Procès-verbal de violation : 890796-0 Canada Inc.
Nos de dossier : EPR 9174-3661
À : 890796-0 Canada Inc.
Adresse :
15 rue des Entreprises
Sainte-Anne-des-Plaines, QC, J5N 1K9
Date d’émission du procès-verbal : 8 janvier 2026
Pénalité : 79 422 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, 890796-0 Canada Inc. ou son mandataire a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 13 mars 2024 et le 5 juin 2025, des télécommunications de télémarketing ont été faites pour le compte de 890796-0 Canada Inc. résultants en des violations de :
- L’article 4, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la Liste nationale de numéros de télécommunications exclus, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle;
- L’article 7, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la Liste nationale de numéros de télécommunications exclus et qu'il ait payé les frais d'abonnement à l'administrateur de la liste;
- L’article 13, partie II des Règles, indiquant que le télévendeur et le client d'un télévendeur doivent se servir de la version de la LNNTE qu'ils doivent obtenir de l'administrateur de la liste pas plus de trente et un (31) jours avant la date à laquelle ils font les télécommunications à des fins de télémarketing;
- L’article 13, partie III des Règles, indiquant que le client d'un télévendeur doit ajouter le nom et le numéro de télécommunication du consommateur à sa liste de numéros de télécommunication exclus dans les quatorze (14) jours suivant la demande d'exclusion du consommateur; et
- L’article 15, partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d'un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur la liste de numéros de télécommunication exclus du client, et le client du télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, le mandant est responsable des violations commises par son mandataire dans le cadre de son mandat.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction de la violation indiquée ci-dessus est 79 422 $.
La pénalité de 79 422 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur – Conformité, Politique et Examen
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