Ordonnance de télécom CRTC 2025-218
Gatineau, le 26 août 2025
Numéros de dossiers : 1011-NOC2025-0020 et 4754-788
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Mouvement populaire des sourds du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2025-20
Demande
- Dans une lettre datée du 30 avril 2025, le Mouvement populaire des sourds du Canada (MPSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2025-20 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a sollicité des observations portant sur la façon d’améliorer l’acheminement des appels et des messages textes au service 9-8-8.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
- Le MPSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
- Plus précisément, le MPSC a indiqué qu’il représentait les intérêts des personnes sourdes, des personnes autochtones sourdes, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles partout au Canada. Le MPSC a ajouté que sa contribution ne constituait pas un double de celle des autres parties d’intérêt public puisqu’il était le seul qui a soulevé des questions et fourni des éléments de preuve de la diversité des préoccupations des personnes sourdes, des personnes autochtones sourdes, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles.
- En ce qui a trait au groupe ou à la catégorie d’abonnés dont le MPSC s’est dit représentant, il a expliqué que ce groupe ou cette catégorie est composé d’environ 370 000 Canadiennes et Canadiens qui sont des personnes sourdes, des personnes autochtones sourdes, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles à l’échelle du pays. Au sujet des moyens particuliers par l’entremise desquels le MPSC a indiqué qu’il représente ce groupe ou cette catégorie, le MPSC a expliqué qu’il travaille avec les secteurs public, privé et sans but lucratif pour éliminer les vieux obstacles et prévenir les nouveaux obstacles auxquels sont confrontés les Canadiennes et les Canadiens qui sont des personnes sourdes, des personnes autochtones sourdes, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles.
- Le MPSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 400 $, représentant entièrement des honoraires d’expert-conseil externe. Le MPSC a joint un mémoire de frais à sa demande.
- Le MPSC a réclamé 33,5 heures pour un consultant externe au taux horaire de 110 $ pour l’examen du dossier, la préparation de l’intervention et des observations, la préparation des observations en réplique et la préparation de la demande d’attribution de frais, et 6,5 heures au taux horaire de 110 $ pour l’examen du dossier, la préparation de l’intervention et des observations, l’exécution d’autres travaux de préparation et la préparation de la demande d’attribution de frais.
- Le MPSC a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
Analyse du Conseil
- Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le MPSC a démontré qu’il satisfait à cette exigence. Le MPSC représentait les intérêts d’environ 370 000 Canadiennes et Canadiens qui sont des personnes sourdes, des personnes autochtones sourdes, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles.
- Le MPSC a également satisfait aux autres critères par sa participation à l’instance. Le MPSC a fourni des observations substantielles sur la façon dont les améliorations apportées à l’acheminement des appels et des messages textes au service 9-8-8 en cas de crise de suicide peuvent assurer un accès équitable pour les personnes sourdes, les personnes autochtones sourdes, les personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles au Canada. Le MPSC a souligné l’importance d’un soutien à la communication adapté aux traumatismes, adapté à la culture et accessible, en particulier au moyen de méthodes d’acheminement qui tiennent compte des besoins de communication uniques des personnes sourdes, des personnes autochtones sourdes, des personnes malentendantes et des personnes sourdes et aveugles et de leur proximité avec les services locaux appropriés. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.
- Les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le MPSC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil détermine généralement que les intimés appropriés à une attribution de frais sont les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement d’une instance et qui y ont participé activement. À cet égard, il estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y avaient participé activement : Bell Canada, y compris Bell Mobilité inc.; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Québecor Média inc., au nom de ses affiliées Vidéotron ltée et Freedom Mobile inc. et de leurs marques Fizz et VMedia; Rogers Communications Canada Inc., y compris Shaw Cablesystems G.P. et Groupe Shaw Group (Rogers)Note de bas de page 1; Saskatchewan Telecommunications; TBayTel; et TELUS Communications Inc. (TELUS).
- Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET), critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instanceNote de bas de page 2.
- Toutefois, comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par un intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
- Par conséquent, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais doit être répartie comme suitNote de bas de page 3 :
Entreprise Proportion Montant Bell Canada 38,91 % 1 712,04 $ Rogers 33,12 % 1 457,28 $ TELUS 27,97 % 1 230,68 $
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le MPSC pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 400 $ les frais devant être versés au MPSC.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada, à Rogers Communications Canada Inc. et à TELUS Communications Inc. de payer immédiatement au MPSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel aux observations – Améliorer l’acheminement des appels et des textos au 9-8-8, Avis de consultation de télécom CRTC 2025-20, 27 janvier 2025; modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2025-20-1, 7 mars 2025
- Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés, Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188, 17 mai 2016
- Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, Ordonnance de télécom CRTC 2015-160, 23 avril 2015
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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