Décision de radiodiffusion CRTC 2024-265
Références : 2024-11 et 2024-11-1, 2024-265-1
Ottawa, le 31 octobre 2024
Bayshore Broadcasting Corporation
Owen Sound (Ontario)
Dossier public : 2023-0088-8
Audience publique dans la région de la capitale nationale
25 mars 2024
CFOS Owen Sound – Conversion à la bande FM
Sommaire
Le Conseil approuve la demande présentée par Bayshore Broadcasting Corporation en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Owen Sound (Ontario) pour remplacer sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CFOS Owen Sound.
La nouvelle station continuera à proposer la formule de vieux succès de CFOS, en plus d’offrir un large éventail de nouvelles et d’informations communautaires.
Le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 de la présente décision imposant différentes conditions de service au titulaire. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion, les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnances au plus tard le 12 novembre 2024. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 18 novembre 2024.
Demande
- Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Owen Sound (Ontario) pour remplacer sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CFOS Owen SoundNote de bas de page 1.
- Bayshore est une société ontarienne détenue à 100 % par 641718 Ontario Limited (641718). 641718 est une société ontarienne détenue à 100 % par C. Douglas Caldwell, qui est un Canadien au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) [Instructions]Note de bas de page 2. De plus, le premier dirigeant et tous les membres du conseil d’administration de Bayshore et de 641718 sont des Canadiens au sens des Instructions. Par conséquent, Bayshore est en conformité à l’égard des Instructions et est admissible à détenir une licence de radiodiffusion.
- La station proposée serait exploitée à la fréquence 89,3 MHz (canal 207B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 500 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 214 mètres)Note de bas de page 3.
- Bayshore a indiqué que la conservation à la bande FM est la solution à long terme la plus abordable au temps et au coût considérables nécessaires pour remplacer les composants obsolètes de la transmission AM.
- Le demandeur a affirmé qu’il continuerait à diffuser 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 3 heures de « nouvelles puresNote de bas de page 4 ». Il a ajouté que la formule de vieux succès de sa station AM actuelle, qui offre un mélange de nouvelles, de causeries et de musique, serait reprise sur la nouvelle station FM et continuerait à desservir le même public cible (adultes de plus de 50 ans).
- Bayshore a demandé une prolongation de la période de diffusion simultanée de 12 mois pour permettre aux auditeurs de s’adapter au signal FM, en particulier ceux qui se trouvent en dehors d’Owen Sound.
- Dans sa demande, Bayshore a fourni plusieurs lettres d’appui de la part d’auditeurs, d’entreprises locales, de la Chambre de commerce d’Owen Sound, du maire d’Owen Sound et du président du conseil du comté de Grey.
Interventions
- Le Conseil a reçu 90 interventions à l’égard de la présente demande, soit 89 en appui et une en commentaire.
- Le particulier qui a soumis une intervention en commentaire a fait valoir que le passage de CFOS à la bande FM à une puissance de 1 500 watts pourrait entraîner une baisse de l’écoute dans les zones périphériques qui font actuellement partie de la zone de couverture de CFOS. L’enjeu soulevé dans cette intervention est traité à partir du paragraphe 15 de la présente décision.
Consultation supplémentaire
- Le lendemain de la clôture de la période d’intervention, une station d’information touristique de faible puissance à Southampton (Ontario), que la conversion de la station de Bayshore à Owen Sound toucherait, a déposé une plainte auprès du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et ci-après nommé le Ministère).
- Le Conseil a rouvert le dossier public aux interventions pour tenir compte de la plainte déposée par la station d’information touristique de faible puissance et pour veiller à ce que la station en question et tout autre intimé aient la possibilité de déposer une intervention. Le Conseil n’a reçu aucune autre intervention.
Questions
- Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.
- Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- L’utilisation proposée de la fréquence 89,3 MHz par le demandeur pour sa station FM représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre?
- L’approbation de la présente demande aurait-elle une incidence économique indue sur les autres stations du marché?
