens terrestres distribuant la programmation d’une entreprise de radio commerciale n’est autorisée à être exploitée dans la zone géographique de l’entreprise ou dans une partie de cette zone située à l’intérieur : a) du périmètre de rayonnement de jour de 5 millivolts par mètre, dans le cas d’une station AM autochtone; ou b) du périmètre de rayonnement de 500 microvolts par mètre, dans le cas d’une station FM autochtone. Pour plus de clarté, « périmètre de rayonnement » signifie, dans le cas de chaque émetteur, le périmètre de rayonnement indiqué sur la carte la plus récente représentant la station et publiée par le ministre de l’Industrie.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions données par le gouverneur en conseil.
- Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exercer ses activités en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
Conditions de service
- L’entreprise fournit une programmation de radio qui reflète les intérêts et les besoins des communautés autochtones qu’elle dessert et qui leur est tout particulièrement destinée.
- L’entreprise diffuse une programmation en langues autochtones, en anglais ou en français.
- La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu’aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- L’entreprise doit se conformer aux exigences des articles 3, 3.1, 4 et 5 (contenu de radiodiffusion) du Règlement de 1986 sur la radio, sous réserve des modifications pertinentes.
Système d’alertes au public
- L’entreprise doit :
a) avoir mis en œuvre un système d’alertes au public pour la station qui diffuse sans délai toute alerte audio reçue du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui :i) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
ii) est désignée par l’autorité compétente pertinente comme étant pour diffusion immédiate dans le périmètre de rayonnement de 5 mV/m de la station AM ou le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de la station FM, selon le cas.
b) mettre en œuvre le système d’alertes au public pour chacun de ses émetteurs.
c) diffuser l’alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l’alerte.
d) veiller à ce que les alertes diffusées soient conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alerte au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences, avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité, sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada, et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives.
Aux fins de la présente disposition, les termes « autorité compétente » et « système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Annexe 4 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-267
Projet d’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d’événements spéciaux premier type
Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d’événements spéciaux premier type
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises de réseau de radio ou de télévision visent à offrir aux stations de radio ou de télévision autorisées ou exemptées par le Conseil la couverture d’événements imprévus et non récurrents, tels que des concerts spéciaux et des émissions commémoratives, des événements spéciaux annuels récurrents comme les remises de prix et les téléthons, ou d’urgences publiques comme des catastrophes naturelles et de graves accidents.
Critères
- L’entreprise est exploitée en réseau et, au Canada, ne distribue sa programmation qu’à des entreprises de radio ou de télévision autorisées ou exemptées.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- L’entreprise doit :
a) distribuer sa programmation pendant moins de 24 heures consécutives, lorsqu’il s’agit soit d’un événement ne se produisant qu’une fois, soit d’un événement spécial qui se renouvelle chaque année; oub) distribuer sa programmation pendant un maximum de sept jours consécutifs, lorsqu’il s’agit d’une urgence générale.
- Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exercer ses activités en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
Conditions de service
- La diffusion de la programmation se fait en direct ou elle est préenregistrée; dans ce dernier cas, la diffusion s’effectue dans un délai d’au plus 24 heures suivant l’enregistrement initial.
- L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.
- La programmation de l’entreprise se conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu’aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Annexe 5 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-267
Projet d’ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d’événements spéciaux de durée limitée
Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d’événements spéciaux de durée limitée
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises de programmation de radio visent à permettre aux personnes qui assistent aux événements spéciaux généralement reconnus de mieux apprécier ceux-ci grâce à la diffusion de programmation d’information d’origine locale se rattachant directement à ces événements.
Critères
- L’entreprise de faible puissance est exploitée sur la bande de fréquences AM ou sur la bande de fréquences FM selon des paramètres associés aux entreprises de faible puissance, conformément aux définitions énoncées par le ministère de l’Industrie dans aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- L’entreprise est exploitée accessoirement à un événement spécial et vise à le faciliter.
- L’exploitation de l’entreprise porte sur une seule période, à l’égard d’un événement spécial, ne comptant pas plus de 28 jours consécutifs dans une année civile.
- Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exercer ses activités en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
Conditions de service
- L’entreprise produit toutes ses émissions à partir du lieu de l’événement.
- L’entreprise ne rediffuse pas la programmation d’une autre entreprise.
- L’entreprise limite sa programmation à l’événement spécial reconnu (sportif, culturel ou touristique) et ne dédouble aucun service de programmation d’une entreprise de radio autorisée ou exemptée ni la partie audio d’une émission diffusée par une entreprise de télévision autorisée ou exemptée.
- L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.
- La programmation de l’entreprise se conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu’aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- L’entreprise limite ses activités publicitaires sur les ondes à l’identification du commanditaire ou à la promotion avec mention d’un commanditaire.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :« message publicitaire » : Publicité qui vise à vendre ou à promouvoir des biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris une annonce dans laquelle est mentionné ou présenté, dans une liste de prix, le nom de la personne qui vend ces biens, services, ressources naturelles ou activités ou en fait la promotion;
« identification du commanditaire » : Identification du commanditaire d’une émission ou d’un segment d’émission autre qu’un message publicitaire ou une promotion avec mention du commanditaire;
« promotion avec mention du commanditaire » : Matériel verbal ou musical encourageant une plus grande écoute de la station ou de certains annonceurs, de certaines émissions ou de segments d’émissions, lorsque ce matériel est accompagné d’une identification d’un commanditaire.
Annexe 6 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-267
Projet d’ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de service de messages de très faible puissance
Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de service de messages de très faible puissance
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises de programmation de radio visent à permettre, entre autres, à des agents d’immeubles, à des commerçants et à des autorités locales de transmettre au public des messages d’information, ayant parfois un caractère commercial, concernant leurs activités, au moyen d’émetteurs de très faible puissance (p. ex. « affiches parlantes »).
Critères
- L’entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 107,5 MHz, sur la bande FM.
- Mesurée à une distance de 30 mètres, la puissance maximale de sortie de l’émetteur fournie à l’antenne, sans modulation, ne produit pas une intensité de champ supérieure à 0,25 millivolt par mètre (mV/m), dans le cas d’une entreprise diffusant sur la bande AM, ou supérieure à 0,1 mV/m, dans le cas d’une entreprise diffusant sur la bande FM.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exercer ses activités en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
Conditions de service
- L’entreprise ne transmet au public que des messages d’information, ayant parfois un caractère commercial, concernant leurs activités, au moyen d’émetteurs de très faible puissance (p. ex. « affiches parlantes »).
- L’entreprise produit toutes ses émissions.
- L’entreprise ne rediffuse pas la programmation d’une autre entreprise.
- L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.
- Dans les cas où elle favorise une activité commerciale ou est axée sur la publicité, l’entreprise ne diffuse pas le même message sur plus d’un émetteur.
Annexe 7 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-267
Projet d’ordonnance d’exemption relative aux entreprises à courant porteur dont les services ne sont pas distribués par les entreprises de distribution
Ordonnance d’exemption relative aux entreprises à courant porteur dont les services ne sont pas distribués par les entreprises de distribution
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises à courant porteur visent à fournir un service de programmation locale aux résidents d’établissements tels que des collèges et des universités.
Critères
- L’entreprise diffuse sur la bande de fréquences AM et utilise un émetteur qui n’émet un signal qu’au moyen du système électrique d’un immeuble ou d’immeubles adjacents.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (Ministère) énoncées à la partie II de ses Règles et procédures de radiodiffusion et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi sur la radiodiffusion, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exercer ses activités en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
Conditions de service
- Les entreprises fournissent un service de programmation locale aux résidents d’établissements tels que des collèges et des universités.
- La programmation de l’entreprise n’est distribuée par aucune entreprise de distribution.
- La programmation de l’entreprise se conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu’aux dispositions énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Annexe 8 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-267
Projet d’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication
Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc) telles qu’elles sont définies par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des EDRc telles qu’elles sont définies par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
L’objet de ces EDRc consiste à desservir de petites communautés rurales, souvent éloignées ou peu peuplées, en distribuant le signal d’une ou de plusieurs entreprises de programmation, tel qu’approuvé par le Conseil.
