Décision de radiodiffusion CRTC 2026-45
Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 16 janvier 2026
Gatineau, le 16 mars 2026
Torres Media Ottawa Inc.
Ottawa (Ontario)
Dossier public : 2025-0495-1
CITM-FM Ottawa – Modifications techniques
- Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
- Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Torres Media Ottawa Inc. (Torres) en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CITM-FM Ottawa (Ontario). Plus précisément, Torres a proposé de modifier la classe de l’émetteur de A à B1, d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 2 500 à 7 500 watts, d’augmenter la PAR moyenne de 1 100 à 1 565 watts, de diminuer la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 100,5 à 98,0 mètres, de modifier les coordonnées de l’émetteur et de déplacer l’antenne de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Dans le cas présent, Torres a proposé de déplacer l’émetteur de CITM-FM afin que cette dernière puisse partager une antenne et une tour avec la station existante du titulaire, CIDG-FM Ottawa. Le titulaire a déclaré que les modifications proposées amélioreraient l’efficacité opérationnelle et réduiraient les dépenses d’exploitation de la station et les coûts liés aux installations. Le Conseil fait remarquer que les modifications auraient une incidence négligeable sur l’auditoire. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin économique justifiant les modifications demandées.
- En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
- Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 16 mars 2028. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
- Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. La mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision pourrait entraîner des changements dans le périmètre de rayonnement autorisé de CITM-FM. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CITM-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.
- La présente décision doit être annexée à la licence.
Secrétaire général
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