Procès-verbal de violation : Veritas Alliance Inc.
Numéro de dossier : EPR 9174-3562
À : Veritas Alliance Inc.
Adresse :
Suite B2 – 200 Ronson Dr.
Toronto, Ontario M9W 5Z9
Date d’émission du procès-verbal : 29 janvier 2026
Pénalité : 78 678 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation car Veritas Alliance Inc. a commis les violations suivantes aux Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 4 juillet 2023 et le 18 avril 2024, des télécommunications à des fins de télémarketing ont été faites par Veritas Alliance Inc., résultant en des violations de :
- L’article 4(d), partie IV des Règles, indiquant que la personne qui utilise un CMA pour faire des télécommunications non sollicitées pour d'autres fins que de la sollicitation doit respecter les conditions suivantes : d) la télécommunication doit commencer par un message donnant clairement le nom de la personne pour le compte de laquelle la télécommunication est faite ainsi qu’une brève description du but de la télécommunication. Ce message d’identification doit comprendre une adresse de courriel ou une adresse postale ainsi qu’un numéro de télécommunication local ou sans frais permettant de joindre un représentant de l’auteur du message. Si le message transmis dépasse soixante (60) secondes, le message d’identification doit être répété à la fin de la telecommunication.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction des violations indiquées ci-dessus est 78 678 $.
La pénalité de 78 678 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur – Conformité, politique et examen
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