Critères
- La puissance de chaque signal utilisé par l’entreprise afin de distribuer des signaux de radio ou de télévision ne doit pas surpasser celle d’un émetteur de faible ou de très faible puissance, tel que défini dans les Règles et procédures de radiodiffusion du ministère de l’Industrie (parties II, III et IV).
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- L’entreprise distribue des signaux par radiocommunication et ne distribue aucun autre service d’une entreprise de programmation que celui autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement.
- L’entreprise est exploitée dans une région à l’intérieur du périmètre de rayonnement de service local (périmètre de rayonnement officiel de classe A ou périmètre de rayonnement urbain numérique officiel) d’au plus deux entreprises de programmation de télévision autorisées.
- Toute entreprise autorisée par le Conseil en tant qu’entreprise de distribution de radiocommunication en date du 1er novembre 2012 est réputée répondre aux critères de la présente ordonnance d’exemption tant et aussi longtemps qu’elle continuera d’être exploitée selon les fréquences, les périmètres de rayonnement, la puissance apparente rayonnée et la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen autorisés par le ministère de l’Industrie pour cette entreprise en date du 1er novembre 2012.
Conditions de service
- L’entreprise ne doit pas modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou supprimer celui-ci en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :
a) pour se conformer au paragraphe 328(1) de la Loi électorale du Canada;b) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d’un tribunal interdisant la distribution du service dans une quelconque partie de la zone autorisée;
c) pour insérer dans le service de programmation un message d’alerte avertissant le public :
i) d’un danger pour la vie ou les biens, dans les cas où l’insertion est prévue par une entente entre le titulaire et l’exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;
ii) d’un danger imminent ou actuel pour la vie s’il n’y a aucune entente avec l’exploitant du service ou le réseau ayant la responsabilité du service;
d) pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;
e) pour éliminer un signal secondaire à moins que le signal ne soit lui-même un service de programmation ou qu’il ne soit lié au service distribué.
- L’entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation créé par elle.
- L’entreprise doit :
a) avoir mis en œuvre un système d’alertes au public capable de modifier, sans délai, un service de programmation qu’elle distribue dans sa zone de desserte de façon à insérer dans un format comprenant à la fois un contenu textuel et sonore toute alerte reçue du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui :
i) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
ii) est désignée par l’autorité compétente pertinente comme étant pour diffusion ou distribution immédiate dans l’ensemble ou une partie du périmètre de rayonnement de 5 mV/m de la station AM, du périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de la station FM ou du périmètre officiel de classe B, selon le cas;
b) mettre en œuvre le système d’alertes au public pour chacun de ses émetteurs.
c) diffuser l’alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l’alerte;
d) prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences, avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité, sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada, et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives.
Aux fins de la présente disposition, les termes « autorité compétente » et « système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Annexe 9 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-267
Projet d’ordonnance d’exemption relative à certaines exploitations de réseaux
Ordonnance d’exemption relative à certaines exploitations de réseaux
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises de réseaux ont pour objet d’offrir de la programmation provenant d’une station autorisée de radio ou de télévision et diffusée simultanément par une ou des stations de radio autorisées ou exemptées.
Critères
- L’entreprise offre une programmation qui ne provient que d’une station autorisée de radio ou de télévision et qui est diffusée simultanément par une ou des stations de radio autorisées ou exemptées.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
Conditions de service
- L’entreprise n’implique aucune station exploitée par la Société Radio-Canada.
- La programmation diffusée par l’entreprise provient d’une station autorisée de radio ou de télévision.
- L’exploitant de l’entreprise est aussi le titulaire de la station de radio ou de télévision d’origine.
- L’entreprise offre de la programmation au Canada exclusivement à des stations de radio autorisées ou exemptées.
- Toutes les stations participant à l’entreprise diffusent la programmation simultanément.
Annexe 10 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-267
Projet d’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radio de messagerie d’urgence publiques
Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radio de messagerie d’urgence publiques
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises de programmation de radio ont pour objet de diffuser des renseignements d’intérêt public concernant des urgences comme des catastrophes naturelles et des accidents majeurs aux personnes directement touchées.
