Ordonnance de télécom CRTC 2025-229

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Gatineau, le 5 septembre 2025

Dossier public : 8740-R28-202503630

Rogers Communications Canada Inc. – Introduction de nouvelles vitesses de service

Sommaire

Le Conseil s’efforce d’accroître le choix et l’abordabilité des services Internet haute vitesse en favorisant une plus grande concurrence entre les fournisseurs de services Internet, et ce, tout en les incitant à investir dans des réseaux de haute qualité.

Les services d’accès de gros aident à promouvoir la concurrence. Ils permettent aux concurrents d’utiliser les réseaux Internet des grandes entreprises de services de téléphonie et de câblodistribution pour fournir leurs propres services Internet aux consommateurs. La concurrence accrue crée plus de choix et fait baisser les prix pour la population canadienne.

Le Conseil exige que les concurrents, lorsqu’ils fournissent des services d’accès de gros, aient accès aux mêmes options de vitesse que les grandes entreprises de services de téléphonie et de câblodistribution mettent à la disposition de leurs propres clients.

Le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) proposant d’introduire de nouvelles vitesses à son service d’accès Internet de tiers.

L’introduction des nouvelles vitesses contribuera à garantir que ces services sont à la disposition des fournisseurs de services Internet concurrents afin qu’ils puissent offrir un plus grand choix à la population canadienne. Par conséquent, le Conseil approuve, à titre provisoire, la demande de Rogers.

Demande

  1. Le 15 juillet 2025, le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) proposant des modifications à son Tarif des services d’accès pour y introduire de nouvelles vitesses de service afin de refléter la disponibilité de ces nouvelles vitesses pour le service d’accès Internet de tiers.
  2. Plus précisément, Rogers propose d’ajouter les vitesses de service suivantes pour Rogers Est : téléchargement de 300 mégabits par seconde (Mbps)/téléversement de 30 Mbps, et téléchargement de 300 Mbps/téléversement de 200 Mbps. Rogers propose d’ajouter les vitesses de service suivantes pour Rogers Ouest : téléchargement de 75 Mbps/téléversement de 50 Mbps, téléchargement de 300 Mbps/téléversement de 50 Mbps, et téléchargement de 300 Mbps/téléversement de 200 Mbps.
  3. Rogers n’a pas proposé de nouveaux tarifs de gros pour ces nouvelles vitesses, puisque celles-ci relèvent de tranches de vitesses existantes ayant un tarif provisoire approuvé.   
  4. Dans sa demande, Rogers cherche aussi à dénormaliser des vitesses qui ne sont plus offertes aux clients des services de détail de Rogers.
  5. Rogers a aussi proposé de corriger deux erreurs découvertes dans ses pages de tarif approuvées :
    • Ajouter un astérisque (*) à la vitesse de téléchargement de 100 Mbps/téléversement de 100 Mbps à la page 96C pour indiquer que le service est seulement offert lorsqu’il est disponible.
    • Corriger le tarif pour la vitesse de téléchargement de 250 Mbps/téléversement de 15 Mbps dénormalisée sur la page proposée 97C. Il n’y a aucune modification aux modalités.

Intervention de TekSavvy

  1. Le 16 juillet 2025, le Conseil a reçu une requête procédurale de TekSavvy dans laquelle l’entreprise demandait un redressement provisoire accéléré sous forme d’approbation provisoire et immédiate d’au moins la nouvelle vitesse de téléchargement de 300 Mbps/téléversement de 30 Mbps, sinon de toutes les nouvelles vitesses, dans le territoire d’exploitation de Rogers Est. 
  2. Dans son intervention, TekSavvy a indiqué que l’introduction de nouvelles vitesses qui relèvent de tranches de vitesses existantes avec un tarif approuvé devrait être approuvée immédiatement, par défaut, et ce, de manière provisoire. L’introduction ne devrait pas être sujette à une procédure d’approbation du Conseil. TekSavvy a aussi indiqué que l’approbation immédiate de nouvelles vitesses était l’un des enjeux principaux de sa demande déposée en vertu de la Partie 1Note de bas de page 1 au Conseil en 2022.

Analyse du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2010-632, le Conseil a conclu que les entreprises de services locaux titulaires et les câblodistributeurs doivent fournir aux concurrents leurs services d’accès à haute vitesse de gros actuels à des vitesses équivalentes à celles du service Internet de détail que les entreprises offrent à leurs clients.  
  2. Rogers propose d’imposer aux nouvelles gammes de vitesses les mêmes tarifs mensuels approuvés par le Conseil que pour les gammes de vitesse existantes, puisque celles-ci relèvent de tranches de vitesse existantes. Ces tarifs sont actuellement provisoires et à l’étude dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2023-56. Par conséquent, le Conseil estime que les propositions de facturer les tarifs actuels pour les vitesses de téléversement accrues sont appropriées.
  3. Le Conseil estime que l’approbation de la présente demande permettra d’atteindre l’objectif de la politique énoncé à l’alinéa 7b) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 2 et que la demande de Rogers est raisonnable et conforme aux politiques réglementaires.
  4. En ce qui concerne sa demande de dénormaliser certaines vitesses, le Conseil est d’avis que le moment approprié pour solliciter une décision du Conseil serait après la clôture de la période d’intervention de 45 jours. Par conséquent, le Conseil rendra une décision définitive sur la dénormalisation de ces vitesses de service selon les délais indiqués dans la lettre du personnel du 6 août 2025.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, à titre provisoire, la demande de Rogers concernant l’introduction de nouvelles vitesses de service à compter du 5 septembre 2025.
  2. Le Conseil approuve aussi les changements proposés pour corriger les deux erreurs, tels que détaillés dans le paragraphe 5 de cette ordonnance.
  3. Des pages de tarif modifiées doivent être publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Secrétaire général

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