Procès-verbal de violation : 2785538 Ontario Ltd. et Faithe Sversky
Nos de dossier : EPR 9174-3685
À : 2785538 Ontario Ltd. et Faithe Sversky
Adresse :
441 Spadina Rd
Toronto, ON M5P 2W3
Date d’émission du procès-verbal : 5 mars 2026
Pénalité : 17 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, 2785538 Ontario Ltd. et Faithe Sversky a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 1 mars 2025 et le 9 septembre 2025, des télécommunications à fins de télémarketing ont été faites au nom de 2785538 Ontario Ltd. et Faithe Sversky résultant en des violations de:
- L’article 4 de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s’il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d’un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle ;
- L’article 7 de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais d'abonnement à l'administrateur de la liste ; et
- L’article 3 de la partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d'un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l'enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction monétaire pour les violations ci-dessus est de
17 000 $.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
La pénalité de 17 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur – Conformité, engagement et examen
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