- La programmation proposée fournira-t-elle un service adéquat à la communauté d’Owen Sound?
- Les contributions proposées au titre du développement du contenu canadien sont-elles adéquates?
- La demande de prolongation de la période de diffusion simultanée présentée par le demandeur devrait-elle être approuvée?
Fréquence proposée et utilisation appropriée du spectre
- Le demandeur a proposé d’exploiter la nouvelle station de radio FM à la fréquence 89,3 MHz (canal 207B1). Le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) de la station FM proposée desservirait la ville d’Owen Sound et les zones environnantes, tandis que le périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m) engloberait Kemble, Wiarton, Oliphant, Sauble Falls, Southampton, Port Elgin, Paisley, Chesley, Markdale, Kimberley et Meaford (Ontario).
- CFOS était autorisée au départ à desservir le marché d’Owen Sound. La station FM proposée entraînerait une réduction de la zone couverte par le périmètre de rayonnement principal de la station, étant donné que le périmètre de rayonnement principal de jour de la station AM existante (15 mV/m) est plus grand que le périmètre de rayonnement principal de la station FM proposée (3 mV/m). Alors que la plupart des communautés desservies par le périmètre de rayonnement principal de jour de la station AM existante resteraient dans les périmètres de rayonnement principal et secondaire de la station FM proposée, certains auditeurs qui reçoivent actuellement le signal de la station AM du demandeur pourraient ne plus y avoir accès, selon leur emplacement.
- Le Ministère a accordé l’approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
- Le Ministère a indiqué que si cette proposition est approuvée, la station d’information touristique de faible puissance non protégée de Southampton mentionnée au paragraphe 10 devra libérer sa fréquence en raison de l’interférence mutuelle potentielle entre les deux stations. Cependant, le Conseil a relevé de nombreuses autres fréquences capables de fournir une couverture similaire à celle de la station de faible puissance.
- Le Ministère a également constaté que la proposition du demandeur entraînerait la nécessité de supprimer deux allotissements non assignés : l’un dans la péninsule Bruce et l’autre à Collingwood (Ontario).
- Dans la péninsule Bruce, le Conseil a relevé de nombreuses autres fréquences qui pourraient continuer à desservir le marché radiophonique selon des paramètres similaires à ceux de l’allotissement supprimé.
- À Collingwood, le Conseil a repéré un autre allotissement, dont les paramètres sont plus petits, ce qui se traduirait par une zone de couverture réduite par rapport à celle qui serait supprimée en cas d’approbation de la station FM proposée par Bayshore. Par conséquent, l’approbation de la proposition du demandeur aurait une incidence sur la disponibilité des fréquences dans le marché de Collingwood. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu’il n’a reçu aucune intervention en opposition à la proposition de Bayshore et que, comme indiqué ci-dessus, il resterait un allotissement pour desservir le marché de Collingwood.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’utilisation de la fréquence proposée aurait une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences à Owen Sound. Bien que l’utilisation de cette fréquence aurait une incidence sur la disponibilité des fréquences à Collingwood, cette incidence est mineure et peut être atténuée, comme décrit ci-dessus. Par conséquent, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 89,3 MHz par le demandeur pour la station FM qu’il propose représente une utilisation appropriée du spectre.
Incidence économique sur les stations titulaires
- Le marché radiophonique d’Owen Sound est composé de quatre stations de radio commerciale locales, dont CFOS. Bayshore détient la licence de trois de ces stations de radio (CFOS, CIXK-FM et CKYC-FM) et Bell Média inc. (Bell Média) détient la licence de la quatrième station (CJOS-FM)Note de bas de page 5.
- Si la demande de Bayshore est approuvée, celle-ci détiendrait trois stations dans le marché d’Owen Sound sur la bande FM. Dans un marché qui compte moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une langue donnée, la politique sur la propriété communeNote de bas de page 6 autorise une personne à posséder ou à contrôler jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, sans limite quant à la bande de fréquences.
