Procès-verbal de violation : 15674301 Canada Inc. (faisant affaires sous le nom de Le Bon Forfait)
Nos de dossier : EPR 9174-3600
À : 15674301 Canada Inc. (faisant affaires sous le nom de Le Bon Forfait)
Adresse :
1555 Blvd de l'Avenir - Bureau 306
Laval, Québec H7S 2N5
Date d’émission du procès-verbal : 27 février 2026
Pénalité : 20 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, 15674301 Canada Inc. faisant affaires sous le nom de “Le Bon Forfait” a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi.
Entre le 18 octobre 2022 et le 18 octobre 2024, des télécommunications à des fins de télémarketing ont été faites par 15674301 Canada Inc. faisant affaires sous le nom de “Le Bon Forfait” se traduisant par des violations de :
- L’article 2, partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et qu'il ait payé les frais applicables imposés par l'enquêteur délégataire ;
- L’article 14 de la partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son compte des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d'un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur sa liste de numéros de télécommunication exclus ; et
- L’article 23 de la partie III des Règles, indiquant que, sous réserve de l'article 24, une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine (du lundi au vendredi) et de 10 h à 18 h la fin de semaine (samedi et dimanche), ces heures étant celles du consommateur auquel est destinée la télécommunication.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction totale pour les violations indiquées ci-dessus est de 20 000 $.
La pénalité de 20 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Pierre-Luc Denis
Directeur général, Opérations Stratégiques et Enquêtes Majeures, Conformité et Enquêtes
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