Procès-verbal de violation : Beijing Net263 Network Technology O/A iTalk Global Communications
Nos de dossier : EPR 9174-3599
À : Beijing Net263 Network Technology O/A iTalk Global Communications
Adresse :
235 blvd Yorkland, 109
North York (ON) M2J 4Y8
Date d’émission du procès-verbal : 11 mars 2026
Pénalité : 56 800 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, iTalk Global Communications, Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 19 avril 2024 et le 31 octobre 2024, des télécommunications à des fins de télémarketing ont été faites au nom d’iTalk Global Communications, Inc., se traduisant par des violations de :
- l’article 8 de la partie III des Règles, indiquant que le télévendeur qui fait du télémarketing pour son compte doit maintenir sa propre liste de numéros de télécommunication exclus et conserver le nom et le numéro de télécommunication des consommateurs figurant sur la liste pendant une période de trois (3) ans et quatorze (14) jours à compter de la date où ceux-ci font la demande d'exclusion de télémarketing ;
- l’article 11 de la partie III des Règles, indiquant que le télévendeur qui fait pour son compte des télécommunications à des fins de télémarketing doit ajouter le nom et le numéro de télécommunication du consommateur à sa liste de numéros de télécommunication exclus dans les quatorze (14) jours suivant la demande d'exclusion du consommateur ; et
- l’article 23 de la partie III des Règles, indiquant que, sous réserve de l'article 24, une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine (du lundi au vendredi) et de 10 h à 18 h la fin de semaine (samedi et dimanche), ces heures étant celles du consommateur auquel est destinée la télécommunication.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction totale pour les violations indiquées ci-dessus est de 56 800 $.
La pénalité de 56 800 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Pierre-Luc Denis
Directeur-Général, Conformité et des enquêtes
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