- Le demandeur a indiqué que la conversion de CFOS à la bande FM n’aurait aucune incidence sur la station CJOS-FM de Bell Média. De plus, le Conseil souligne que les revenus publicitaires totaux prévus pour la station proposée sont conformes aux rendements historiques de la station.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention de la part de stations potentiellement touchées au cours de la période d’intervention.
- Compte tenu de ce qui précède et de la présence déjà existante de CFOS sur le marché d’Owen Sound, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les autres stations du marché.
Programmation
- Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a indiqué que les titulaires doivent intégrer à leur programmation locale du contenu de créations orales qui présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés qu’elles desservent. Ce contenu de créations orales doit inclure des nouvelles locales, la météo et la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux.
- Dans sa demande, Bayshore a proposé de diffuser 126 heures de programmation locale chaque semaine de radiodiffusion, dont 3 heures de nouvelles pures. Cela comprendrait 2 heures et 40 minutes de nouvelles locales, 10 minutes de nouvelles nationales et 10 minutes de nouvelles internationales par semaine de radiodiffusion.
- Le demandeur a également proposé de diffuser une tribune téléphonique quotidienne mettant en vedette un invité expert et portant sur un sujet particulier d’intérêt pour la région. Bayshore a indiqué qu’elle diffuserait également des émissions-débats, des émissions sportives matinales complètes, des bulletins météorologiques deux ou trois fois par heure, des rapports sur l’état des routes pendant la saison hivernale, des annonces communautaires quatre fois par jour, et des entretiens avec des membres de la communauté et des avis de décès deux fois par jour. Au total, la station proposée diffuserait 12 heures de contenu de créations orales par semaine de radiodiffusion.
- Bayshore a indiqué que ses pièces musicales seraient principalement tirées des années 1950 à 1980, ce qui est conforme à la formule de vieux succès de sa station AM actuelle. Toutefois, elle a également indiqué qu’elle met parfois en avant de la musique plus récente produite par des artistes locaux. Une telle exposition comprend généralement un entretien avec l’artiste et la diffusion de sa chanson pendant l’émission du matin. Bayshore a proposé de poursuivre cette pratique sur les ondes de la station FM dans le cadre de son engagement à soutenir les artistes locaux et émergents.
- En tant que station AM offrant une formule de vieux succès, CFOS est actuellement autorisée, à titre d’exception aux exigences normalisées énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (Règlement)Note de bas de page 7, à consacrer au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes chaque semaine de radiodiffusion et en période de pointeNote de bas de page 8. En tant que station FM, Bayshore serait tenue de consacrer au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes au cours de ces deux périodes.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la programmation proposée par Bayshore serait bénéfique pour la communauté d’Owen Sound.
Contributions au titre du développement du contenu canadien
- Dans le cadre des demandes de nouvelles licences, les demandeurs peuvent prendre des engagements spécifiques à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) qui vont au-delà des exigences prévues par le Règlement (contribution supplémentaire). Ces engagements sont imposés par conditions de service. Les stations qui font des contributions supplémentaires doivent consacrer au moins 20 % du montant annuel total à FACTOR ou à Musicaction. Les stations peuvent également faire des contributions à d’autres projets admissibles, à leur discrétion.
- Bayshore a proposé de verser au DCC, dès le début de ses activités, une contribution annuelle supplémentaire de 3 000 $ (21 000 $ au total sur sept années de radiodiffusion consécutives). De ce montant, 20 % (600 $ par année de radiodiffusion) seraient alloués à FACTOR et le solde (2 400 $) serait alloué à l’Owen Sound Salmon Spectacular. Cette contribution permettrait d’assurer la sonorisation, la mise en scène et la rémunération des artistes pour ses deux jours de spectacle musical en soirée.
- Le Conseil estime que ces contributions supplémentaires profiteront aux artistes musicaux canadiens, y compris ceux de la région d’Owen Sound. Par conséquent, le Conseil a proposé ci-dessous une condition de service à cet effet.
