Décision de radiodiffusion CRTC 2026-68

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 2 février 2026

Gatineau, le 15 avril 2026

Société Radio-Canada
Regina (Saskatchewan)

Dossier public : 2025-0124-6

CBK-FM Regina et son émetteur CBKR-FM Regina – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier les paramètres techniques de CBKR‑FM Regina (Saskatchewan), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise CBK-FM Regina, laquelle diffuse la programmation du service du réseau national de langue anglaise Radio One. Plus précisément, la SRC a proposé de modifier la classe de l’émetteur de A à C1, d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 365 à 88 320 watts et de remplacer l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Dans le cas présent, la SRC a indiqué que les modifications proposées sont nécessaires pour assurer une couverture suffisante et un service fiable pour Radio One ainsi que l’utilisation efficace du spectre à Regina et dans ses zones rurales environnantes. Le titulaire a ajouté que l’approbation de la demande lui permettrait d’assurer la continuité du service, ce qui s’inscrit dans son mandat visant à servir la population canadienne. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 15 avril 2028. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. La mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision pourrait entraîner des changements dans le périmètre de rayonnement autorisé de CBKR-FM. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CBK‑FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.
  8. La présente décision doit être annexée à la licence.

Secrétaire général

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