Critères
- L’entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 107,5 MHz, sur la bande FM.
- L’entreprise a une puissance de l’émetteur de 5 watts ou moins, dans le cas d’une station AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 watts ou moins, dans le cas d’une station FM.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- L’entreprise est exploitée par un membre autorisé d’un service de police, d’un service d’incendies ou de tout organisme désigné responsable de la coordination des secours d’urgence par un gouvernement fédéral, provincial ou municipal.
- L’entreprise diffuse sa programmation pendant au plus sept jours consécutifs.
Conditions de service
- L’entreprise offre dans sa programmation des renseignements et des directives d’intérêt public en cas d’urgence.
- La programmation offerte par l’entreprise ne contient ni musique ni matériel publicitaire.
- La diffusion de la programmation se fait en direct ou elle est préenregistrée; dans ce dernier cas, elle s’effectue dans un délai d’au plus 24 heures suivant l’enregistrement initial.
- L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.
Annexe 11 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-267
Projet d’ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises temporaires de distribution desservant des chantiers d’exploitation
Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises temporaires de distribution desservant des chantiers d’exploitation
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises de programmation de radio visent à offrir aux employés d’exploitations minières et forestières ainsi que d’autres exploitations temporaires similaires, la retransmission d’émissions de stations de radio canadiennes pendant la durée d’utilisation de l’exploitation.
Critères
- L’entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 108 MHz, sur la bande FM.
- L’entreprise a une puissance de l’émetteur de moins de 100 watts, dans le cas d’une station AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts ou moins, dans le cas d’une station FM.
- L’entreprise n’est pas exploitée à l’intérieur du périmètre de jour de 0,5 millivolt par mètre (mV/m) d’une station AM protégée ayant obtenu une licence du Conseil, ou du périmètre réel de 0,5 mV/m d’une station FM protégée ayant obtenu une licence du Conseil, et diffusant sa programmation dans la même langue que celle de l’entreprise.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- L’entreprise est exploitée à l’intérieur d’une installation temporaire pour des activités telles que l’exploitation minière ou l’exploitation forestière et cesse ses activités à la fin des travaux en question.
- L’entreprise est exploitée par la personne ou au nom de la personne qui possède ou qui loue tous les terrains sur lesquels est située l’entreprise et qui fournit aux résidents des locaux desservis par l’entreprise les besoins de base, comme la nourriture et l’hébergement.
Conditions de service
- L’entreprise ne produit aucune émission elle-même.
- L’entreprise distribue, sans modification ni retrait, le signal d’une station canadienne autorisée ou exemptée par le Conseil.
Annexe 12 à l’Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-267
Projet d’ordonnance d’exemption de certaines entreprises de radiodiffusion à ondes courtes
Ordonnance d’exemption de certaines entreprises de radiodiffusion à ondes courtes
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Critères
- L’entreprise est exploitée sur la bande de fréquences supérieure allant de 3 MHz à 30 MHz.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- L’entreprise fournit un service destiné à n’être reçu qu’à l’extérieur du Canada et qui ne peut être reçu qu’à l’extérieur du Canada, sauf pour le faible débordement qui ne peut être évité vu la proximité du site de l’émetteur ou parce que le rayonnement désiré à l’extérieur du Canada ne pourrait être atteint autrement.
Conditions de service
- L’entreprise ne diffuse ou ne rediffuse aucune programmation autre que :
a) des émissions d’un organisme gouvernemental ou fournies par cet organisme, et dont le mandat est d’offrir un service radiophonique international, par exemple, le service radiophonique international de la Société Radio-Canada;b) de courtes mentions de commandite qui identifient les commanditaires d’une émission ou de la station. Ces mentions peuvent comprendre le nom du commanditaire et une brève description générale de la nature des services ou des produits que le commanditaire fournit, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Elles ne doivent en aucune façon être conçues dans le but d’inciter à la consommation et ne doivent donc pas faire référence à la commodité, à la durabilité ou à d’autres avantages, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.
- Date de modification :