Période de diffusion simultanée
- Bayshore a demandé l’autorisation de diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM sur sa station AM existante pendant une période de transition de 12 mois et a demandé au Conseil de révoquer la licence de sa station AM à la fin de la période de diffusion simultanée. Le demandeur a indiqué qu’une période de diffusion simultanée de 12 mois permettrait aux auditeurs de s’adapter au signal FM, en particulier ceux qui se trouvent à l’extérieur d’Owen Sound.
- Le Conseil a pour pratique générale d’autoriser une période de diffusion simultanée de trois mois de la nouvelle station FM sur une ancienne fréquence AM.
- Le Conseil estime que le demandeur n’a pas fourni de raisons suffisantes pour justifier une période de diffusion simultanée prolongée. Il souligne toutefois que certaines communautés pourraient perdre le signal AM et ne pas recevoir le nouveau signal FM après la période de transition, et il attend du demandeur qu’il informe ces communautés touchées.
- Par conséquent, le Conseil conclut qu’une période de diffusion simultanée de trois mois est appropriée.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bayshore Broadcasting Corporation en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Owen Sound (Ontario) pour remplacer sa station de radio AM commerciale de langue anglaise CFOS Owen Sound. La licence expirera le 31 août 2031.
- Les modalités, les attentes et les encouragements sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
- Le Conseil propose de prendre les ordonnances énoncées à l’annexe 2 de la présente décision imposant différentes conditions de service au titulaire. Conformément aux paragraphes 9.1(4) et 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion, les intéressés peuvent présenter leurs observations uniquement au sujet des projets d’ordonnances au plus tard le 12 novembre 2024. Le titulaire peut déposer une réplique aux observations reçues au plus tard le 18 novembre 2024.
- Le Conseil fait remarquer que le document officiel de licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
Projets d’ordonnances
Conditions de service normalisées
- Il existe des conditions de service normalisées qui s’appliquent à toutes les entreprises d’une catégorie donnée. Dans le cas présent, le Conseil estime que le titulaire devrait se conformer aux conditions de service normalisées pour les stations de radio commerciale énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.
- De plus, en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui a entraîné un certain nombre de modifications à la Loi sur la radiodiffusion lorsqu’elle est entrée en vigueur le 27 avril 2023, tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil estime qu’il est approprié d’exiger que le titulaire se conforme à ces exigences en tant que conditions de service.
- Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Bayshore Broadcasting Corporation, par condition de service, de se conformer aux conditions de service normalisées énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, ainsi qu’à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
Diffusion d’alertes d’urgence
- Le Conseil a mis en place des obligations relatives à la diffusion des alertes d’urgence. À titre de référence, on peut consulter l’article 16 du Règlement ainsi que la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La conformité à l’égard de ces obligations implique la mise en œuvre du système d’alerte public pour chacun des émetteurs du titulaire et la garantie que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence est installé et programmé de manière à tenir compte adéquatement du périmètre de rayonnement applicable [comme énoncé à l’alinéa 16(2)b) du Règlement] de la station ainsi que de celui de tout émetteur de rediffusion pouvant figurer sur la licence de cette station.
- Par conséquent, conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Bayshore Broadcasting Corporation, par condition de service, de mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard à la date de lancement de la station et d’effectuer les dépôts de renseignements connexes appropriés.
- En plus de ces obligations, le Conseil estime qu’il est approprié que le titulaire soit tenu de mettre en œuvre le SNAP de la manière prévue par le Règlement d’ici la date du lancement de la station et de déposer une lettre, au moyen de Clé GC, attestant de la mise en œuvre du SNAP, dans les 14 jours suivant l’installation de l’équipement d’alerte.
Contributions au titre du développement du contenu canadien
- Comme indiqué ci-dessus, le demandeur s’est engagé à verser, en plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC prévue à l’article 15 du Règlement, une contribution annuelle de 3 000 $ (21 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien.
