Procès-verbal de violation : 7231911 Canada Inc. faisant affaires sous le nom de “Digitech Payments”
Nos de dossier : EPR 9174-3486
À : 7231911 Canada Inc. faisant affaires sous le nom de “Digitech Payments”
Adresse :
626-1117 rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H3B 1H9
Date d’émission du procès-verbal : 20 janvier 2026
Pénalité : 240 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, 7231911 Canada Inc. faisant affaires sous le nom de “Digitech Payments” a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 1 janvier 2023 et le 12 mars 2024, des télécommunications à des fins de télémarketing ont été faites par 7231911 Canada Inc. faisant affaires sous le nom de “Digitech Payments”, se traduisant par des violations de :
- l’article 2 de la partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et qu'il ait payé les frais applicables imposés par l'enquêteur délégataire ;
- l’article 8 de la partie III des Règles, indiquant que le télévendeur qui fait du télémarketing pour son compte doit maintenir sa propre liste de numéros de télécommunication exclus et conserver le nom et le numéro de télécommunication des consommateurs figurant sur la liste pendant une période de trois (3) ans et quatorze (14) jours à compter de la date où ceux-ci font la demande d'exclusion de télémarketing ;
- l’article 11 de la partie III des Règles, indiquant que le télévendeur qui fait pour son compte des télécommunications à des fins de télémarketing doit ajouter le nom et le numéro de télécommunication du consommateur à sa liste de numéros de télécommunication exclus dans les quatorze (14) jours suivant la demande d'exclusion du consommateur ;
- l’article 14 de la partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son compte des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d'un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur sa liste de numéros de télécommunication exclus ; et
- l’article 23 de la partie III des Règles, indiquant que, sous réserve de l'article 24, une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine (du lundi au vendredi) et de 10 h à 18 h la fin de semaine (samedi et dimanche), ces heures étant celles du consommateur auquel est destinée la télécommunication.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction totale pour les violations indiquées ci-dessus est de 240 000 $.
La pénalité de 240 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Steven Harroun
Dirigeant principal, Conformité et des enquêtes
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