- En vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’ordonner à Bayshore Broadcasting Corporation, par condition de service, de respecter ses engagements à l’égard de ces contributions supplémentaires au titre du DCC.
Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM
- Conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil propose d’imposer une ordonnance à Bayshore Broadcasting Corporation l’autorisant, par condition de service, à diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM commerciale sur les ondes de CFOS Owen Sound pendant une période de transition de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.
Équité en matière d’emploi
- Conformément à l’avis public 1992-59, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
- Le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité.
- Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion pour promouvoir les pratiques d’équité en matière d’emploi décrites dans sa demande. Le Conseil pourrait dans l’avenir examiner la politique d’équité en matière d’emploi applicable aux entreprises de radiodiffusion dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada.
Rappels
Nouvelles locales
- Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
- Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis d’audience, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-172, 30 juillet 2024
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022
- Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-333, 7 décembre 2022
- Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
- Révision ciblée des politiques relatives au secteur de la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-554, 28 octobre 2014
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014
- Nouvelles lignes directrices relatives à l’application de la politique sur la propriété commune en radio, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-341, 4 juin 2010
- Politique réglementaire – Diversité des voix, Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Politique de 1998 concernant la radio commerciale, Avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-265
Modalités, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Owen Sound (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2031.
La station sera exploitée à la fréquence 89,3 MHz (canal 207B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 500 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 214 mètres).
Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement Canada) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
En outre, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 31 octobre 2026. Pour demander une prorogation, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
Attentes
Avis de l’incidence de la conversion de la station AM à la bande FM
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire avise les auditeurs des communautés qui seront touchées par la perte de service, en raison de la zone de desserte modifiée de la nouvelle station FM, qu’ils perdront ou risquent de perdre le service à la fin de la période de diffusion simultanée.
Diversité culturelle
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.
Artistes canadiens émergents
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Pièces musicales autochtones
Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).
Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.
Encouragements
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, Avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le titulaire devrait tenir compte de l’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
En outre, le Conseil fait remarquer que les modifications de la Loi sur la radiodiffusion découlant de la Loi sur la diffusion continue en ligne rehaussent l’accent sur l’inclusion dans le système de radiodiffusion des communautés et des particuliers méritant l’équité. Par conséquent, le Conseil pourrait examiner la politique d’équité en matière d’emploi dans le cadre des consultations sur l’inclusion et la diversité annoncées dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion pour promouvoir ses pratiques d’équité en matière d’emploi.
Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-265
Conditions de service proposées pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Owen Sound (Ontario)
Le Conseil propose de prendre des ordonnances imposant les conditions de service suivantes, y compris des exigences en matière de dépenses, à Bayshore Broadcasting Corporation à l’égard de la nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Owen Sound (Ontario), en vertu des paragraphes 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion.
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusion.
- En plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, dès le début de ses activités, verser une contribution annuelle de 3 000 $ (21 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à la promotion et au développement du contenu canadien.
Le titulaire doit allouer au moins 20 % de ce montant à FACTOR ou à Musicaction au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution supplémentaire au titre du DCC doit être alloué à des parties et à des projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, modifié par le paragraphe 131 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022. - Le titulaire est autorisé à diffuser en simultané la programmation de la nouvelle station FM commerciale sur les ondes de CFOS Owen Sound (Ontario), pendant une période de transition de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.
- Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard à la date de lancement de la station conformément à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio, ainsi qu’à Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, compte tenu des modifications successives.
Le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au moyen de CléGC, une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation de l’équipement d’alerte. Cette lettre doit également contenir des éléments de preuve démontrant que le système est correctement configuré pour recevoir et diffuser les alertes du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) [p. ex. une attestation d’un premier dirigeant, d’un président ou d’une personne exerçant un rôle de supervision semblable au sein des opérations du titulaire, concernant l’installation d’un équipement d’alerte opérationnel].
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